Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 1978 (version d4a153f)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1978.

7419 7419
###### Article L415-30
7420 7420

                                                                                    
7421 7421
Le congé postnatal est 
la
une
 position de l'agent 
féminin qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans,
qui
 est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
   

                    
7423 7423
###### Article L415-31
7424 7424

                                                                                    
7425 7425
Dans 
la
cette
 position
 de congé postnatal
, accordée 
de droit sur simple demande
après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans,
 et pour une durée maximale de deux ans, 
l'intéressée
l'intéressé
 cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; 
elle
il
 conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
   

                    
7427
###### Article L415-32
7428

                        
7429
A l'expiration du congé postnatal, l'intéressée est réintégrée de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
   

                    
7437
###### Article L415-33
7438

                        
7439
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
   

                    
7431
###### Article L415-32-1
7432

                        
7433
Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent féminin ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ou si elle y renonce. Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.