Code des communes


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Version consolidée au 17 mai 1981 (version e69be29)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1981.

19992 19992
####### Article R*444-127
19993 19993

                                                                                    
19994 19994
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
19995 19995

                                                                                    
19996 19996
1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la 
même collectivité
ville de Paris
, soit auprès des 
départements, communes
collectivités territoriales
 ou de leurs établissements publics
 ;
.
19997 19997

                                                                                    
19998 19998
2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des 
offices ou 
établissements publics 
autres que départementaux ou communaux et des territoires d'outre-mer ;
19999

                                                                                    
20000
3
19998
ne dépendant pas d'une collectivité territoriale.
19999

                                                                                    
20000
3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.
20001

                                                                                    
20000 20002
4
° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée
 ou d'un organisme privé
, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat
 ;
.
20001 20003

                                                                                    
20002 20004
5° a)
 Détachement pour exercer un enseignement 
ou
à l'étranger ;
20005

                                                                                    
20002 20006
b) Détachement pour
 remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux
 ;
.
20003 20007

                                                                                    
20004 20008
5
6
° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction
,
 ou le mandat
,
 comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction
 ;
.
20005 20009

                                                                                    
20006 20010
6
7
° Détachement auprès d'une entreprise privée 
ou d'un organisme privé 
pour y 
effectuer
exécuter
 des travaux
 nécessités par l'exécution du programme
 de recherche d'intérêt national 
défini
entrant dans le cadre fixé
 par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique
. Dans ce cas, il est mis fin au
 institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature.
20011

                                                                                    
20006 20012
Le
 détachement 
lorsque le ministre chargé de la recherche
prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années [*délai*], soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
20013

                                                                                    
20014
8° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
   

                    
20034 20042
####### Article R*444-132
20035 20043

                                                                                    
20036 20044
Le fonctionnaire qui
 a
 fait l'objet d'un détachement de longue durée pour 
participer à une mission de coopération, pour 
servir dans un territoire d'outre-mer
 ou pour
, pour exercer un enseignement ou
 remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement 
[*délai*] 
dans son corps d'origine
, lorsqu'il
 s'il
 est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
20037 20045

                                                                                    
20038 20046
Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
20039 20047

                                                                                    
20040 20048
Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
   

                    
20042 20050
####### Article R*444-133
20043 20051

                                                                                    
20044 20052
Un détachement de longue durée
,
 prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 
6
7
° de l'article R. 444-127
 [*détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique*]
 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
   

                    
20068 20076
####### Article R*444-138
20069 20077

                                                                                    
20070 20078
Dans le cas où un fonctionnaire de la 
commune
ville
 de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut
,
 et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée
, si l'intéressé en fait la demande,
 sur le traitement afférent 
au nouvel emploi
à l'emploi de détachement
.
20071 20079

                                                                                    
20072 20080
Dans 
cette dernière éventualité
ce cas
, la limite d'âge
 [**]définition[**]
 applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
   

                    
20104 20112
####### Article R*444-143
20105 20113

                                                                                    
20106 20114
Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années 
de services accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux [*condition d'ancienneté*] dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :
20107

                                                                                    
20108 20114
Soit
[*ancienneté*] de services civils effectifs, de service militaire ou de service national, valables pour la constitution du droit à pension et détaché, soit
 auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites
 ;
20109

                                                                                    
20110 20114
Soit
, soit
 auprès d'organismes internationaux, peut, 
dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, 
sur sa demande,
 être placé
 en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme
 ; cette demande doit être formulée dans le délai de trois mois suivant la décision prononçant son détachement ou le renouvellement de celui-ci
.
   

                    
20158 20162
####### Article R*444-151
20159 20163

                                                                                    
20160 20164
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles R. 444-115
 [*fonctionnaire qui a obtenu pendant douze mois consécutifs des congés de maladie et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service*]
, R. 444-118
 et R. 444-
118 [*fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie, reprendre son service*]
159
 pour raison de santé.
   

                    
20174 20178
####### Article R*444-154
20175 20179

                                                                                    
20176 20180
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
20177 20181

                                                                                    
20178 20182
Pour
Soins à donner au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un
 accident ou
 d'une
 maladie grave
 du conjoint ou d'un enfant
 :
20179 20183

                                                                                    
20180 20184
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale
.
 ;
20181 20185

                                                                                    
20182 20186
2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :
20183 20187

                                                                                    
20184 20188
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale
.
 ;
20185 20189

                                                                                    
20186 20190
3° Pour convenances personnelles :
20187 20191

                                                                                    
20188 20192
La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an
.
 ;
20189 20193

                                                                                    
20190 20194
4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :
20191 20195

                                                                                    
20192 20196
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale
.
 ;
20193 20197

                                                                                    
20194 20198
5
° Pour suivre une formation organisée en exécution de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 :
20199

                                                                                    
20200
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;
20201

                                                                                    
20194 20202
6
° Pour élever un enfant de moins de huit ans [*âge*] ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :
20195 20203

                                                                                    
20196 20204
Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir
.
 ;
20197 20205

                                                                                    
20198 20206
6
7
° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, 
à
en
 raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :
20199 20207

                                                                                    
20200 20208
Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.
   

                    
20218 20226
####### Article R*444-156
20219 20227

                                                                                    
20220 20228
Le fonctionnaire mis en disponibilité 
sur sa demande 
n'a droit à 
aucun traitement
aucune rémunération
.
20221 20229

                                                                                    
20222 20230
Toutefois, le fonctionnaire 
placé
mis
 en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 
[*pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus*] perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.
   

                    
20232 20240
####### Article R*444-159
20233 20241

                                                                                    
20234 20242
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours
 [*délai*]
.
20235 20243

                                                                                    
20236 20244
Cette
La
 réintégration est 
alors
subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
20245

                                                                                    
20246
Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté.
20247

                                                                                    
20248
L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.
20249

                                                                                    
20236 20250
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé pendant la période de disponibilité des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est
 de droit
. Elle doit intervenir
 à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
   

                    
20238 20252
####### Article R*444-160
20239 20253

                                                                                    
20240 20254
Lorsque, à l'expiration d'une disponibilité sur demande, le
Le
 fonctionnaire 
n'est pas reconnu physiquement apte à reprendre ses fonctions par le médecin de l'administration, il est maintenu dans la position de
qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en
 disponibilité 
sans traitement pour une durée ne pouvant excéder celle prévue
une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné.
20255

                                                                                    
20240 20256
Toutefois au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues
 à l'article R. 444-
153 [*relatif à la durée de la disponibilité prononcée d'office pour raison de santé*].
151, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.
   

                    
20248 20264
####### Article R*444-162
20249 20265

                                                                                    
20250 20266
Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité.
20251 20267

                                                                                    
20252 20268
Les détachements prévus au 
5
6
° de l'article R. 444-127 et les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre des 
5° et 6
6° et 7
° de l'article R. 444-154 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.