Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 janvier 1985 (version 973501f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

... ...
@@ -3391,6 +3391,14 @@ Les employeurs, mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au v
3391 3391
 
3392 3392
 Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
3393 3393
 
3394
+####### Article L233-64
3395
+
3396
+Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
3397
+
3398
+1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
3399
+
3400
+2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60.
3401
+
3394 3402
 ####### Article L233-65
3395 3403
 
3396 3404
 La commune ou l'établissement public répartit le solde , sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 233-62.