Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7419 | 7419 |
###### Article L415-30 |
7420 | 7420 | |
7421 | 7421 |
Le congé postnatal est la une position de l'agent féminin qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. |
7423 | 7423 |
###### Article L415-31 |
7424 | 7424 | |
7425 | 7425 |
Dans la cette position de congé postnatal , accordée de droit sur simple demande après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; elle il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. |
7427 |
###### Article L415-32 |
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7428 | ||
7429 |
A l'expiration du congé postnatal, l'intéressée est réintégrée de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine. |
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7437 |
###### Article L415-33 |
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7438 | ||
7439 |
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret. |
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7431 |
###### Article L415-32-1 |
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7432 | ||
7433 |
Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent féminin ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ou si elle y renonce. Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus. |