Code des communes


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... ...
@@ -11800,8 +11800,29 @@ La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :
11800 11800
 - les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;
11801 11801
 - les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
11802 11802
 
11803
+###### Article R352-8
11804
+
11805
+Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total[*proportion*].
11806
+
11803 11807
 ##### SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
11804 11808
 
11809
+###### Article R352-14
11810
+
11811
+La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
11812
+
11813
+- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
11814
+- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
11815
+
11816
+l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
11817
+
11818
+- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
11819
+
11820
+l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
11821
+
11822
+Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
11823
+
11824
+Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.
11825
+
11805 11826
 ###### Article R352-17
11806 11827
 
11807 11828
 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois[*quorum*].
... ...
@@ -11824,6 +11845,12 @@ Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du c
11824 11845
 
11825 11846
 ##### SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux.
11826 11847
 
11848
+###### Article R352-27
11849
+
11850
+Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
11851
+
11852
+Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.
11853
+
11827 11854
 ###### Article R352-28
11828 11855
 
11829 11856
 Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire[*procédure*].
... ...
@@ -11933,6 +11960,12 @@ Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfect
11933 11960
 
11934 11961
 Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête [*procédure*].
11935 11962
 
11963
+###### Article R352-47
11964
+
11965
+Les frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou des conseils d'enquête sont supportés par la collectivité dont relève le sapeur-pompier concerné.
11966
+
11967
+Ils peuvent être pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours si le règlement de cet organisme le prévoit.
11968
+
11936 11969
 ##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
11937 11970
 
11938 11971
 ###### Article R*352-48
... ...
@@ -12153,6 +12186,20 @@ Les limites d'âge supérieures [*pour être nommé sapeur-pompier non officier
12153 12186
 
12154 12187
 Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.
12155 12188
 
12189
+###### Article R353-19
12190
+
12191
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (1).
12192
+
12193
+Nul ne peut être recruté dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels. Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a accompli un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention spécialiste en réanimation (2).
12194
+
12195
+Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
12196
+
12197
+Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus, le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
12198
+
12199
+(1) Arrêtés ministériels des 20 octobre 1969 relatif aux qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (J.O. 4 novembre 1969), 22 octobre 1974 (J.O. 1er novembre), 10 août 1979 (J.O. 1er septembre).
12200
+
12201
+(2) Arrêté ministériel du 20 octobre 1971 relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1976 (J.O. 10 novembre 1971 et 5 juin 1976).
12202
+
12156 12203
 ###### Article R353-20
12157 12204
 
12158 12205
 Le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] donne un avis sur la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier.
... ...
@@ -12304,6 +12351,16 @@ Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois
12304 12351
 
12305 12352
 Les caporaux parvenus au 6è échelon de leur grade sont nommés au grade de caporal-chef.
12306 12353
 
12354
+###### Article R353-40
12355
+
12356
+Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention Spécialiste en réanimation et qui ont au moins trois ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de caporal. Ils doivent en outre avoir préalablement suivi un cours d'instruction et réussi à un examen dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
12357
+
12358
+Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
12359
+
12360
+Les membres des jurys d'examen sont désignés par les préfets.
12361
+
12362
+Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de sergent-chef.
12363
+
12307 12364
 ###### Article R353-41
12308 12365
 
12309 12366
 Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonctions dans leur grade [*ancienneté*].
... ...
@@ -12314,6 +12371,10 @@ Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de foncti
12314 12371
 
12315 12372
 Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an [*durée*] au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle.
12316 12373
 
12374
+###### Article R353-44
12375
+
12376
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant-chef de section les lieutenants classés au moins au 9° échelon de leur grade.
12377
+
12317 12378
 ###### Article R353-45
12318 12379
 
12319 12380
 La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet sur proposition du maire.
... ...
@@ -12377,6 +12438,12 @@ Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des sapeurs-pom
12377 12438
 
12378 12439
 Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
12379 12440
 
12441
+###### Article R353-54
12442
+
12443
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-50, le sapeur-pompier promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade (1).
12444
+
12445
+(1) Arrêté ministériel du 24 mars 1971 relatif aux conditions de classement des sapeurs-pompiers communaux professionnels (J.O. 15 juin 1971).
12446
+
12380 12447
 ###### Article R353-55
12381 12448
 
12382 12449
 Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
... ...
@@ -12560,6 +12627,12 @@ Le maire conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre
12560 12627
 
12561 12628
 Les sapeurs-pompiers chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.
12562 12629
 
12630
+####### Article R353-72
12631
+
12632
+Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
12633
+
12634
+Les dispositions prévues au livre IV du présent code pour le personnel communal en matière de congé de maternité, de congé postnatal et de congé d'adoption sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
12635
+
12563 12636
 ####### Article R353-73
12564 12637
 
12565 12638
 Le congé [*annuel*] dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps [*conditions de forme*].
... ...
@@ -15629,45 +15702,17 @@ Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'adminis
15629 15702
 
15630 15703
 #### Dispositions *applicables* à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*
15631 15704
 
15632
-##### Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
15633
-
15634
-###### Article R352-14
15635
-
15636
-La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
15637
-
15638
-- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers :
15639
-
15640
-un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
15641
-
15642
-- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
15643
-
15644
-l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
15645
-
15646
-- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
15647
-
15648
-l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
15649
-
15650
-Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
15651
-
15652 15705
 ##### Discipline.
15653 15706
 
15654
-###### Article R352-27
15655
-
15656
-Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
15657
-
15658
-Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant.
15659
-
15660 15707
 ###### Article R352-32
15661 15708
 
15662 15709
 Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours. Il comprend :
15663 15710
 
15664
-- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
15665
-- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
15711
+- Trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
15712
+- Trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
15666 15713
 
15667 15714
 Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
15668 15715
 
15669
-Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
15670
-
15671 15716
 Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
15672 15717
 
15673 15718
 ###### Article R352-36
... ...
@@ -15677,10 +15722,6 @@ Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est, soit un chef d
15677 15722
 - trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
15678 15723
 - trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
15679 15724
 
15680
-###### Article R352-47
15681
-
15682
-Les frais de déplacement des membres des conseils d'enquête sont supportés par les collectivités dont relèvent les membres de ces conseils.
15683
-
15684 15725
 ##### Honneurs et récompenses.
15685 15726
 
15686 15727
 ###### Article R*352-50
... ...
@@ -15743,11 +15784,11 @@ Le maire [*attributions*] fixe la durée du service par arrêté municipal, apr
15743 15784
 
15744 15785
 ##### Notation et avancement.
15745 15786
 
15746
-###### Article R353-39
15787
+###### Article R353-43
15747 15788
 
15748
-Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
15789
+Les lieutenants-chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants-chefs de section justifiant d'une ancienneté de six ans de services effectifs en qualité d'officier professionnel et inscrits sur une liste d'aptitude établie par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles (1).
15749 15790
 
15750
-Les caporaux parvenus au 7è échelon sont nommés caporaux-chefs après trois ans de fonctions dans le grade.
15791
+(1) Voir Arr. min. Int. 18 janvier 1977 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section (J.O. 30 janvier 1977) ; Arr. 15 mai 1979 (J.O. 3 juin), mod. par Arr. 10 août 1979 (J.O. 1er septembre) et 10 mars 1982 (J.O. 28 mars).
15751 15792
 
15752 15793
 ###### Article R353-49
15753 15794
 
... ...
@@ -15759,45 +15800,17 @@ Les lieutenants-colonels et les colonels sont nommés par arrêté du ministre d
15759 15800
 
15760 15801
 #### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX PROFESSIONNELS .
15761 15802
 
15762
-##### RECRUTEMENT .
15763
-
15764
-###### Article R353-19
15765
-
15766
-Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers.
15767
-
15768
-Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel :
15769
-
15770
-1° S'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile ;
15771
-
15772
-2° S'il n'a accompli dans l'emploi qu'il sollicite un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention : Spécialiste en ranimation.
15773
-
15774
-Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
15775
-
15776
-Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
15777
-
15778 15803
 ##### AVANCEMENT
15779 15804
 
15780 15805
 ###### Article R353-40
15781 15806
 
15782
-Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et qui ont au moins trois ans d'ancienneté dans le grade, à la suite d'un cours d'instruction suivi d'un examen de fin de cours dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
15807
+Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention Spécialiste en réanimation et qui ont au moins trois ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de caporal. Ils doivent en outre avoir préalablement suivi un cours d'instruction et réussi à un examen dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
15783 15808
 
15784 15809
 Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
15785 15810
 
15786 15811
 Le jury d'examen est désigné par le conseil d'administration du corps.
15787 15812
 
15788
-Les sergents parvenus au 7è échelon sont nommés sergents-chefs après trois ans de fonctions dans le grade.
15789
-
15790
-###### Article R353-43
15791
-
15792
-Les lieutenants candidats aux emplois de lieutenant chef de section sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes :
15793
-
15794
-1° Par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles après six ans [*ancienneté*] de services effectifs en qualité d'officier professionnel ;
15795
-
15796
-2° Au titre de la promotion sociale, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées en application du 1° ci-dessus après avoir atteint le 9è échelon du grade de lieutenant professionnel.
15797
-
15798
-###### Article R353-44
15799
-
15800
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant chef de section principal les lieutenants chefs de section qui justifient d'au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
15813
+Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de sergent-chef.
15801 15814
 
15802 15815
 ###### Article R353-46
15803 15816
 
... ...
@@ -15825,10 +15838,6 @@ Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une an
15825 15838
 
15826 15839
 Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
15827 15840
 
15828
-###### Article R353-54
15829
-
15830
-Par dérogation aux dispositions des trois articles précédents, le sapeur-pompier promu ou recruté, dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.
15831
-
15832 15841
 ##### DISCIPLINE
15833 15842
 
15834 15843
 ###### Article R353-60
... ...
@@ -15841,14 +15850,6 @@ Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire*] peut prononcer contre tout sapeur-pom
15841 15850
 
15842 15851
 3° Le service hors tour.
15843 15852
 
15844
-##### POSITIONS
15845
-
15846
-###### ACTIVITE - CONGE .
15847
-
15848
-####### Article R353-72
15849
-
15850
-Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
15851
-
15852 15853
 #### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS RECRUTEMENT.
15853 15854
 
15854 15855
 ##### Article R354-2