Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 1980 (version ff80337)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1980.

19679 18583
###### Article R*444-40
19680 18584

                                                                                    
19681 18585
Le conseil de Paris fixe par délibération les indemnités des personnels soumis au présent statut dans la limite du plafond déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur pour les emplois homologues des communes.
19682 18586

                                                                                    
19683 18587
Toutefois
,
 pour les indemnités des titulaires d'emplois non homologues aux emplois communaux, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur
,
 après avis du ministre 
de l'économie et des finances.
du budget, sauf quand il s'agit de modifier les taux des indemnités des titulaires d'emplois appartenant à des corps homologues aux corps de fonctionnaires de l'Etat bénéficiant d'indemnités de même nature. Dans ce dernier cas, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du préfet.