Code des communes


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Version consolidée au 27 septembre 1985 (version 86b3fd8)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 1985.

... ...
@@ -7508,6 +7508,18 @@ prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propre
7508 7508
 
7509 7509
 - la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
7510 7510
 
7511
+#### Article R221-7
7512
+
7513
+A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :
7514
+
7515
+Pour 80 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
7516
+
7517
+Pour 20 p. 100 des dépenses, au prorata du potentiel fiscal. Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre
7518
+
7519
+plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'article L. 221-4.
7520
+
7521
+La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.
7522
+
7511 7523
 #### Article R221-8
7512 7524
 
7513 7525
 Les produits de l'utilisation des établissements [*collèges d'enseignement général, collèges d'enseignement secondaire et leurs annexes d'enseignement sportif*] mentionnés aux articles L. 221-4 et R. 221-1 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.