Code des communes


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Version consolidée au 15 mai 1981 (version c3142e0)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1981.

... ...
@@ -9196,6 +9196,14 @@ Les règles applicables notamment à la liquidation,
9196 9196
 
9197 9197
 au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
9198 9198
 
9199
+######## Article R233-99
9200
+
9201
+L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
9202
+
9203
+Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés [*nombre*].
9204
+
9205
+Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
9206
+
9199 9207
 ######## Article R233-100
9200 9208
 
9201 9209
 Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
... ...
@@ -10811,6 +10819,16 @@ Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, l
10811 10819
 
10812 10820
 Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.
10813 10821
 
10822
+####### Article R263-11
10823
+
10824
+Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.
10825
+
10826
+Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 3 du décret précité [*référence à l'article 3 du décret 61-100 du 25 janvier 1961 cité dans l'alinéa 1 ancien*], d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
10827
+
10828
+L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
10829
+
10830
+L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
10831
+
10814 10832
 ####### Article R263-12
10815 10833
 
10816 10834
 Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 263-14 à R. 263-19 ci-après.
... ...
@@ -10869,6 +10887,14 @@ Les règles applicables notamment à la liquidation,
10869 10887
 
10870 10888
 au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
10871 10889
 
10890
+####### Article R263-22
10891
+
10892
+L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
10893
+
10894
+Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés[*nombre*].
10895
+
10896
+Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
10897
+
10872 10898
 ####### Article R263-23
10873 10899
 
10874 10900
 Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.