Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 1985 (version e3373af)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1985.

14654 12231
####### Article R*354-64
14655 12232

                                                                                    
14656 12233
L'indemnité journalière [*en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit [*nombre*] vacations par semaine.
12234

                                                                                    
12235
Toutefois le régime de base obligatoire peut être complété à la diligence de la commune d'un régime facultatif.
12236

                                                                                    
12237
Lorsque le sapeur-pompier non professionnel est affilié à un régime de sécurité sociale de salarié et bénéficie à ce titre d'indemnités journalières d'assurance maladie, la commune dont il dépend verse, le cas échéant, la différence entre l'indemnité journalière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus et l'indemnité journalière d'assurance maladie.
   

                    
14658
####### Article R*354-65
14659

                        
14660
L'indemnité journalière [*allouée en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] n'est pas cumulable avec d'autres indemnités accordées pour le même motif.
   

                    
14664 12255
####### Article R*354-69
14665 12256

                                                                                    
14666 12257
Les secours pour
La part des
 soins médicaux, chirurgicaux 
et
ou
 pharmaceutiques 
[*dépenses*] auxquels a droit le sapeur-pompier, sont alloués par le conseil municipal,
et des frais d'hospitalisation résultant d'un accident de service ou d'une affection contractée en service non prise en charge par la sécurité sociale est remboursée par la commune
 sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur 
présentation
le vu
 d'un certificat 
délivré par un médecin assermenté désigné conformément à l'article R. 354-62.
14667

                                                                                    
14668
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
12257
de la caisse de sécurité sociale établissant le montant de sa prise en charge.
   

                    
14674 11911
###### Article R354-17
14675 11912

                                                                                    
14676 11913
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
14677 11914

                                                                                    
14678 11915
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
14679 11916

                                                                                    
14680 11917
Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.
14681 11918

                                                                                    
14682 11919
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
14683 11920

                                                                                    
14684 11921
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
14685 11922

                                                                                    
14686 11923
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
14687 11924

                                                                                    
14688 11925
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant 
vingt
quinze
 ans et cumulativement pendant 
cinq
dix
 ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
14689 11926

                                                                                    
14690 11927
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
14691 11928

                                                                                    
14692 11929
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.