Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1985 (version 5991881)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1985.

2751
###### Article L151-7
2752

                        
2753
Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté qui convoque les intéressés.
2754

                        
2755
Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.
   

                    
2793
###### Article L151-13
2794

                        
2795
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.
2796

                        
2797
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.