Code des communes


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Version consolidée au 16 janvier 1986 (version 82efc3d)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1986.

18034
###### Article R*415-6-1
18035

                        
18036
L'agent féminin est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes.
18037

                        
18038
Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'intéressé :
18039

                        
18040
En cas de maternité pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes ;
18041

                        
18042
En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.
   

                    
18044
###### Article R*415-6-2
18045

                        
18046
Le père agent communal est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue à l'article L. 415-32-1 du code des communes, si la mère n'a droit au bénéfice ni du congé postnatal prévu à l'article L. 415-30 du code des communes, ni du congé parental prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ni du congé parental des agents non titulaires des communes, ou si elle y renonce. Le congé postnatal du père prend effet pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère [*délai*].
   

                    
18048
###### Article R*415-6-3
18049

                        
18050
La demande de congé postnatal en faveur de la mère ou du père doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé pour adoption dont bénéficie la mère [*délai*].
   

                    
18052
###### Article R*415-6-4
18053

                        
18054
Sous réserve de l'application des articles R. 415-6-5 et R. 415-6-6, le congé postnatal ne peut être demandé et obtenu que pour des périodes [*durée*] égales à six mois, dans la limite de deux ans. La demande de prolongation du congé doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé postnatal.
18055

                        
18056
L'agent qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant.
18057

                        
18058
A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au premier alinéa, l'agent peut renoncer au bénéfice du congé postnatal au profit du père ou de la mère, selon le cas, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance de l'enfant ayant ouvert le droit à congé. La demande de congé postnatal dans le cas d'un parent agent communal doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.
18059

                        
18060
Au cas où le père ou la mère en congé parental au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires des communes renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est agent communal, peut demander à être placé en position de congé postnatal, nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-1 et R. 415-6-2 du présent décret, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, sous réserve d'en formuler la demande [*délai*] deux mois au moins à l'avance.
   

                    
18062
###### Article R*415-6-5
18063

                        
18064
Si une nouvelle maternité ou adoption intervient alors que la femme agent communal se trouve déjà placée en position de congé postnatal, celle-ci a droit, du chef de son nouvel enfant à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif, à un nouveau congé postnatal. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
18065

                        
18066
Dans cette même hypothèse, si la femme agent communal ne sollicite pas un nouveau congé postnatal, le père, s'il est agent communal, est placé dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, sur sa demande, en position de congé postnatal. La femme agent communal est alors réintégrée de plein droit à l'expiration de la période de congé postnatal en cours accordé au titre du précédent enfant.
18067

                        
18068
Nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-2 et R. 415-6-3 ci-dessus, le père est placé en position de congé postnatal à compter du jour de la réintégration de la mère ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date [*délai*] ;
18069

                        
18070
Le congé postnatal du père peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de deux ans calculée à partir de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif qui ouvre droit à congé.
   

                    
18072
###### Article R*415-6-6
18073

                        
18074
Si une nouvelle maternité ou adoption survient alors que le père se trouve placé en position de congé postnatal, la mère, si elle est agent communal, a droit sur sa demande à être placée en position de congé postnatal du chef du nouvel enfant, à compter du jour qui suit l'expiration de son congé pour couches et allaitement ou de son congé pour adoption. Dans ce cas, le père est réintégré de plein droit pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère. Il peut cependant être réintégré, s'il en formule la demande au moins deux mois à l'avance, à une date comprise entre la naissance du nouvel enfant et l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption de la mère.
18075

                        
18076
Dans cette même hypothèse, si la mère ne sollicite pas le bénéfice d'un congé postnatal ou parental, un nouveau congé postnatal, qui succède au précédent, est accordé au père sur sa demande à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adoptif. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant adoptif.
   

                    
18078
###### Article R*415-6-7
18079

                        
18080
Le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal peut à tout moment et doit au moins deux fois par an [*fréquence*] faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent communal placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
   

                    
18084
###### Article R*415-7
18085

                        
18086
L'agent soumis au présent titre peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
18087

                        
18088
1. Auprès d'une administration publique ou d'une collectivité décentralisée de la République ;
18089

                        
18090
2. Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ou auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public communal ou intercommunal, à condition que ce service, antérieurement au traité, ait été assuré en régie directe et que l'agent, au moment de la conclusion du traité, lui ait été affecté.
18091

                        
18092
3. Auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour être mis à la disposition d'un état membre de la communauté, d'un état étranger ou d'une organisation internationale ;
18093

                        
18094
4. Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme des recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;
18095

                        
18096
5. Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical ;
18097

                        
18098
6. Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
18099

                        
18100
Dans les cas prévus aux 5. et 6., le détachement est accordé de plein droit.
18101

                        
18102
L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article L. 412-12, ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.
   

                    
18104
###### Article R*415-8
18105

                        
18106
Dans le cas prévu au 4° de l'article précédent, il peut être mis fin au détachement sur la demande du ministre chargé de la recherche scientifique.
   

                    
18108
###### Article R*415-9
18109

                        
18110
Dans le cas prévu au 4° de l'article R. 415-7, un détachement de longue durée prononcé sur la demande de l'agent ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une période de cinq années.
   

                    
18112
###### Article R*415-10
18113

                        
18114
L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
18115

                        
18116
En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
18117

                        
18118
La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
   

                    
18120
###### Article R*415-11
18121

                        
18122
Dans le cas de l'article L. 415-40, l'agent placé en position de détachement près du médiateur est réintégré, à l'expiration de son détachement, dans un emploi de sa collectivité d'origine dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 73-254 du 9 mars 1973 relatif à certains collaborateurs du médiateur.
   

                    
18126
###### Article R*415-12
18127

                        
18128
L'agent placé en position hors cadre n'est pas soumis aux retenues de 6 p. 100 et de 12 p. 100 pour la retraite, prévues au décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) (1).
18129

                        
18130
(1) Le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 a été modifié par les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949, n° 53-108 du 18 février 1953, n° 55-87 du 18 janvier 1955, n° 60-169 du 19 février 1960, n° 61-1496 du 30 décembre 1961, n° 70-767 du 27 août 1970, n° 73-303 du 13 mars 1973, n° 74-163 du 26 février 1974, n° 77-247 du 16 mars 1977.
   

                    
18132
###### Article R*415-13
18133

                        
18134
Dans le cas de l'article L. 415-46, la pension à laquelle l'agent peut prétendre, est celle prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (1).
   

                    
18136
###### Article R*415-14
18137

                        
18138
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 415-48, la retenue versée par l'agent est la retenue de 6 p. 100 [*pourcentage, taux*].
18139

                        
18140
La retenue qui est versée par l'organisme qui a employé l'agent pendant sa mise hors cadre est la retenue de 12 p. 100 prévue par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
   

                    
18144
###### Article R*415-15
18145

                        
18146
L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
18147

                        
18148
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique de l'agent à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
18149

                        
18150
Le comité médical peut être saisi, soit par le maire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.
18151

                        
18152
L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux articles L. 415-51 à L. 415-53, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.
   

                    
18322 18198
######## Article R*444-121
18323 18199

                                                                                    
18324 18200
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
18201

                                                                                    
   

                    
18328
####### Article R*444-125
18329

                        
18330
Le détachement est la position du fonctionnaire de la commune de Paris qui est placé hors de son corps d'origine et continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
   

                    
18332
####### Article R*444-126
18333

                        
18334
Tout détachement est prononcé, par arrêté du maire de Paris, à la demande du fonctionnaire et en accord avec l'administration auprès de laquelle le détachement est sollicité.
18335

                        
18336
Il est essentiellement révocable.
18337

                        
18338
Dans le cas prévu au 6E et 8E de l'article R. 444-127, le détachement est accordé de plein droit.
   

                    
18340
####### Article R*444-127
18341

                        
18342
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
18343

                        
18344
1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la ville de Paris, soit auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
18345

                        
18346
2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des établissements publics ne dépendant pas d'une collectivité territoriale.
18347

                        
18348
3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.
18349

                        
18350
4° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat.
18351

                        
18352
5° a) Détachement pour exercer un enseignement à l'étranger ;
18353

                        
18354
b) Détachement pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.
18355

                        
18356
6° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
18357

                        
18358
7° Détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature.
18359

                        
18360
Le détachement prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années [*délai*], soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
18361

                        
18362
8° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
   

                    
18364
####### Article R*444-128
18365

                        
18366
Il existe deux sortes de détachement :
18367

                        
18368
1° Le détachement de courte durée ou délégation ; 2° Le détachement de longue durée.
   

                    
18370
####### Article R*444-129
18371

                        
18372
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
18373

                        
18374
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.
18375

                        
18376
Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
   

                    
18378
####### Article R*444-130
18379

                        
18380
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
18381

                        
18382
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13 [*détachement présentant pour le fonctionnaire des intérêts de nature à compromettre son indépendance*], il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq années [**]fréquence[**]. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [**]délai[**] remplacé dans son emploi.
   

                    
18384
####### Article R*444-131
18385

                        
18386
A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est réintégré, à la première vacance, dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps.
18387

                        
18388
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
   

                    
18390
####### Article R*444-132
18391

                        
18392
Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement [*délai*] dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
18393

                        
18394
Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
18395

                        
18396
Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
   

                    
18398
####### Article R*444-133
18399

                        
18400
Un détachement de longue durée prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 7° de l'article R. 444-127 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
   

                    
18402
####### Article R*444-134
18403

                        
18404
Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
   

                    
18406
####### Article R*444-135
18407

                        
18408
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues par la section IV [*notation et avancement*] du présent statut, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
18409

                        
18410
En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par la voie hiérarchique au chef de l'administration d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
   

                    
18412
####### Article R*444-136
18413

                        
18414
La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article qui précède, au fonctionnaire détaché [*pour une longue durée*] est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires de même grade dans son administration, d'une part, et dans l'administration ou service où il est détaché, d'autre part.
   

                    
18416
####### Article R*444-137
18417

                        
18418
Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 [*pourcentage*] pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article suivant.
18419

                        
18420
A cette retenue, s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.
18421

                        
18422
Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.
   

                    
18424
####### Article R*444-138
18425

                        
18426
Dans le cas où un fonctionnaire de la ville de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
18427

                        
18428
Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
   

                    
18430
####### Article R*444-139
18431

                        
18432
Les fonctionnaires titulaires qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police peuvent, après avis de la commission administrative compétente, être nommés et titularisés directement dans un corps soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent et dont la gestion relève du maire de Paris [*transfert*]. Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
18433

                        
18434
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires titulaires de la commune de Paris qui appartiennent à des corps gérés par le maire et à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
18435

                        
18436
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut [*champ d'application*].
   

                    
18438
####### Article R*444-140
18439

                        
18440
Les fonctionnaires titulaires du département de Paris peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente [**]conditions de forme[**], être nommés et titularisés directement dans un corps de la commune de Paris soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent [*transfert*].
18441

                        
18442
Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
   

                    
18444
####### Article R*444-141
18445

                        
18446
A l'expiration de la deuxième année de leur détachement [**]délai[**], les fonctionnaires de la commune de Paris qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires relatives à l'accès aux corps de fonctionnaires gérés par le maire de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés [*transfert*].
18447

                        
18448
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le maire de Paris à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
18449

                        
18450
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut [*champ d'application*].
   

                    
18452
####### Article R*444-142
18453

                        
18454
A l'expiration de la deuxième année de leur détachement [**]délai[**], les fonctionnaires du département de Paris qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps de fonctionnaires de la commune de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés [*transfert*].
18455

                        
18456
A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui n'ont pas le caractère industriel et commercial, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires de la commune de Paris, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
18460
####### Article R*444-143
18461

                        
18462
Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années [*ancienneté*] de services civils effectifs, de service militaire ou de service national, valables pour la constitution du droit à pension et détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites, soit auprès d'organismes internationaux, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme ; cette demande doit être formulée dans le délai de trois mois suivant la décision prononçant son détachement ou le renouvellement de celui-ci.
   

                    
18464
####### Article R*444-144
18465

                        
18466
La mise hors cadre est prononcée par le maire de Paris [**]compétence[**].
18467

                        
18468
Elle ne comporte aucune limitation de durée.
   

                    
18470
####### Article R*444-145
18471

                        
18472
Le fonctionnaire, dans la position hors cadre, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
   

                    
18474
####### Article R*444-146
18475

                        
18476
Le fonctionnaire en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son corps d'origine.
18477

                        
18478
Celle-ci est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 444-131 et R. 444-132 [*relatifs à la réintégration après détachement*].
   

                    
18480
####### Article R*444-147
18481

                        
18482
Le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
18483

                        
18484
Les retenues et contributions pour la retraite prévues [*en cas de détachement*] à l'article R. 444-137 ne sont pas exigibles.
   

                    
18486
####### Article R*444-148
18487

                        
18488
Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 [*relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales*].
18489

                        
18490
La jouissance de cette pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre que d'être réintégré dans son administration d'origine.
18491

                        
18492
Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 par la commission de réforme compétente [**]conditions de forme[**].
   

                    
18494
####### Article R*444-149
18495

                        
18496
En cas de réintégration, les droits à pension de l'intéressé au regard du régime des retraites recommencent à courir à compter de la réintégration.
18497

                        
18498
Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il peut, dans les trois mois [**]délai[**] suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte de la période considérée dans le régime de retraite auquel il se trouve à nouveau soumis, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100 [**]pourcentage[**] correspondant à cette période, calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
18499

                        
18500
L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse sur ces mêmes bases les contributions réglementaires incombant à l'administration d'origine pour la constitution de la pension.
   

                    
18504
####### Article R*444-150
18505

                        
18506
La disponibilité est prononcée par le maire de Paris.
18507

                        
18508
Elle est décidée soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.
   

                    
18510
####### Article R*444-151
18511

                        
18512
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles R. 444-115, R. 444-118 et R. 444-159 pour raison de santé.
   

                    
18514
####### Article R*444-152
18515

                        
18516
La durée de la disponibilité prononcée d'office pour raison de santé ne peut excéder une année.
18517

                        
18518
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
   

                    
18520
####### Article R*444-153
18521

                        
18522
A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est soit réintégré dans les cadres de l'administration, soit mis à la retraite.
18523

                        
18524
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
   

                    
18526
####### Article R*444-154
18527

                        
18528
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
18529

                        
18530
1° Soins à donner au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave :
18531

                        
18532
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
18533

                        
18534
2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :
18535

                        
18536
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
18537

                        
18538
3° Pour convenances personnelles :
18539

                        
18540
La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;
18541

                        
18542
4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :
18543

                        
18544
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;
18545

                        
18546
5° Pour suivre une formation organisée en exécution de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 :
18547

                        
18548
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;
18549

                        
18550
6° Pour élever un enfant de moins de huit ans [*âge*] ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :
18551

                        
18552
Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir ;
18553

                        
18554
7° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :
18555

                        
18556
Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.
   

                    
18558
####### Article R*444-155
18559

                        
18560
La mise en disponibilité prévue à l'article précédent peut être également accordée pour exercer, dans une entreprise publique ou privée, une activité relevant de la compétence de l'intéressé.
18561

                        
18562
Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes :
18563

                        
18564
1° Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ;
18565

                        
18566
2° Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services dans la commune de Paris ou ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 *condition d'ancienneté* ;
18567

                        
18568
3° Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
18569

                        
18570
4° Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
18571

                        
18572
La durée de disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
   

                    
18574
####### Article R*444-156
18575

                        
18576
Le fonctionnaire mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération.
18577

                        
18578
Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.
   

                    
18580
####### Article R*444-157
18581

                        
18582
Dans la position de disponibilité, le fonctionnaire placé hors de son administration cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
   

                    
18584
####### Article R*444-158
18585

                        
18586
Le maire de Paris peut à tout moment et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
   

                    
18588
####### Article R*444-159
18589

                        
18590
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
18591

                        
18592
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
18593

                        
18594
Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté.
18595

                        
18596
L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.
18597

                        
18598
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé pendant la période de disponibilité des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Elle doit intervenir à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
   

                    
18600
####### Article R*444-160
18601

                        
18602
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné.
18603

                        
18604
Toutefois au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.
   

                    
18606
####### Article R*444-161
18607

                        
18608
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être radié des cadres après avis de la commission administrative paritaire compétente.
   

                    
18612
####### Article R*444-162
18613

                        
18614
Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité.
18615

                        
18616
Les détachements prévus au 6° de l'article R. 444-127 et les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre des 6° et 7° de l'article R. 444-154 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
   

                    
18618
####### Article R*444-163
18619

                        
18620
Le maire de Paris ne peut refuser de donner suite à la demande de détachement ou de mise en disponibilité qu'après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente [*conditions de forme*].
   

                    
18624
####### Article R*444-164
18625

                        
18626
Le fonctionnaire de la commune de Paris qui accomplit ses obligations de service national est placé dans une position spéciale dite " sous les drapeaux " .
18627

                        
18628
Il perd alors son traitement d'activité.
18629

                        
18630
En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, il bénéficie des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne sa situation administrative et son traitement.
   

                    
18632
####### Article R*444-165
18633

                        
18634
Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
   

                    
18636
####### Article R*444-166
18637

                        
18638
Le congé mentionné à l'article précédent est considéré comme service accompli .
   

                    
18642
####### Article R*444-167
18643

                        
18644
Le congé postnatal est une position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
   

                    
18646
####### Article R*444-168
18647

                        
18648
Dans cette position [*congé postnatal*] accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration ou service d'origine.
18649

                        
18650
Le congé postnatal est accordé, de droit, sur simple demande, pour la mère fonctionnaire ; il peut être ouvert au père fonctionnaire si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'article L. 122-8-1 du code du travail ou si elle y renonce.
18651

                        
18652
Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
18653

                        
18654
Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris régis par le présent code.
18655