Code des communes


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Version consolidée au 1er janvier 1983 (version 4eee82c)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 1982.

... ...
@@ -3119,6 +3119,12 @@ Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 66-948 du 22 décem
3119 3119
 
3120 3120
 ###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
3121 3121
 
3122
+####### Article L233-15
3123
+
3124
+Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
3125
+
3126
+Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 233-81, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1007 du code général des impôts, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.
3127
+
3122 3128
 ####### Article L233-16
3123 3129
 
3124 3130
 Conformément à l'article 944-IV du code général des impôts,
... ...
@@ -3159,12 +3165,74 @@ La liste en est établie par arrêté interministériel.
3159 3165
 
3160 3166
 ###### SOUS-SECTION 3 : Taux de la taxe.
3161 3167
 
3168
+####### Article L233-21
3169
+
3170
+Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
3171
+
3172
+1° Pour les affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17, par mètre carré ou fraction du mètre carré : 2,5 F ;
3173
+
3174
+2° Pour les affiches mentionnées au 2. du même article :
3175
+
3176
+La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire ;
3177
+
3178
+Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture quelle qu'elle soit servant au transport du public ;
3179
+
3180
+3° Pour les affiches mentionnées au 3. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
3181
+
3182
+4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
3183
+
3184
+Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100000 habitants.
3185
+
3186
+Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
3187
+
3188
+A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
3189
+
3190
+2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100000 habitants.
3191
+
3192
+5 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.
3193
+
3194
+Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclamés excédant 50 mètres carrés.
3195
+
3196
+5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5. du même article.
3197
+
3198
+Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
3199
+
3200
+10 F dans les communes, dont la population n'excède pas 100000 habitants ;
3201
+
3202
+15 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.
3203
+
3204
+Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes dans 50 mètres carrés.
3205
+
3206
+5° bis. Ces tarifs sont relevés chaque année, à compter de 1984, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3207
+
3208
+Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les tractions de franc inférieures à 0,50 franc étant négligées et celles de 0,50 franc et au-dessus étant comptées pour 1 franc.
3209
+
3210
+6° Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
3211
+
3212
+Ils peuvent, en outre, dans les villes de plus de 100000 habitants :
3213
+
3214
+Soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus ;
3215
+
3216
+Soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus. Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
3217
+
3218
+7° La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 233-15 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue à l'article 1007 du code général des impôts.
3219
+
3162 3220
 ####### Article L233-22
3163 3221
 
3164 3222
 Les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article précédent sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
3165 3223
 
3166 3224
 ###### SOUS-SECTION 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
3167 3225
 
3226
+####### Article L233-23
3227
+
3228
+La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
3229
+
3230
+Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-15 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.
3231
+
3232
+Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
3233
+
3234
+La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
3235
+
3168 3236
 ####### Article L233-24
3169 3237
 
3170 3238
 Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
... ...
@@ -3424,6 +3492,31 @@ Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que l
3424 3492
 
3425 3493
 Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3426 3494
 
3495
+###### Article L233-83
3496
+
3497
+Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :
3498
+
3499
+- 50 F pour les emplacements non éclairés ;
3500
+- 75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;
3501
+- 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
3502
+- 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
3503
+
3504
+Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
3505
+
3506
+Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.
3507
+
3508
+Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3509
+
3510
+Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
3511
+
3512
+###### Article L233-85
3513
+
3514
+L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes.
3515
+
3516
+La perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut sur celui-ci la perception de la taxe communale prévue par les articles L. 233-80 et suivants du code des communes.
3517
+
3518
+La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
3519
+
3427 3520
 #### CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
3428 3521
 
3429 3522
 ##### SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.