Code des communes


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... ...
@@ -288,6 +288,10 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 22-1 du code de l'expropriation pour cause d
288 288
 
289 289
 #### CHAPITRE 1 : Conseil municipal
290 290
 
291
+##### Article L121-1
292
+
293
+Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
294
+
291 295
 ##### SECTION 1 : Formation.
292 296
 
293 297
 ###### Article L121-2
... ...
@@ -1455,6 +1459,22 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et s
1455 1459
 
1456 1460
 Conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et dans les conditions qui y sont fixées, les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.
1457 1461
 
1462
+####### Article L165-11
1463
+
1464
+Postérieurement à la création de la communauté, les dispositions suivantes sont applicables.
1465
+
1466
+Les communes membres de la communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences.
1467
+
1468
+La communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.
1469
+
1470
+Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de tous les conseils municipaux des communes membres.
1471
+
1472
+Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.
1473
+
1474
+Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20.
1475
+
1476
+Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 165-16 à L. 165-20.
1477
+
1458 1478
 ####### Article L165-12
1459 1479
 
1460 1480
 Les services techniques de la communauté urbaine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
... ...
@@ -1473,6 +1493,12 @@ Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête p
1473 1493
 
1474 1494
 Ils sont prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et chargé de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agit ou non de routes nationalescompétence - conditions de forme.
1475 1495
 
1496
+####### Article L165-15
1497
+
1498
+La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
1499
+
1500
+Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
1501
+
1476 1502
 ###### SOUS-SECTION 2 : Effets du transfert des compétences.
1477 1503
 
1478 1504
 ####### Article L165-16
... ...
@@ -1533,10 +1559,120 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées
1533 1559
 
1534 1560
 ###### SOUS-SECTION 2 : Composition du conseil de communauté et désignation de ses membres.
1535 1561
 
1562
+####### Article L165-25
1563
+
1564
+Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé :
1565
+
1566
+1° Pour l'application de l'article L. 165-26 et du I de l'article L. 165-28, conformément au tableau ci-dessous :
1567
+
1568
+Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération.
1569
+
1570
+20 au plus, 200000 au plus, 50.
1571
+
1572
+200001 à 600000, 80.
1573
+
1574
+21 à 50, 200000 au plus, 70.
1575
+
1576
+200001 à 600000, 90.
1577
+
1578
+plus de 50, 200000 au plus, 90.
1579
+
1580
+200001 à 600000, 120.
1581
+
1582
+20 au plus, 600001 à 1000000, 90.
1583
+
1584
+plus de 1000000, 120.
1585
+
1586
+21 à 50, 600001 à 1000000, 120.
1587
+
1588
+plus de 1000000, 140.
1589
+
1590
+plus de 50, 600001 à 1000000, 140.
1591
+
1592
+plus de 1000000, 140.
1593
+
1594
+2° Pour l'application du II de l'article L. 165-28, conformément au tableau ci-dessous :
1595
+
1596
+50 au plus, 200000 au plus, 50.
1597
+
1598
+plus de 2000000, 80.
1599
+
1600
+plus de 50, 200000 au plus, 70.
1601
+
1602
+plus de 2000000, 100.
1603
+
1604
+####### Article L165-26
1605
+
1606
+La répartition des sièges au sein du conseil de communauté est fixée par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1607
+
1608
+Toutefois, cette répartition ne peut aboutir, sans l'accord du conseil municipal, à la diminution de la part en valeur relative de la représentation directe de cette commune dans le conseil de communauté, par rapport à celle qui résulterait de l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28. Le nombre de sièges correspondant à cette part relative est arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur.
1609
+
1610
+Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions des alinéas précédents doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou du décret fixant le périmètre de l'agglomération.
1611
+
1612
+Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application :
1613
+
1614
+a) Des dispositions du paragraphe II de l'article L. 165-28 dans les communautés urbaines dont plus de la moitié des communes ont une population municipale totale inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir en application du 1° de l'article L. 165-25 ;
1615
+
1616
+b) Des dispositions du paragraphe I de l'article L. 165-28 dans les autres communautés urbaines.
1617
+
1536 1618
 ####### Article L165-27
1537 1619
 
1538 1620
 Aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté.
1539 1621
 
1622
+####### Article L165-28
1623
+
1624
+I. Les conseils municipaux intéressés se prononcent, à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 165-26, sur la répartition des sièges établis selon les modalités suivantes :
1625
+
1626
+a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
1627
+
1628
+b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total des sièges à pourvoir.
1629
+
1630
+Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente ;
1631
+
1632
+c) Aucune commune membre de la communauté ne peut, sans l'accord de son conseil municipal, se voir attribuer un nombre de délégués inférieur à celui dont elle disposait à la date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des délégués fixé à l'article L. 165-25 est, en tant que de besoin, augmenté pour satisfaire à la prescription du présent alinéa.
1633
+
1634
+Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la constatation du désaccord dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 165-26.
1635
+
1636
+Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions du paragraphe II du présent article.
1637
+
1638
+II. La répartition des sièges s'effectue suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population municipale totale de l'ensemble de ces communes.
1639
+
1640
+####### Article L165-29
1641
+
1642
+Pour l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28, un collège, composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département, désigne, au sein des conseils municipaux, les délégués de l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu au paragraphe II de cet article.
1643
+
1644
+Dans les agglomérations comptant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus dans le cadre de secteurs électoraux qui sont délimités par accord entre les conseils municipaux des communes concernées.
1645
+
1646
+A défaut de cet accord dans le délai d'un mois à compter de l'acte par lequel le représentant de l'Etat dans le département constate que les conditions visées à l'article L. 165-26 ou au paragraphe I de
1647
+
1648
+l'article L. 165-28 ne sont pas remplies, les secteurs électoraux sont délimités par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
1649
+
1650
+La population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population municipale totale de l'ensemble des communes intéressées.
1651
+
1652
+Les sièges attribués aux communes non directement représentées sont répartis entre les secteurs suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sur la base de la population municipale totale de l'ensemble des communes de chacun des secteurs.
1653
+
1654
+####### Article L165-30
1655
+
1656
+Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population municipale totale ou supérieure à ce quotient.
1657
+
1658
+Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes.
1659
+
1660
+Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
1661
+
1662
+A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
1663
+
1664
+####### Article L165-32
1665
+
1666
+Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
1667
+
1668
+Le mandat des conseillers de la communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
1669
+
1670
+A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen jusqu'à l'élection du président du conseil de la communauté urbaine.
1671
+
1672
+En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
1673
+
1674
+En cas de vacances parmi Les conseillers de la communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
1675
+
1540 1676
 ###### SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du conseil de communauté.
1541 1677
 
1542 1678
 ####### Article L165-33
... ...
@@ -1559,6 +1695,57 @@ Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un o
1559 1695
 
1560 1696
 Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté et les conditions d'exécution de ses délibérations sont déterminées par les dispositions du chapitre I du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
1561 1697
 
1698
+###### SOUS-SECTION 4 : Organismes consultatifs placés auprès du conseil de communauté.
1699
+
1700
+####### Article L165-36
1701
+
1702
+Lorsque toutes les communes de l'agglomération ne sont pas directement représentées au sein du conseil de communauté, le président de ce conseil réunit les maires de toutes les communes de l'agglomération en vue de leur consultation dans les cas
1703
+
1704
+suivants :
1705
+
1706
+- à la demande des deux tiers des maires des communes non directement représentées au conseil de communauté ;
1707
+- à la demande de la majorité des maires de l'agglomération ;
1708
+- à la demande du conseil de communauté ;
1709
+- avant le vote du budget de la communauté.
1710
+
1711
+Cette réunion est présidée par le président du conseil de communauté.
1712
+
1713
+Les modalités de la consultation sont déterminées par le conseil de communauté.
1714
+
1715
+####### Article L165-36-1
1716
+
1717
+Le maire d'une commune non directement représentée au conseil de communauté assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de communauté lorsque l'ordre du jour comprend des délibérations sur des affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune.
1718
+
1719
+####### Article L165-36-2
1720
+
1721
+Au cours d'une séance par an au moins, le conseil de communauté délibère des questions inscrites à l'ordre du jour à la demande des maires des communes qui ne sont pas directement représentées au conseil de communauté.
1722
+
1723
+####### Article L165-37
1724
+
1725
+Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes pourvues des secteurs électoraux mentionnés à l'article
1726
+
1727
+L. 165-29, des comités consultatifs composés des maires des communes de chaque secteur peuvent être créés.
1728
+
1729
+Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les mêmes dispositions s'appliquent à chaque groupement de communes mentionné à l'article L. 165-30, constitué en vue de réunir une population municipale totale égale ou supérieure au quotient.
1730
+
1731
+Ces comités dits "de secteur" sont appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes les questions intéressant leurs communes.
1732
+
1733
+##### SECTION 6 : Durée de la communauté urbaine.
1734
+
1735
+###### Article L165-38
1736
+
1737
+La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
1738
+
1739
+Elle peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble ; statuant à la majorité fixée au premier alinéa de l'article L. 165-26. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
1740
+
1741
+Un décret en conseil d'état détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la
1742
+
1743
+communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 165-21.
1744
+
1745
+Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
1746
+
1747
+Un décret en conseil d'état fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
1748
+
1562 1749
 #### CHAPITRE 6 : Syndicats mixtes.
1563 1750
 
1564 1751
 ##### Article L166-2
... ...
@@ -2216,6 +2403,26 @@ Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 131-3 et
2216 2403
 
2217 2404
 Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 131-3 au préfet sur les routes à grande circulation.
2218 2405
 
2406
+###### Article L184-14
2407
+
2408
+Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris et le cas échéant, des conseils d'arrondissement.
2409
+
2410
+###### Article L184-15
2411
+
2412
+Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement.
2413
+
2414
+Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
2415
+
2416
+###### Article L184-16
2417
+
2418
+Le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sont réunis à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
2419
+
2420
+##### SECTION 6 : La représentation de l'Etat dans la commune de Paris.
2421
+
2422
+###### Article L184-25
2423
+
2424
+Le commissaire de la république du département de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de la ville de Paris.
2425
+
2219 2426
 ## Organisation communale
2220 2427
 
2221 2428
 ### Fusion de communes
... ...
@@ -2307,10 +2514,6 @@ Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compét
2307 2514
 
2308 2515
 #### CONSEIL MUNICIPAL .
2309 2516
 
2310
-##### Article L121-1
2311
-
2312
-Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et de deux ou plusieurs adjoints.
2313
-
2314 2517
 ##### Fonctionnement .
2315 2518
 
2316 2519
 ###### Article L121-8
... ...
@@ -2621,194 +2824,12 @@ La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
2621 2824
 
2622 2825
 #### Dispositions applicables à la ville de Paris
2623 2826
 
2624
-##### Dispositions générales
2625
-
2626
-###### Article L184-1
2627
-
2628
-Le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes dont l'une est la commune de Paris.
2629
-
2630
-###### Article L184-2
2631
-
2632
-Les dispositions des titres I à VII du présent Livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre.
2633
-
2634
-###### Article L184-3
2635
-
2636
-Le conseil de Paris est composé de 109 membres.
2637
-
2638
-##### Le conseil de Paris
2639
-
2640
-###### Article L184-4
2641
-
2642
-Les affaires de la commune de Paris sont réglées par les délibérations de l'assemblée dénommée conseil de Paris.
2643
-
2644
-###### Article L184-5
2645
-
2646
-Le conseil de Paris fait son règlement intérieur.
2647
-
2648
-###### Article L184-6
2649
-
2650
-Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres.
2651
-
2652
-Il ne peut être suspendu.
2653
-
2654
-Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
2655
-
2656
-###### Article L184-9
2657
-
2658
-Le nombre des adjoints réglementaires est de 18.
2659
-
2660
-Le nombre des adjoints supplémentaires ne peut étre supérieur à 9.
2661
-
2662
-###### Article L184-10
2663
-
2664
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-11 , le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la commune de Paris.
2665
-
2666
-##### MAIRE ET ADJOINTS
2667
-
2668
-###### Article L184-11
2669
-
2670
-Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus.
2671
-
2672
-En outre il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux.
2673
-
2674
-Le nombre des officiers municipaux est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient.
2675
-
2676 2827
 ##### Le préfet de police .
2677 2828
 
2678 2829
 ###### Article L184-12
2679 2830
 
2680 2831
 Le préfet de police continue d'exercer, dans la commune de Paris, les pouvoirs et attributions fixés par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne.
2681 2832
 
2682
-##### PREFET DE POLICE .
2683
-
2684
-###### Article L184-14
2685
-
2686
-Le préfet de police est chargé , dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris.
2687
-
2688
-###### Article L184-15
2689
-
2690
-Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris.
2691
-
2692
-Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
2693
-
2694
-###### Article L184-16
2695
-
2696
-Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
2697
-
2698
-##### COMMISSIONS  D'ARRONDISSEMENT .
2699
-
2700
-###### Article L184-17
2701
-
2702
-La commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux .
2703
-
2704
-###### Article L184-18
2705
-
2706
-Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée commission d'arrondissement .
2707
-
2708
-###### Article L184-19
2709
-
2710
-La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe .
2711
-
2712
-###### Article L184-20
2713
-
2714
-La commission d'arrondissement est composée, à parts égales :
2715
-
2716
-1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;
2717
-
2718
-2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;
2719
-
2720
-3° De membres élus par le conseil de Paris.
2721
-
2722
-###### Article L184-21
2723
-
2724
-Les membres de la commission d'arrondissement élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent à l'animation ou au développement de l'arrondissement.
2725
-
2726
-###### Article L184-22
2727
-
2728
-La commission d'arrondissement désigne son bureau en son sein.
2729
-
2730
-###### Article L184-23
2731
-
2732
-La commission d'arrondissement donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire.
2733
-
2734
-Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.
2735
-
2736
-###### Article L184-24
2737
-
2738
-Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et de nul effet.
2739
-
2740
-Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 121-32, L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36.
2741
-
2742
-##### LA REPRESENTATION DE L'ETAT DANS LA COMMUNE DE PARIS .
2743
-
2744
-###### Article L184-25
2745
-
2746
-Le préfet de Paris et le préfet de police sont, en leur qualité de préfets et dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de Paris.
2747
-
2748
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES GRANDES VILLES
2749
-
2750
-##### VILLE DE  LYON .
2751
-
2752
-###### Article L185-1
2753
-
2754
-Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Lyon sous réserve des dispositions de la présente section .
2755
-
2756
-###### Article L185-2
2757
-
2758
-Le conseil municipal de la ville de Lyon est composé de 61 membres .
2759
-
2760
-###### Article L185-3
2761
-
2762
-Le maire délégue spécialement deux de ses adjoints dans chacun des arrondissements municipaux.
2763
-
2764
-###### Article L185-4
2765
-
2766
-Les adjoints délégués mentionnés à l'article précédent sont chargés de la tenue des registres de l'état civil .
2767
-
2768
-###### Article L185-5
2769
-
2770
-Les adjoints délégués remplissent les fonctions attribuées aux maires des communes par les lois, réglements et instructions relatifs :
2771
-
2772
-1° Au recrutement de l'armée ;
2773
-
2774
-2° A la formation des listes électorales ;
2775
-
2776
-3° A la confection des rôles des impôts directs et à l'instruction des demandes de dégrèvements ;
2777
-
2778
-4° A l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2779
-
2780
-5° Aux successions en déshérence.
2781
-
2782
-###### Article L185-6
2783
-
2784
-Les adjoints délégués apposent leur visa sur les actes judiciaires qui doivent être visés par les maires.
2785
-
2786
-###### Article L185-7
2787
-
2788
-Les adjoints délégués délivrent les certificats exigés pour certifier :
2789
-
2790
-1° La notoriété des accidents allégués à l'appui des demandes de pension conformément au code des pensions civiles et militaires de retraite et des demandes d'allocation temporaire d'invalidité conformément à l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
2791
-
2792
-2° L'apposition des affiches prescrites par la loi.
2793
-
2794
-###### Article L185-8
2795
-
2796
-Les adjoints délégués légalisent les signatures.
2797
-
2798
-##### VILLE DE  MARSEILLE .
2799
-
2800
-###### Article L185-9
2801
-
2802
-Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Marseille sous réserve des dispositions de la présente section.
2803
-
2804
-###### Article L185-10
2805
-
2806
-Le conseil municipal de la ville de Marseille est composé de 63 membres .
2807
-
2808
-###### Article L185-11
2809
-
2810
-Les adjoints d'arrondissement sont chargés de toutes les attributions que les lois, règlements et instructions confèrent au maire en matière d'état civil et en matière militaire.
2811
-
2812 2833
 ## LIVRE 2 : Finances communales
2813 2834
 
2814 2835
 ### TITRE 1 : Budget
... ...
@@ -4388,12 +4409,6 @@ Le syndicat répartit le solde entre les entreprises de transport public intére
4388 4409
 
4389 4410
 Le solde mentionné à l'alinéa précédent est réparti sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté interministériel.
4390 4411
 
4391
-#### Dispositions applicables à la ville de Paris.
4392
-
4393
-##### Article L264-1
4394
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4395
-Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
4396
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4397 4412
 ## LIVRE 3 : Administration et services communaux
4398 4413
 
4399 4414
 ### TITRE 1 : Administration de la commune