Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 août 1982 (version 5d2b19b)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1982.

... ...
@@ -3309,6 +3309,10 @@ Les salariés et assimilésdéfinition s'entendent au sens des législations de
3309 3309
 
3310 3310
 Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
3311 3311
 
3312
+####### Article L233-62
3313
+
3314
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-64, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains.
3315
+
3312 3316
 ####### Article L233-63
3313 3317
 
3314 3318
 Les employeurs, mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.