Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 octobre 1977 (version 474e6b2)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 1977.

... ...
@@ -9817,6 +9817,12 @@ Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les org
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 En application de l'article L. 236-15, les communes peuvent garantir des emprunts dans les conditions déterminées par le décret n° 54-803 du 11 août 1954.
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+###### Article R*236-50
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+
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+Conformément aux articles 5 et 13 du décret 66-157 du 19 mars 1966 modifié, les communes peuvent accorder leur garantie aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétes sous leur égide et aux sociétes d'économie mixte de construction.
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+
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+La garantie est accordée dans les conditions déterminées par le décret du 1er mars 1939 relatif à la garantie des collectivités locales aux emprunts contractés par les organismes d'habitation à bon marché.
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+
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 #### CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
9821 9827
 
9822 9828
 ##### SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales