Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 juin 1980 (version bc76403)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 1980.

... ...
@@ -7921,6 +7921,10 @@ Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code
7921 7921
 
7922 7922
 Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
7923 7923
 
7924
+##### Article L422-9
7925
+
7926
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives au congé parental d'éducation s'appliquent aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics.
7927
+
7924 7928
 #### Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat
7925 7929
 
7926 7930
 ##### Article L423-1