Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juin 1985 (version 782d210)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1985.

15277
####### Article R411-11
15278

                        
15279
Dans chaque département, sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal :
15280

                        
15281
1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;
15282

                        
15283
2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.
15284

                        
15285
Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.
   

                    
15287
####### Article R411-12
15288

                        
15289
Les établissements publics intercommunaux qui occupent moins de cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont rattachés directement au syndicat de communes du département.
15290

                        
15291
Lorsqu'un établissement intercommunal groupe des communes de plusieurs départements, il est rattaché au département auquel appartient la commune siège de l'établissement.
   

                    
15293
####### Article R*411-13
15294

                        
15295
Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1, R. 421-4 et R. 421-5 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.
15296

                        
15297
Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
15299
####### Article R411-14
15300

                        
15301
L'arrêté préfectoral [*fixant la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat*] comporte deux listes distinctes : la première comprend les collectivités mentionnées au 1° de l'article R. 411-11 [*les communes avec moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet*], la seconde les communes mentionnées au 2° de cet article [*les communes n'ayant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
15302

                        
15303
Les affiliations au syndicat de communes pour le personnel communal et les radiations ultérieures sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
15305
####### Article R411-15
15306

                        
15307
Lorsqu'une commune ou un établissement public omet ou refuse d'établir la liste des emplois permanents, le préfet [**]attributions[**] invite le conseil municipal ou le conseil chargé de l'administration de l'établissement à prendre une délibération spéciale à ce sujet dans un délai qu'il détermine.
15308

                        
15309
Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, le conseil maintient son opposition ou ne prend aucune délibération, il est procédé d'office, par arrêté du préfet, à l'établissement de la liste des emplois permanents [*substitution*].
   

                    
15311
####### Article R411-16
15312

                        
15313
Lorsque, dans une commune ou un établissement intercommunal affilié, le nombre des emplois permanents à temps complet atteint au moins cent, la commune ou l'établissement cesse de faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal, à compter de la date à laquelle prend effet la délibération portant création du nouvel emploi et inscription du crédit correspondant au chapitre budgétaire intéressé.
15314

                        
15315
Cette délibération est immédiatement [**]délai[**] notifiée par le préfet au syndicat.
15316

                        
15317
Dans le cas où le nombre de ces emplois devient inférieur à cent, il est procédé conformément à l'article R. 411-14 ; la notification de la radiation est également faite au syndicat.
   

                    
15319
####### Article R411-17
15320

                        
15321
Lorsque, dans une commune n'occupant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet, il est créé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-1, un ou plusieurs emplois à temps complet, l'arrêté préfectoral [*qui dresse les listes de communes affiliées obligatoirement au syndicat*] prévu à l'article R. 411-14 radie cette commune de la liste sur laquelle elle était inscrite [*liste d'affiliation comprenant les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*] et procède à son inscription sur celle comprenant les communes employant au moins un agent à temps complet [**]compétence[**].
   

                    
15323
####### Article R411-18
15324

                        
15325
La collectivité qui compte au moins cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.
15326

                        
15327
La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicat [**]conditions de forme[**].
15328

                        
15329
La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.
15330

                        
15331
La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14 [*arrêté publié au recueil des actes administratifs du département*].
   

                    
15335
####### Article R411-19
15336

                        
15337
Chaque collectivité, ainsi que les établissements qui en dépendent, est représentée dans le comité du syndicat de communes pour le personnel communal par son maire ou son président.
15338

                        
15339
Cette représentation s'accroît d'un délégué lorsque le nombre des agents employés s'élève de cinq à trente-neuf et d'un deuxième délégué lorsque ce chiffre atteint au moins quarante.
15340

                        
15341
Le ou les délégués sont choisis par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les membres des assemblées délibérantes des établissements publics communaux.
   

                    
15343
####### Article R411-20
15344

                        
15345
Dans le cas où le nombre des emplois permanents à temps complet des établissements publics communaux est égal ou supérieur à celui des emplois proprement communaux, le deuxième délégué est le président de la commission administrative, du conseil d'administration ou du comité de l'établissement qui comporte le plus grand nombre d'emplois ou dont le budget est le plus élevé si le nombre d'emplois est le même.
15346

                        
15347
Lorsque le président est le maire de la commune, il est remplacé par un autre délégué qui est élu par le conseil chargé de la gestion de l'établissement.
   

                    
15349
####### Article R411-21
15350

                        
15351
Les établissements intercommunaux sont représentés au comité du syndicat de communes pour le personnel communal par leur président et, en outre, par un délégué supplémentaire lorsqu'ils emploient de cinq à trente-neuf agents, et par deux délégués lorsque le nombre des emplois est égal ou supérieur à quarante.
15352

                        
15353
Ces délégués sont désignés par le conseil ou le comité de ces établissements.
15354

                        
15355
Lorsque le président ou l'un ou l'autre des délégués sont maires, déjà membres du comité à ce titre, ils sont remplacés par une autre personnalité qui est élue par le conseil ou le comité.
   

                    
15357
####### Article R411-22
15358

                        
15359
Lorsque le conseil municipal ou le conseil d'administration de l'établissement public ne désignent pas les délégués prévus aux articles précédents, la commune ou l'établissement sont valablement représentés par le maire ou le président qui ne dispose que d'une voix [*nombre*].
   

                    
15361
####### Article R411-23
15362

                        
15363
Lorsque plusieurs communes comptent au plus cinq emplois [*nombre*] permanents à temps complet, elles peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, décider de se grouper pour se faire représenter par un délégué unique au comité de syndicat de communes pour le personnel communal.
15364

                        
15365
Ce délégué est désigné par les délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés. Il a au sein du comité autant de voix qu'il représente de communes.
15366

                        
15367
Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart [*proportion*] des communes mentionnées au 1° de l'article R. 411-11 [*communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet*].
   

                    
15369
####### Article R411-24
15370

                        
15371
Les communes qui ne comptent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet peuvent se grouper pour être représentées au comité dans les conditions prévues à l'article précédent [*délibérations concordantes de leurs conseils municipaux pour une représentation par un délégué unique*].
15372

                        
15373
Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart [*proportion*] des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11 [*communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
   

                    
15375
####### Article R411-25
15376

                        
15377
En cas d'empêchement ou d'absence d'un maire, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé au comité du syndicat de communes pour le personnel communal dans les conditions prévues par l'article L. 122-13.
   

                    
15379
####### Article R411-26
15380

                        
15381
Le mandat des membres du comité du syndicat de communes pour le personnel communal prend fin en même temps que celui des assemblées délibérantes qu'ils représentent [**]durée[**].
   

                    
15385
####### Article R411-27
15386

                        
15387
La commune, siège du syndicat de communes pour le personnel communal, est désignée par le comité du syndicat au cours de sa première réunion, qui se tient au chef-lieu du département à l'initiative du préfet.
   

                    
15389
####### Article R411-28
15390

                        
15391
Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal tient chaque année [**]fréquence[**] une session ordinaire obligatoire.
15392

                        
15393
La date d'ouverture des sessions ordinaires est fixée par le comité à sa première réunion.
   

                    
15395
####### Article R411-29
15396

                        
15397
Le comité peut être convoqué en session extraordinaire par son président qui en avertit le préfet huit jours au moins avant la réunion [*délai*].
15398

                        
15399
Le président est tenu de convoquer le comité à la demande soit du préfet soit de la moitié [**]proportion[**] au moins des membres du comité habilités à se prononcer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
15401
####### Article R411-30
15402

                        
15403
Le comité choisit son bureau parmi ses membres.
15404

                        
15405
Le bureau comprend au moins cinq maires et au maximum vingt-cinq membres. Il est composé d'un président, de deux vices-présidents, d'un secrétaire et d'assesseurs.
15406

                        
15407
Le président et les vice-présidents sont des maires de communes qui comptent au moins un emploi permanent à temps complet.
15408

                        
15409
Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un des vice-présidents.
   

                    
15411
####### Article R411-31
15412

                        
15413
Le comité fixe le nombre des membres du bureau et détermine les modalités de leur élection.
15414

                        
15415
La moitié au moins des membres du bureau doit représenter des communes ou établissements intercommunaux qui comptent plus de cinq emplois [*nombre*] permanents à temps complet.
15416

                        
15417
Les communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet sont représentées au bureau par un maire au moins, et au maximum par un nombre de maires égal au cinquième [*proportion*] du nombre total des membres du bureau.
   

                    
15419
####### Article R411-32
15420

                        
15421
Le comité ne peut délibérer que lorsque le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance [*quorum*].
15422

                        
15423
Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10 [*relatif à la convocation du conseil municipal : convocation faite par le président, mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, et adressée aux membres du comité par écrit, à domicile, trois jours au moins avant la réunion, sauf urgence*], le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle [**]délai[**] est valable quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
15425
####### Article R411-33
15426

                        
15427
Les représentants des communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au comité et au bureau que pour les questions intéressant les titulaires de ces emplois.
   

                    
15429
####### Article R411-34
15430

                        
15431
Le comité délibère [**]attributions[**] sur les affaires dont il est saisi par son bureau, par ses membres, par le préfet et par les maires des communes ou les présidents des conseils chargés de l'administration des établissements publics communaux et intercommunaux.
   

                    
15435
####### Article R411-35
15436

                        
15437
Les fonctions de membre du comité [*du syndicat*] sont gratuites [*rémunération : non*].
15438

                        
15439
Toutefois, les frais occasionnés par le déplacement et le séjour des délégués pour le fonctionnement du comité, de son bureau et des autres organismes prévus par la loi peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par délibération du comité soumise à l'approbation préfectorale.
15440

                        
15441
L'approbation préfectorale est donnée selon les règles fixées à l'article L. 121-39 [*relatif à l'approbation des délibérations des conseils municipaux*].
   

                    
15443
####### Article R411-36
15444

                        
15445
Les syndicats de communes pour le personnel communal, constitués pour l'application du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, ne peuvent être dissous.
   

                    
15447
####### Article R411-37
15448

                        
15449
Les dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7, ainsi que celles des articles R. 163-1 à R. 163-6, sont applicables aux syndicats de communes pour le personnel communal constitués en application de l'article L. 411-26 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.
   

                    
16486
###### Article R*416-4
16487

                        
16488
La nomination d'un agent dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière [*compétence*] après préavis de trois mois par l'agent au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
   

                    
17078
##### Article R443-1
17079

                        
17080
Les dispositions des titres Ier à III [*agents nommés dans des emplois permanents à temps complet ou non complet, agents non titulaires, indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat, dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communautés urbaines*] du présent livre sont applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
17082
##### Article R443-2
17083

                        
17084
Par dérogation aux articles R. 411-11, R. 411-12 et R. 411-19 à R. 411-22, le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-2 comprend [*composition*] le maire de chaque commune, un second délégué lorsque la commune compte de deux cents à quatre cents emplois permanents à temps complet et un troisième délégué lorsqu'elle compte plus de quatre cents de ces emplois [*nombre, proportion*].
17085

                        
17086
La même règle est appliquée pour la représentation des établissements publics intercommunaux.
   

                    
17088
##### Article R443-3
17089

                        
17090
Les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-3 lorsqu'elles réunissent les conditions prévues à l'article R. 411-11 [*si elles occupent moins de cent agents titulaires dans un emploi permanent à temps complet, ou un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].