Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 1980 (version d70db76)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 1980.

14845
####### Article R*312-6
14846

                        
14847
Dans le même délai de huit jours, l'invitation [*à prendre connaissance du testament*] mentionnée à l'article précédent est adressée par les soins du préfet à tous les héritiers inconnus, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et une affiche qui reste apposée, pendant trois semaines consécutives, à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession [*publicité*].
14848

                        
14849
Cette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions testamentaires en faveur de l'établissement légataire.
14850

                        
14851
Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.
   

                    
14853
####### Article R*312-7
14854

                        
14855
Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article précédent [*avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et affiche apposée à la porte de la mairie*].
14856

                        
14857
Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.
14858

                        
14859
A l'expiration de ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.
14860

                        
14861
Si un même testament contient des legs distincts faits à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.