Code des communes


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Version consolidée au 19 décembre 1981 (version 3a7ae0b)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1981.

15880 12007
###### Article R352-36
15881 12008

                                                                                    
15882 12009
Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est
,
 soit un chef de corps, soit un chef de bataillon
 ou
,
 un lieutenant-
colonel ou un 
colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend
 
[*composition*] :
15883 12010

                                                                                    
15884 12011
- trois
Trois
 officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre 
[*nombre*] ;
15885
- trois
12011
;
12012

                                                                                    
15885 12013
Trois
 membres du conseil municipal désignés par le maire.
   

                    
15889 12082
###### Article R*352-52
15890 12083

                                                                                    
15891 12084
La médaille avec rosette 
[*pour services exceptionnels*] 
peut être décernée 
aux officiers et sous-officiers qui se sont
à tout sapeur-pompier qui s'est
 particulièrement 
distingués
distingué
 dans l'exercice de 
leurs
ses
 fonctions
 [*conditions d'attributions - octroi*]
.
15892 12085

                                                                                    
15893 12086
Elle comporte deux échelons :
 [*nombre*] 1° 
12087

                                                                                    
15893 12088
La médaille d'argent ;
15894 12089

                                                                                    
15895 12090
La médaille de vermeil
,
 qui peut être décernée aux 
officiers et sous-officiers qui ont reçu
titulaires de
 la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins
 [*délai*]
.
   

                    
15899 15914
###### Article R352-58
15900 15915

                                                                                    
15901 15916
Les anciens officiers de sapeurs-pompiers
, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical
 et les inspecteurs
 départementaux
 des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt
-cinq
 ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral
 [*compétence du préfet*]
, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont 
accomplis
accompli
 au moins huit ans de service dans leur dernier grade
 [*ancienneté*]
.
   

                    
15905 16572
###### Article R352-67
15906 16573

                                                                                    
15907 16574
Dans chaque département, il peut être créé un emploi de médecin
-chef du service
 chef et le cas échéant un emploi de pharmacien chef des services départementaux
 d'incendie et de secours. Les titulaires de ces emplois ont au moins le grade de chef de bataillon.
 Il peut également être pourvu en cas de besoin à un ou plusieurs emplois de médecin chef adjoint et de pharmacien chef adjoint.
15908 16575

                                                                                    
15909 16576
Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours
 [*attributions*]
 veille à l'organisation du service de santé et de secours médical dans les corps de sapeurs-pompiers, assure l'instruction médicale et vérifie l'état du matériel de secours.
   

                    
15915 11913
###### Article R352-15
15916 11914

                                                                                    
15917 11915
Les élections
 [*pour la représentation des sapeurs-pompiers au conseil d'administration*]
 prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés
 [*conditions de vote*]
.
15918 11916

                                                                                    
15919 11917
Au deuxième tour, qui a lieu 
le même jour
dans les huit jours
, la majorité relative suffit
 [*conditions de majorité*]
.
15920 11918

                                                                                    
15921 11919
Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants 
[*nombre*] 
par titulaire.
   

                    
15957 13127
###### Article R354-6
15958 13128

                                                                                    
15959 13129
Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
15960 13130

                                                                                    
15961 13131
Constaté par écrit
 [*conditions de forme*]
, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
15962 13132

                                                                                    
15963
Il comporte
13133
Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques.
13134

                                                                                    
13135
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires.
13136

                                                                                    
15963 13137
Ils comportent
 soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
   

                    
15965 13159
###### Article R354-12
15966 13160

                                                                                    
15967 13161
Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés
 [*autorité compétente*]
 par décision du maire après avis du conseil d'administration.
15968 13162

                                                                                    
15969 13163
Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
13164

                                                                                    
13165
Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.