Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13217 |
######## Article R354-37 |
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13218 | ||
13219 |
Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales. |
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13221 |
Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) : |
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13222 | ||
13223 |
L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours. |
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13224 | ||
13225 |
Les représentants du personnel désignés par le préfet sont : |
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13226 | ||
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- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ; |
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13228 |
- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné. |
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13229 | ||
13230 |
Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission, parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense. |
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13231 | ||
13232 |
(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963). |
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15710 | 16362 |
###### Article R352-10 |
15711 | 16363 | |
15712 | 16364 |
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation de l'inspecteur du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*]. |
15714 | 16366 |
###### Article R352-11 |
15715 | 16367 | |
15716 | 16368 |
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*]. |
15717 | 16369 | |
15718 | 16370 |
Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal. |
15730 | 15784 |
###### Article R352-20 |
15731 | 15785 | |
15732 | 15786 |
Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs. |
15733 | 15787 | |
15734 | 15788 |
Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1 [*secours et protection contre les incendies, périls ou accidents menaçant la sécurité publique, et, exceptionnellement pour fournir des escortes dans les cérémonies officielles*]. |
15735 | ||
15736 | 15788 |
. Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques de l'inspecteur du directeur départemental des services d'incendie et de secours. |
15737 | 15789 | |
15738 | 15790 |
Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée. |
15740 | 16384 |
###### Article R352-22 |
15741 | 16385 | |
15742 | 16386 |
Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal [*compétence*] pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis de l'inspecteur du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*]. |
15744 | 16405 |
###### Article R352-25 |
15745 | 16406 | |
15746 | 16407 |
La direction des secours appartient à l'inspecteur au directeur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet [*compétence*] . |
15750 | 11832 |
###### Article R352-32 |
15751 | 11833 | |
15752 | 11834 |
Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend : |
15753 | 11835 | |
15754 | 11836 |
- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ; |
15755 | 11837 |
- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur. |
15756 | 11838 | |
15757 | 11839 |
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental. |
15758 | 11840 | |
15759 |
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil. |
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15760 | ||
15761 | 11841 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département. |
15763 | 11906 |
###### Article R352-42 |
15764 | 11907 | |
15765 | 11908 |
Le préfet [*pouvoirs*] peut également, sur proposition de l'inspecteur du directeur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse [*procédure*] . |
15769 | 11992 |
###### Article R352-58 |
15770 | 11993 | |
15771 | 11994 |
Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les inspecteurs directeurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade. |
15801 | 12371 |
###### Article R353-43 |
15802 | 12372 | |
15803 | 12373 |
Les lieutenants - chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants - chefs de section justifiant d'une ancienneté de six ans de services effectifs en qualité d'officier professionnel et inscrits sur une liste d'aptitude établie par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles (1). |
15804 | ||
15805 |
(1) Voir Arr. min. Int. 18 janvier 1977 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section (J.O. 30 janvier 1977) ; Arr. 15 mai 1979 (J.O. 3 juin), mod. par Arr. 10 août 1979 (J.O. 1er septembre) et 10 mars 1982 (J.O. 28 mars). |
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12373 |
annuelle dont les modalités sont définies par arrêté ministériel. |
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15819 | 13037 |
###### Article R354-11 |
15820 | 13038 | |
15821 | 13039 |
Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée : |
15822 | 13040 | |
15823 | 13041 |
- le chef de corps, président ; |
15824 | 13042 |
- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ; |
15825 | 13043 |
- l'inspecteur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplaçant remplacant ; |
15826 | 13044 |
- trois délégués désignés par le préfet ; |
15827 | 13045 |
- un médecin. |
15828 | 13046 | |
15829 | 13047 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
15833 | 15856 |
###### Article R354-17 |
15834 | 15857 | |
15835 | 15858 |
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'être titulaire du brevet de moniteur de secourisme, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage. |
15836 | 15859 | |
15837 | 15860 |
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1 . ° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles. |
15838 | 15861 | |
15839 | 15862 |
Les capitaines , titulaires du brevet de d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade , peuvent être nommés chef chefs de bataillon. |
15840 | 15863 | |
15841 | 15864 |
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont : |
15842 | 15865 | |
15843 | 15866 |
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ; |
15844 | 15867 | |
15845 | 15868 |
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles. |
15846 | 15869 | |
15847 | 15870 |
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant vingt ans et cumulativement pendant quinze cinq ans celles d'inspecteur départemental adjoint. |
15848 | 15871 | |
15849 | 15872 |
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers , et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon. |
15850 | 15873 | |
15851 | 15874 |
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire. |
15859 |
######## Article R*354-37 |
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15860 | ||
15861 |
Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales. |
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15862 | ||
15863 |
Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) : |
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15864 | ||
15865 |
L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours. |
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15866 | ||
15867 |
Les représentants du personnel désignés par le préfet sont : |
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15868 | ||
15869 |
- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ; |
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15870 |
- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné. |
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15871 | ||
15872 |
Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission [*compétence*], parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense. |
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15873 | ||
15874 |
(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963). |