Code des communes


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... ...
@@ -3281,6 +3281,34 @@ La majoration de subvention instituée à l'article L. 235-10 est applicable pen
3281 3281
 
3282 3282
 Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
3283 3283
 
3284
+##### SECTION 3 : Fonds d'équipement des collectivités locales.
3285
+
3286
+###### Article L235-13
3287
+
3288
+Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent :
3289
+
3290
+1° Les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;
3291
+
3292
+2° Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme.
3293
+
3294
+###### Article L235-14
3295
+
3296
+Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
3297
+
3298
+Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
3299
+
3300
+###### Article L235-15
3301
+
3302
+Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.
3303
+
3304
+Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.
3305
+
3306
+Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.
3307
+
3308
+###### Article L235-16
3309
+
3310
+Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
3311
+
3284 3312
 #### CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
3285 3313
 
3286 3314
 ##### SECTION 1 : Avances.
... ...
@@ -3455,6 +3483,10 @@ Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires
3455 3483
 
3456 3484
 Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 251-5 .
3457 3485
 
3486
+##### Article L252-6
3487
+
3488
+Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs communes membres d'un district sont comprises dans le périmètre d'une communauté urbaine, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles L. 252-3 et L. 252-4.
3489
+
3458 3490
 #### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables à la communauté urbaine.
3459 3491
 
3460 3492
 ##### Article L253-1
... ...
@@ -4244,6 +4276,10 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-21, les taux de la taxe sur
4244 4276
 
4245 4277
 2° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée mensuellement par mètre carré ou fraction de mètre carré, quel que soit le nombre des annonces, à 8 F .
4246 4278
 
4279
+###### Article L264-18
4280
+
4281
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-15 pour le calcul de la base de répartition prévue aux articles L. 234-12 à L. 234-14, des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tenant compte des compétences de nature départementale dévolues à la ville de Paris, le pourcentage selon lequel sont retenus les impôts et taxes mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-14 mis en recouvrement par cette collectivité.
4282
+
4247 4283
 ## LIVRE 3 : Administration et services communaux
4248 4284
 
4249 4285
 ### TITRE 1 : Administration de la commune
... ...
@@ -6372,5753 +6408,13408 @@ La réorganisation du service est, en tant que de besoin, approuvée par décret
6372 6408
 
6373 6409
 ## Personnel communal
6374 6410
 
6375
-# Partie réglementaire
6411
+### Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
6376 6412
 
6377
-## LIVRE 3 : Administration et services communaux
6413
+#### Dispositions générales et organiques
6378 6414
 
6379
-### TITRE 1 : Administration de la commune
6415
+##### Dispositions générales .
6380 6416
 
6381
-#### CHAPITRE 1 : Biens communaux
6417
+###### Article L411-1
6382 6418
 
6383
-##### SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens.
6419
+Le conseil municipal fixe par une délibération la liste des emplois permanents à temps complet confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis aux dispositions du présent titre.
6384 6420
 
6385
-###### Article R*311-1
6421
+###### Article L411-2
6386 6422
 
6387
-Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix[**]conditions de forme[**].
6423
+Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.
6388 6424
 
6389
-###### Article R*311-2
6425
+###### Article L411-3
6390 6426
 
6391
-Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés [*conditions de forme*] qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1).
6427
+Aucune création de service ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après l'ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.
6392 6428
 
6393
-Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
6429
+###### Article L411-4
6394 6430
 
6395
-###### Article R*311-3
6431
+Le personnel est vis-à-vis de la municipalité dans une situation statutaire et réglementaire.
6396 6432
 
6397
-Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, [*acquisition ou location de biens pour une somme égale ou supérieure à celle fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances*] l'avis des services fiscaux (domaines) [*sur le prix*] est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.
6433
+###### Article L411-5
6398 6434
 
6399
-En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
6435
+Le statut défini au présent titre s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, titularisés dans un emploi permanent à temps complet, sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.
6400 6436
 
6401
-L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
6437
+Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire aux agents qui exercent leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités locales titulaires du présent statut.
6402 6438
 
6403
-Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
6439
+###### Article L411-6
6404 6440
 
6405
-###### Article R*311-4
6441
+Le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements communaux qui présentent un caractère industriel ou commercial.
6406 6442
 
6407
-Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis [*sur le prix*] prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis.
6443
+###### Article L411-7
6408 6444
 
6409
-###### Article R*311-5
6445
+Conformément à l'article L. 352-1, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers communaux.
6410 6446
 
6411
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents[*avis sur le prix*].
6447
+###### Article L411-8
6412 6448
 
6413
-###### Article R*311-6
6449
+Conformément à l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des offices publics communaux et intercommunaux d'habitation à loyer modéré.
6414 6450
 
6415
-Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.
6451
+###### Article L411-9
6416 6452
 
6417
-###### Article R*311-7
6453
+Conformément à l'article L. 792 du code de la santé publique, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements.
6418 6454
 
6419
-Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :
6455
+###### Article L411-10
6420 6456
 
6421
-1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
6457
+Conformément au décret n° 55-622 du 20 mai 1955, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des caisses de crédit municipal.
6422 6458
 
6423
-2. Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
6459
+###### Article L411-11
6424 6460
 
6425
-3. Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
6461
+Le droit syndical est reconnu au personnel soumis au présent titre.
6426 6462
 
6427
-4. Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
6463
+L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
6428 6464
 
6429
-###### Article R*311-8
6465
+L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
6430 6466
 
6431
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-20 du code de l'urbanisme, "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et, le cas échéant, du schéma de secteur, les projets d'acquisitions foncières des communes et de leurs groupements, des établissements publics communaux ou de leurs concessionnaires. Lorsque ces acquisitions ne sont pas soumises aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, elles ne peuvent être entreprises qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur, et le cas échéant, du schéma de secteur" [**]conditions de forme[**].
6467
+###### Article L411-12
6432 6468
 
6433
-###### Article R*311-9
6469
+Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoirrecours contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
6434 6470
 
6435
-Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, [*acquisitions immobilières à l'amiable ou sur incitation*] les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
6471
+Toute organisation syndicale d'agents soumis aux dispositions du présent titre est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa créationdélai, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie.
6436 6472
 
6437
-###### Article R*311-10
6473
+###### Article L411-13
6438 6474
 
6439
-Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas dix mille francs [*formalités*].
6475
+Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
6440 6476
 
6441
-###### Article R*311-11
6477
+###### Article L411-15
6442 6478
 
6443
-Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
6479
+Il est interdit à tout agent soumis au présent titre, quelle que soit sa position, et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.
6444 6480
 
6445
-La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée [*formalités*].
6481
+Le fonctionnaire municipal demeure, à la suite de la cessation de ses fonctions, soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent pendant un délai fixé par décret.
6446 6482
 
6447
-Cette attestation [*contenu*] comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et mentionne le prix d'acquisition.
6483
+###### Article L411-16
6448 6484
 
6449
-###### Article R*311-12
6485
+Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
6450 6486
 
6451
-Lorsque le prix d'une des acquisitions [*d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce*] mentionnées à l'article précédent donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
6487
+Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.
6452 6488
 
6453
-La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée[*formalités*].
6489
+###### Article L411-17
6454 6490
 
6455
-###### Article R*311-13
6491
+Lorsque le conjoint d'un agent soumis au présent titre exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire.
6456 6492
 
6457
-Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts [*proportion*] de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
6493
+Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon le casconditions de forme - compétence.
6458 6494
 
6459
-Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif[*conditions de forme*].
6495
+###### Article L411-18
6460 6496
 
6461
-###### Article R*311-15
6497
+Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
6462 6498
 
6463
-Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 de ce code, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux communes, à leurs établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans les catégories d'opérations définies par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 177 à R. 184 du code du domaine de l'Etat.
6499
+###### Article L411-19
6464 6500
 
6465
-##### SECTION 2 : Aliénation de biens.
6501
+L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été confiée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
6466 6502
 
6467
-###### Article R*311-16
6503
+Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
6468 6504
 
6469
-L'arrêté prévu à l'article L. 311-8 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
6505
+###### Article L411-20
6470 6506
 
6471
-###### Article R*311-18
6507
+Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
6472 6508
 
6473
-Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.
6509
+Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
6474 6510
 
6475
-##### SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif.
6511
+En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maireconditions de forme.
6476 6512
 
6477
-###### Article R*311-19
6513
+###### Article L411-21
6478 6514
 
6479
-Les affichages [*publication*] prévus par l'article L. 311-16 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
6515
+Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et des lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
6480 6516
 
6481
-La notification prévue par le deuxième alinéa de cet article est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
6517
+L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques, de quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
6482 6518
 
6483
-###### Article R*311-20
6519
+La collectivité locale répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.
6484 6520
 
6485
-Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-21 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
6521
+###### Article L411-22
6486 6522
 
6487
-Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
6523
+Conformément à l'article premier de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, les dispositions de cette loi sont applicables aux personnels des communes comptant plus de dix mille habitants ainsi qu'aux personnels des organismes et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public.
6488 6524
 
6489
-#### CHAPITRE 2 : Dons et legs
6525
+###### Article L411-23
6490 6526
 
6491
-##### SECTION 1 : Dispositions générales
6527
+Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier individuel de l'agent.
6492 6528
 
6493
-###### SOUS-SECTION 1 : Acceptation et refus de libéralités.
6529
+##### Article L411-14
6494 6530
 
6495
-####### Article R*312-1
6531
+Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.
6496 6532
 
6497
-Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif [*compétence - conditions de forme*].
6533
+Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même décret, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.
6498 6534
 
6499
-####### Article R*312-2
6535
+##### Commission nationale paritaire du personnel communal .
6500 6536
 
6501
-Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif[*compétence - conditions de forme*].
6537
+###### Article L411-24
6502 6538
 
6503
-####### Article R*312-3
6539
+Une commission nationale paritaire du personnel communal, constituée au sein de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, est consultée sur tous les textes réglementaires intéressant l'application du présent titre.
6504 6540
 
6505
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, l'acceptation ou le refus des dons et legs est autorisé par arrêté du préfet.
6541
+Elle participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la discipline.
6506 6542
 
6507
-###### SOUS-SECTION 2 : Procédure applicable en matière de libéralités.
6543
+Elle peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement des méthodes de travail des services municipaux.
6508 6544
 
6509
-####### Article R*312-4
6545
+Elle constitue une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique locale.
6510 6546
 
6511
-Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
6547
+###### Article L411-25
6512 6548
 
6513
-La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises[*formalités*].
6549
+La commission nationale paritaire du personnel communal comprend, sous la présidence du président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, des représentants, en nombre égal, des maires et des personnels.
6514 6550
 
6515
-####### Article R*312-5
6551
+Les représentants des maires sont, pour moitié, élus par les maires des communes.
6516 6552
 
6517
-Dans un délai de huit jours, le préfet [**]attributions[**] requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent[*noms, prénoms, profession, degré de parenté et adresse*].
6553
+Les représentants des personnels sont, pour moitié, élus par les agents soumis au présent titre et, pour un tiers, désignés par leurs organisations représentatives.
6518 6554
 
6519
-Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
6555
+Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élus des maires et du personnel.
6520 6556
 
6521
-Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
6557
+##### Commission paritaire communale .
6522 6558
 
6523
-###### SOUS-SECTION 3 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés.
6559
+###### Article L411-31
6524 6560
 
6525
-####### Article R*312-8
6561
+Dans les communes qui occupent au moins cent agents soumis au présent titre, la commission paritaire communale comprend, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.
6526 6562
 
6527
-Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament[*délai*], d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.
6563
+###### Article L411-32
6528 6564
 
6529
-La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal[*formalités*].
6565
+Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité des voix, ses représentants à la commission.
6530 6566
 
6531
-####### Article R*312-9
6567
+###### Article L411-33
6532 6568
 
6533
-Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur.
6569
+Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires communales.
6534 6570
 
6535
-Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
6571
+###### Article L411-34
6536 6572
 
6537
-####### Article R*312-10
6573
+Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire communale, le maireattributions dresse la liste des électeurs, reçoit les candidatures, porte celles-ci à la connaissance des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
6538 6574
 
6539
-Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable[*compétence*].
6575
+Le vote peut avoir lieu par correspondance.
6540 6576
 
6541
-####### Article R*312-11
6577
+Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
6542 6578
 
6543
-A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du receveur de la commune [**]attributions[**] ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
6579
+###### Article L411-35
6544 6580
 
6545
-A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile [**]fréquence[**] et au plus tard le 31 mars suivant [*date*], adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces [*documents*] justificatives.
6581
+Le maire ou son représentant préside la commission paritaire communale.
6546 6582
 
6547
-Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
6583
+Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
6548 6584
 
6549
-Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
6585
+###### Article L411-36
6550 6586
 
6551
-##### SECTION 2 : Réduction des charges des libéralités.
6587
+La commission paritaire communale se réunit sur convocation de son président.
6552 6588
 
6553
-###### Article R312-12
6589
+La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsque le conseil municipal sollicite un avis.
6554 6590
 
6555
-Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites.
6591
+###### Article L411-37
6556 6592
 
6557
-###### Article R312-13
6593
+Le conseil municipal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire communale.
6558 6594
 
6559
-La demande [*de réduction des charges*] est adressée au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence - ressort*].
6595
+Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
6560 6596
 
6561
-Elle est accompagnée des pièces [*documents*] suivantes :
6597
+###### Article L411-38
6562 6598
 
6563
-1° Une copie certifiée conforme de l'acte par lequel a été consentie la libéralité avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales ;
6599
+La commission paritaire communale donne des avis au maire, notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par lui.
6564 6600
 
6565
-2° Les budgets et les comptes de la commune ou de l'établissement afférents aux trois exercices écoulés et le budget de l'exercice en cours ;
6601
+Elle peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
6566 6602
 
6567
-3° Des renseignements précisant le montant des revenus de la fondation et des charges correspondantes, depuis l'origine de la fondation si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
6603
+##### Commission paritaire intercommunale .
6568 6604
 
6569
-4° L'indication des modifications qui devraient être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution ;
6605
+###### Article L411-39
6570 6606
 
6571
-5° Dans le cas où les auteurs de la libéralité sont décédés, la liste de leurs ayants droit connus.
6607
+Dans chaque département, pour les communes qui possèdent moins de cent agents soumis au présent titre, une commission paritaire intercommunale est composée d'un nombre égal de maires désignés par le syndicat de communes pour le personnel communal et de délégués du personnel élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, par les catégories déterminées conformément à l'article suivant.
6572 6608
 
6573
-La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé [*formalités*].
6609
+###### Article L411-40
6574 6610
 
6575
-###### Article R312-14
6611
+Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires intercommunales.
6576 6612
 
6577
-Dans un délai de huit jours [*après une demande de réduction*] le préfet impartit aux auteurs de la libéralité ou à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et les invite à faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées [*qui doivent être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution*].
6613
+###### Article L411-41
6578 6614
 
6579
-Ces communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative [**]conditions de forme[**].
6615
+Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire intercommunale, le président du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal dresse la liste des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
6580 6616
 
6581
-###### Article R312-15
6617
+Le vote peut avoir lieu par correspondance.
6582 6618
 
6583
-Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande [*de réduction*] à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives [*durée*] à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement[*publicité*].
6619
+Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
6584 6620
 
6585
-Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire.
6621
+###### Article L411-42
6586 6622
 
6587
-Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage[*formalités*].
6623
+La commission paritaire intercommunale nomme son président parmi les maires qui en font partie ; celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.
6588 6624
 
6589
-###### Article R312-16
6625
+###### Article L411-43
6590 6626
 
6591
-Les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit présentent, s'il y a lieu, leurs réclamations dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prévues par l'article précédent.
6627
+La commission paritaire intercommunale se réunit sur convocation de son président.
6592 6628
 
6593
-Les réclamations sont adressées au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence*].
6629
+La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsqu'un conseil municipal, ou le bureau du syndicat de communes, sollicite un avis.
6594 6630
 
6595
-Il peut être statué à l'expiration de ce délai.
6631
+###### Article L411-44
6596 6632
 
6597
-###### Article R312-17
6633
+Le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire intercommunale.
6598 6634
 
6599
-L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet [*compétence*], sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9[*désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit*].
6635
+Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
6600 6636
 
6601
-Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet.
6637
+###### Article L411-45
6602 6638
 
6603
-###### Article R312-18
6639
+La commission paritaire intercommunale donne des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes pour le personnel communal notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par un maire ou le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal.
6604 6640
 
6605
-Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers [*en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation*] mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié.
6641
+###### Article L411-46
6606 6642
 
6607
-La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé[*formalités*].
6643
+La commission paritaire intercommunale peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
6608 6644
 
6609
-Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations.
6645
+#### Recrutement, formation et promotion sociale
6610 6646
 
6611
-En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral[*compétence*].
6647
+##### Recrutement
6612 6648
 
6613
-Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat[*conditions de forme*].
6649
+###### Dispositions générales .
6614 6650
 
6615
-L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.
6651
+####### Article L412-1
6616 6652
 
6617
-##### SECTION 3 : Modification des conditions d'exécution des charges assortissant les libéralités.
6653
+Le maireattributions nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
6618 6654
 
6619
-###### Article R312-19
6655
+####### Article L412-3
6620 6656
 
6621
-La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ;
6657
+Les conditions générales d'accès aux emplois communaux et les limites d'âge sont fixées par décret.
6622 6658
 
6623
-1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ;
6659
+####### Article L412-4
6624 6660
 
6625
-2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues.
6661
+Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.
6626 6662
 
6627
-Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18 [*relatifs à la réduction des charges*].
6663
+####### Article L412-5
6628 6664
 
6629
-###### Article R312-20
6665
+Conformément à l'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics, associent leurs interventions avec celles des familles, de l'Etat, des autres collectivités locales et établissements publics, des organismes et entreprises publics et privés, pour mettre en oeuvre l'obligation nationale que constituent la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux.
6630 6666
 
6631
-Les modifications prévues à l'article précédent, doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.
6667
+####### Article L412-6
6632 6668
 
6633
-###### Article R312-21
6669
+Conformément à l'article 64 du code du service national, pour l'accès à un emploi des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code.
6634 6670
 
6635
-Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité.
6671
+####### Article L412-7
6636 6672
 
6637
-###### Article R312-22
6673
+Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.
6638 6674
 
6639
-Le dossier est instruit par le préfet[*compétence*].
6675
+####### Article L412-8
6640 6676
 
6641
-Il contient les pièces [*documents*] suivantes :
6677
+Les limites d'âge pour l'accès aux emplois des communes et de leurs établissements publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.
6642 6678
 
6643
-1° Une copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, accompagnées, éventuellement, de l'ampliation des arrêtés qui en ont autorisé l'acceptation ;
6679
+####### Article L412-9
6644 6680
 
6645
-2° Des renseignements précisant le montant des revenus des libéralités et des charges correspondantes depuis l'origine si celles-ci remontent à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
6681
+Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des agents des communes et de leurs établissements publics, de même niveau que les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et assimilés, est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
6646 6682
 
6647
-3° La copie certifiée conforme de la délibération de l'organisme ayant pouvoir d'accepter les libéralités au nom de la personne morale intéressée, avec l'indication des modifications à apporter aux charges des libéralités.
6683
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
6648 6684
 
6649
-###### Article R312-23
6685
+####### Article L412-10
6650 6686
 
6651
-Les modifications envisagées sont, à la diligence du préfet[*attributions*], portées à la connaissance des auteurs de la libéralité ou, à défaut, de leur ayants droit, dans les conditions prévues aux deux articles suivants[*publicité*].
6687
+L'appartenance d'un agent à l'administration communale résulte de la titularisation dans un emploi quelle que soit l'autorité qui a prononcé la titularisation.
6652 6688
 
6653
-###### Article R312-24
6689
+###### Modalités de recrutement communes à tous les emplois .
6654 6690
 
6655
-Le préfet [**]attributions[**] impartit aux auteurs de la libéralité ou, à défaut, à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture, faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, présenter leurs observations. Ces communications sont faites par lettres recommandées [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
6691
+####### Article L412-11
6656 6692
 
6657
-Il invite, par les moyens définis à l'article suivant, l'auteur de la libéralité, si son adresse est inconnue, ou ses ayants droit si ceux-ci sont inconnus ou si leur adresse est inconnue, à faire connaître dans un délai de trois mois leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, à présenter leurs observations [*publicité*].
6693
+Sous réserve de l'application de la législation relative aux emplois réservés, le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
6658 6694
 
6659
-###### Article R312-25
6695
+1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ;
6660 6696
 
6661
-La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit :
6697
+2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ;
6662 6698
 
6663
-1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ;
6699
+3° Après examen professionnel ;
6664 6700
 
6665
-2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.
6701
+4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ;
6666 6702
 
6667
-L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
6703
+5° Au titre de la promotion sociale.
6668 6704
 
6669
-###### Article R312-26
6705
+Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent, pour chaque emploi, les modalités d'application du présent article.
6670 6706
 
6671
-L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée [*compétence*] par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande.
6707
+####### Article L412-12
6672 6708
 
6673
-En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat [*conditions de forme*], sur le rapport du ministre intéressé.
6709
+La nomination a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés au cours du stagesanctions.
6674 6710
 
6675
-###### Article R312-27
6711
+####### Article L412-13
6676 6712
 
6677
-En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
6713
+Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
6678 6714
 
6679
-###### Article R312-28
6715
+####### Article L412-14
6680 6716
 
6681
-Lorsque l'exécution des prestations primitivement imposées redevient possible en totalité ou en partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit peuvent demander le retour à l'exécution totale ou partielle des charges initiales grevant la libéralité.
6717
+La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
6682 6718
 
6683
-La demande est adressée au préfet qui a instruit le dossier[*compétence*]. Il en est accusé réception.
6719
+####### Article L412-15
6684 6720
 
6685
-Le préfet recueille les observations de la personne morale bénéficiaire.
6721
+L'agent qui a la qualité de titulaire dans un emploi communal et qui, en application de l'article suivant, n'est pas dispensé de stage, est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci.
6686 6722
 
6687
-En outre, lorsqu'il y a eu regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues et si la demande n'a pas pour objet le retour intégral à l'exécution des prestations primitivement imposées, l'autorité saisie recueille les observations des auteurs de ces libéralités, ou de leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles R. 312-24 et R. 312-25.
6723
+Il est réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment lorsqu'il n'est pas titularisé en fin de stage.
6688 6724
 
6689
-Il est statué dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 312-26.
6725
+####### Article L412-16
6690 6726
 
6691
-Toutefois, en cas d'opposition de la personne morale bénéficiaire ou, dans l'hypothèse prévue au quatrième alinéa du présent article, en cas d'opposition d'un disposant ou de l'un de ses ayants droit, la décision est prise par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéressé[**]conditions de forme[**].
6727
+Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité.
6692 6728
 
6693
-#### CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux.
6729
+Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine.
6694 6730
 
6695
-##### Article R*313-1
6731
+Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.
6696 6732
 
6697
-Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
6733
+###### Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
6698 6734
 
6699
-#### CHAPITRE 4 : Marchés.
6735
+####### Article L412-17
6700 6736
 
6701
-##### Article R*314-1
6737
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité supérieure.
6702 6738
 
6703
-Les marchés passés au nom des communes et de leurs établissements publics sont soumis aux règles fixées aux livres III et IV du code des marchés publics.
6739
+####### Article L412-18
6704 6740
 
6705
-##### Article R*314-2
6741
+Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.
6706 6742
 
6707
-L'approbation, prévue au premier alinéa de l'article L. 314-1, des procès-verbaux d'adjudications et des marchés passés par écrit est donnée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de ces procès-verbaux ou marchés à la sous-préfecture ou à la préfecture.
6743
+Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supérieure.
6708 6744
 
6709
-#### CHAPITRE 5 : Travaux communaux
6745
+####### Article L412-19
6710 6746
 
6711
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
6747
+Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité supérieure, prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.
6712 6748
 
6713
-###### Article R315-1
6749
+Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.
6714 6750
 
6715
-Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture.
6751
+####### Article L412-20
6716 6752
 
6717
-###### Article R315-2
6753
+En ce qui concerne les emplois définis en application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public intéressé parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale.
6718 6754
 
6719
-Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.
6755
+####### Article L412-21
6720 6756
 
6721
-###### Article R315-3
6757
+Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude s'il n'a été recruté par la voie d'un concours organisé selon les modalités fixées à l'article L. 412-32, sauf le cas où il remplit les conditions pour qu'il puisse être procédé à son inscription au titre de la promotion sociale conformément à l'article L. 412-41.
6722 6758
 
6723
-Par dérogation à l'article précédent, lorsque les communes ou leurs établissements publics font exécuter des travaux de conservation sur des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires sont alloués dans les conditions fixées par le décret n° 71-729 du 1er septembre 1971 fixant le montant des honoraires alloués pour les travaux de conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques exécutés au compte des collectivités locales.
6759
+L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les procédures prévues par les articles L. 412-22 à L. 412-26 et L. 412-42.
6724 6760
 
6725
-##### SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural.
6761
+####### Article L412-22
6726 6762
 
6727
-###### Article R*315-4
6763
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-41, l'établissement des listes d'aptitude s'effectue conformément aux dispositions des articles suivants.
6728 6764
 
6729
-Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux [*de protection contre les inondations et contre la mer présentant pour eux un caractère d'intérêt général*] compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.
6765
+####### Article L412-23
6730 6766
 
6731
-Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonne [**]attributions[**], par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14.
6767
+Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée.
6732 6768
 
6733
-Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.
6769
+La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
6734 6770
 
6735
-Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.
6771
+La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.
6736 6772
 
6737
-###### Article R*315-5
6773
+Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
6738 6774
 
6739
-Le dossier de l'enquête comprend :[*contenu*]
6775
+####### Article L412-24
6740 6776
 
6741
-1° Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ;
6777
+L'agent est inscrit sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales de son choix.
6742 6778
 
6743
-2° Le plan de situation ;
6779
+####### Article L412-25
6744 6780
 
6745
-3° L'indication du périmètre intéressé par les travaux ;
6781
+Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut recruter à cet emploi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, qu'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement.
6746 6782
 
6747
-4° Le plan général des travaux ;
6783
+Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.
6748 6784
 
6749
-5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6785
+####### Article L412-26
6750 6786
 
6751
-6° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6787
+L'agent qui figure sur une liste d'aptitude et refuse plus de trois nominations, est radié de la liste.
6752 6788
 
6753
-7° Un mémoire définissant les modalités prévues pour
6789
+###### Bourse de l'emploi .
6754 6790
 
6755
-l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; 8° Un projet d'arrêté.
6791
+####### Article L412-27
6756 6792
 
6757
-###### Article R*315-6
6793
+Une bourse de l'emploi facilite la mobilité d'emploi du personnel communal.
6758 6794
 
6759
-Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre [*contenu*] :
6795
+Les maires lui déclarent les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par une décision de l'autorité supérieure.
6760 6796
 
6761
-1° La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelées à participer aux dépenses ;
6797
+##### Centre de formation des personnels communaux
6762 6798
 
6763
-2° Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
6799
+###### Rôle .
6764 6800
 
6765
-- la proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
6766
-- la proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
6767
-- en vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés à ces charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ;
6768
-- les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
6801
+####### Article L412-29
6769 6802
 
6770
-###### Article R*315-7
6803
+Le centre de formation des personnels communaux organise les concours d'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-19.
6771 6804
 
6772
-L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
6805
+####### Article L412-30
6773 6806
 
6774
-Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
6807
+A la demande d'un maire ou d'un président d'établissement public communal ou intercommunal, les concours prévus à l'article précédent sont organisés au niveau de la commune ou de l'établissement public intéressé.
6775 6808
 
6776
-Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6809
+####### Article L412-31
6777 6810
 
6778
-###### Article R*315-8
6811
+Les communes ou les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi prévu à l'article L. 412-19, décider d'organiser leur propre concours.
6779 6812
 
6780
-L'arrêté [*qui ordonne l'ouverture de l'enquête*] est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
6813
+Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou président du syndicat et il est composé d'un représentant du centre de formation des personnels communaux, chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité des épreuves, et de membres choisis par le président sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
6781 6814
 
6782
-L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
6815
+Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel communal pour le recrutement de laquelle le concours est organisé.
6783 6816
 
6784
-Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
6817
+####### Article L412-32
6785 6818
 
6786
-###### Article R*315-9
6819
+Les conditions générales d'organisation des concours prévus aux articles précédents sont fixées par décret.
6787 6820
 
6788
-Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Lorsque ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre sont déposés.
6821
+###### Budget.
6789 6822
 
6790
-Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur [*compétence*], en accord avec le ou les préfets intéressés.
6823
+####### Article L412-39
6791 6824
 
6792
-###### Article R*315-10
6825
+Le budget du centre de formation des personnels communaux est soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
6793 6826
 
6794
-Pendant le délai [*correspondant à la durée de l'enquête*] fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.
6827
+##### Promotion sociale .
6795 6828
 
6796
-L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
6829
+###### Article L412-41
6797 6830
 
6798
-###### Article R*315-11
6831
+Au titre de la promotion sociale, une proportion des inscriptions effectuées sur les listes d'aptitude prévues aux articles L. 412-20 et L. 412-22 est réservée aux agents soumis aux dispositions de ces articles, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
6799 6832
 
6800
-Avant l'expiration de l'enquête le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.
6833
+###### Article L412-42
6801 6834
 
6802
-Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de cette commune depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 315-7.
6835
+Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20 sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
6803 6836
 
6804
-Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
6837
+###### Article L412-43
6805 6838
 
6806
-Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur [*compétence*].
6839
+Les inscriptions au titre de la promotion sociale ne donnent lieu à aucune mention particulière sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20.
6807 6840
 
6808
-###### Article R*315-12
6841
+###### Article L412-44
6809 6842
 
6810
-Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire [*formalités*].
6843
+Pour les agents autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 412-20 et L. 412-22, la promotion sociale est assurée selon les modalités et dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme.
6811 6844
 
6812
-Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.
6845
+##### Dispositions applicables à certains personnels
6813 6846
 
6814
-###### Article R*315-13
6847
+###### Dispositions applicables aux gardes champêtres et agents de la police municipale.
6815 6848
 
6816
-Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément.
6849
+####### Article L412-47
6817 6850
 
6818
-Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus.
6851
+Les gardes champêtres sont agréés et commissionnés par l'autorité supérieure dans le délai d'un mois.
6819 6852
 
6820
-Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.
6853
+###### GARDES CHAMPETRES  ET AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE .
6821 6854
 
6822
-###### Article R*315-14
6855
+####### Article L412-48
6823 6856
 
6824
-Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5.
6857
+Les gardes champêtres sont assermentés.
6825 6858
 
6826
-Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés[*compétence*].
6859
+####### Article L412-49
6827 6860
 
6828
-Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux [*conditions de forme*].
6861
+Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par l'autorité supérieure.
6829 6862
 
6830
-###### Article R*315-15
6863
+###### Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
6831 6864
 
6832
-Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête [*sur le projet*] prévue aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté [*qui définit les travaux à réaliser*] prévu à l'article précédent.
6865
+####### Article L412-51
6833 6866
 
6834
-###### Article R315-16
6867
+La nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art régies par l'autorité municipale et subventionnées par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité supérieure.
6835 6868
 
6836
-L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860.
6869
+Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles sont faites ces nominations.
6837 6870
 
6838
-###### Article R*315-17
6871
+####### Article L412-52
6839 6872
 
6840
-L'exécution par les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes des travaux énumérés à l'article L. 315-9 est soumise aux dispositions du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 du code rural.
6873
+Conformément au premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, les conservateurs des musées classés, ainsi que le conservateur du musée du Palais des Arts à Lyon et son assistant, sont fonctionnaires de l'Etat.
6841 6874
 
6842
-#### CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
6875
+####### Article L412-53
6843 6876
 
6844
-##### SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune.
6877
+Conformément au troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, le recrutement et la nomination du personnel scientifique des musées classés et des musées contrôlés qui n'a pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs des musées classés.
6845 6878
 
6846
-###### Article R*316-1
6879
+#### RECRUTEMENT .
6847 6880
 
6848
-Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif[*pour obtenir l'autorisation d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la commune*].
6881
+##### Article L412-2
6849 6882
 
6850
-Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal[*procédure*].
6883
+Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.
6851 6884
 
6852
-La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
6885
+Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.
6853 6886
 
6854
-Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée[*conditions de forme*].
6887
+Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.
6855 6888
 
6856
-###### Article R*316-2
6889
+#### CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX
6857 6890
 
6858
-Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation [*d'exercer les actions que le contribuable croit appartenir à la commune et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer*] est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat[**]recours[**].
6891
+##### LE  BUDGET .
6859 6892
 
6860
-###### Article R*316-3
6893
+###### Article L412-38
6861 6894
 
6862
-Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus [*de l'autorisation d'exercer l'action*].
6895
+Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
6863 6896
 
6864
-Il est statué sur le pourvoi dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat.
6897
+Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration, approuvée par l'autorité supérieure.
6865 6898
 
6866
-###### Article R*316-4
6899
+Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
6867 6900
 
6868
-Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation [*d'exercer une action appartenant à la commune*], en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
6901
+##### LE  PERSONNEL .
6869 6902
 
6870
-##### SECTION 3 : Actions intentées contre la commune.
6903
+###### Article L412-40
6871 6904
 
6872
-###### Article R*316-5
6905
+Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration et avec l'agrément de l'autorité supérieure.
6873 6906
 
6874
-Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé.
6907
+Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
6875 6908
 
6876
-Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois [*délai*] après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
6909
+#### Rémunération et effectifs .
6877 6910
 
6878
-###### Article R*316-6
6911
+##### Article L413-1
6879 6912
 
6880
-Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet.
6913
+La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
6881 6914
 
6882
-###### Article R*316-7
6915
+##### Article L413-2
6883 6916
 
6884
-Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.
6917
+Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux.
6885 6918
 
6886
-#### CHAPITRE 7 : Archives communales.
6919
+##### Article L413-4
6887 6920
 
6888
-##### Article R*317-1
6921
+L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.
6889 6922
 
6890
-La dérogation prévue à l'article L. 317-2 est accordée par le préfet après avis du directeur des services d'archives du département.
6923
+En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
6891 6924
 
6892
-##### Article R*317-2
6925
+##### Article L413-6
6893 6926
 
6894
-Le dépôt d'office [*des archives des communes de plus de deux mille habitants, aux archives du département*] prévu au deuxième alinéa de l'article L. 317-3 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet[*pouvoir de substitution*], lorsque le directeur des services d'archives du département établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
6927
+Des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres.
6895 6928
 
6896
-##### Article R*317-3
6929
+Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal.
6897 6930
 
6898
-Dans le cas prévu à l'article L. 317-4 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet [*compétence*] lorsque le directeur du service d'archives du département établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
6931
+Ces avantages et ces primes sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitements et salaires.
6899 6932
 
6900
-Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet [*pouvoir de substitution*].
6933
+##### Article L413-7
6901 6934
 
6902
-##### Article R*317-4
6935
+Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
6903 6936
 
6904
-Le directeur des services d'archives du département remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
6937
+##### Article L413-8
6905 6938
 
6906
-Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales[*attributions*].
6939
+Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes.
6907 6940
 
6908
-##### Article R317-5
6941
+##### Article L413-9
6909 6942
 
6910
-Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : [*tarif*] 10 F [*francs*] par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ;
6943
+Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipalattributions détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux.
6911 6944
 
6912
-5 F pour les actes postérieurs à cette date.
6945
+#### REMUNERATIONS ET EFFECTIFS .
6913 6946
 
6914
-Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :
6947
+##### Article L413-3
6915 6948
 
6916
-4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;
6949
+Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité supérieure, prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
6917 6950
 
6918
-6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.
6951
+##### Article L413-5
6919 6952
 
6920
-Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :
6953
+Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 417-3 à L. 417-7.
6921 6954
 
6922
-4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.
6955
+##### Article L413-10
6923 6956
 
6924
-#### CHAPITRE 8 : Dispositions diverses
6957
+Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.
6925 6958
 
6926
-##### Article R318-1
6959
+Cette délibération est soumise à approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
6927 6960
 
6928
-Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 318-3, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
6961
+#### Notation, avancement et discipline
6929 6962
 
6930
-Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
6963
+##### Notation .
6931 6964
 
6932
-Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
6965
+###### Article L414-1
6933 6966
 
6934
-La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
6967
+Il est attribué chaque annéefréquence à tout agent en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
6935 6968
 
6936
-### TITRE 2 : Services communaux
6969
+Le maire note les agents après avis du chef de service et du secrétaire généralconditions de forme.
6937 6970
 
6938
-#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux.
6971
+###### Article L414-2
6939 6972
 
6940
-##### Article R*321-1
6973
+Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et de la commission paritaire communale ou intercommunale compétente.
6941 6974
 
6942
-Le conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
6975
+La commission paritaire peut, à la requête de l'intéressérecours, proposer au maire la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
6943 6976
 
6944
-Il est présidé par le ministre de l'intérieur [*attributions*].
6977
+Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux agents des catégories inférieures à celles de l'intéressé.
6945 6978
 
6946
-##### Article R*321-2
6979
+###### Article L414-3
6947 6980
 
6948
-Les arrêtés [*fixant la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections*] mentionnés à l'article L. 321-3 sont pris par le ministre de l'intérieur.
6981
+La commission nationale paritaire du personnel communal détermine les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes.
6949 6982
 
6950
-Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
6983
+###### Article L414-4
6951 6984
 
6952
-Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions [*nommer les présidents de section et les membres du conseil national*] prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-3.
6985
+La commission paritaire intercommunale procède, dans chaque département, à une péréquation générale des notes.
6953 6986
 
6954
-##### Article R*321-3
6987
+Un représentant du maire et un représentant du personnel désignés par chaque commission paritaire communale participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.
6955 6988
 
6956
-Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 321-4 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
6989
+##### Avancement .
6957 6990
 
6958
-##### Article R*321-4
6991
+###### Article L414-5
6959 6992
 
6960
-Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement [**]fréquence[**] le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du conseil national prévues à l'article L. 321-4.
6993
+L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
6961 6994
 
6962
-Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
6995
+Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
6963 6996
 
6964
-Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin [*date*]. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
6997
+###### Article L414-6
6965 6998
 
6966
-##### Article R321-5
6999
+L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent.
6967 7000
 
6968
-Le fonctionnement du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par le personnel de la direction générale des collectivités locales[*compétence*].
7001
+Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
6969 7002
 
6970
-##### Article R321-6
7003
+###### Article L414-7
6971 7004
 
6972
-Des auxiliaires de bureau ou de service sont recrutés [*pour le secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] et rémunérés suivant les règles applicables aux agents de même catégorie de l'administration centrale du ministère de l'intérieur : leur nombre ne peut excéder sept.
7005
+L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
6973 7006
 
6974
-##### Article R321-7
7007
+L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale des notes prévues à l'article L. 414-4.
6975 7008
 
6976
-Lorsque les besoins du service [*secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] l'exigent, il est fait appel à des agents contractuels dont le contrat, renouvelable [**]fréquence[**] tous les trois mois, par tacite reconduction [*accord tacite*], est résiliable avec préavis d'un mois. En cas de faute lourde, la résiliation peut avoir lieu sans préavis[*sanctions*].
7009
+Lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire au vu de la note attribuée et après avis de la commission paritaire compétente.
6977 7010
 
6978
-##### Article R321-8
7011
+###### Article L414-8
6979 7012
 
6980
-Les agents contractuels peuvent être recrutés [*pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] :
7013
+La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie, et, éventuellement, de congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade.
6981 7014
 
6982
-1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ;
7015
+La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
6983 7016
 
6984
-2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.
7017
+###### Article L414-9
6985 7018
 
6986
-##### Article R321-9
7019
+Les listes d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le cas.
6987 7020
 
6988
-Le nombre des agents contractuels [*recrutés pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] ne peut excéder cinq.
7021
+Celle-ci peut charger de l'examen des listes une sous-commission de six membres, comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal, suivant le cas, et trois représentants du personnel.
6989 7022
 
6990
-#### CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.
7023
+La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux.
6991 7024
 
6992
-##### Article R*322-1
7025
+En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.
6993 7026
 
6994
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, le décret en Conseil d'Etat statuant sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat de concession d'un service public communal ou intercommunal est contresigné par le ministre de l'intérieur.
7027
+La commission paritaire ou la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens à titre consultatif.
6995 7028
 
6996
-##### Article R*322-2
7029
+###### Article L414-10
6997 7030
 
6998
-La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.
7031
+Les listes d'aptitude prévues à l'article précédent comprennent un nombre de candidats égal au nombre des emplois qui sont susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 p. 100.
6999 7032
 
7000
-##### Article R*322-3
7033
+Elles sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
7001 7034
 
7002
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
7035
+##### Discipline
7003 7036
 
7004
-##### Article R*322-4
7037
+###### Le conseil de discipline .
7005 7038
 
7006
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
7039
+####### Article L414-11
7007 7040
 
7008
-#### CHAPITRE 3 : Régies municipales
7041
+Le conseil de discipline comprend trois conseillers municipaux et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline communal, et trois maires et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline intercommunal.
7009 7042
 
7010
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
7043
+####### Article L414-12
7011 7044
 
7012
-###### Article R*323-3
7045
+Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort parmi les membres des commissions paritaires.
7013 7046
 
7014
-Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
7047
+####### Article L414-13
7015 7048
 
7016
-###### Article R*323-5
7049
+Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie inférieure à celle de l'agent déféré devant lui.
7017 7050
 
7018
-Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III [*concernant les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière*], les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
7051
+Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.
7019 7052
 
7020
-###### Article R*323-6
7053
+####### Article L414-15
7021 7054
 
7022
-Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
7055
+Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
7023 7056
 
7024
-##### SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
7057
+Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
7025 7058
 
7026
-###### Article R323-7
7059
+####### Article L414-16
7027 7060
 
7028
-Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
7061
+L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagéedélai - date, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
7029 7062
 
7030
-###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
7063
+Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
7031 7064
 
7032
-####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
7065
+Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
7033 7066
 
7034
-######## Article R323-11
7067
+####### Article L414-17
7035 7068
 
7036
-La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
7069
+Les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 sont applicables aux agents soumis au présent titre.
7037 7070
 
7038
-####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'administration.
7071
+###### Les sanctions disciplinaires .
7039 7072
 
7040
-######## Article R323-14
7073
+####### Article L414-18
7041 7074
 
7042
-Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques [*conditions*].
7075
+Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes : 1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ;
7043 7076
 
7044
-######## Article R323-17
7077
+2° Le blâme avec inscription au dossier ;
7045 7078
 
7046
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
7047
-- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
7048
-- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
7049
-- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
7050
-- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
7079
+3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
7051 7080
 
7052
-En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.
7081
+4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
7053 7082
 
7054
-######## Article R323-19
7083
+5° Le retard dans l'avancement ;
7055 7084
 
7056
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites [*rémunération, non*].
7085
+6° L'abaissement d'échelon ;
7057 7086
 
7058
-Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
7087
+7° La rétrogradation ;
7059 7088
 
7060
-###### SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement
7089
+8° La mise à la retraite d'office ;
7061 7090
 
7062
-####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
7091
+9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.
7063 7092
 
7064
-######## Article R323-30
7093
+####### Article L414-19
7065 7094
 
7066
-La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.
7095
+La commission nationale paritaire du personnel communal fixe pour chacune des sanctions prévues aux 1° à 7° de l'article précédent les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier lorsque l'agent en cause n'a pas été l'objet, au cours de ces délais, d'une nouvelle mesure disciplinaire.
7067 7096
 
7068
-Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration [*conditions de forme*]. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
7097
+####### Article L414-20
7069 7098
 
7070
-Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
7099
+Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l'article L. 414-18 entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales.
7071 7100
 
7072
-######## Article R323-31
7101
+####### Article L414-21
7073 7102
 
7074
-La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration [*conditions de forme*] dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
7103
+L'agent révoqué sans pension bénéficie de l'assurance vieillesse dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique.
7075 7104
 
7076
-######## Article R323-32
7105
+Ses ayants droit bénéficient des mêmes dispositions.
7077 7106
 
7078
-Le conseil d'administration [*attributions*] décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
7107
+####### Article L414-22
7079 7108
 
7080
-######## Article R323-35
7109
+Les sanctions sont prononcées par le maire.
7081 7110
 
7082
-Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie.
7111
+Les sanctions énumérées aux 4° à 9° de l'article L. 414-18 ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé du conseil de discipline.
7083 7112
 
7084
-Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
7113
+#### DISCIPLINE
7085 7114
 
7086
-##### SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
7115
+##### CONSEIL DE DISCIPLINE .
7087 7116
 
7088
-###### Article R*323-75
7117
+###### Article L414-14
7089 7118
 
7090
-Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
7119
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois.
7091 7120
 
7092
-###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
7121
+Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13.
7093 7122
 
7094
-####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
7123
+La décision de recourir à cette procédure appartient au préfet.
7095 7124
 
7096
-######## Article R323-81
7125
+Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.
7097 7126
 
7098
-La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal [**]attributions[**], par un conseil d'exploitation et un directeur.
7127
+##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GARDES  CHAMPETRES ET AUX AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE .
7099 7128
 
7100
-Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies[*cumul des postes*].
7129
+###### Article L414-23
7101 7130
 
7102
-####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'exploitation.
7131
+Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire.
7103 7132
 
7104
-######## Article R323-88
7133
+La suspension ne peut durer plus d'un mois.
7105 7134
 
7106
-Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence [*rémunération*] dont il fixe le montant.
7135
+Le préfet ou le sous-préfet seuls peuvent les révoquer.
7107 7136
 
7108
-######## Article R323-89
7137
+###### Article L414-24
7109 7138
 
7110
-Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
7139
+Les agents de la police municipale peuvent être suspendus par le maire.
7111 7140
 
7112
-Le règlement intérieur détermine [*contenu*] la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
7141
+Ils ne peuvent être révoqués que par le préfet ou le sous-préfet.
7113 7142
 
7114
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7143
+#### Positions .
7115 7144
 
7116
-####### PARAGRAPHE 3 : Directeur.
7145
+##### Article L415-1
7117 7146
 
7118
-######## Article R323-93
7147
+Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :
7119 7148
 
7120
-Les dispositions de l'article R. 323-86 sont applicables au directeur[*incompatibilités*].
7149
+1° En activité ;
7121 7150
 
7122
-###### SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
7151
+2° En congé postnatal ;
7123 7152
 
7124
-####### Article R323-98
7153
+3° En service détaché ;
7125 7154
 
7126
-Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
7155
+4° Hors cadre ;
7127 7156
 
7128
-####### Article R323-102
7157
+5° En disponibilité ;
7129 7158
 
7130
-Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
7159
+6° Sous les drapeaux.
7131 7160
 
7132
-Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
7161
+##### Activités, congés .
7133 7162
 
7134
-###### SOUS-SECTION 5 : Régies intercommunales.
7163
+###### Article L415-2
7135 7164
 
7136
-####### Article R323-123
7165
+L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
7137 7166
 
7138
-L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.
7167
+###### Les congés annuels .
7139 7168
 
7140
-Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
7169
+####### Article L415-3
7141 7170
 
7142
-Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service [*compétence*] arrête le règlement intérieur de la régie.
7171
+Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.
7143 7172
 
7144
-####### Article R323-125
7173
+Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
7145 7174
 
7146
-L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes [*organisation administrative, régime financier, et fin d'une régie dotée de la seule autonomie financière*].
7175
+L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
7147 7176
 
7148
-Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
7177
+####### Article L415-4
7149 7178
 
7150
-####### Article R323-129
7179
+Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
7151 7180
 
7152
-L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat [*intercommunal*], par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
7181
+####### Article L415-5
7153 7182
 
7154
-##### SECTION 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
7183
+Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de serviceconditions de forme.
7155 7184
 
7156
-###### Article R*323-133
7185
+####### Article L415-6
7157 7186
 
7158
-Le préfet [*compétence*] ouvre l'enquête [*sur le projet*] prévue à l'article L. 323-16.
7187
+L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.
7159 7188
 
7160
-Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
7189
+####### Article L415-8
7161 7190
 
7162
-Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.
7191
+Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande.
7163 7192
 
7164
-#### CHAPITRE 4 : Concessions et affermages
7193
+Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
7165 7194
 
7166
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
7195
+Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.
7167 7196
 
7168
-###### Article R*324-1
7197
+####### Article L415-9
7169 7198
 
7170
-L'approbation[*par l'autorité supérieure*], prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée [*compétence - conditions de forme*] :
7199
+L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
7171 7200
 
7172
-1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;
7201
+La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif.
7173 7202
 
7174
-2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;
7203
+Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
7175 7204
 
7176
-3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.
7205
+Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
7177 7206
 
7178
-###### Article R*324-2
7207
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est attribué.
7179 7208
 
7180
-Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations [*obligation*].
7209
+###### Les congés de maladie .
7181 7210
 
7182
-###### Article R*324-3
7211
+####### Article L415-10
7183 7212
 
7184
-L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes [*contrôle*].
7213
+En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit.
7185 7214
 
7186
-La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
7215
+Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
7187 7216
 
7188
-###### Article R*324-4
7217
+L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
7189 7218
 
7190
-Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes [*détaillés des opérations effectuées par une entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière*] mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
7219
+####### Article L415-11
7191 7220
 
7192
-Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
7221
+Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
7193 7222
 
7194
-###### Article R*324-5
7223
+####### Article L415-12
7195 7224
 
7196
-Les comptes détaillés [*fournis par l'entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière, à la collectivité contractante*] qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu [*dans la convention financière*] au même article.
7225
+L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
7197 7226
 
7198
-###### Article R*324-6
7227
+Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
7199 7228
 
7200
-Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
7229
+Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.
7201 7230
 
7202
-###### Article R*324-7
7231
+Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme.
7203 7232
 
7204
-Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
7233
+####### Article L415-13
7205 7234
 
7206
-##### SECTION 2 : Révision des contrats.
7235
+L'agent qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
7207 7236
 
7208
-###### Article R*324-8
7237
+Le bénéfice de ces dispositions est étendu à l'agent atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
7209 7238
 
7210
-La demande [*en révision ou en résiliation du contrat de concession ou d'affermage*] prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition [*de suppression ou de réorganisation du service*] mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur [*compétence*] qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.
7239
+####### Article L415-14
7211 7240
 
7212
-###### Article R*324-9
7241
+L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.
7213 7242
 
7214
-L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 [*pour l'examen de la demande en révision*] par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux [*nombre*] représentants du ministre intéressé.
7243
+Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.
7215 7244
 
7216
-La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
7245
+####### Article L415-15
7217 7246
 
7218
-###### Article R*324-10
7247
+Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
7219 7248
 
7220
-La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat[*conditions de forme - compétence*].
7249
+Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.
7221 7250
 
7222
-###### Article R*324-11
7251
+####### Article L415-16
7223 7252
 
7224
-Le décret en Conseil d'Etat prononçant la résiliation du contrat de concession ou d'affermage est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.
7253
+Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
7225 7254
 
7226
-###### Article R*324-12
7255
+####### Article L415-17
7227 7256
 
7228
-Le décret approuvant la réorganisation du service concédé est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé suivant l'objet du service.
7257
+L'agent qui n'a plus droit aux congés prévus par les articles L. 415-13 à L. 415-16 et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
7229 7258
 
7230
-###### Article R*324-13
7259
+####### Article L415-18
7231 7260
 
7232
-Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 [*révision ou résiliation du contrat*] le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission [*qui examine la demande*] prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission.
7261
+Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par le médecin de l'administration.
7233 7262
 
7234
-Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction.
7263
+####### Article L415-19
7235 7264
 
7236
-Les arrêtés et décrets [*prononçant la révision, la résiliation du contrat, ou la réorganisation du service*] prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport[*compétence*].
7265
+L'agent bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
7237 7266
 
7238
-### TITRE 3 : Voirie.
7267
+####### Article L415-20
7239 7268
 
7240
-#### Article R331-1
7269
+L'agent qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours d'un congé de maladie ne reçoit aucune rémunération. Il est passible de sanctions disciplinaires.
7241 7270
 
7242
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-1, la voirie communale est régie :
7271
+####### Article L415-21
7243 7272
 
7244
-1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
7273
+Sous peine des sanctions prévues à l'article précédent, l'agent bénéficiaire d'un congé de longue durée, obtenu en application des articles L. 415-14 et L. 415-15, doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé.
7245 7274
 
7246
-2° En ce qui concerne les voies communales, par la réglementation particulière à la matière, notamment par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales.
7275
+Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
7247 7276
 
7248
-#### Article R*331-2
7277
+####### Article L415-22
7249 7278
 
7250
-Le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation [*classement*] est soumis aux dispositions des articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme.
7279
+L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réformeconditions de forme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
7251 7280
 
7252
-#### Article R331-3
7281
+####### Article L415-23
7253 7282
 
7254
-Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes [*ressources*] pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
7283
+La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.
7255 7284
 
7256
-#### Article R331-4
7285
+La commune dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursementrecours conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
7257 7286
 
7258
-L'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales est régie par le décret n° 76-790 du 20 août 1976.
7287
+####### Article L415-24
7259 7288
 
7260
-#### Article R331-5
7289
+Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
7261 7290
 
7262
-L'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur des chemins ruraux est régie par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976.
7291
+####### Article L415-25
7263 7292
 
7264
-### TITRE 4 : Bibliothèques et musées
7293
+Une caisse d'assurance couvre les charges financières incombant aux communes adhérentes du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles L. 415-12 à L. 415-16 et L. 415-51.
7265 7294
 
7266
-#### CHAPITRE 2 : Musées.
7295
+La gestion de la caisse est confiée à la caisse des dépôts et consignations.
7267 7296
 
7268
-##### Article R342-1
7297
+Le conseil d'administration de la caisse comprend une représentation prépondérante des maires.
7269 7298
 
7270
-Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
7299
+Un règlement d'administration publique fixe les conditions de fonctionnement de la caisse.
7271 7300
 
7272
-##### Article R342-2
7301
+###### Les congés de maternité .
7273 7302
 
7274
-Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture.
7303
+####### Article L415-26
7275 7304
 
7276
-### TITRE 5 : Protection contre l'incendie
7305
+Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
7277 7306
 
7278
-#### CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux
7307
+La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
7279 7308
 
7280
-##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
7309
+Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.
7281 7310
 
7282
-###### Article R352-7
7311
+###### Les congés exceptionnels .
7283 7312
 
7284
-La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :
7285
-- les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
7286
-- les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;
7287
-- les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
7313
+####### Article L415-27
7288 7314
 
7289
-##### SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
7315
+Les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
7290 7316
 
7291
-###### Article R352-17
7317
+###### Les autorisations d'absence .
7292 7318
 
7293
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois[*quorum*].
7319
+####### Article L415-28
7294 7320
 
7295
-En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.
7321
+Un arrêté du maire, pris après avis de la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le casconditions de forme, détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux agents à l'occasion de certains événements familiaux.
7296 7322
 
7297
-###### Article R352-18
7323
+####### Article L415-29
7298 7324
 
7299
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an [*fréquence*]. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers [*proportion*] des membres du conseil.
7325
+Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
7300 7326
 
7301
-La voix du président est prépondérante en cas de partage.
7327
+1° Aux agents qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
7302 7328
 
7303
-###### Article R352-19
7329
+2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
7304 7330
 
7305
-Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances [*formalités*].
7331
+3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
7306 7332
 
7307
-Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
7333
+4° Aux agents qui fréquentent les cours de formation professionnelle dans le cadre de l'administration municipale.
7308 7334
 
7309
-Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours[*publicité*].
7335
+##### ACTIVITE
7310 7336
 
7311
-##### SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux.
7337
+###### CONGES ANNUELS .
7312 7338
 
7313
-###### Article R352-28
7339
+####### Article L415-7
7314 7340
 
7315
-Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire[*procédure*].
7341
+L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
7316 7342
 
7317
-Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
7343
+Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
7318 7344
 
7319
-Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline [*délai*].
7345
+##### CONGE POSTNATAL .
7320 7346
 
7321
-###### Article R352-29
7347
+###### Article L415-30
7322 7348
 
7323
-Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt [**]délai[**] que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
7349
+Le congé postnatal est la position de l'agent féminin qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
7324 7350
 
7325
-Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix [*procédure*].
7351
+###### Article L415-31
7326 7352
 
7327
-Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
7353
+Dans la position de congé postnatal, accordée de droit sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
7328 7354
 
7329
-###### Article R352-30
7355
+###### Article L415-32
7330 7356
 
7331
-Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel [*procédure*].
7357
+A l'expiration du congé postnatal, l'intéressée est réintégrée de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
7332 7358
 
7333
-A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
7359
+##### Le congé postnatal .
7334 7360
 
7335
-En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction[*rapports entre les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales*].
7361
+###### Article L415-32
7336 7362
 
7337
-###### Article R352-31
7363
+A l'expiration de son congé, l'intéressé est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
7338 7364
 
7339
-Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*].
7365
+###### Article L415-33
7340 7366
 
7341
-###### Article R352-33
7367
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
7342 7368
 
7343
-Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets [*procédure*].
7369
+###### Article L415-33
7344 7370
 
7345
-Le maire [*pouvoirs*] ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
7371
+Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
7346 7372
 
7347
-###### Article R352-34
7373
+##### Le détachement .
7348 7374
 
7349
-En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire [**]attributions[**] peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions[*procédure*].
7375
+###### Article L415-34
7350 7376
 
7351
-Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.
7377
+Le détachement d'un agent est autorisé par arrêté du maire.
7352 7378
 
7353
-###### Article R352-35
7379
+###### Article L415-35
7354 7380
 
7355
-Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend [*composition*] :
7381
+Il existe deux sortes de détachements :
7356 7382
 
7357
-- le chef de corps, président ;
7358
-- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ;
7359
-- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
7383
+1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
7360 7384
 
7361
-Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
7385
+2° Le détachement de longue durée.
7362 7386
 
7363
-- le médecin chef départemental, président ;
7364
-- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
7365
-- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
7387
+###### Article L415-36
7366 7388
 
7367
-Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
7389
+Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
7368 7390
 
7369
-Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*].
7391
+A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
7370 7392
 
7371
-###### Article R352-37
7393
+###### Article L415-37
7372 7394
 
7373
-Lorsque l'officier déféré [*au conseil d'enquête paritaire*] est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
7395
+Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
7374 7396
 
7375
-- trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
7376
-- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
7397
+Toutefois, il peut être indéfiniment renouveléfréquence par arrêté du maire par période de cinq années.
7377 7398
 
7378
-###### Article R352-38
7399
+L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
7379 7400
 
7380
-La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur.
7401
+###### Article L415-38
7381 7402
 
7382
-Le conseil d'enquête comprend alors , aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie.
7403
+A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est réintégré, à la première vacance, dans son grade d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade.
7383 7404
 
7384
-###### Article R352-39
7405
+Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
7385 7406
 
7386
-Dans les trois formations [*différentes compositions du conseil d'enquête paritaire*], prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
7407
+Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
7387 7408
 
7388
-###### Article R352-40
7409
+###### Article L415-39
7389 7410
 
7390
-Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 [*conseil d'enquête composé différemment*] sont applicables.
7411
+L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
7391 7412
 
7392
-###### Article R352-41
7413
+Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
7393 7414
 
7394
-Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête[*procédure*].
7415
+###### Article L415-40
7395 7416
 
7396
-###### Article R352-43
7417
+Conformément à l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, les collaborateurs du médiateur qui ont la qualité de fonctionnaire des communes bénéficient de garanties, quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.
7397 7418
 
7398
-Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend [*composition*] trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers [*nombre*], l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
7419
+##### Position hors cadre .
7399 7420
 
7400
-Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
7421
+###### Article L415-41
7401 7422
 
7402
-Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.
7423
+L'agent comptant au moins quinze années de services effectifsancienneté accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :
7403 7424
 
7404
-###### Article R352-44
7425
+1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d'un des régimes fixés par le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
7405 7426
 
7406
-Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois [*nombre*] médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
7427
+2° Soit auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.
7407 7428
 
7408
-Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
7429
+###### Article L415-42
7409 7430
 
7410
-Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
7431
+La mise hors cadre d'un agent est prononcée, sur sa demande, par arrêté du maire.
7411 7432
 
7412
-Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.
7433
+Elle ne comporte aucune limitation de durée.
7413 7434
 
7414
-###### Article R352-45
7435
+###### Article L415-43
7415 7436
 
7416
-Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département.
7437
+L'agent en position hors cadre cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
7417 7438
 
7418
-###### Article R352-46
7439
+###### Article L415-44
7419 7440
 
7420
-Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête [*procédure*].
7441
+L'agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine.
7421 7442
 
7422
-##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
7443
+La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 415-38.
7423 7444
 
7424
-###### Article R*352-48
7445
+###### Article L415-45
7425 7446
 
7426
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions .
7447
+L'agent en position hors cadre est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
7427 7448
 
7428
-###### Article R*352-49
7449
+Les retenues au titre du régime de retraites des agents des collectivités locales ne sont pas exigibles.
7429 7450
 
7430
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
7451
+###### Article L415-46
7431 7452
 
7432
-###### Article R*352-53
7453
+Lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, l'agent peut être mis à la retraite et prétendre à la pension du régime de retraites des agents des collectivités locales.
7433 7454
 
7434
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier [*délai*].
7455
+###### Article L415-47
7435 7456
 
7436
-###### Article R*352-54
7457
+Lorsque l'agent cesse d'être en position hors cadre et qu'il fait l'objet d'une réintégration dans son cadre d'origine, ses droits à pension, au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, recommencent à courir à compter de la date de la réintégration.
7437 7458
 
7438
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté préfectoral [*compétence*].
7459
+###### Article L415-48
7439 7460
 
7440
-Elle se perd de plein droit :
7461
+Toutefois, dans le cas où il pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, l'agent peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
7441 7462
 
7442
-- par la déchéance de la nationalité française ;
7443
-- par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
7444
-- par la révocation.
7463
+L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, la retenue pour le régime de retraites de agents des collectivités locales.
7445 7464
 
7446
-Elle peut, en outre, être retirée par arrêté préfectoral en cas de sanction disciplinaire grave.
7465
+##### La disponibilité .
7447 7466
 
7448
-###### Article R352-55
7467
+###### Article L415-49
7449 7468
 
7450
-Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement, à des corps de sapeurs-pompiers.
7469
+La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
7451 7470
 
7452
-###### Article R352-56
7471
+Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article L. 415-57 .
7453 7472
 
7454
-Les membres en exercice des corps de sapeurs-pompiers qui ont fait l'objet d'une distinction [*récompense*] collective au moins égale à la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
7473
+###### Article L415-50
7455 7474
 
7456
-###### Article R352-57
7475
+La disponibilité est prononcée par arrêté du maire, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
7457 7476
 
7458
-Tout sapeur-pompier qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps [*récompense collective*] l'attribution [*octroi*] de la fourragère [*tricolore*] a droit au port individuel de cette distinction, même après son passage dans un autre corps auquel elle n'a pas été accordée.
7477
+###### Article L415-51
7459 7478
 
7460
-##### SECTION 6 : Honorariat.
7479
+La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.
7461 7480
 
7462
-###### Article R352-59
7481
+###### Article L415-52
7463 7482
 
7464
-Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions [*que celles requises pour l'honorariat des anciens officiers de sapeurs-pompiers*] sous-lieutenants honoraires.
7483
+La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
7465 7484
 
7466
-L'honorariat de leur grade peut également être accordé aux anciens sous-officiers non chefs de corps, aux caporaux-chefs et caporaux ainsi qu'aux sapeurs.
7485
+Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
7467 7486
 
7468
-###### Article R352-60
7487
+###### Article L415-53
7469 7488
 
7470
-Aucune condition de durée de service [*ancienneté*] n'est exigée, pour l'honorariat, des officiers ou des sous-officiers chefs de corps qui ont résigné leurs fonctions soit à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
7489
+A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, l'agent est, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
7471 7490
 
7472
-###### Article R352-61
7491
+Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
7473 7492
 
7474
-Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel honoraire que par arrêté du ministre de l'intérieur[*conditions de forme - compétence*].
7493
+###### Article L415-54
7475 7494
 
7476
-###### Article R352-62
7495
+La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
7477 7496
 
7478
-L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concédé.
7497
+1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
7479 7498
 
7480
-###### Article R352-63
7499
+la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;
7481 7500
 
7482
-Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions [*avoir personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps l'attribution de la fourragère*], prévues à l'article R. 352-57.
7501
+2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
7483 7502
 
7484
-##### SECTION 7 : Service de santé et de secours médical.
7503
+la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
7485 7504
 
7486
-###### Article R352-66
7505
+3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
7487 7506
 
7488
-Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire.
7507
+4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
7489 7508
 
7490
-Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire.
7509
+###### Article L415-55
7491 7510
 
7492
-La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an.
7511
+La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :
7493 7512
 
7494
-Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.
7513
+- qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
7514
+- que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
7515
+- que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
7516
+- que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
7495 7517
 
7496
-#### CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux
7518
+La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
7497 7519
 
7498
-##### SECTION 3 : Règlement de service - commandement.
7520
+###### Article L415-56
7499 7521
 
7500
-###### Article R352-21
7522
+Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
7501 7523
 
7502
-Les sapeurs-pompiers de tous grades, lorsqu'ils sont en service, doivent le salut à leurs supérieurs.
7524
+###### Article L415-57
7503 7525
 
7504
-###### Article R352-23
7526
+La mise en disponibilité spéciale est accordée de droit à la femme agent de la commune et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
7505 7527
 
7506
-Les chefs de corps peuvent, en se conformant aux dispositions du règlement, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices. Ils en avisent, au préalable, l'autorité municipale [*conditions de forme*].
7528
+Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans la limite maximum de deux ans.
7507 7529
 
7508
-##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
7530
+Elle peut être renouvelée, à la demande de l'intéressée, aussi longtemps que sont remplies ces conditions.
7509 7531
 
7510
-###### Article R*352-51
7532
+###### Article L415-58
7511 7533
 
7512
-Les services militaires sont comptés dans la durée des services [*définition*] mentionnés à l'article R. 352-50 [*pour obtenir la médaille d'ancienneté*] dans la limite de :
7534
+L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
7513 7535
 
7514
-1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;
7536
+Toutefois, dans le cas, prévu à l'article précédent la femme agent de la commune perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
7515 7537
 
7516
-2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.
7538
+###### Article L415-59
7517 7539
 
7518
-#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
7540
+La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
7519 7541
 
7520
-##### SECTION 1 : Généralités.
7542
+###### Article L415-60
7521 7543
 
7522
-###### Article R353-1
7544
+L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme.
7523 7545
 
7524
-Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires communaux qui ont pour mission exclusive d'assurer le fonctionnement des services d'incendie et de secours dans le cadre des missions prévues à l'article R. 352-1.
7546
+###### Article L415-61
7525 7547
 
7526
-###### Article R353-3
7548
+Les agents qui, antérieurement au 1er mai 1952, ont été appelés à remplir des fonctions soit électives, soit syndicales, soit d'un caractère communal ou intercommunal, dont les statuts particuliers ne prévoyaient pas le détachement et les avantages y afférents et qui ont dû, pour remplir leurs fonctions, solliciter leur mise en disponibilité, bénéficient d'une reconstitution de carrière permettant la prise en compte de leurs années tant au point de vue avancement de classe qu'au point de vue validation pour leur retraite, à dater du 19 octobre 1946.
7527 7549
 
7528
-Le droit syndical est reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels.
7550
+##### Position "sous les drapeaux" .
7529 7551
 
7530
-L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
7552
+###### Article L415-62
7531 7553
 
7532
-L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
7554
+Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale, dite " sous les drapeaux ".
7533 7555
 
7534
-###### Article R353-4
7556
+Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire .
7535 7557
 
7536
-Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail [*les groupements professionnels, les représentations, la participation et l'intéressement des salariés*] peuvent ester en justice devant toute juridiction.
7558
+###### Article L415-63
7537 7559
 
7538
-Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents [**]recours[**].
7560
+L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
7539 7561
 
7540
-Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat.
7562
+###### Article L415-64
7541 7563
 
7542
-###### Article R353-5
7564
+En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires et agents communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
7543 7565
 
7544
-Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service [*incompatibilités*].
7566
+#### Cessation de fonctions
7545 7567
 
7546
-Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5 [*relatif au personnel communal nommé dans des emplois permanents à temps complet*].
7568
+##### L'admission à la retraite .
7547 7569
 
7548
-###### Article R353-6
7570
+###### Article L416-3
7549 7571
 
7550
-Il est interdit à tout sapeur-pompier d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit [*incompatibilités*].
7572
+Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux agents soumis au présent titre.
7551 7573
 
7552
-Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et les textes subséquents.
7574
+##### La démission .
7553 7575
 
7554
-###### Article R353-7
7576
+###### Article L416-5
7555 7577
 
7556
-Lorsque le conjoint d'un sapeur-pompier exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire [*incompatibilités*].
7578
+La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
7557 7579
 
7558
-Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
7580
+Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
7559 7581
 
7560
-###### Article R353-8
7582
+La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
7561 7583
 
7562
-Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal [*cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur*], tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
7584
+###### Article L416-6
7563 7585
 
7564
-Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
7586
+L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
7565 7587
 
7566
-En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire [*conditions de forme*].
7588
+Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
7567 7589
 
7568
-###### Article R353-9
7590
+###### Article L416-7
7569 7591
 
7570
-Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur [*conditions de forme*].
7592
+Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'agent intéressé peut saisir la commission paritaire.
7571 7593
 
7572
-###### Article R353-10
7594
+Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
7573 7595
 
7574
-Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [*responsabilité*].
7596
+###### Article L416-8
7575 7597
 
7576
-Dans le cas où un sapeur-pompier a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale couvre le sapeur-pompier des condamnations civiles prononcées contre lui [*dépenses des communes*].
7598
+L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
7577 7599
 
7578
-###### Article R353-11
7600
+Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
7579 7601
 
7580
-Les sapeurs-pompiers ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
7602
+##### Le licenciement .
7581 7603
 
7582
-Le maire [*obligation*] et, pour les officiers, le préfet sont tenus de protéger les sapeurs-pompiers contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
7604
+###### Article L416-9
7583 7605
 
7584
-La commune répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non couverts par la réglementation des pensions [*dépenses des communes*].
7606
+En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
7585 7607
 
7586
-###### Article R353-12
7608
+###### Article L416-10
7587 7609
 
7588
-Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
7610
+L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
7589 7611
 
7590
-Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier [*contenu*].
7612
+###### Article L416-11
7591 7613
 
7592
-Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
7614
+L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
7593 7615
 
7594
-##### SECTION 2 : Durée du service.
7616
+###### Article L416-12
7595 7617
 
7596
-###### Article R353-14
7618
+L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.
7597 7619
 
7598
-Les sapeurs-pompiers professionnels jouissent du repos dominical dans les conditions qui sont déterminées, pour chaque grade et chaque fonction, par le règlement du corps, compte tenu du service à assurer [*congés et repos*].
7620
+La décision est prise par le maire après avis du conseil de disciplineconditions de forme, suivant la procédure prévue au chapitre IV du présent titre.
7599 7621
 
7600
-Il en est de même pour les fêtes légales.
7622
+L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.
7601 7623
 
7602
-##### SECTION 3 : Recrutement.
7624
+#### PRESTATIONS FAMILIALES .
7603 7625
 
7604
-###### Article R353-15
7626
+##### Article L417-2
7605 7627
 
7606
-Le maire [*attributions*] nomme les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
7628
+Les communes et les établissements communaux supportent la charge des prestations familiales pour leurs agents respectifs.
7607 7629
 
7608
-Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent chapitre.
7630
+##### Article L417-3
7609 7631
 
7610
-###### Article R353-16
7632
+Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement des prestations familiales qu'elles versent à leur personnel.
7611 7633
 
7612
-Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal [*conditions*] :
7634
+La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales, affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des taux minimums des allocations et des primes.
7613 7635
 
7614
-1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;
7636
+##### Article L417-4
7615 7637
 
7616
-2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
7638
+Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
7617 7639
 
7618
-3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
7640
+Les dépenses qui résultent tant du paiement des allocations et des primes que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoiresdéfinition pour ces collectivités.
7619 7641
 
7620
-4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;
7642
+##### Article L417-5
7621 7643
 
7622
-5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans [*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
7644
+Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignationscompétence.
7623 7645
 
7624
-###### Article R353-17
7646
+##### Article L417-6
7625 7647
 
7626
-Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus [*conditions d'âge*].
7648
+Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
7627 7649
 
7628
-Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus [*limites d'âge supérieures*].
7650
+Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
7629 7651
 
7630
-###### Article R353-18
7652
+##### Article L417-7
7631 7653
 
7632
-Les limites d'âge supérieures [*pour être nommé sapeur-pompier non officier et sapeur-pompier officier*] prévues à l'article précédent sont reculées :
7654
+Un règlement d'administration publique détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 417-3 à L. 417-6.
7633 7655
 
7634
-1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
7656
+#### Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
7635 7657
 
7636
-2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;
7658
+##### Pensions .
7637 7659
 
7638
-3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.
7660
+###### Article L417-10
7639 7661
 
7640
-Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.
7662
+Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.
7641 7663
 
7642
-###### Article R353-20
7664
+###### Article L417-12
7643 7665
 
7644
-Le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] donne un avis sur la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier.
7666
+Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure.
7645 7667
 
7646
-###### Article R353-21
7668
+### Personnels divers
7647 7669
 
7648
-La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au cours du stage .
7670
+#### Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
7649 7671
 
7650
-Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés.
7672
+##### Article L421-1
7651 7673
 
7652
-Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
7674
+La section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre ainsi que les articles L. 415-2 à L. 415-7, L. 415-10 et L. 415-11, L. 415-26, L. 415-28 et L. 415-29 sont applicables aux agents qui remplissent à titre permanent un emploi à temps non complet.
7653 7675
 
7654
-La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
7676
+Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application de ces dispositions.
7655 7677
 
7656
-###### Article R353-22
7678
+##### Article L421-3
7657 7679
 
7658
-La nomination au grade de sous-lieutenant professionnel est prononcée par arrêté du préfet sur proposition du maire [*conditions de forme - compétence*].
7680
+La limite d'âge prévue par les statuts pour l'accès aux emplois permanents à temps non complet est prolongée du temps passé au service des communes en qualité d'auxiliaire depuis le 1er septembre 1939.
7659 7681
 
7660
-Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes (1) :
7682
+##### Article L421-5
7661 7683
 
7662
-1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
7684
+La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitement et, sous réserve qu'ils ne soient pas perçus à un titre différent, les autres éléments énumérés par l'article L. 413-1.
7663 7685
 
7664
-2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une durée de service suffisante ;
7686
+##### Article L421-6
7665 7687
 
7666
-3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs dans les corps de sapeurs-pompiers.
7688
+Les dispositions de l'article L. 413-2, en tant qu'elles concernent la valeur des éléments de la rémunération, sont applicables aux agents permanents à temps non complet.
7667 7689
 
7668
-(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
7690
+##### Article L421-8
7669 7691
 
7670
-###### Article R353-23
7692
+Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prévue à l'article L. 421-4 bénéficie de l'échelle indiciaire de référence afférente à cet emploi.
7671 7693
 
7672
-La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune [*mutation*] est prononcée par arrêté du maire [*compétence*] de cette dernière, après préavis de trois mois [*délai*] donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
7694
+##### Article L421-9
7673 7695
 
7674
-###### Article R353-24
7696
+Le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du ou des conseils municipauxattributions selon que l'agent exerce dans une ou plusieurs communes.
7675 7697
 
7676
-La mutation d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune à une autre commune du même département est prononcée par le préfet [*compétence*], après accord des deux maires intéressés.
7698
+##### Article L421-11
7677 7699
 
7678
-###### Article R353-25
7700
+Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal, prévu à l'article L. 411-26.
7679 7701
 
7680
-La nomination d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune dans une commune d'un autre département [*mutation*] est prononcée par le préfet du département où l'officier est appelé à exercer ses fonctions [*compétence*], après accord du préfet du département d'origine et des deux maires intéressés.
7702
+Les représentants des communes qui n'occupent que des agents permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au sein du comité du syndicat et de son bureau que pour les questions intéressant ces agents.
7681 7703
 
7682
-###### Article R353-26
7704
+##### Article L421-12
7683 7705
 
7684
-La mutation pour convenances personnelles n'ouvre droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
7706
+Conformément à l'article L. 451-5 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-4 de ce code aux agents permanents à temps non complet.
7685 7707
 
7686
-##### SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.
7708
+##### Article L421-13
7687 7709
 
7688
-###### Article R353-27
7710
+Les limites d'âge des agents permanents à temps non complet ne peuvent être inférieures à celles des fonctionnaires civils .
7689 7711
 
7690
-La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
7712
+##### Article L421-14
7691 7713
 
7692
-Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
7714
+Dans les communes de plus de 10.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux portant suppression totale ou partielle des services communaux entraînant une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou des compensations en rapport avec la situation perdue.
7693 7715
 
7694
-Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1).
7716
+##### Article L421-15
7695 7717
 
7696
-(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :
7718
+Les agents permanents à temps non complet peuvent être affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
7697 7719
 
7698
-- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;
7699
-- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;
7720
+##### Article L421-16
7700 7721
 
7701
-Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
7722
+Les agents communaux titularisés dans des emplois permanents à temps non complet, qui ne sont pas tributaires du régime de retraites de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
7702 7723
 
7703
-###### Article R353-28
7724
+#### Agents non titulaires .
7704 7725
 
7705
-Des avantages accessoires peuvent être accordés en raison de l'exercice de certaines fonctions.
7726
+##### Article L422-2
7706 7727
 
7707
-Des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées si le corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.
7728
+Les communes et leurs établissements publics ne peuvent recruter d'agents temporaires pour les emplois permanents qu'en vue d'assurer le remplacement des titulaires momentanément indisponibles.
7708 7729
 
7709
-Ces avantages et ces indemnités sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement.
7730
+##### Article L422-4
7710 7731
 
7711
-###### Article R353-29
7732
+Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7712 7733
 
7713
-Les sapeurs-pompiers communaux professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles.
7734
+##### Article L422-5
7714 7735
 
7715
-Dans ce cas, le chauffage et l'éclairage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.
7736
+Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
7716 7737
 
7717
-###### Article R353-30
7738
+#### Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat
7718 7739
 
7719
-les gradés et sapeurs ont droit à l'habillement qui comporte :
7740
+##### Article L423-1
7720 7741
 
7721
-- une tenue de feu ;
7722
-- une tenue d'exercice ;
7723
-- éventuellement une tenue de ville.
7742
+Les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
7724 7743
 
7725
-Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement de service qui peut admettre l'ensemble du personnel du corps au régime de la masse individuelle d'habillement.
7744
+Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
7726 7745
 
7727
-##### SECTION 5 : Notation et avancement.
7746
+### AGENTS NOMMES DANS DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET .
7728 7747
 
7729
-###### Article R353-31
7748
+#### Article L421-2
7730 7749
 
7731
-Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
7750
+Sont applicables aux agents soumis aux dispositions du présent chapitre les articles L. 411-3, L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22 à L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 à L. 412-50, L. 413-7, L. 415-8, L. 415-9, L. 415-40, le 3° de l'article L. 416-1, //les articles L. 417-1 à L. 417-7// modifié par décret 78-31 : L417-1 et L417-7//, L417-10 à L417-13 et L417-16.
7732 7751
 
7733
-Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire [*compétence*], après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions.
7752
+#### Article L421-4
7734 7753
 
7735
-Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*].
7754
+Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
7736 7755
 
7737
-###### Article R353-32
7756
+#### Article L421-7
7738 7757
 
7739
-Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
7758
+Une décision de l'autorité supérieure détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
7740 7759
 
7741
-Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles [*recours*].
7760
+#### Article L421-10
7742 7761
 
7743
-Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.
7762
+Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.
7744 7763
 
7745
-###### Article R353-33
7764
+### AGENTS NON TITULAIRES.
7746 7765
 
7747
-Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet.
7766
+#### Article L422-1
7748 7767
 
7749
-Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] procède à la péréquation générale des notes.
7768
+Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22, L. 411-24 et L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 et L. 412-46, L. 413-7, L. 414-17, L. 415-8 et L. 415-9, //L. 417-2 à L. 417-7 //modifié par le décret n° 78-31 du 3 janvier 1978 :
7750 7769
 
7751
-###### Article R353-34
7770
+L. 417-2// et L. 421-11.
7752 7771
 
7753
-Le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps [*composition*].
7772
+#### Article L422-3
7754 7773
 
7755
-Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation [*générale des notes*].
7774
+La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité supérieure prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
7756 7775
 
7757
-###### Article R353-35
7776
+### Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
7758 7777
 
7759
-L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
7778
+#### Fusion de communes .
7760 7779
 
7761
-Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
7780
+##### Article L431-1
7762 7781
 
7763
-###### Article R353-36
7782
+Les personnels soumis aux dispositions du présent code et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
7764 7783
 
7765
-L'avancement d'échelon comporte une augmentation de traitement.
7784
+Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
7766 7785
 
7767
-Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
7786
+En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
7768 7787
 
7769
-Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre l'incendie) (1).
7788
+##### Article L431-2
7770 7789
 
7771
-(1) Arrêté interministériel du 18 novembre 1968, modifié par arrêtés des 19 juillet 1973, 7 août 1974, 5 juillet 1976 et 18 janvier 1977, relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 29 novembre 1968, 28 août 1973, 26 août 1974, 23 juillet 1976 et 30 janvier 1977).
7790
+Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
7772 7791
 
7773
-Arrêté du 7 août 1974 relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 24 août 1974).
7792
+Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
7774 7793
 
7775
-###### Article R353-37
7794
+##### Article L431-3
7776 7795
 
7777
-L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
7796
+Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
7778 7797
 
7779
-L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale [*des notes*] prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil d'administration.
7798
+Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 416-11.
7780 7799
 
7781
-Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration [*conditions de forme*].
7800
+#### Création de communauté urbaine .
7782 7801
 
7783
-###### Article R353-38
7802
+##### Article L432-1
7784 7803
 
7785
-Les sapeurs-pompiers peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de services [*ancienneté*].
7804
+Les personnels soumis aux dispositions du présent code et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.
7786 7805
 
7787
-###### Article R353-41
7806
+##### Article L432-8
7788 7807
 
7789
-Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonctions dans leur grade [*ancienneté*].
7808
+Les dispositions du présent code s'appliquent aux agents de la communauté urbaine.
7790 7809
 
7791
-Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de fonctions dans le grade, dans la limite des postes disponibles.
7810
+Le président et le conseil de communauté exercent à leur égard les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.
7792 7811
 
7793
-###### Article R353-42
7812
+### Dispositions particulières
7794 7813
 
7795
-Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an [*durée*] au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle.
7814
+#### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*.
7796 7815
 
7797
-###### Article R353-45
7816
+##### Article L441-1
7798 7817
 
7799
-La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet sur proposition du maire.
7818
+Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L. 412-47, L. 412-49 et L. 414-24 et sous réserve des dispositions ci-après.
7800 7819
 
7801
-Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités suivantes (1) :
7820
+##### Article L441-2
7802 7821
 
7803
-1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
7822
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 412-47, dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.
7804 7823
 
7805
-2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
7824
+Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
7806 7825
 
7807
-3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal.
7826
+#### Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
7808 7827
 
7809
-Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
7828
+##### Dispositions particulières aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion .
7810 7829
 
7811
-L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
7830
+###### Article L442-1
7812 7831
 
7813
-(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).
7832
+Les dispositions des titres I et II du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception des articles L. 412-48 et L. 421-14.
7814 7833
 
7815
-###### Article R353-47
7834
+#### Dispositions applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France .
7816 7835
 
7817
-Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon (1).
7836
+##### Article L443-1
7818 7837
 
7819
-(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 août 1973).
7838
+Les dispositions des titres I à III du présent livre sont applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions ci-après.
7820 7839
 
7821
-###### Article R353-50
7840
+##### Article L443-2
7822 7841
 
7823
-Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
7842
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-31, l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est obligatoirement affilié à un syndicat de communes pour le personnel communal.
7824 7843
 
7825
-Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
7844
+##### Article L443-3
7826 7845
 
7827
-Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
7846
+Les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise qui possèdent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal, unique.
7828 7847
 
7829
-###### Article R353-51
7848
+##### Article L443-4
7830 7849
 
7831
-Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels du niveau de la catégorie C sont nommés selon les règles statutaires normales au grade de sous-lieutenant, ils sont classés dans leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
7850
+Les syndicats prévus aux deux articles précédents ont pour objet de faciliter aux communes affiliées l'application du statut du personnel communal et d'exercer les attributions prévues par ce statut.
7832 7851
 
7833
-L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale [*d'âge*] de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
7852
+#### Dispositions applicables à la ville de Paris .
7834 7853
 
7835
-Cette ancienneté est retenue à raison des :
7854
+##### Article L444-1
7836 7855
 
7837
-- trois douzièmes [*proportion*], lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie D ;
7838
-- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie C.
7856
+La commune de Paris dispose d'un personnel communal soumis à un statut qui lui est propre.
7839 7857
 
7840
-Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
7858
+##### Article L444-2
7841 7859
 
7842
-Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.
7860
+Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune de Paris peuvent déroger aux dispositions du présent livre. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7843 7861
 
7844
-###### Article R353-52
7862
+//Complété par la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 :
7845 7863
 
7846
-Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
7864
+Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre 1er du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris.
7847 7865
 
7848
-Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
7866
+##### Article L444-4
7849 7867
 
7850
-Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
7868
+La commune de Paris dispose également des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'elle.
7851 7869
 
7852
-Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi .
7870
+## LIVRE 4 : Personnel communal
7853 7871
 
7854
-###### Article R353-53
7872
+### TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
7855 7873
 
7856
-Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou dans une unité d'instruction de la sécurité civile, recrutés en qualité de sapeur-pompier professionnel du niveau de la catégorie B à la suite d'un concours sur titres ou sur épreuves, les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales nommés dans un grade de sapeur-pompier professionnel de même niveau à la suite d'un concours sur épreuves sont reclassés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
7874
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
7857 7875
 
7858
-Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
7876
+##### SECTION 3 : Syndicats de communes pour le personnel communal.
7859 7877
 
7860
-###### Article R353-55
7878
+###### Article L411-26
7861 7879
 
7862
-Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
7880
+Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.
7863 7881
 
7864
-Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points bruts.
7882
+###### Article L411-27
7865 7883
 
7866
-Lorsque la nomination prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
7884
+Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal.
7867 7885
 
7868
-L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
7886
+L'affiliation est prononcée par décision de l'autorité supérieure après avis conforme du comité du syndicatconditions de forme.
7869 7887
 
7870
-###### Article R353-56
7888
+Lorsque l'affiliation a été prononcée, la commune est soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents.
7871 7889
 
7872
-Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
7890
+###### Article L411-28
7873 7891
 
7874
-1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
7892
+Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre.
7875 7893
 
7876
-2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
7894
+Il peut, sur la demande des maires intéressés, assurer la coordination entre les communes membres du syndicat pour le recrutement et la gestion des agents intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-5 ; toutefois le maire conserve les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 412-1.
7877 7895
 
7878
-===============================================================
7896
+###### Article L411-29
7879 7897
 
7880
-<table>
7881
- <tr>
7882
-  <td>: ECHELON DANS : :</td>
7883
- </tr>
7884
- <tr>
7885
-  <td>: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. :</td>
7886
- </tr>
7887
- <tr>
7888
-  <td>: ANTERIEUR. : :</td>
7889
- </tr>
7890
- <tr>
7891
-  <td>:---------------:---------------------------------------------:</td>
7892
- </tr>
7893
- <tr>
7894
-  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
7895
- </tr>
7896
- <tr>
7897
-  <td>: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la :</td>
7898
- </tr>
7899
- <tr>
7900
-  <td>: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour :</td>
7901
- </tr>
7902
- <tr>
7903
-  <td>: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
7904
- </tr>
7905
- <tr>
7906
-  <td>: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant :</td>
7907
- </tr>
7908
- <tr>
7909
-  <td>: : excéder cette durée maximum. :</td>
7910
- </tr>
7911
- <tr>
7912
-  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
7913
- </tr>
7914
- <tr>
7915
-  <td>: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de :</td>
7916
- </tr>
7917
- <tr>
7918
-  <td>: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour :</td>
7919
- </tr>
7920
- <tr>
7921
-  <td>: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
7922
- </tr>
7923
- <tr>
7924
-  <td>: : grade. :</td>
7925
- </tr>
7926
-</table>
7898
+Lorsque la décision en a été prise par l'assemblée générale du comité, le syndicat de communes pour le personnel communal peut recruter et gérer directement les agents qu'il affecte à des missions ou à des services intercommunaux.
7927 7899
 
7928
-===============================================================
7900
+###### Article L411-30
7929 7901
 
7930
-###### Article R353-57
7902
+Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental.
7931 7903
 
7932
-Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 353-54, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts [*proportion*] de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
7904
+#### CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
7933 7905
 
7934
-Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article R. 353-55.
7906
+##### SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux.
7935 7907
 
7936
-Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulte de l'application des dispositions statutaires normales.
7908
+###### Article L412-28
7937 7909
 
7938
-###### Article R353-58
7910
+Le centre de formation des personnels communaux est un établissement public intercommunal doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
7939 7911
 
7940
-La durée des périodes d'instruction militaire et des congés de maladie est comptée pour l'avancement d'échelon et de grade.
7912
+###### SOUS-SECTION 1 : Rôle.
7941 7913
 
7942
-La durée des services militaires est également comptée conformément aux règles applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.
7914
+####### Article L412-33
7943 7915
 
7944
-###### Article R353-59
7916
+Le centre de formation des personnels communaux a également pour mission, en liaison avec les collectivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement professionnel des agents communaux.
7945 7917
 
7946
-Lorsqu'un sapeur-pompier est nommé [*mutation*] sans avancement de grade d'une collectivité dans une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
7918
+Il dispense les enseignements nécessaires soit directement, soit en passant des conventions avec des établissements qualifiés.
7947 7919
 
7948
-Lorsqu'un sapeur-pompier est muté dans la même collectivité, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération attribuée à son grade et à son échelon.
7920
+###### SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration.
7949 7921
 
7950
-##### SECTION 6 : Discipline.
7922
+####### Article L412-34
7951 7923
 
7952
-###### Article R353-61
7924
+Le centre de formation des personnels communaux est administré par un conseil d'administration composé en majorité de représentants élus en nombre égal, d'une part, des communes et des établissements publics intéressés, d'autre part, des personnels intéressés.
7953 7925
 
7954
-Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
7926
+####### Article L412-35
7955 7927
 
7956
-1° Le blâme avec inscription au dossier [**]sanctions[**] ;
7928
+Le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est élu par les membres du conseil parmi les représentants des maires.
7957 7929
 
7958
-2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours [*durée*].
7930
+Il est assisté de deux vice-présidents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les représentants du personnel.
7959 7931
 
7960
-###### Article R353-62
7932
+####### Article L412-36
7961 7933
 
7962
-Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
7934
+Les délégués départementaux et interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux sont choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions.
7963 7935
 
7964
-1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jours [**]sanctions[**] ;
7936
+###### SOUS-SECTION 3 : Le budget.
7965 7937
 
7966
-2° Le retard dans l'avancement ;
7938
+####### Article L412-37
7967 7939
 
7968
-3° L'abaissement d'échelon ;
7940
+Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par :
7969 7941
 
7970
-4° La rétrogradation ;
7942
+1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ;
7971 7943
 
7972
-5° La mise à la retraite d'office ;
7944
+2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ;
7973 7945
 
7974
-6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.
7946
+3° Les subventions des départements ;
7975 7947
 
7976
-###### Article R353-63
7948
+4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ;
7977 7949
 
7978
-Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire [**]pouvoir disciplinaire - sanctions[**].
7950
+5° Les redevances pour prestations de services ;
7979 7951
 
7980
-Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
7952
+6° Les dons et legs ;
7981 7953
 
7982
-En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
7954
+7° Les emprunts.
7983 7955
 
7984
-En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.
7956
+##### SECTION 4 : Formation professionnelle continue.
7985 7957
 
7986
-###### Article R353-64
7958
+###### Article L412-45
7987 7959
 
7988
-Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend : [*composition*] - le chef de corps, président ;
7960
+Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité.
7989 7961
 
7990
-- trois conseillers municipaux désignés par le maire [*nombre*] ;
7991
-- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.
7962
+##### SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
7992 7963
 
7993
-La voix du président est prépondérante en cas de partage.
7964
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
7994 7965
 
7995
-###### Article R353-65
7966
+####### Article L412-46
7996 7967
 
7997
-La procédure devant le conseil de discipline est régie par les articles R. 352-27 et R. 352-30.
7968
+Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
7998 7969
 
7999
-Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel [*recours*] de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
7970
+####### Article L412-50
8000 7971
 
8001
-###### Article R353-66
7972
+Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8002 7973
 
8003
-Sur avis du maire, les sanctions prévues à l'article R. 353-60 [*réprimande, mise à l'ordre, service hors tour*] peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers [*pouvoir disciplinaire*].
7974
+#### CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions
8004 7975
 
8005
-Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 [*exclusion temporaire, retard dans l'avancement, abaissement d'échelon, rétrogradation, mise à la retraite, révocation*] dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
7976
+##### SECTION 1 : L'admission à la retraite.
8006 7977
 
8007
-###### Article R353-67
7978
+###### Article L416-1
8008 7979
 
8009
-La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation de toute rémunération [**]sanctions[**], à l'exception des prestations familiales légales.
7980
+L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :
8010 7981
 
8011
-###### Article R353-68
7982
+1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;
8012 7983
 
8013
-Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
7984
+2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;
8014 7985
 
8015
-##### SECTION 7 : Positions.
7986
+3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
8016 7987
 
8017
-###### Article R353-69
7988
+###### Article L416-2
8018 7989
 
8019
-Tout sapeur-pompier est placé dans une des positions suivantes :
7990
+La liste des services insalubres est déterminée par décret.
8020 7991
 
8021
-1° En activité ;
7992
+###### Article L416-4
8022 7993
 
8023
-2° En service détaché ;
7994
+Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
8024 7995
 
8025
-3° En disponibilité ;
7996
+#### CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
8026 7997
 
8027
-4° Sous les drapeaux.
7998
+##### SECTION 1 : Sécurité sociale.
8028 7999
 
8029
-###### SOUS-SECTION 1 : Activité - congé.
8000
+###### Article L417-1
8030 8001
 
8031
-####### Article R353-70
8002
+Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.
8032 8003
 
8033
-L'activité est la position du sapeur-pompier qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions correspondant à ce grade.
8004
+Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
8034 8005
 
8035
-####### Article R353-71
8006
+##### SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
8036 8007
 
8037
-Tout sapeur-pompier en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli [*durée*].
8008
+###### Article L417-8
8038 8009
 
8039
-Le maire conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
8010
+Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
8040 8011
 
8041
-Les sapeurs-pompiers chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.
8012
+###### Article L417-9
8042 8013
 
8043
-####### Article R353-73
8014
+Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.
8044 8015
 
8045
-Le congé [*annuel*] dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps [*conditions de forme*].
8016
+##### SECTION 4 : Pensions.
8046 8017
 
8047
-Toutefois les sapeurs-pompiers originaires des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ou des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours [*durée*] tous les deux ans [*fréquence*] pour se rendre dans leur pays d'origine.
8018
+###### Article L417-11
8048 8019
 
8049
-####### Article R353-74
8020
+Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
8050 8021
 
8051
-Un arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers - conditions de forme*] détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux sapeurs-pompiers à l'occasion de certains évènements familiaux.
8022
+###### Article L417-13
8052 8023
 
8053
-####### Article R353-75
8024
+Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
8054 8025
 
8055
-En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le sapeur-pompier est mis en congé de plein droit.
8026
+###### Article L417-14
8056 8027
 
8057
-Le maire peut toutefois exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
8028
+Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
8058 8029
 
8059
-L'intéressé peut alors demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire [*recours*].
8030
+Un règlement d'administration publique détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.
8060 8031
 
8061
-####### Article R353-76
8032
+###### Article L417-15
8062 8033
 
8063
-Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article R. 353-120 [*accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, en tant qu'agents permanents*], les sapeurs-pompiers bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2/ de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues par les articles 17 à 20 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
8034
+Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.
8064 8035
 
8065
-####### Article R353-77
8036
+###### Article L417-16
8066 8037
 
8067
-Le sapeur-pompier atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles [*infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes*] prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
8038
+Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
8068 8039
 
8069
-Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
8040
+Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
8070 8041
 
8071
-Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales [*compétence*].
8042
+###### Article L417-17
8072 8043
 
8073
-Quant un sapeur-pompier a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, l'intéressé conserve le bénéfice des avantages acquis.
8044
+Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
8074 8045
 
8075
-####### Article R353-78
8046
+### TITRE 2 : Personnels divers
8076 8047
 
8077
-Le sapeur-pompier qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
8048
+#### CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.
8078 8049
 
8079
-Le bénéfice de ces dispositions est étendu au sapeur-pompier atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
8050
+##### Article L422-6
8080 8051
 
8081
-####### Article R353-79
8052
+Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.
8082 8053
 
8083
-Le sapeur-pompier atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié [*proportion*] de son traitement.
8054
+##### Article L422-7
8084 8055
 
8085
-Toutefois, lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
8056
+Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
8086 8057
 
8087
-Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne dépassent pas six mois [*fréquence*], après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
8058
+##### Article L422-8
8088 8059
 
8089
-En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévu au deuxième alinéa du présent article, la décision est prise par le comité médical supérieur qui relève du ministre chargé de la santé [*compétence*].
8060
+Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
8090 8061
 
8091
-####### Article R353-80
8062
+### TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
8092 8063
 
8093
-Le sapeur-pompier qui n'a plus droit aux congés [*congé prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et congé de longue durée*] prévus par les deux articles précédents et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
8064
+#### CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine.
8094 8065
 
8095
-####### Article R353-81
8066
+##### Article L432-2
8096 8067
 
8097
-Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement [**]délai[**] placé dans la position de congé sans traitement [*sanction*], sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
8068
+Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.
8098 8069
 
8099
-####### Article R353-82
8070
+Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.
8100 8071
 
8101
-Le sapeur-pompier bénéficiaire d'un congé de maladie est soumis au contrôle exercé par l'administration.
8072
+A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.
8102 8073
 
8103
-Celui qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours de ce congé ne reçoit aucune rémunération ; il est passible de sanctions disciplinaires.
8074
+Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.
8104 8075
 
8105
-Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée obtenu en application de l'article R. 353-79 est soumis au contrôle de l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
8076
+##### Article L432-3
8106 8077
 
8107
-####### Article R353-83
8078
+Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.
8108 8079
 
8109
-Le sapeur-pompier atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi, peut, après avis de la commission de réforme [*conditions de forme*], être nommé à un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
8080
+Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.
8110 8081
 
8111
-Dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est maintenue suivant les modalités prévues à l'article R. 353-59.
8082
+##### Article L432-4
8112 8083
 
8113
-####### Article R353-84
8084
+Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.
8114 8085
 
8115
-Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
8086
+Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
8116 8087
 
8117
-####### Article R353-85
8088
+##### Article L432-5
8118 8089
 
8119
-Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
8090
+Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.
8120 8091
 
8121
-1° Aux sapeurs-pompiers qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
8092
+##### Article L432-6
8122 8093
 
8123
-2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
8094
+Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine.
8124 8095
 
8125
-3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
8096
+##### Article L432-7
8126 8097
 
8127
-4° Aux sapeurs-pompiers qui fréquentent des cours d'instruction professionnelle [*formation permanente*].
8098
+Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté urbaine, en application des dispositions de l'article L. 432-1, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale.
8128 8099
 
8129
-###### SOUS-SECTION 2 : Détachement.
8100
+Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.
8130 8101
 
8131
-####### Article R353-86
8102
+Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.
8132 8103
 
8133
-Le sapeur-pompier peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
8104
+### TITRE 4 : Dispositions particulières
8134 8105
 
8135
-1° Auprès d'une autre administration publique ;
8106
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
8136 8107
 
8137
-2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
8108
+##### Article L441-3
8138 8109
 
8139
-Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
8110
+Les agents de la police municipale sont nommés par le maire. Ils peuvent être suspendus et révoqués dans les conditions prévues pour les agents permanents à temps complet.
8140 8111
 
8141
-####### Article R353-87
8112
+##### Article L441-4
8142 8113
 
8143
-Sauf opposition du préfet, le détachement est autorisé par arrêté du maire [*compétence*].
8114
+La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8144 8115
 
8145
-####### Article R353-88
8116
+#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
8146 8117
 
8147
-Les détachements sont de deux sortes :
8118
+##### Article L444-3
8119
+
8120
+Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les personnels de la commune placés sous son autorité.
8121
+
8122
+##### Article L444-5
8123
+
8124
+Le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 et de l'article L. 417-11 est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.
8125
+
8126
+## LIVRE 5 : Dispositions finales.
8127
+
8128
+### Article L501-1
8129
+
8130
+Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 :
8131
+
8132
+Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III :
8133
+
8134
+Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après :
8135
+
8136
+- 1 (sauf le rapport du ministre).
8137
+- 2, 10.
8138
+- 12 (sauf, au premier alinéa, le rapport des ministres et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt des observations).
8139
+- 13 (sauf, au premier alinéa, la personne des fonctionnaires de l'Etat président et membres de la commission).
8140
+- 14 et 15, 16 (alinéas 1, 2 et 4), 17 (partie).
8141
+- 18 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'obligation de rendre compte).
8142
+- 19 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 20.
8143
+- 21 (sauf la proposition du ministre).
8144
+- 22 et 23.
8145
+- 24 (sauf la mention de la porte de la mairie).
8146
+- 26 (sauf, au quatrième alinéa, le lieu du dépôt des délibérations).
8147
+- 27, 28 (alinéas 1 à 3), 29 à 31.
8148
+- 32 (sauf en ce qui concerne l'affichage par extraits et la porte de la mairie).
8149
+- 33 à 35.
8150
+- 36 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne le recours contentieux et, au deuxième alinéa, la lettre recommandée).
8151
+- 37 (alinéas 1, 2 et 3).
8152
+- 38 (sauf le rapport du ministre).
8153
+- 39 et 40.
8154
+- 41 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet et le registre).
8155
+- 42 à 44, 45 (partie).
8156
+- 46 (sauf la désignation de la personne du préfet, du sous-préfet et le lieu du dépôt des délibérations).
8157
+- 47 à 49.
8158
+- 50 (sauf le 4° et, pour partie, le 7° du premier alinéa) ;
8159
+- 51 et 52.
8160
+- 53 (alinéa 1), 54 (alinéa 3), 55 (alinéa 3).
8161
+- 57 à 59.
8162
+- 60 (sauf, à la première phrase, la mention de la porte de la mairie).
8163
+- 61 (sauf, au premier alinéa, le délai du recours contentieux).
8164
+- 62 à 67.
8165
+- 68 (sauf, au troisième alinéa, la procédure, les frais de jugement).
8166
+- 69 et 70.
8167
+- 71 (sauf au premier alinéa, l'obligation de rendre compte).
8168
+- 72 (deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les formes de la réponse et troisième alinéa).
8169
+- 73 à 81.
8170
+- 82 (sauf aux premier, troisième et quatrième alinéas, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
8171
+- 83 (premier alinéa et, sauf en ce qui concerne le registre de la mairie, quatrième alinéa).
8172
+- 84 à 88.
8173
+- 89 à 91 (sauf en ce qui concerne les pourcentages de majoration d'indemnités).
8174
+- 92 (sauf, au premier alinéa les pourcentages de majoration d'indemnités et au deuxième alinéa la deuxième phrase).
8175
+- 93 à 107.
8176
+- 108 (premier et quatrième alinéas).
8177
+- 109 (premier alinéa).
8178
+- 110 à 119.
8179
+- 120 (premier et deuxième alinéas).
8180
+- 121 à 125, 127 à 137.
8181
+- 138 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de la décision et l'arrêté ministériel, troisième à cinquième alinéas).
8182
+- 139.
8183
+- 140 (premier et deuxième alinéas sauf la désignation de la personne des autorités de l'Etat, et quatrième alinéa).
8184
+- 141 à 144.
8185
+- 145 (premier et deuxième alinéas).
8186
+- 146 à 152.
8187
+- 153 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de l'autorisation, et le troisième alinéa en ce qui concerne le contenu de celle-ci).
8188
+- 154 à 161.
8189
+- 162 (en ce qui concerne le principe du classement par décret en Conseil d'Etat).
8190
+- 163 (sauf la proposition du ministre).
8191
+- 165 (en ce qui concerne la consultation du conseil municipal et du conseil général).
8192
+- 166 (premier alinéa, en ce qui concerne le principe de la consultation du conseil général et deuxième alinéa).
8193
+- 170 à 172.
8194
+- 173 (sauf la désignation de la personne des ministres).
8195
+- 174 à 177.
8196
+- 178 (premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet, celle des fonctionnaires de l'Etat, le ministre de ces derniers, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas).
8197
+- 179 à 181.
8198
+- 183 (sauf la désignation de la personne du fonctionnaire de l'Etat).
8199
+- 184 à 191.
8200
+- 192 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne des ministres et, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet).
8201
+- 193 à 195, 199 et 200, 203 à 209.
8202
+- 210 (sauf la fourniture des timbres par l'imprimerie des timbres-poste).
8203
+- 211, 212 (première phrase), 213 et 214.
8204
+- 215 (sauf, à la deuxième phrase, la mention de la forme de la décision).
8205
+- 216 à 221.
8206
+- 222 (sauf, au premier alinéa, la proposition des ministres intéressés).
8207
+- 223 (sauf, à la deuxième phrase, la proposition des ministres).
8208
+- 224, 227 et 228, 230 à 238.
8209
+- 239 (sauf le rapport des ministres).
8210
+- 240 et 241.
8211
+- 242 (sauf la désignation de la personne du préfet, la mention des administrations intéressées et la forme de la décision).
8212
+- 243 (sauf la désignation du fonctionnaire de l'Etat).
8213
+- 244 à 246.
8214
+- 247 (sauf la désignation de la personne des ministres).
8215
+- 248 (sauf la désignation de la personne des ministres et la mention du budget de l'intérieur).
8216
+- 251, 256 et 257.
8217
+- 260 à 262.
8218
+- 263 (sauf la désignation de la personne des ministres).
8219
+- 264 (sauf, au quatrième alinéa, la décision du comité).
8220
+- 267 à 269.
8221
+- 270 à 272.
8222
+- 274 (premier alinéa), 275 (premier alinéa), 276.
8223
+- 284 à 286, 288.
8224
+- 291.
8225
+- 294 (partie) et 294-1.
8226
+- 295 (premier alinéa).
8227
+- 296 (sauf la désignation des ministres).
8228
+- 297 à 300.
8229
+- 301 (premier alinéa et, sauf la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision, deuxième alinéa).
8230
+- 302 à 306.
8231
+- 312 (sauf la désignation de la personne du préfet et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt et la durée du délai).
8232
+- 313 et 324.
8233
+- 326 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne des ministres).
8234
+- 327 à 332.
8235
+- 333 (premier alinéa, deuxième alinéa, sauf la délivrance du récépissé et la transmission immédiate par le préfet au maire, première phrase du cinquième alinéa, huitième et neuvième alinéas).
8236
+- 334 (première phrase du premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet, et troisième alinéa).
8237
+- 335 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
8238
+- 336 (sauf la désignation de la personne du préfet).
8239
+- 337 à 339.
8240
+- 340 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne du préfet, ainsi qu'au premier alinéa la mention de l'avis du directeur des services d'archives du département, aux deuxième et troisième alinéas les mentions du délai de six mois et celles du rapport écrit du directeur des services d'archives du département, aux quatrième et cinquième alinéas, la désignation de la personne du directeur des services d'archives du département).
8241
+- 341 à 343.
8242
+- 344 (sauf, au premier alinéa, la mention de la direction de l'administration départementale et communale et, au troisième alinéa, la proposition du directeur de l'administration départementale et communale).
8243
+- 345 (sauf la désignation de la personne du ministre et les conditions d'allocation d'indemnités).
8244
+- 346.
8245
+- 347 (sauf la désignation de la personne du ministère de l'Intérieur).
8246
+- 349.
8247
+- 350 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le contre-seing du ministre de l'Intérieur).
8248
+- 351 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
8249
+- 352 (sauf, au troisième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
8250
+- 353 (sauf, au deuxième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
8251
+- 354 à 356.
8252
+- 358 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
8253
+- 359 et 360.
8254
+- 362 (sauf en tant qu'il désigne les corps d'inspection habilités).
8255
+- 363.
8256
+- 364 (sauf la désignation des autorités et la forme de la décision).
8257
+- 365 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
8258
+- 366 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
8259
+- 367.
8260
+- 368 (en tant qu'il concerne les dispositions précitées de l'article 362).
8261
+- 369 et 370.
8262
+- 371 (sauf la désignation de la personne du préfet et la deuxième phrase).
8263
+- 372 à 374.
8264
+- 375 (en tant qu'il a trait au principe de l'approbation par l'autorité supérieure).
8265
+- 376 et 377, 384 à 388.
8266
+- 389 (sauf en ce qu'il a trait aux modalités de la désignation des fonctionnaires membres de la commission).
8267
+- 390.
8268
+- 391 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres).
8269
+- 392 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
8270
+- 393 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
8271
+- 394.
8272
+- 395 (premier alinéa et, en ce qui concerne le principe de l'approbation, deuxième alinéa).
8273
+- 397, 399 à 401.
8274
+- 402 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
8275
+- 403.
8276
+- 404 (sauf le deuxième alinéa et le troisième en tant qu'il désigne la personne des ministres et la forme de leur décision).
8277
+- 405 à 409.
8278
+- 412 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
8279
+- 413 à 422.
8280
+- 423 (sauf la désignation de la personne du sous-préfet).
8281
+- 426.
8282
+- 427 (sauf, au premier alinéa, la mention d'un arrêté préfectoral, et, au troisième alinéa, la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).
8283
+- 428 (sauf la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).
8284
+- 429 à 432.
8285
+- 433 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit la proposition des ministres, au troisième alinéa en tant qu'il prévoit l'avis de la section de l'intérieur, et au quatrième alinéa en tant qu'il désigne les fonctionnaires de l'Etat).
8286
+- 434 à 440.
8287
+- 441 (sauf le deuxième alinéa en ce qu'il désigne la personne du préfet et la forme de la décision).
8288
+- 442.
8289
+- 443 (sauf, au troisième alinéa, la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision et la demande de la police locale).
8290
+- 446 (deuxième phrase).
8291
+- 447 à 462 (sauf la mention de l'article 199).
8292
+- 463 (premier alinéa et, en partie, deuxième alinéa).
8293
+- 464 à 470.
8294
+- 471 (sauf le premier alinéa).
8295
+- 472 à 474 ; 476 à 487.
8296
+- 490 (quatrième phrase du premier alinéa).
8297
+- 491.
8298
+- 492 (premier alinéa, le principe d'une représentation égale et élue pour moitié des maires et des personnels et la personne du président au deuxième alinéa, et, sauf la personne du ministre, dernier alinéa).
8299
+- 493 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'arrêté préfectoral).
8300
+- 494 (à l'exception du dernier alinéa).
8301
+- 495 à 500.
8302
+- 501 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne du préfet).
8303
+- 502 et 503-1.
8304
+- 504 (sauf, aux premier et deuxième alinéas, la désignation de la personne du ministre et la forme de sa décision).
8305
+- 504-1 (sauf, au deuxième alinéa, la fixation du délai dans lequel le tribunal administratif statue).
8306
+- 505 et 506.
8307
+- 507 (sauf en tant qu'il a trait à la personne du ministre et à l forme de sa décision.
8308
+- 507-1 (sauf, au premier alinéa, la mention du décret et, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du ministre et de la forme de sa décision).
8309
+- 508 sauf, à la deuxième phrase, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet.
8310
+- 508-1 à 508-5.
8311
+- 508-6 (premier alinéa en tant qu'il donne la majorité au sein du conseil d'administration, et à parité entre eux, aux représentants élus des communes et des établissements publics intéressés et des personnels, troisième et quatrième alinéas).
8312
+- 508-7 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne d ministre).
8313
+- 508-8 (sauf la désignation de la personne du ministre).
8314
+- 508-9 (sauf la désignation de la personne du ministre).
8315
+- 509.
8316
+- 510 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
8317
+- 511 à 515, 517 et 518.
8318
+- 519 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
8319
+- 521, 523 à 525, 527 et 528.
8320
+- 530 (sauf la mention du règlement applicable).
8321
+- 532 et 533, 535.
8322
+- 536 à 549.
8323
+- 550 (premier et troisième alinéas).
8324
+- 551, 552, 555, 556.
8325
+- 557 (premier et troisième alinéas).
8326
+- 558, 560 à 562.
8327
+- 563 (sauf la deuxième phrase en tant qu'elle a trait au taux des retenues pour pension).
8328
+- 564 (sauf le premier alinéa en ce qu'il précise la date du règlement applicable et les troisième et quatrième alinéas en tant qu'ils ont trait au taux de la retenue pour pension).
8329
+- 566 à 573, 574 (deuxième phrase), 575 à 577.
8330
+- 579 à 581, 583 à 587.
8331
+- 588 (sauf la désignation de la personne du ministre).
8332
+- 589 et 590.
8333
+- 591 (sauf, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
8334
+- 592.
8335
+- 593 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne d préfet et du sous-préfet).
8336
+- 594, 596 à 606.
8337
+- 607 (premier et deuxième alinéas et troisième alinéa en tant qu'il fixe le principe d'une représentation égale de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels).
8338
+- 608, 609, 613 à 615.
8339
+- 616 (sauf les premier et dernier alinéas en tant qu'ils ont trai à la personne du ministre et à la forme de sa décision).
8340
+- 617, 619 à 621, 622.
8341
+- 623 (sauf la personne des ministres et la forme de leur décision).
8342
+- 624, 625, 626.
8343
+- 628 (premier alinéa),
8148 8344
 
8149
-1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
8345
+tels qu'ils ont été, s'il y a lieu, modifiés et complétés par la loi n° 57-801 du 19 juillet 1957, l'ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958, les ordonnances n° 59-29, n° 59-30, n° 59-31 et n° 59-33 du 5 janvier 1959, les ordonnances n° 59-110 et n° 59-115 du 7 janvier 1959, les lois n° 61-750 du 22 juillet 1961 et n° 61-825 du 29 juillet 1961, la loi n° 64-707 du 7 juillet 1964, les lois n° 65-503 du 29 juin 1965, n° 65-560 du 10 juillet 1965, n° 66-407 du 18 juin 1966, n° 69-1137 du 20 décembre 1969, n° 70-1200 du 21 décembre 1970, n° 70-1297 du 31 décembre 1970, n° 71-588 du 16 juillet 1971, n° 72-658 du 13 juillet 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 75-1225 du 26 décembre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 76-665 du 19 juillet 1976.
8150 8346
 
8151
-2° Le détachement de longue durée.
8347
+### Article L501-2
8152 8348
 
8153
-####### Article R353-89
8349
+Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution et à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 aux dispositions législatives suivantes :
8154 8350
 
8155
-Le détachement de courte durée [*délégation*] ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
8351
+Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 60 (sauf en ce qui concerne la désignation de l'autorité chargée de vérifier les faits).
8156 8352
 
8157
-A l'expiration du détachement ou, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le sapeur-pompier détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
8353
+Décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : articles 6, 7 et 8 de la section VII du titre I.
8158 8354
 
8159
-####### Article R353-90
8355
+Décret impérial du 15 pluviôse an 13 (4 février 1805) relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : article 9 (en ce qu'il crée une dépense obligatoire) et article 11 (en ce qu'il impose une charge aux propriétaires).
8160 8356
 
8161
-Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
8357
+Ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris.
8162 8358
 
8163
-Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années [*fréquence*].
8359
+Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : article 10 (partie).
8164 8360
 
8165
-Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [*délai*] remplacé dans son emploi.
8361
+Décret des 11 juin et 15 juillet 1881 déterminant les attributions de police du maire de Lyon et les attributions des adjoints délégués aux arrondissements municipaux : article 2.
8166 8362
 
8167
-####### Article R353-91
8363
+Loi du 20 juin 1885 modifiée par les lois du 31 juillet 1920, du 13 juillet 1925, du 29 avril 1926, du 27 mars 1928 et du 16 avril 1930 : article 8, avant-dernier alinéa (partie).
8168 8364
 
8169
-A l'expiration du détachement de longue durée, le sapeur-pompier est réintégré, à la première vacance, dans un emploi correspondant à son grade.
8365
+Loi du 27 juillet 1930 modifiant et complétant la loi du 28 juillet 1927 relative aux subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie : articles 5 et 6.
8170 8366
 
8171
-Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
8367
+Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat : article 1, sauf la désignation de la personne du ministre.
8172 8368
 
8173
-Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
8369
+Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant les pouvoirs de police des maires sur les routes à grande circulation : articles 1 et 2 (sauf les rapports des ministres).
8174 8370
 
8175
-####### Article R353-92
8371
+Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant la procédure instituée pour l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés.
8176 8372
 
8177
-Le sapeur-pompier détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
8373
+Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).
8178 8374
 
8179
-En cas de détachement de courte durée [*délégation*], le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du sapeur-pompier détaché.
8375
+Loi du 20 février 1936 relative à la suspension et à la révocation des gardes champêtres dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8180 8376
 
8181
-La note attribuée est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
8377
+Loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : article 2.
8182 8378
 
8183
-####### Article R353-93
8379
+Décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires :
8184 8380
 
8185
-Le sapeur-pompier détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
8381
+articles 5 (sauf les contreseings des ministres), 6 (sauf la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision, le rapport du fonctionnaire compétent et le point de départ du délai d'un an), 7 et 8 (sauf la mention du décret et la désignation de la personne des ministres).
8186 8382
 
8187
-Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
8383
+Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale : article 17 (en ce qu'il concerne la commune de Paris).
8188 8384
 
8189
-###### SOUS-SECTION 3 : Disponibilité.
8385
+Décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : articles 3 et 7 (sauf en ce qui concerne le décret contresigné par les ministres).
8190 8386
 
8191
-####### Article R353-94
8387
+Loi n° 860 du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités ou établissements publics (en ce qu'elle concerne les communes) :
8192 8388
 
8193
-La disponibilité est la position du sapeur-pompier qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite .
8389
+article 2, deuxième phrase.
8194 8390
 
8195
-La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, par arrêté du maire, qui devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission au préfet et sauf opposition de celui-ci.
8391
+Loi du 26 octobre 1943 tendant à remplacer l'article 2 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures.
8196 8392
 
8197
-####### Article R353-95
8393
+Loi n° 210 du 22 mai 1944 modifiant les lois des 28 juillet 1927 et 27 juillet 1930 relatives aux pensions attribuées aux sapeurs-pompiers : article 4, alinéas 1 et 2.
8198 8394
 
8199
-La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.
8395
+Ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans la région de Strasbourg : article 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.
8200 8396
 
8201
-A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois [*durée*] la moitié [*proportion*] de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.
8397
+Ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans le département de la Moselle : articles 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.
8202 8398
 
8203
-####### Article R353-96
8399
+Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1946 ; article 44.
8204 8400
 
8205
-La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
8401
+Décret n° 48-524 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans les départements d'outre-mer du régime des subventions aux collectivités locales : articles 3 et 4 (sauf la désignation de la personne du ministre).
8206 8402
 
8207
-Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
8403
+Loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : article 2.
8208 8404
 
8209
-A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
8405
+Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux : article 47 bis (sauf, au troisième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
8210 8406
 
8211
-####### Article R353-97
8407
+Loi n° 53-79 du 7 février 1953 portant loi de finances pour l'exercice 1953, article 38.
8212 8408
 
8213
-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée :
8409
+Loi n° 53-661 du 1er avril 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz (en ce qu'elle concerne les communes).
8214 8410
 
8215
-- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
8216
-- après un an de service effectif [**]délai - ancienneté[**], à titre exceptionnel, pour convenances personnelles ou pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.
8411
+Décret n° 53-904 du 26 septembre 1953 relatif aux caisses de secours et de retraites des sapeurs-pompiers volontaires :
8217 8412
 
8218
-####### Article R353-98
8413
+article 1.
8219 8414
 
8220
-La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années.
8415
+Décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local : articles 1 (sauf, au deuxième alinéa, le rapport des ministres) et 2.
8221 8416
 
8222
-Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration [*conditions de forme*].
8417
+Loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 1954 : article 9.
8223 8418
 
8224
-Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.
8419
+Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances et des Affaires économiques pour l'exercice 1955 (charges communes) :
8225 8420
 
8226
-####### Article R353-99
8421
+article 24-II.
8227 8422
 
8228
-Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
8423
+Décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable pour le compte des communes et des établissements publics qui en dépendent : article 1, alinéas 1 et 2.
8229 8424
 
8230
-####### Article R353-100
8425
+Loi n° 57-801 du 19 juillet 1957 relative à la réglementation de l'ouverture et de la fermeture des boulangeries pendant la période des congés annuels payés.
8231 8426
 
8232
-Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position [*contrôle*].
8427
+Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière :
8233 8428
 
8234
-####### Article R353-101
8429
+article 5 (partie).
8235 8430
 
8236
-Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins [*délai*] avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
8431
+Ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes ; article 1 (partie).
8237 8432
 
8238
-Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
8433
+Ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes.
8239 8434
 
8240
-####### Article R353-102
8435
+Ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : articles 1 (sauf, aux deuxième et troisième alinéas, la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision), 2, 3 (sauf la mention du décret n° 55-612 du 20 mai 1955), 4 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du préfet), 5, 6 (alinéas 1, 2 et première phrase de l'alinéa 3), 7, 8 (alinéa 1), 9 et 10.
8241 8436
 
8242
-Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement [*sanctions*], après avis soit du conseil d'administration [*du corps*], soit de la commission paritaire [*communale ou intercommunale*] compétente [*pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels*] en vertu de l'article R. 353-2.
8437
+Ordonnance n° 59-31 du 5 janvier 1959 relative aux modifications des limites territoriales des communes.
8243 8438
 
8244
-###### SOUS-SECTION 4 : Position "sous les drapeaux".
8439
+Ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 concernant l'administration communale : articles 4 à 13.
8245 8440
 
8246
-####### Article R353-103
8441
+Ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : articles 9 et 10.
8247 8442
 
8248
-En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les sapeurs-pompiers communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
8443
+Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : article 8.
8249 8444
 
8250
-####### Article R353-104
8445
+Ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime provisoire des nouveaux ensembles d'habitations : articles 1 (sauf la forme de la décision et la désignation de la personne des ministres), 2 (sauf, au deuxième alinéa, la forme de la décision), 3 et 4, 5 (première phrase), 6 et 8.
8251 8446
 
8252
-Le sapeur-pompier qui accomplit une période d'instruction militaire obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
8447
+Ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de la métropole et des départements d'outre-mer : articles 8 et 17.
8253 8448
 
8254
-##### SECTION 8 : Cessation de fonctions.
8449
+Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : articles 73 à 75.
8255 8450
 
8256
-###### Article R353-105
8451
+Loi n° 61-750 du 22 juillet 1961 modifiant l'article 19 du code de l'administration communale : article 1.
8257 8452
 
8258
-La cessation des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de sapeur-pompier communal résulte :
8453
+Loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : articles 5 et 11 (alinéa 1, en ce qu'il concerne les communes).
8259 8454
 
8260
-1° De l'admission à la retraite ;
8455
+Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6 (alinéa 1, sauf en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente, et alinéa 3, sauf en tant qu'il prévoit un décret).
8261 8456
 
8262
-2° De la démission régulièrement acceptée ;
8457
+Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : article 71.
8263 8458
 
8264
-3° Du licenciement ;
8459
+Loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : articles 1 à 4 .
8265 8460
 
8266
-4° De la révocation.
8461
+Loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées.
8267 8462
 
8268
-###### Article R353-106
8463
+Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : articles 10 (alinéas 2 et 3, sauf la désignation de la personne du préfet de police), 11, 32, 33, 39 et 40.
8269 8464
 
8270
-La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions [*conditions de forme*].
8465
+Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution :
8271 8466
 
8272
-Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
8467
+article 19.
8273 8468
 
8274
-La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois [*procédure*].
8469
+Loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriétés, de dépendances domaniales et de voies privées : article 2.
8275 8470
 
8276
-###### Article R353-107
8471
+Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale :
8277 8472
 
8278
-L'acceptation de la démission [*par l'autorité investie du pouvoir de nomination*] rend celle-ci irrévocable [*procédure*].
8473
+articles 1, 2 (parties) et 3.
8279 8474
 
8280
-Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui ont été révélés à l'administration après cette acceptation.
8475
+Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : articles 15-IV, 75-I et 75-III.
8281 8476
 
8282
-###### Article R353-108
8477
+Loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier :
8283 8478
 
8284
-Lorsque l'autorité compétente [*autorité investie du pouvoir de nomination*] refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
8479
+articles 39-3 et 39-4, 40 à 44, 45, 46 a et 47 (en ce qu'ils concernent les communes).
8285 8480
 
8286
-Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente [*procédure, recours*].
8481
+Loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation.
8287 8482
 
8288
-###### Article R353-109
8483
+Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, à l'exception des articles 3, 9-I, 30 à 32, 36 et 43 (alinéa 2).
8289 8484
 
8290
-Tout sapeur qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
8485
+Loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : à l'exception, au deuxième alinéa de l'article 3, de l'affichage à la porte de la mairie et en tous lieux utiles, de la notification par lettre recommandée et du délai de cette notification, ainsi que du dernier alinéa de l'article 5.
8291 8486
 
8292
-Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements [*proportion*].
8487
+Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 : article 67 en ce qu'il concerne les communes.
8293 8488
 
8294
-###### Article R353-110
8489
+Loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 portant loi de finances rectificative pour 1968 : article 10.
8295 8490
 
8296
-Sauf en cas de sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
8491
+Loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 5.
8297 8492
 
8298
-###### Article R353-111
8493
+Loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes : article 1 et, en ce qu'il concerne les communes, article 3.
8299 8494
 
8300
-Le sapeur-pompier qui a été licencié [*dégagement des cadres*] dans les conditions prévues à l'article précédent [*à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie*] sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.
8495
+Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 1, 2 (partie), 3, 4, 5 (partie) et 6 (partie).
8301 8496
 
8302
-###### Article R353-112
8497
+Loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 portant loi de finances rectificative pour 1969 : article 8 (en ce qu'il concerne la taxe communale et intercommunale sur l'électricité).
8303 8498
 
8304
-Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé [*par mesure d'économie*] et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate [*dégagement des cadres*].
8499
+Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 : articles 20-II, 20-III et 20-IV.
8305 8500
 
8306
-###### Article R353-113
8501
+Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 18.
8307 8502
 
8308
-Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié [*sanctions*].
8503
+Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, à l'exception des articles 5 (alinéa 2 en ce qu'il concerne la forme de la décision et la désignation du ministre), 11 (partie), du deuxième alinéa de l'article 15-I, du troisième alinéa de l'article 15-II, des articles 16, 17 et 22.
8309 8504
 
8310
-La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu à la section VI du présent chapitre et, pour les officiers, par le préfet [*compétence*], après avis du conseil d'enquête [*paritaire*] prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 [*conditions de forme*].
8505
+Décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 portant réforme du régime administratif et financier de la ville de Paris : articles 1 à 4 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).
8311 8506
 
8312
-###### Article R353-114
8507
+Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 : articles 17-IV, 17-VI et 17-VII (partie), 96.
8313 8508
 
8314
-Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83 [*invalidité partielle permanente à la suite d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions*], les dispositions de l'article précédent [*relatives à la mise à la retraite ou au licenciement pour cause d'insuffisance professionnelle*] sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
8509
+Loi n° 70-1200 du 31 décembre 1970 remplaçant l'article 340 du code de l'administration communale relatif aux archives communales (parties).
8315 8510
 
8316
-Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.
8511
+Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : articles 1 (partie), 2 à 14, 15-I, 15-II, 15-III (en tant qu'il vise les baux de chasse), 16 à 27, 28 (partie), 29 (partie), 30 (partie), 31 à 34 et 36.
8317 8512
 
8318
-En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre [*recours*].
8513
+Loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne.
8319 8514
 
8320
-###### Article R353-115
8515
+Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : articles 2 (alinéa 3), 3, 4 (alinéa 1 en ce qu'il concerne la proposition de fusion de communes de départements différents, alinéas 2 et 3), 5 à 7, 8 (sauf alinéa 3 en partie), 9-I, 9-II (sauf alinéa 3 en partie), 9-III, 10 bis, 11 (alinéas 1 à 4), 13 (3°), 16 et 18.
8321 8516
 
8322
-Le sapeur-pompier licencié pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique peut recevoir une indemnité de licenciement.
8517
+Loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 : articles 23 (en ce qu'il concerne les communes) et 24.
8323 8518
 
8324
-###### Article R353-116
8519
+Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 : article 63 (en ce qui concerne les communes et leurs établissements publics).
8325 8520
 
8326
-Tout sapeur-pompier peut soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans (1).
8521
+Loi n° 72-594 du 15 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : article 3.
8327 8522
 
8328
-(1) Arrêté ministériel du 12 décembre 1969 classant les sapeurs-pompiers professionnels en catégorie B (active) (J.O. du 7 décembre 1969).
8523
+Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 1 et 2, 3 (partie), 4 à 6, 7 et 8 (partie), 9 à 11, 12 à 14 (parties), 15 à 21, 22 à 25 (parties), 26.
8329 8524
 
8330
-###### Article R353-117
8525
+Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 : article 75 (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).
8331 8526
 
8332
-Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
8527
+Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 portant loi de finances rectificative pour 1972 : article 16, alinéa 1 (en ce qu'il concerne les communes).
8333 8528
 
8334
-###### Article R353-118
8529
+Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques.
8335 8530
 
8336
-Lorsqu'un sapeur-pompier professionnel est décédé en service, ses ayants cause ont droit, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
8531
+Loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux (en ce qu'elle concerne les communes) : articles 1 à 6 et 8.
8337 8532
 
8338
-##### SECTION 9 : Pensions et sécurité sociale.
8533
+Loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun.
8339 8534
 
8340
-###### Article R353-119
8535
+Loi n° 73-1131 du 21 décembre 1973 complétant les dispositions de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 fixant les conditions dans lesquelles l'honorariat est conféré aux anciens maires et adjoints.
8341 8536
 
8342
-Les sapeurs-pompiers professionnels sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception de ceux qui bénéficiaient, à la date du 12 mars 1953, d'un régime de retraite plus avantageux dont ils conservent le bénéfice.
8537
+Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 : articles 19-II, 62 et 63.
8343 8538
 
8344
-###### Article R353-120
8539
+Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : article 35.
8345 8540
 
8346
-Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient du régime de sécurité sociale accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, par application du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
8541
+Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 : articles 11, 21-I et 21-II.
8347 8542
 
8348
-#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
8543
+Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : article 14-III, 1, 2 et 3 ; articles 18 et 55.
8349 8544
 
8350
-##### SECTION 1 : Recrutement.
8545
+Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : article 8, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.
8351 8546
 
8352
-###### Article R354-3
8547
+Loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973.
8353 8548
 
8354
-Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.
8549
+Loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : article 3, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.
8355 8550
 
8356
-###### Article R354-4
8551
+Loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : article 2 (partie).
8357 8552
 
8358
-Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfet [**]attributions[**] dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.
8553
+Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : articles 12, 13 et 14 (premier alinéa).
8359 8554
 
8360
-###### Article R354-5
8555
+Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 : article 13-I.
8361 8556
 
8362
-Les autres sous-officiers [*autres que les sous-officiers chefs de corps*] et les caporaux sont nommés par le chef de corps [*compétence*].
8557
+Loi n° 75-931 du 14 octobre 1975 étendant au corps des identificateurs de l'institut médico-légal le bénéfice des dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950.
8363 8558
 
8364
-###### Article R354-7
8559
+Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie).
8365 8560
 
8366
-Nul ne peut être admis à contracter cet engagement [*volontaire*], s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins[*conditions*].
8561
+Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, à l'exception de l'article 8.
8367 8562
 
8368
-Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
8563
+Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 : articles 82 et 85 à 87.
8369 8564
 
8370
-###### Article R354-8
8565
+Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : article 50.
8371 8566
 
8372
-L'engagement ou le rengagement [*volontaire*] ne peut être prononcé que [*formalités*] sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans[*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
8567
+Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : article 1 (en ce qu'il concerne la commune de Paris), articles 2 à 14 et 17, articles 18 à 23 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris), articles 25 et 26 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).
8373 8568
 
8374
-###### Article R354-9
8569
+Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : articles 11-III, 17 et 18 et, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics, 21.
8375 8570
 
8376
-Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique [*conditions de santé*]. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
8571
+Loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale : articles 9-I et 10.
8377 8572
 
8378
-Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
8573
+Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : articles 54-I, 54-II, 54-IV, 54-V et 85.
8379 8574
 
8380
-##### SECTION 2 : Notation et avancement.
8575
+### Article L501-3
8381 8576
 
8382
-###### Article R354-15
8577
+Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions contenues dans la première partie (législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 et à l'article 15-V de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 aux dispositions législatives suivantes du droit local.
8383 8578
 
8384
-Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent la situation de chacun d'eux.
8579
+Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 50 (partie).
8385 8580
 
8386
-Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
8581
+Décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives : section III, article 2, 9°.
8387 8582
 
8388
-Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
8583
+Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire :
8389 8584
 
8390
-###### Article R354-20
8585
+titre XI, article 3.
8391 8586
 
8392
-Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
8587
+Décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle : titre I, article 46.
8393 8588
 
8394
-Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service[*ancienneté*].
8589
+Décret du 5 novembre 1792 qui déclare que le service des pompiers des villes est un objet de dépense locale.
8395 8590
 
8396
-###### Article R354-21
8591
+Décret du 23 prairial an XII sur les sépultures : articles 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 et 26.
8397 8592
 
8398
-Un arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*] pris après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*] fixe :
8593
+Décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres : articles 9, 10, 11, 12, 14 et 15 (premier alinéa).
8399 8594
 
8400
-- les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
8401
-- les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
8595
+Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais :
8402 8596
 
8403
-##### SECTION 3 : Discipline.
8597
+titre XI, article 52 (partie).
8404 8598
 
8405
-###### Article R354-22
8599
+Loi pénale locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale :
8406 8600
 
8407
-Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire - procédure*] peut prononcer contre tout sapeur-pompier :
8601
+articles 32 (partie) et 50 (alinéa 1 et alinéa 2 en partie).
8408 8602
 
8409
-- la réprimande ;
8410
-- l'avertissement[**]sanctions[**].
8603
+Loi municipale locale du 6 juin 1895 : articles 1, 9, 14 (alinéa 1), 16, 17, 19 à 21, 22 (première phrase), 24 (alinéa 1), 46 (première phrase), 47, 49, 50 (alinéa 1 sauf une partie de la troisième phrase et alinéa 3), 51, 52, 53 (alinéas 1, 2 et 3), 54, 55, 56, 58 à 62, 64 à 67, 68 (alinéa 1, alinéa 2 à l'exception de la dernière phrase et alinéa 3), 69, 70, 72, 73 (alinéas 1 et 3), 75 et 76 (en ce qui concerne l'approbation des baux de chasse), 77, 78.
8411 8604
 
8412
-###### Article R354-23
8605
+Loi locale du 7 juillet 1897 relative au patrimoine des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de commune, à l'exception des articles 7 (alinéa 2 sauf la désignation de la personne du préfet) et 11.
8413 8606
 
8414
-Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire[*pouvoir disciplinaire*], après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
8607
+Loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : article 1 (sauf la désignation de la personne du ministre et de celle du préfet).
8415 8608
 
8416
-[*procédure*] 1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
8609
+# Partie réglementaire
8417 8610
 
8418
-2° La privation du grade ;
8611
+## LIVRE 2 : Finances communales
8419 8612
 
8420
-3° La radiation des contrôles[*sanctions*].
8613
+### TITRE 1 : Budget
8421 8614
 
8422
-###### Article R354-24
8615
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
8423 8616
 
8424
-Les sous-officiers chefs de corps sont soumis aux mêmes règles [*procédure*] que celles prévues pour les officiers à l'article suivant.
8617
+##### Article R*211-1
8425 8618
 
8426
-###### Article R354-25
8619
+L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 211-3 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
8427 8620
 
8428
-Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 [*exclusion temporaire, privation du grade, radiation des contrôles*] peuvent être prononcées par le préfet [*pouvoir disciplinaire*] contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
8621
+#### CHAPITRE 2 : Vote et règlement.
8429 8622
 
8430
-##### SECTION 4 : Cessation de fonctions.
8623
+##### Article R*212-1
8431 8624
 
8432
-###### Article R354-26
8625
+Le préfet dans l'arrondissement chef-lieu , le sous-préfet dans les autres arrondissements exercent les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 212-4 et L. 212-9.
8433 8626
 
8434
-La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte :
8627
+##### Article R*212-3
8435 8628
 
8436
-1° De la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique ;
8629
+La mise en demeure prévue à l'article L. 212-6 est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée invitant le maire ou le conseil municipal soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du préfet dans un délai de huit jours.
8437 8630
 
8438
-2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ;
8631
+##### Article R*212-4
8439 8632
 
8440
-3° De l'acceptation de la demande de résiliation de l'engagement ;
8633
+Dans le cas prévu à l'article L. 212-8, lorsque le budget est réglé par l'autorité supérieure, ce règlement [*conditions de forme*] donne lieu à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants [*nombre*] ou plus, du préfet dans le cas contraire[*compétence*].
8441 8634
 
8442
-4° De l'exclusion ;
8635
+##### Article R*212-5
8443 8636
 
8444
-5° Pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office.
8637
+Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit .
8445 8638
 
8446
-###### Article R354-27
8639
+##### Article R*212-6
8447 8640
 
8448
-La démission d'office peut être prononcée par le préfet [*compétence*] :
8641
+La notification prévue à l'article L. 212-13 est faite au directeur des services fiscaux.
8449 8642
 
8450
-1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci [*constructeur de matériel d'incendie ou son représentant direct, maire, garde-champêtre, et dans les communes de plus de 1.000 habitants, adjoint au maire*] prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
8643
+### TITRE 2 : Dépenses.
8451 8644
 
8452
-2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier[*sanctions*].
8645
+#### Article R221-1
8453 8646
 
8454
-Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.
8647
+La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
8455 8648
 
8456
-###### Article R354-28
8649
+#### Article R221-2
8457 8650
 
8458
-La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite [*conditions de forme*] de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
8651
+Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article R. 212-1 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.
8459 8652
 
8460
-Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
8653
+Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant,
8461 8654
 
8462
-Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée[*accord tacite*].
8655
+des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
8463 8656
 
8464
-###### Article R354-29
8657
+Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article R. 221-6.
8465 8658
 
8466
-L'acceptation de la démission [*volontaire d'un officier*] ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui ont été révélés aux autorités compétentes après cette acceptation.
8659
+#### Article R221-3
8467 8660
 
8468
-###### Article R354-30
8661
+Les dépenses
8469 8662
 
8470
-Lorsque l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de corps, après avis du médecin du corps, peut proposer au maire la résiliation de l'engagement.
8663
+prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :
8471 8664
 
8472
-Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions [*compétence*].
8665
+1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
8473 8666
 
8474
-Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours [*recours*]. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
8667
+2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
8475 8668
 
8476
-###### Article R354-31
8669
+#### Article R221-4
8477 8670
 
8478
-Les articles R. 354-28 et R. 354-29 [*relatifs à la démission volontaire des officiers*] sont applicables à la demande de résiliation d'engagement présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration[*du corps de sapeurs-pompiers*].
8671
+La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres, est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.
8479 8672
 
8480
-###### Article R354-32
8673
+Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
8481 8674
 
8482
-Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel [*recours*] que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
8675
+Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
8483 8676
 
8484
-Elles doivent être motivées [*conditions de forme*] et notifiées aux intéressés.
8677
+#### Article R221-5
8485 8678
 
8486
-###### Article R354-33
8679
+Les annuités des emprunts [*servant au financement des dépenses d'investissement pour les établissements d'enseignement*] sont réparties [*date*] l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.
8487 8680
 
8488
-Les officiers dont les fonctions ont pris fin et ceux dont la démission est devenue définitive restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur et au maximum [*durée*] pendant trois mois.
8681
+#### Article R221-6
8489 8682
 
8490
-###### Article R354-34
8683
+Les dépenses
8491 8684
 
8492
-Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps [*pour avoir subi des condamnations devenues définitives postérieurement à son incorporation*] en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre [*sanctions*].
8685
+prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
8493 8686
 
8494
-###### Article R354-35
8687
+1° Dans les établissements municipaux :
8495 8688
 
8496
-Est exclu du corps de sapeurs-pompiers volontaires [*sanctions*] le sapeur qui, postérieurement à son incorporation, a subi des condamnations devenues définitives, de nature à faire obstacle à la réception de son engagement.
8689
+- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
8690
+- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
8691
+- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
8692
+- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi du 13 juillet 1925.
8497 8693
 
8498
-L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
8694
+2° Dans les établissements nationalisés :
8499 8695
 
8500
-##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
8696
+- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
8501 8697
 
8502
-###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
8698
+#### Article R221-8
8503 8699
 
8504
-####### PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
8700
+Les produits de l'utilisation des établissements [*collèges d'enseignement général, collèges d'enseignement secondaire et leurs annexes d'enseignement sportif*] mentionnés aux articles L. 221-4 et R. 221-1 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
8505 8701
 
8506
-######## Article R*354-36
8702
+#### Article R221-9
8507 8703
 
8508
-La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels institué par l'article L. 354-1 est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
8704
+Dans le cas où un collège d'enseignement général ou un collège d'enseignement secondaire fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*].
8509 8705
 
8510
-######## Article R*354-38
8706
+### TITRE 3 : Recettes
8511 8707
 
8512
-Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : [*procédure*] -à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;
8708
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales
8513 8709
 
8514
-- à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.
8710
+##### SECTION 2 : Contrôle de la Cour des comptes.
8515 8711
 
8516
-Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.
8712
+###### Article R231-1
8517 8713
 
8518
-######## Article R*354-39
8714
+Pour l'application de l'article L. 231-16 :
8519 8715
 
8520
-La demande d'allocation ou de rente d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée par le sapeur-pompier dans un délai d'un an à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la maladie [*procédure*].
8716
+1° Les taxes, mentionnées au premier alinéa, dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur sont signalées aux ministres intéressés par la Cour des comptes ;
8521 8717
 
8522
-La demande de la rente de réversion doit, à peine de déchéance, être présentée par les ayants cause dans le délai d'un an à compter du jour du décès du sapeur-pompier.
8718
+2° Les attributions dévolues à l'autorité supérieure sont exercées par le préfet.
8523 8719
 
8524
-Ces demandes sont présentées au maire ou au président du groupement de communes dont relevait le corps d'affectation du sapeur-pompier au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie.
8720
+#### CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
8525 8721
 
8526
-######## Article R*354-40
8722
+##### SECTION 1 : Taxe sur certaines fournitures d'électricité
8527 8723
 
8528
-Dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, la commission départementale de réforme évalue le taux d'incapacité suivant les règles applicables aux agents des collectivités locales [*procédure*].
8724
+###### SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables à l'électricité livrée en basse tension par des distributeurs.
8529 8725
 
8530
-######## Article R*354-41
8726
+####### Article R*233-6
8531 8727
 
8532
-La date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité est celle de la consolidation des blessures ou de la maladie.
8728
+Le taux de la taxe [*communale et intercommunale*]
8533 8729
 
8534
-La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion allouée à la veuve ou aux orphelins est fixée au lendemain du jour du décès du sapeur-pompier.
8730
+mentionnée à l'article précédent, fixé par la commune [**]compétence[**] ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent.
8535 8731
 
8536
-######## Article R*354-42
8732
+Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée.
8537 8733
 
8538
-L'indemnité prévue à l'article L. 354-7 est versée aux ayants droit au vu de l'avis de la commission départementale de réforme qui a conclu à l'imputabilité du décès en service commandé [*procédure*].
8734
+####### Article R*233-7
8539 8735
 
8540
-######## Article R*354-45
8736
+Lorsqu'à la demande de la commune ou du syndicat de communes ayant institué la taxe, le distributeur perçoit celle-ci en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique, le montant de la taxe apparaît distinctement sur les factures [*conditions de forme*].
8541 8737
 
8542
-Pour permettre d'apprécier cette durée [*des services volontaires à prendre en compte pour le calcul de la rente*] le dossier de demande d'attribution d'une rente d'invalidité ou d'une rente de réversion comprend [*contenu*] la copie, certifiée conforme par le maire ou le président du groupement de communes compétent, des engagements quinquennaux souscrits par l'intéressé ainsi que, s'il y a lieu, un état établi par le maire ou le président du groupement de communes récapitulant les périodes d'interruption correspondant à la durée des soins nécessités par une blessure ou une maladie résultant du service commandé.
8738
+####### Article R*233-8
8543 8739
 
8544
-Lorsque l'intéressé a appartenu successivement à plusieurs corps de sapeurs-pompiers, le dossier comprend, en outre, les certificats de radiation mentionnant la date à laquelle il a été rayé des contrôles d'un corps.
8740
+L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite [*de la taxation*] fixé à l'article L. 233-5 est donnée par arrêté préfectoral [*conditions de forme, compétence*].
8545 8741
 
8546
-######## Article R*354-46
8742
+####### Article R*233-9
8547 8743
 
8548
-Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 354-2, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire d'une collectivité locale qui est radié des cadres, sans droit à pension, peut dans un délai d'un an à compter de sa radiation des cadres, opter pour le régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers.
8744
+Au cas où sont perçues, sur le territoire d'une même commune, une taxe communale instituée par la commune et une surtaxe ou majoration de tarifs instituée par un groupement de collectivités territoriales concernant ladite commune, cette surtaxe ou majoration de tarifs est, pour l'application des articles L. 233-6 et L. 233-7, incorporée dans la taxe communale,
8549 8745
 
8550
-Lorsque l'agent est mis à la retraite pour une invalidité qui résulte d'infirmités contractées dans ses fonctions de sapeur-pompier, cette option est exercée dans le même délai à compter de sa mise à la retraite.
8746
+à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article L. 233-7.
8551 8747
 
8552
-le montant des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire a droit est alors porté, sur sa demande, au niveau des prestations allouées en application du régime institué par l'article L. 354-1, le complément d'indemnisation étant à la charge de ce régime. Le grade de sapeur-pompier à retenir est celui qu'avait l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions de sapeur-pompier ; le traitement de référence est déterminé compte tenu de la durée totale des services de sapeur-pompier communal non professionnel.
8748
+A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet [*compétence*] statue.
8553 8749
 
8554
-En cas de décès, les ayants cause peuvent demander, dans le délai d'un an, que leurs droits soient déterminés conformément à la règle fixée au précédent alinéa. S'ils ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 354-7, cette indemnité leur est payée sur la base du traitement défini à l'article R. 354-43.
8750
+####### Article R*233-10
8555 8751
 
8556
-######## Article R*354-47
8752
+L'autorisation de majoration temporaire du taux limite prévue à l'article L. 233-8 est donnée par arrêté préfectoral [*forme, compétence*] pour une durée fixée dans l'arrêté et déterminée en fonction des charges d'électrification auxquelles doit correspondre la majoration.
8557 8753
 
8558
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 354-5 [*nouvel examen du taux d'invalidité au terme d'une période de trois ans, et concession du titre définitif d'allocation ou de rente*], les allocations, rentes, indemnités, accessoires et avantages familiaux sont définitivement acquis et ne peuvent être révisés ou supprimés à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :
8754
+##### SECTION 2 : Taxes d'usage des abattoirs publics et de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes
8559 8755
 
8560
-- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
8561
-- dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit.
8756
+###### SOUS-SECTION 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
8562 8757
 
8563
-La restitution des sommes payées est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse des dépôts et consignations.
8758
+####### Article R233-11
8564 8759
 
8565
-######## Article R*354-48
8760
+Le montant et les modalités d'établissement et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics mentionnée à l'article L. 233-10, ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet est, le cas échéant, substitué au maire, sont déterminés par le titre 1er du décret n/ 67-908 du 12 octobre 1967.
8566 8761
 
8567
-Lorsque l'allocation, la rente ou un élément accessoire fait l'objet d'une révision en application de l'article précédent, les rappels d'arrérages sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
8762
+##### SECTION 3 : Taxe sur la publicité
8568 8763
 
8569
-######## Article R*354-49
8764
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
8570 8765
 
8571
-Lorsque le sapeur-pompier a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application de l'article L. 354-1 [*indemnisation pour les sapeurs-pompiers non-professionnels*] est diminuée du montant de cet avantage [*cumul, non*].
8766
+####### Article R233-19
8572 8767
 
8573
-Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.
8768
+Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-15, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-17 [*champ d'application*].
8574 8769
 
8575
-Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité, ou si le versement du capital est postérieur à celle-ci, à la date du versement.
8770
+Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
8576 8771
 
8577
-Les mêmes règles s'appliquent aux rentes de réversion attribuées aux veuves et aux orphelins.
8772
+####### Article R233-20
8578 8773
 
8579
-####### PARAGRAPHE 2 : Affiliation aux assurances sociales.
8774
+Le maire [*attributions*] fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.
8580 8775
 
8581
-######## Article R*354-53
8776
+L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département[*publicité*].
8582 8777
 
8583
-La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
8778
+###### SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
8584 8779
 
8585
-Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet à la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
8780
+####### Article R233-22
8586 8781
 
8587
-######## Article R*354-54
8782
+Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
8588 8783
 
8589
-Pour l'application de l'article L. 354-12 du présent code et sans préjudice de l'application du 2° de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir la qualité d'assuré social les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance-maladie, soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés et titulaires, à ce titre, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
8784
+####### Article R233-23
8590 8785
 
8591
-######## Article R*354-55
8786
+L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 233-20 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
8592 8787
 
8593
-Conformément aux dispositions des articles L. 570 à L. 581 du code de la sécurité sociale, même lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 354-12 du présent code [*sapeur-pompier non professionnel titulaire d'une rente d'invalidité, conjoint non remarié, ou orphelin*] a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré social au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, elle est également affiliée aux assurances sociales.
8788
+###### SOUS-SECTION 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
8594 8789
 
8595
-Les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité lui sont servies au titre de l'article L. 354-12 du présent code.
8790
+####### Article R233-24
8596 8791
 
8597
-######## Article R*354-58
8792
+Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 233-29,
8598 8793
 
8599
-La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
8794
+la taxe sur la publicité est acquittée en ce qui concerne les affiches [*sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, et les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'assurer leur durée, ou assimilées*] mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 233-17, au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées[*modalités de paiement*].
8600 8795
 
8601
-La caisse des dépôts et consignations verse annuellement [*périodicité*] à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressés et la contribution de l'Etat.
8796
+####### Article R233-25
8602 8797
 
8603
-Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
8798
+Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
8604 8799
 
8605
-######## Article R*354-59
8800
+Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
8606 8801
 
8607
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de la répartition entre les caisses primaires d'assurance maladie des sommes dont la caisse nationale d'assurance maladie est annuellement [**]fréquence[**] créditée en application de l'article précédent [*produit des cotisations des personnes affiliées en vertu de l'article L. 354-12 et contribution de l'Etat*].
8802
+Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100.000 habitants [*nombre*] cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
8608 8803
 
8609
-######## Article R*354-60
8804
+####### Article R233-26
8610 8805
 
8611
-Les personnes [*sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux*], mentionnées à l'article L. 354-12 du présent code et, le cas échéant, leurs conjoints et enfants à charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
8806
+Pour la vente des timbres au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
8612 8807
 
8613
-Toutefois, les sapeurs-pompiers mentionnés au 1° de l'article L. 354-12 ne bénéficient de ces prestations que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles qui ont donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, de la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mise à la charge des assurés sociaux.
8808
+####### Article R233-27
8614 8809
 
8615
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces [*documents*] à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
8810
+Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche [*date du paiement*].
8616 8811
 
8617
-###### SOUS-SECTION 2 : Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire.
8812
+Le timbre est oblitéré : [*formes*]
8618 8813
 
8619
-####### Article R*354-62
8814
+- soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;
8815
+- soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.
8620 8816
 
8621
-L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé est allouée par décision du maire sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence du service commandé, et au vu d'un certificat délivré par un médecin assermenté ou un médecin de sapeurs-pompiers, désignés par le préfet sur une liste dressée annuellement après avis de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
8817
+La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.
8622 8818
 
8623
-Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
8819
+####### Article R233-28
8624 8820
 
8625
-####### Article R*354-63
8821
+Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
8626 8822
 
8627
-L'indemnité journalière prévue à l'article précédent est également allouée en cas de maladie contractée en service commandé.
8823
+1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
8628 8824
 
8629
-Dans ce cas, elle est due à partir du jour de la première constatation médicale de la maladie [*rétroactivité*].
8825
+2° Un timbre ayant déjà servi ;
8630 8826
 
8631
-####### Article R*354-66
8827
+3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
8632 8828
 
8633
-Les indemnités [*journalières allouées en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] prévues aux articles R. 354-62 et R. 354-63 sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier [*dépenses*].
8829
+####### Article R233-30
8634 8830
 
8635
-Toutefois, lorsque l'accident s'est produit à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
8831
+La déclaration [*de paiement*] est souscrite par le bénéficiaire de la publicité [*annonceur*] ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
8636 8832
 
8637
-####### Article R*354-67
8833
+Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
8638 8834
 
8639
-Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans [*âge*] obtiennent une pension [*à la charge de l'Etat*] en application de l'article L. 354-1 [*en cas d'incapacité permanente*], la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.
8835
+1° La nature et le texte de l'affiche ;
8640 8836
 
8641
-####### Article R*354-68
8837
+2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
8642 8838
 
8643
-Lorsque l'incapacité de travail [*donnant droit à une indemnité journalière*] se prolonge au-delà du terme prévu par la délibération du conseil municipal, un certificat médical [*formalités*] est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.
8839
+3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
8644 8840
 
8645
-###### SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques.
8841
+4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
8646 8842
 
8647
-####### Article R*354-70
8843
+En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les formes et délai prévus ci-dessus.
8648 8844
 
8649
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 [*participation de l'Etat*] les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
8845
+####### Article R233-32
8650 8846
 
8651
-Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
8847
+Pour les affiches [*autres que sur papier, inscrites dans un lieu public*] mentionnées au 3° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années [*durée de publicité autorisée par le paiement*].
8652 8848
 
8653
-####### Article R*354-71
8849
+Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
8654 8850
 
8655
-Pour l'application de l'article L. 354-13 [*soins gratuits pour blessure ou maladie contractée en service*] les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme [*des agents permanents de collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.
8851
+L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche,
8656 8852
 
8657
-Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.
8853
+en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
8658 8854
 
8659
-###### SOUS-SECTION 4 : Frais funéraires.
8855
+####### Article R233-34
8660 8856
 
8661
-####### Article R*354-72
8857
+Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois [*durée de la publicité autorisée par le paiement*].
8662 8858
 
8663
-En cas de décès d'un sapeur-pompier à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, la famille du sapeur-pompier a droit à la gratuité des frais funéraires ; elle reçoit l'allocation fixée à cet effet par le conseil municipal [*compétence*].
8859
+La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31,
8664 8860
 
8665
-####### Article R*354-73
8861
+dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent [**]délai[**] et la perception est continuée de mois en mois [**]fréquence[**] dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée [*paiement mensuel*].
8666 8862
 
8667
-Les dispositions de l'article R. 354-66 [*charge des indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire*] sont applicables à l'allocation prévue par l'article précédent.
8863
+####### Article R233-35
8668 8864
 
8669
-###### SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.
8865
+L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-24, se prescrit par un délai de cinq ans.
8670 8866
 
8671
-####### Article R354-74
8867
+La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
8672 8868
 
8673
-La caisse communale de secours et de retraites prévue à l'article L. 354-14 est créée par arrêté du préfet [*compétence*], lorsque ses statuts sont conformes aux statuts types annexés au présent code.
8869
+L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
8674 8870
 
8675
-####### Article R354-75
8871
+###### SOUS-SECTION 5 : Sanctions applicables.
8676 8872
 
8677
-Les ressources de cette caisse se composent :
8873
+####### Article R233-36
8678 8874
 
8679
-1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
8875
+Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique [*autorités compétentes*] sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
8680 8876
 
8681
-2° Des subventions du département et de la commune ;
8877
+####### Article R233-38
8682 8878
 
8683
-3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
8879
+L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-26 se prescrit par un délai de cinq ans.
8684 8880
 
8685
-4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
8881
+##### SECTION 4 : Taxes particulières aux stations
8686 8882
 
8687
-5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
8883
+###### SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
8688 8884
 
8689
-####### Article R354-76
8885
+####### Article R233-70
8690 8886
 
8691
-La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale.
8887
+Le décret prévu à l'article L. 233-51 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme[*compétence - consultations*].
8692 8888
 
8693
-####### Article R*354-77
8889
+####### Article R233-71
8694 8890
 
8695
-En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites.
8891
+Les travaux d'investissement[*auxquels sont affectées les recettes supplémentaires résultant de l'application du nouveau barême*], mentionnés à l'article L. 233-51, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas,
8696 8892
 
8697
-####### Article R354-78
8893
+avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
8698 8894
 
8699
-Par dérogation aux articles R. 354-74 et R. 354-76, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité [*statut*].
8895
+Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
8700 8896
 
8701
-#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux volontaires
8897
+####### Article R233-72
8702 8898
 
8703
-##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
8899
+Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article R. 233-71.
8704 8900
 
8705
-###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
8901
+Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et,
8706 8902
 
8707
-####### PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
8903
+d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
8708 8904
 
8709
-######## Article R*354-50
8905
+Le casino porte chaque quinzaine [*fréquence*] au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation [*à des travaux d'investissement*] prévue par l'article L. 233-51.
8710 8906
 
8711
-Au début de chaque année [*fréquence*], un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est ordonnancé au profit de la caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, indemnités et accessoires à servir pendant l'année en application de l'article L. 354-1 [*régime d'indemnisation pour les sapeurs-pompiers non professionnels*] et pour celui des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations.
8907
+####### Article R233-73
8712 8908
 
8713
-La caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.
8909
+Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte [*spécialement destiné à retracer les opérations d'investissement auxquelles sont affectées les recettes supplémentaires dégagées par le nouveau barème*] prévu à l'article précédent, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
8714 8910
 
8715
-La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année [*date*] et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale.
8911
+####### Article R233-74
8716 8912
 
8717
-### TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
8913
+Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux[*date*], le concessionnaire [*des jeux*] adresse au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte [*destiné à retracer les opérations d'investissement faites avec les recettes supplémentaires dégagées par le nouveau barème*] prévu à l'article R. 233-72. Ce relevé est appuyé des pièces [*documents*] justificatives des dépenses y afférentes [*formalités*].
8718 8914
 
8719
-#### CHAPITRE 1 : Sépultures
8915
+Le comptable public vérifie [*contrôle*] la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet[*contrôle*].
8720 8916
 
8721
-##### SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations
8917
+Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
8722 8918
 
8723
-###### SOUS-SECTION 1 : Cimetières.
8919
+####### Article R233-75
8724 8920
 
8725
-####### Article R*361-1
8921
+Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire [*des jeux*] par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R. 233-71, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
8726 8922
 
8727
-Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées [*champ d'application*] à toutes les communes.
8923
+####### Article R233-76
8728 8924
 
8729
-####### Article R*361-2
8925
+Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet [*attributions*].
8730 8926
 
8731
-La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune[*conditions de forme*].
8927
+Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
8732 8928
 
8733
-Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
8929
+####### Article R233-77
8734 8930
 
8735
-####### Article R*361-4
8931
+Les sommes [*recettes supplémentaires*] affectées aux travaux d'investissement définis à l'article R. 233-71 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
8736 8932
 
8737
-Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence[*translation des cimetières*].
8933
+Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
8738 8934
 
8739
-Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut [*dimensions*].
8935
+La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
8740 8936
 
8741
-Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
8937
+Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts [*proportion*] des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu à l'article R. 233-72, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
8742 8938
 
8743
-Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
8939
+##### SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun
8744 8940
 
8745
-####### Article R361-5
8941
+###### SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
8746 8942
 
8747
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
8943
+####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions communes.
8748 8944
 
8749
-####### Article R*361-6
8945
+######## Article R233-78
8750 8946
 
8751
-Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
8947
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
8752 8948
 
8753
-Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur[*dimensions*].
8949
+######## Article R233-79
8754 8950
 
8755
-Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
8951
+La commune ou l'établissement public[*communauté urbaine, district, syndicat de communes*] mentionné à l'article R. 233-87 est crédité mensuellement [*fréquence*], après déduction de la retenue [*pour frais de recouvrement*] prévue à l'article précédent, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement [*URSSAF*] dans les cas prévus à l'article R. 233-90 ci-dessous, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
8756 8952
 
8757
-####### Article R*361-7
8953
+Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations,
8758 8954
 
8759
-Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
8955
+ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
8760 8956
 
8761
-####### Article R*361-8
8957
+######## Article R233-80
8762 8958
 
8763
-L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années[*délai*].
8959
+La commune ou l'établissement public [*communauté urbaine, district, syndicat de communes*] mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58.
8764 8960
 
8765
-####### Article R*361-9
8961
+######## Article R233-81
8766 8962
 
8767
-Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire[*conditions de forme*].
8963
+L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements [*aux employeurs des versements effectués*] prévus à l'article L. 233-64 [*formalités*].
8768 8964
 
8769
-###### SOUS-SECTION 2 : Inhumations.
8965
+######## Article R233-82
8770 8966
 
8771
-####### Article R361-10
8967
+Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement [**]fréquence[**] par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces [*documents*] justificatives utiles [*formalités*] au contrôle prévu à l'article L. 233-68.
8772 8968
 
8773
-La sépulture dans le cimetière d'une commune est due [*droit*] :
8969
+######## Article R233-83
8774 8970
 
8775
-1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
8971
+Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 233-64 est celui qui est défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3.
8776 8972
 
8777
-2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
8973
+A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
8778 8974
 
8779
-3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
8975
+######## Article R233-84
8780 8976
 
8781
-####### Article R361-11
8977
+Les affectations du versement de transport sont effectuées dans l'ordre déterminé par l'article L. 233-62.
8782 8978
 
8783
-L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
8979
+######## Article R233-85
8784 8980
 
8785
-Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
8981
+Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains définis par les articles 3 et 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, d'autre part, les transports suburbains constitués par les services effectués pour partie à l'extérieur du périmètre des transports urbains et répondant aux conditions ci-après :
8982
+- pour la Société nationale des chemins de fer, ces services sont ceux que définit pour chaque agglomération un arrêté interministériel ainsi que ceux qui font l'objet de conventions passées entre la commune ou l'établissement public ayant institué le versement et la société nationale. L'agrément des réductions consenties aux salariés résulte des textes législatifs ou réglementaires en vigueur et les modalités de calcul et de paiement des compensations correspondantes sont fixées par les arrêtés précités ;
8983
+- pour les autres entreprises, ces services sont définis par les conventions passées avec la commune ou l'établissement public ayant institué le versement ; ces conventions portent agrément des caractéristiques du service offert, du niveau général des tarifs, des réductions consenties aux salariés et des modalités de calcul et de paiement des compensations.
8786 8984
 
8787
-L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation[*compétence*].
8985
+####### PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles.
8788 8986
 
8789
-####### Article R361-13
8987
+######## Article R233-86
8790 8988
 
8791
-L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
8989
+Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.
8792 8990
 
8793
-- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
8794
-- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
8991
+La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
8795 8992
 
8796
-Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
8993
+Les dispositions qui précèdent sont applicables
8797 8994
 
8798
-Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation[*compétence*], qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
8995
+à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.
8799 8996
 
8800
-####### Article R361-14
8997
+######## Article R233-87
8801 8998
 
8802
-Après la crémation [*incinération*] d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée.
8999
+Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales prévus à l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
8803 9000
 
8804
-Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
9001
+Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
8805 9002
 
8806
-Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.
9003
+######## Article R233-88
8807 9004
 
8808
-###### SOUS-SECTION 3 : Exhumations.
9005
+Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.
8809 9006
 
8810
-####### Article R361-15
9007
+Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 9 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
8811 9008
 
8812
-Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte [*qualité pour agir*]. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
9009
+L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent .
8813 9010
 
8814
-L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
9011
+L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement .
8815 9012
 
8816
-L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
9013
+######## Article R233-89
8817 9014
 
8818
-Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés par l'article L. 364-5 leur sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
9015
+Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 233-91 à R. 233-96 ci-après.
8819 9016
 
8820
-####### Article R361-16
9017
+######## Article R233-91
8821 9018
 
8822
-L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
9019
+Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
8823 9020
 
8824
-Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
9021
+Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972[**]sanctions[**].
8825 9022
 
8826
-##### SECTION 2 : Concessions funéraires.
9023
+######## Article R233-92
8827 9024
 
8828
-###### Article R*361-18
9025
+Les redevables du versement de transport doivent [*obligation*], sous la sanction prévue à l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 précité [*majoration de retard*], indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics [*communauté urbaine dont la population dépasse un certain seuil ou district ou syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains*] mentionnés à l'article R. 233-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement[*formalités*].
8829 9026
 
8830
-Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées à l'article L. 361-12 est fourni par la commune [*dépenses*].
9027
+######## Article R233-93
8831 9028
 
8832
-###### Article R*361-19
9029
+Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale[*cotisations de sécurité sociale et versement de transport*], son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
8833 9030
 
8834
-En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
9031
+######## Article R233-94
8835 9032
 
8836
-Conformément au 16° de l'article L. 221-2[*dépenses obligatoires pour la commune*], les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
9033
+La mise en demeure [*forme*] adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif.
8837 9034
 
8838
-###### Article R*361-20
9035
+Il en est de même pour les majorations de retard.
8839 9036
 
8840
-Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune[*compétence*].
9037
+######## Article R233-95
8841 9038
 
8842
-Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
9039
+L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport[*sanctions*].
8843 9040
 
8844
-###### Article R361-21
9041
+######## Article R233-96
8845 9042
 
8846
-Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
9043
+Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale [*recours*].
8847 9044
 
8848
-La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
9045
+####### PARAGRAPHE 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime des assurances sociales agricoles.
8849 9046
 
8850
-###### Article R361-22
9047
+######## Article R233-97
8851 9048
 
8852
-L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal [*formes*] dressé par le maire [*attributions*] ou son délégué après transport sur les lieux.
9049
+Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles [*conditions d'assujettissement*], même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics [*communauté urbaine dont la population dépasse un certain seuil, district, syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains*] mentionnés à l'article R. 233-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés [*nombre*] dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
8853 9050
 
8854
-Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation[*publicité*]. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
9051
+######## Article R233-98
8855 9052
 
8856
-Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
9053
+Les règles applicables notamment à la liquidation,
8857 9054
 
8858
-Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
9055
+au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
8859 9056
 
8860
-Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
9057
+######## Article R233-100
8861 9058
 
8862
-###### Article R361-23
9059
+Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
8863 9060
 
8864
-Le procès-verbal indique : [*contenu, formes*]
9061
+Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard [*sanctions*] prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
8865 9062
 
8866
-- l'emplacement exact de la concession ;
8867
-- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
8868
-- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
9063
+######## Article R233-101
8869 9064
 
8870
-Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
9065
+Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;
8871 9066
 
8872
-Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
9067
+il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement[*conditions de forme*].
8873 9068
 
8874
-Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux.
9069
+#### CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
8875 9070
 
8876
-Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
9071
+##### SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales
8877 9072
 
8878
-###### Article R361-24
9073
+###### SOUS-SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
8879 9074
 
8880
-Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours [*délai*] copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien :
9075
+####### Article R*234-29
8881 9076
 
8882
-La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*conditions de forme*].
9077
+Les recettes versées au fonds d'action locale, en application de l'article L. 234-28, sont partagées - proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition - entre :
8883 9078
 
8884
-###### Article R361-25
9079
+1° D'une part, les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 25.000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 25.000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
8885 9080
 
8886
-Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière[*publicité*].
9081
+2° D'autre part, les groupements de moins de 25.000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 25.000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
8887 9082
 
8888
-Ces affiches sont renouvelées [*fréquence*] deux fois à quinze jours d'intervalle.
9083
+####### Article R*234-30
8889 9084
 
8890
-Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
9085
+Les sommes revenant aux communes et groupements mentionnés au 1° de l'article précédent sont réparties entre eux au prorata des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur leur territoire.
8891 9086
 
8892
-###### Article R361-26
9087
+####### Article R*234-31
8893 9088
 
8894
-Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 361-21 à R. 361-25[*procès-verbal et publicité*].
9089
+Les sommes revenant aux communes et groupements [*moins de 25.000 habitants*] mentionnés au 2° de l'article R. 234-29 sont réparties [*modalités*] entre ceux d'entre eux qui ont à faire face à des travaux [*transports en commun, circulation*] mentionnés à l'article R. 234-32.
8895 9090
 
8896
-Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
9091
+Cette répartition est opérée après ventilation, par département, sur la base des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur le territoire de ces communes et groupements.
8897 9092
 
8898
-Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
9093
+Elle est effectuée par le conseil général [*attributions*] qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
8899 9094
 
8900
-###### Article R361-27
9095
+####### Article R*234-32
8901 9096
 
8902
-Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
9097
+Les sommes allouées, en application des articles qui précèdent, sont utilisées au financement des opérations suivantes : [*affectation*] 1° En ce qui concerne les transports en commun de surface :
8903 9098
 
8904
-Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
9099
+- construction de gares routières ou d'autobus et de parcs de stationnement destinés aux usagers ;
9100
+- aménagement de voies réservées aux transports en surface ;
9101
+- création d'accès spéciaux pour autobus sur les autoroutes ;
8905 9102
 
8906
-###### Article R361-28
9103
+2° En ce qui concerne les métropolitains et le réseau de banlieue de la Société nationale des chemins de fer :
8907 9104
 
8908
-L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public [*publicité*] dans les formes prévues par l'article L. 122-29[*par voie de publication ou d'affiches*], sans avoir à être notifié.
9105
+- aménagement d'accès et de couloirs de correspondance ;
9106
+- construction de trottoirs roulants et d'escaliers mécaniques ;
8909 9107
 
8910
-###### Article R361-29
9108
+3° En ce qui concerne la circulation :
8911 9109
 
8912
-Trente jours [*délai*] après la publication de l'arrêté,[*qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession*]le maire [*attributions*] peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
9110
+- étude et mise en oeuvre des plans de circulation ;
9111
+- création de parcs de stationnement ;
9112
+- installation et développement des signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
9113
+- aménagement de carrefours ;
9114
+- différenciation du trafic ;
9115
+- travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
8913 9116
 
8914
-Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
9117
+#### CHAPITRE 5 : Subventions
8915 9118
 
8916
-###### Article R361-31
9119
+##### SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
8917 9120
 
8918
-Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées [*publicité de l'arrêté prononçant la reprise du terrain, exhumation des restes et réinhumation dans un ossuaire*].
9121
+###### Article R235-1
8919 9122
 
8920
-###### Article R361-34
9123
+Les communes qui éprouvent du fait des exonérations dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29 mars 1957 [*date*], de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du produit des centimes portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur la taxe foncière précitée [*compensation*].
8921 9124
 
8922
-Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
9125
+###### Article R*235-2
8923 9126
 
8924
-##### SECTION 3 : Chambres funéraires.
9127
+L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 235-3 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
8925 9128
 
8926
-###### Article R361-36
9129
+###### Article R235-3
8927 9130
 
8928
-le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 [*formalités*].
9131
+Les subventions exceptionnelles [*de l'Etat*] mentionnées à l'article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
8929 9132
 
8930
-###### Article R361-39
9133
+L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
8931 9134
 
8932
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*conditions d'admission dans une chambre funéraire*], le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès [*compétence*].
9135
+###### Article R235-4
8933 9136
 
8934
-Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures [*délai*] au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès[*si le décès a eu lieu à Paris, les attributions dévolues par le présent article au préfet du département et au maire de la commune sont exercées par le préfet de police*].
9137
+Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 67-1044 du 30 novembre 1967, l'Etat verse aux communes une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales incombant à ces collectivités, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
8935 9138
 
8936
-##### SECTION 4 : Crémations.
9139
+##### SECTION 2 : Subventions d'investissement
8937 9140
 
8938
-###### Article R361-41
9141
+###### SOUS-SECTION 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat
8939 9142
 
8940
-Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*].
9143
+####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
8941 9144
 
8942
-###### Article R361-44
9145
+######## Article R*235-5
8943 9146
 
8944
-Lorsque la crémation [*incinération*] est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
9147
+Sont régies par les dispositions de la présente sous-section, [*subventions accordées par l'Etat*] les subventions d'investissement que l'Etat peut accorder, sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux auxquels sont inscrites des autorisations de programme, aux communes et à leurs groupements, ainsi qu'aux autres personnes publiques, en vue de la réalisation des investissements publics ou d'utilité collective, autres que le logement, énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.
8945 9148
 
8946
-###### Article R361-45
9149
+######## Article R*235-6
8947 9150
 
8948
-Aussitôt après la crémation[*incinération*], les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de décès.
9151
+Les subventions d'investissement
8949 9152
 
8950
-Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.
9153
+mentionnées à l'article précédent sont des contributions de l'Etat à caractère forfaitaire, destinées à aider les communes, leurs groupements et les autres personnes publiques ainsi qu'à assurer leurs charges d'investissement et à les encourager à réaliser les équipements d'utilité collective de leur compétence.
8951 9154
 
8952
-L'urne est remise à la famille.
9155
+######## Article R*235-7
8953 9156
 
8954
-##### SECTION 5 : Dispositions diverses.
9157
+Les subventions d'investissement sont accordées en capital.
8955 9158
 
8956
-###### Article R361-47
9159
+######## Article R*235-8
8957 9160
 
8958
-Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I [*inhumations et exhumations*] ou des sections III et IV du présent chapitre [*chambres funéraires et crémations*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*conditions de forme - compétence*].
9161
+Les ministres, les préfets de région et les préfets [*compétence*] décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV.
8959 9162
 
8960
-#### CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
9163
+######## Article R*235-9
8961 9164
 
8962
-##### SECTION 1 : Soins de conservation.
9165
+Les préfets [*attributions*] établissent les décisions attributives de subventions relatives aux investissements des catégories II, III et IV.
8963 9166
 
8964
-###### Article R363-2
9167
+En ce qui concerne les subventions relatives aux investissements de catégorie II, ils se conforment aux décisions d'utilisation prises par le préfet de région.
8965 9168
 
8966
-Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*]. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
9169
+######## Article R*235-10
8967 9170
 
8968
-Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
9171
+Les préfets de région et les préfets sont tenus informés des décisions d'attribution [*octroi*] des subventions prises par les ministres pour la réalisation d'investissements de catégorie I.
8969 9172
 
8970
-Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
9173
+######## Article R*235-11
8971 9174
 
8972
-###### Article R363-3
9175
+Lorsque les ministres décident de procéder, pour l'attribution [*octroi*] de subventions relatives à des investissements de catégorie I, par délégation d'autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires, les préfets établissent les décisions attributives de subventions.
8973 9176
 
8974
-Les fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés à l'article L. 364-5 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 363-1[*formalités*].
9177
+Dans ce cas, ils se conforment aux directives d'emploi données par les ministres et informent le préfet de région des décisions prises.
8975 9178
 
8976
-Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
9179
+######## Article R*235-12
8977 9180
 
8978
-Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
9181
+Les autorisations de programme destinées à l'octroi des subventions relatives aux opérations d'intérêt régional et d'intérêt départemental sont, à concurrence des trois quarts [*proportion*] au moins de leur montant, déléguées aux préfets de région [*attributions*] dès la publication des décrets de répartition des crédits ouverts par la loi de finances[*date*].
8979 9182
 
8980
-##### SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
9183
+######## Article R*235-13
8981 9184
 
8982
-###### SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.
9185
+Les subventions d'investissement peuvent être soit des subventions spécifiques accordées au titre d'une opération, d'une tranche d'opération ou d'un groupe d'opérations de même nature, soit des subventions globales accordées au titre d'un programme d'investissement ou de l'ensemble des charges d'investissement du bénéficiaire.
8983 9186
 
8984
-####### Article R363-14
9187
+####### PARAGRAPHE 2 : Subventions spécifiques.
8985 9188
 
8986
-L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].
9189
+######## Article R*235-14
8987 9190
 
8988
-####### Article R363-15
9191
+Les subventions spécifiques peuvent être consacrées,
8989 9192
 
8990
-Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application des articles R. 363-12 à R. 363-14 et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément (1).
9193
+de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.
8991 9194
 
8992
-(1) Voir l'arrêté interministériel du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière (J.O. 20 mai 1976).
9195
+######## Article R*235-15
8993 9196
 
8994
-##### SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
9197
+La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements à réaliser ultérieurement sur ce terrain[*contenu - conditions de forme*].
8995 9198
 
8996
-###### SOUS-SECTION 1 : Mise en bière et fermeture du cercueil.
9199
+######## Article R*235-16
8997 9200
 
8998
-####### Article R363-17
9201
+Un groupe d'opérations de même nature peut donner lieu à une subvention unique par maître d'ouvrage lorsque les opérations en cause sont subventionnées sur le même chapitre budgétaire ou la même subdivision de chapitre donnant lieu à dotation globale dans les conditions définies par l'article 7 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964, modifié.
8999 9202
 
9000
-Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
9203
+######## Article R*235-17
9001 9204
 
9002
-1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
9205
+La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
9003 9206
 
9004
-2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
9207
+La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande [*formalités*] est fixée, compte tenu des modalités de calcul des subventions définies aux articles R. 235-26 à R. 235-29, par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances[*compétence*].
9005 9208
 
9006
-####### Article R363-18
9209
+######## Article R*235-18
9007 9210
 
9008
-La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du décès [*compétence*].
9211
+Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention précède le commencement d'exécution de l'opération à subventionner[*conditions de forme*].
9009 9212
 
9010
-L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal [*formalités*].
9213
+######## Article R*235-19
9011 9214
 
9012
-####### Article R363-19
9215
+Pour l'application de l'article précédent :
9013 9216
 
9014
-L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis[*pour s'assurer du décès*], la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
9217
+1° Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou,
9015 9218
 
9016
-####### Article R363-20
9219
+dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux ;
9017 9220
 
9018
-Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet [*compétence*] peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins [*conditions de forme*], prescrire toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie.
9221
+2° L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.
9019 9222
 
9020
-####### Article R363-21
9223
+######## Article R*235-20
9021 9224
 
9022
-Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 363-18 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
9225
+Sans préjudice des dérogations mentionnées à l'article R. 235-18, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention lorsque ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée .
9023 9226
 
9024
-Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.
9227
+Une autorisation ne vaut pas promesse de subvention.
9025 9228
 
9026
-###### SOUS-SECTION 2 : Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres.
9229
+######## Article R*235-21
9027 9230
 
9028
-####### Article R363-22
9231
+La décision attributive de subvention [*contenu*] doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques,
9029 9232
 
9030
-Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport [*compétence*] est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil[*par le préfet de police en ce qui concerne Paris*].
9233
+ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention[*conditions*].
9031 9234
 
9032
-####### Article R363-24
9235
+Dans les cas et conditions déterminés par décret, le montant de la ou des subventions peut être fixé par des conventions ou des contrats passés entre l'Etat et le bénéficiaire.
9033 9236
 
9034
-L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation [*incinération*], ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement[*formalités*].
9237
+La signature par le préfet d'une convention, établie en application du décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970, pour la réalisation du programme annuel des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté vaut décision attributive de subventions pour celles des subventions mentionnées dans la convention comme ayant donné lieu à une affectation des autorisations de programme correspondantes.
9035 9238
 
9036
-Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
9239
+######## Article R*235-22
9037 9240
 
9038
-Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 363-29.
9241
+Le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération. [*formalités*].
9039 9242
 
9040
-####### Article R363-25
9243
+######## Article R*235-23
9041 9244
 
9042
-L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
9245
+L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation.
9043 9246
 
9044
-##### SECTION 4 : Dépôts temporaires.
9247
+######## Article R*235-24
9045 9248
 
9046
-###### Article R363-34
9249
+L'autorité qui a pris la décision attributive de subvention constate la caducité de cette décision si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution.
9047 9250
 
9048
-Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 363-21, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
9251
+Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
9049 9252
 
9050
-L'autorisation du dépôt est donnée par [*compétence*] le maire de la commune du lieu du dépôt [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies[*établissement d'un acte de décès par l'officier d'état-civil de la commune où le décès a eu lieu*].
9253
+######## Article R*235-25
9051 9254
 
9052
-L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 361-10 à R. 361-14 et R. 361-40 à R. 361-45.
9255
+Une même opération ou tranche d'opération ne peut donner lieu qu'à une seule subvention [*nombre*] de l'Etat.
9053 9256
 
9054
-###### Article R363-35
9257
+Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'opérations donnant lieu à l'inscription de dotations budgétaires distinctes dans la loi de finances ou dans le cas de subventions complémentaires prévues à l'article R. 235-35.
9055 9258
 
9056
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 [*mentionnant les cas dans lesquels un cercueil hermétique d'un modèle agréé est exigé*] le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.
9259
+######## Article R*235-26
9057 9260
 
9058
-###### Article R363-36
9261
+Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barêmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements.
9059 9262
 
9060
-Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre [*relatif aux soins de conservation et au transport de corps, avec, entre autres, des dispositions relatives à la mise en bière, à la fermeture des cercueils, au transport de cendres*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*compétence - conditions de forme*].
9263
+Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même.
9061 9264
 
9062
-#### CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures
9265
+Ils sont révisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.
9063 9266
 
9064
-##### SECTION 2 : Surveillance des opérations consécutives au décès.
9267
+######## Article R*235-27
9065 9268
 
9066
-###### Article R364-1
9269
+Les barèmes [*déterminant les subventions pouvant être accordées pour des types d'équipements normalisables*] mentionnés à l'article précédent sont établis par arrêtés pris par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre de l'intérieur [*compétence*].
9067 9270
 
9068
-Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 [*commissaires de police ou gardes champêtres - attributions*] assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier [*inhumations, exhumations, concessions funéraires, crémations, chambres funéraires*] et par le chapitre III[*soins de conservation et transport de corps*].
9271
+######## Article R*235-28
9069 9272
 
9070
-Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée [*au préfet de police pour ce qui concerne la ville de Paris*] .
9273
+Les investissements autres que ceux [*dont la conception générale est normalisable*] qui sont mentionnés à l'article R. 235-26 sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.
9071 9274
 
9072
-###### Article R364-2
9275
+Le devis estimatif comporte, en tant que besoin, une marge pour imprévus.
9073 9276
 
9074
-Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5.
9277
+######## Article R*235-29
9075 9278
 
9076
-Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ[*formalités*].
9279
+Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées, soit sur la base de l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou, le cas échéant,
9077 9280
 
9078
-A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
9281
+de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation,
9079 9282
 
9080
-La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.
9283
+sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire [*compétence*].
9081 9284
 
9082
-###### Article R364-3
9285
+Les estimations ou indemnités mentionnées ci-dessus sont actualisées par les services fiscaux (domaines) à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.
9083 9286
 
9084
-En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.
9287
+######## Article R*235-30
9085 9288
 
9086
-Ils apposent sur le cercueil [*formalités*] deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie[*du sceau du commissariat de police pour ce qui concerne la ville de Paris*].
9289
+Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa du présent article, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :
9087 9290
 
9088
-###### Article R364-4
9291
+Taux minimum Taux maximum
9089 9292
 
9090
-Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés[*formalités*].
9293
+Investissements du groupe A 10 p. 100 30 p. 100
9091 9294
 
9092
-Ils assistent à la crémation [*incinération*] et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
9295
+Investissements du groupe B 20 p. 100 50 p. 100
9093 9296
 
9094
-###### Article R364-5
9297
+Investissements du groupe C 30 p. 100 80 p. 100
9095 9298
 
9096
-Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation [*formalités*].
9299
+La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné [*conditions de forme*] par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre chargé de l'aménagement du territoire[*compétence*].
9097 9300
 
9098
-Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
9301
+Ce décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.
9099 9302
 
9100
-Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes [*selon le cas, délégué du gouvernement ou représentant consulaire français, capitaine de navire, médecin du bord*] dans les cas prévus à l'article R. 363-24.
9303
+######## Article R235-31
9101 9304
 
9102
-###### Article R364-6
9305
+La liste des investissements [*des groupes A, B, C*]
9103 9306
 
9104
-En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.
9307
+mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 235-30 ainsi que les dérogations temporaires prévues au troisième alinéa dudit article sont fixées conformément aux tableaux annexés au décret n° 72-197 du 10 mars 1972.
9105 9308
 
9106
-Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
9309
+######## Article R*235-32
9107 9310
 
9108
-Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
9311
+Dans les limites fixées en application de l'article R. 235-30, le taux applicable à chaque subvention [*dont le montant n'est pas fixé par barème*] est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.
9109 9312
 
9110
-Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 [*présence des fonctionnaires pour la levée du corps et apposition de cachets de cire sur le cercueil*] sont remplies.
9313
+######## Article R*235-33
9111 9314
 
9112
-###### Article R364-7
9315
+Des décrets fixent les règles selon lesquelles les subventions d'investissement accordées aux communes peuvent être majorées au titre du regroupement communal.
9113 9316
 
9114
-Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
9317
+######## Article R*235-34
9115 9318
 
9116
-Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.
9319
+Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions législatives en vigueur et à celles de la présente sous-section [*relative aux subventions accordées par l'Etat*] a un caractère définitif.
9117 9320
 
9118
-###### Article R364-8
9321
+######## Article R*235-35
9119 9322
 
9120
-Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*compétence - conditions de forme*].
9323
+Seules peuvent être révisées [*condition*] les subventions [*pour des investissements des groupes A, B, C, non déterminées par un barème*] mentionnées à l'article R. 235-30 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis [*exception*] .
9121 9324
 
9122
-###### Article R364-9
9325
+Ces subventions peuvent également être révisées dans le cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.
9123 9326
 
9124
-L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article :
9327
+Le taux de la subvention complémentaire allouée en application des alinéas qui précèdent ne peut excéder celui de la subvention initiale.
9125 9328
 
9126
-1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
9329
+######## Article R*235-36
9127 9330
 
9128
-- une opération de soins de conservation ;
9129
-- un moulage de corps ;
9130
-- une autopsie ;
9131
-- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
9331
+Lorsque, en vertu des dispositions réglementaires,
9132 9332
 
9133
-2° Une vacation pour :
9333
+la réalisation d'un investissement subventionné est confiée à l'Etat par convention, cette convention peut prévoir la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des aléas techniques et économiques de l'opération.
9134 9334
 
9135
-- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
9136
-- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
9137
-- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
9138
-- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
9139
-- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
9140
-- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
9141
-- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
9142
-- une exhumation ;
9143
-- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
9144
-- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
9335
+######## Article R*235-37
9145 9336
 
9146
-3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
9337
+Le versement des subventions spécifiques [*condition*]
9147 9338
 
9148
-4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
9339
+est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont prévues par la décision d'attribution[*octroi*].
9149 9340
 
9150
-###### Article R364-10
9341
+######## Article R*235-38
9151 9342
 
9152
-Le minimum de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police est fixé :
9343
+Des acomptes sur subvention [*condition*] peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures[*fréquence*].
9153 9344
 
9154
-1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
9345
+######## Article R*235-39
9155 9346
 
9156
-2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
9347
+Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics.
9157 9348
 
9158
-Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.
9349
+######## Article R*235-40
9159 9350
 
9160
-###### Article R364-11
9351
+Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires autorisant le versement direct de subventions de l'Etat à certaines organisations titulaires d'un contrat de concession, les bénéficiaires peuvent déléguer à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont obtenues de l'Etat pour les investissements dont la réalisation est confiée à ces concessionnaires.
9161 9352
 
9162
-Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations [*funéraires pour les commissaires de police ou les gardes champêtres*] sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
9353
+Dans ce cas, la comptabilité des bénéficiaires retrace l'encaissement et le versement de la subvention.
9163 9354
 
9164
-Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article précédent est doublé.
9355
+######## Article R*235-41
9165 9356
 
9166
-Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
9357
+Les vérifications liées à l'application de l'article R. 235-36 [*réalisation d'un investissement subventionné confiée à l'Etat par convention*] sont effectuées gratuitement par les services de l'Etat.
9167 9358
 
9168
-###### Article R364-12
9359
+Toutefois, les vérifications préalables au règlement des acomptes peuvent être effectuées par les services techniques de la commune ou du groupement des communes bénéficiaire[*contrôle*].
9169 9360
 
9170
-Les vacations [*funéraires*] sont versées à la recette municipale.
9361
+####### PARAGRAPHE 3 : Subventions globales.
9171 9362
 
9172
-Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement[*attributions*].
9363
+######## Article R*235-42
9173 9364
 
9174
-Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération.
9365
+Dans le cas prévu par décret, il peut être attribué à une commune ou à une autre personne publique une subvention destinée à permettre l'équipement financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.
9175 9366
 
9176
-Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
9367
+######## Article R*235-43
9177 9368
 
9178
-###### Article R364-13
9369
+Le montant de la subvention prévue à l'article précédent est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel [*subvention sur bilan*].
9179 9370
 
9180
-A la fin de chaque mois [*fréquence*], le maire [*attributions*] dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations [*funéraires*] versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] auxquels les vacations reviennent conformément à l'article L. 364-5.
9371
+Il n'est pas révisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excède celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
9181 9372
 
9182
-Cet état est adressé au receveur particulier des finances pour être remis au receveur municipal qui paye, contre émargement, le montant des vacations aux agents intéressés.
9373
+######## Article R*235-44
9183 9374
 
9184
-##### SECTION 3 : Moulages.
9375
+Les dispositions des articles R. 235-17, R. 235-18 et R. 235-19, R. 235-21, R. 235-22 à R. 235-25 et R. 235-40 relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.
9185 9376
 
9186
-###### Article R364-17
9377
+######## Article R*235-45
9187 9378
 
9188
-Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 363-22 à R. 363-25 et à l'article R. 364-14 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
9379
+Dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances au budget du ministère de l'intérieur, une subvention globale d'équipement est attribuée aux communes, syndicats à vocation multiple, syndicats mixtes, syndicats communautaires, districts, communautés urbaines et ensembles urbains répondant aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9189 9380
 
9190
-L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
9381
+Cette subvention est attribuée sur la base de formules de répartition établies en fonction de l'effort d'équipement collectif local, de l'effort d'auto-financement et de la capacité financière des bénéficiaires.
9191 9382
 
9192
-##### SECTION 3 : Moulages et autopsies.
9383
+###### SOUS-SECTION 2 : Majorations de subvention accordées aux communes fusionnées.
9193 9384
 
9194
-###### Article R364-14
9385
+####### Article R235-46
9195 9386
 
9196
-Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre :
9387
+Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées sont attribuées par le préfet[*attributions*].
9197 9388
 
9198
-- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
9199
-- et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès [*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
9389
+Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
9200 9390
 
9201
-###### Article R364-15
9391
+####### Article R235-47
9202 9392
 
9203
-Lorsque le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autopsie [*formalités*] est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
9393
+La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale[*conditions de forme*].
9204 9394
 
9205
-### TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
9395
+####### Article R235-48
9206 9396
 
9207
-#### CHAPITRE 1 : Eau
9397
+Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
9208 9398
 
9209
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
9399
+#### CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
9210 9400
 
9211
-###### Article R371-1
9401
+##### SECTION 1 : Avances.
9212 9402
 
9213
-Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code de la santé publique relatif aux eaux potables, ainsi qu'à celles du titre II [*services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
9403
+###### Article R236-1
9214 9404
 
9215
-###### Article R371-3
9405
+Les avances [*consenties par le ministre de l'économie et des finances*] mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
9406
+- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
9407
+- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire [*conditions*] .
9216 9408
 
9217
-Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'intérieur.
9409
+###### Article R236-2
9218 9410
 
9219
-###### Article R371-4
9411
+Par exception aux dispositions de l'article précédent,
9220 9412
 
9221
-Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
9413
+des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes[*conditions*].
9222 9414
 
9223
-###### Article R*371-5
9415
+Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
9224 9416
 
9225
-La concession de distribution publique d'eau potable comportant création de service et exécution de travaux de premier établissement peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 47-1554 du 13 août 1947.
9417
+###### Article R236-3
9226 9418
 
9227
-###### Article R*371-6
9419
+Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
9420
+- pour les communes : 25 p. 100 [*pourcentage*] du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
9421
+- pour les établissements publics communaux : 35 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
9228 9422
 
9229
-L'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 51-859 du 6 juillet 1951.
9423
+###### Article R236-4
9230 9424
 
9231
-###### Article R*371-7
9425
+Les avances accordées en application des articles précédents sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
9232 9426
 
9233
-Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 371-4 peuvent obtenir l'établissement de la servitude pour l'installation de canalisations souterraines d'eau potable dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
9427
+Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances[**]compétence[**].
9234 9428
 
9235
-##### SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
9429
+###### Article R236-5
9236 9430
 
9237
-###### Article R*371-9
9431
+Les demandes d'avances [*formalités*] sont appuyées de toutes pièces [*documents*] propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
9238 9432
 
9239
-La redevance [*sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable*] prévue au 1° de l'article L. 371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services[*redevables*].
9433
+###### Article R236-6
9240 9434
 
9241
-Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
9435
+Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
9242 9436
 
9243
-###### Article R*371-10
9437
+1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
9244 9438
 
9245
-Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit [*assiette*] donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
9439
+2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
9246 9440
 
9247
-1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ; [*dérogations*]
9441
+3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
9248 9442
 
9249
-2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
9443
+4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
9250 9444
 
9251
-###### Article R*371-11
9445
+5° La situation de caisse ;
9252 9446
 
9253
-Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres [*dimensions*] font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
9447
+6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
9254 9448
 
9255
-La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 371-8.
9449
+7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
9256 9450
 
9257
-###### Article R*371-12
9451
+###### Article R236-7
9258 9452
 
9259
-Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente[*délai*].
9453
+Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution [*octroi*] des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux[*compétence*].
9260 9454
 
9261
-A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
9455
+Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
9262 9456
 
9263
-En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
9457
+Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
9264 9458
 
9265
-###### Article R*371-13
9459
+##### SECTION 2 : Recours à l'emprunt.
9266 9460
 
9267
-Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au fonds national.
9461
+###### Article R236-8
9268 9462
 
9269
-###### Article R*371-14
9463
+L'autorisation prévue à l'article L. 236-7 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur[*compétence*].
9270 9464
 
9271
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 371-10 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
9465
+###### Article R236-9
9272 9466
 
9273
-##### SECTION 3 : Contrôle des distributions d'eau.
9467
+Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969 (1).
9274 9468
 
9275
-###### Article R*371-15
9469
+9ZZ :
9276 9470
 
9277
-Le ministre de l'intérieur [*compétence*] est chargé d'assurer, au nom de l'Etat, le contrôle technique, administratif et financier des distributions publiques d'eau.
9471
+(1) L'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié dispose : "sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances [*conditions de forme*] les emprunts contractés soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, soit par les établissements en France de personnes morales ayant leur siège à l'étranger, auprès soit d'institutions internationales, soit de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit d'établissements à l'étranger de personnes morales ayant leur siège en France. Sont toutefois dispensés d'autorisation : 1. Les emprunts constituant un investissement direct tel que défini au 3. de l'article 2, qui sont régis par les dispositions du 1. de l'article 4 ; 2. Les emprunts contractés par les banques inscrites et les établissements de crédit à statut légal spécial, lorsque ces banques ou ces établissements ont été habilités à ce titre par le ministre de l'économie et des finances ; 3. Les emprunts autres que ceux qui sont visés aux 1. et 2. ci-dessus, lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, par voie de circulaires publiées au Journal Officiel de la République Française.
9278 9472
 
9279
-Le contrôle de l'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal de ces distributions d'eau.
9473
+##### SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
9280 9474
 
9281
-###### Article R*371-16
9475
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
9282 9476
 
9283
-Le contrôle de l'Etat est exercé, dans chaque département, par le préfet, avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture.
9477
+####### Article R236-10
9284 9478
 
9285
-Sauf exception résultant des prescriptions des articles R. 371-17 à R. 371-23 :
9479
+L'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 236-10 est pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur.
9286 9480
 
9287
-- la direction départementale de l'équipement est compétente dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants ;
9288
-- la direction départementale de l'agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions, un caractère rural prédominant.
9481
+###### SOUS-SECTION 2 : Organisation de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
9289 9482
 
9290
-###### Article R371-17
9483
+####### Article R236-11
9291 9484
 
9292
-Dans les communes qui n'appartiennent pas à un groupement de communes ou à un groupement de distribution, la compétence des deux services [*directions départementales de l'équipement et de l'agriculture*] est déterminée conformément aux deux articles suivants.
9485
+La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est un établissement national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière [*nature juridique*].
9293 9486
 
9294
-###### Article R371-18
9487
+####### Article R236-12
9295 9488
 
9296
-La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat : [*compétence*]
9489
+La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est administrée par un conseil comprenant :
9297 9490
 
9298
-1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F [*francs*] ;
9491
+1° Un des représentants du Parlement à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations désigné par décret, sur proposition de cette commission, président ;
9299 9492
 
9300
-2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ; [*nombre*]
9493
+2° Huit représentants des collectivités locales ;
9301 9494
 
9302
-3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
9495
+Deux représentants de conseils généraux et cinq maires dont l'un représente les collectivités exploitant des services à caractère industriel ou commercial, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
9303 9496
 
9304
-4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
9497
+Un représentant des collectivités locales des départements d'outre-mer désigné par le ministre chargé des départements d'outre-mer ;
9305 9498
 
9306
-###### Article R371-19
9499
+3° Un président de chambre de commerce et d'industrie désigné par le ministre compétent ;
9307 9500
 
9308
-La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
9501
+4° Neuf membres de droit :
9309 9502
 
9310
-1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
9503
+- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
9504
+- le gouverneur du Crédit foncier de France ou son représentant ;
9505
+- le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
9506
+- le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ou son représentant ;
9507
+- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
9508
+- le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
9509
+- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
9510
+- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
9511
+- un représentant du ministre chargé de la santé.
9311 9512
 
9312
-2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
9513
+En outre, le préfet de la région d'Ile-de-France siège au conseil pour le financement des opérations à réaliser dans la région.
9313 9514
 
9314
-###### Article R371-20
9515
+Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances siègent au conseil en qualité de commissaire du Gouvernement.
9315 9516
 
9316
-Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans les groupements de communes est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.
9517
+####### Article R236-13
9317 9518
 
9318
-Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.
9519
+Le président du conseil d'administration et les administrateurs mentionnés au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 236-12 ci-dessus [*administrateurs représentent le Parlement et les collectivités locales*] sont nommés pour trois ans [**]durée[**]. Leur mandat, qui est renouvelable une fois, prend fin de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés.
9319 9520
 
9320
-###### Article R371-21
9521
+En cas de vacance, il est pourvu à leur remplacement pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat.
9321 9522
 
9322
-Par dérogation aux articles précédents, le contrôle de l'Etat [*compétence*] est confié, le cas échéant, au service mentionné à l'article R. 371-16 [*direction départementale de l'équipement ou direction départementale de l'agriculture*] qui assurait au 31 décembre 1945[*date*], soit la gestion ou le contrôle municipal de la gestion de la distribution, soit des fonctions de conseiller technique.
9523
+Si leur mandat arrive à son terme avant la date d'expiration des fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés soit au cours de la même année, soit dans l'année qui précède,
9323 9524
 
9324
-###### Article R371-22
9525
+il est prorogé de droit jusqu'au renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
9325 9526
 
9326
-Les listes [*de classement*] des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet[*conditions de forme*].
9527
+Dans ce cas et si la proportion des membres du conseil dont le mandat est prorogé atteint le tiers du nombre des administrateurs représentant le Parlement et les collectivités locales, le mandat des autres administrateurs nommés à ce titre est également prorogé pour le temps qui reste à courir sur la durée du premier mandat venant à renouvellement.
9327 9528
 
9328
-En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts[*membres*].
9529
+####### Article R236-14
9329 9530
 
9330
-Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.
9531
+Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales règle les affaires de la caisse[*attributions*].
9331 9532
 
9332
-###### Article R371-23
9533
+Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
9333 9534
 
9334
-Les listes de classement [*établissant pour les communes ou leurs groupements le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] mentionnées à l'article précédent peuvent être révisées suivant la même procédure que pour leur établissement à l'initiative de l'un ou de l'autre des directeurs départementaux, lorsque la modification de l'organisation du contrôle de l'Etat est justifiée par certaines circonstances, telles que la transformation du caractère d'une commune ou son inclusion dans un groupement de communes.
9535
+####### Article R236-15
9335 9536
 
9336
-###### Article R371-24
9537
+Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales se réunit au moins deux fois par an [**]fréquence[**] sur convocation de son président.
9337 9538
 
9338
-Les dispositions des articles R. 371-15 à R. 371-23 [*déterminant le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] ne sont pas applicables aux distributions mixtes d'eau potable et d'irrigation et aux amenées d'eau pour usage agricole.
9539
+####### Article R236-16
9339 9540
 
9340
-#### CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées
9541
+Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut désigner en son sein une commission permanente.
9341 9542
 
9342
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
9543
+Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
9343 9544
 
9344
-###### Article R*372-1
9545
+####### Article R236-17
9345 9546
 
9346
-Tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement .
9547
+Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 selon les modalités ci-après :
9347 9548
 
9348
-###### Article R372-2
9549
+Sous le contrôle du conseil d'administration, la caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
9349 9550
 
9350
-Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'assainissement, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code (a).
9551
+Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est l'ordonnateur de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales [*attributions*] .
9351 9552
 
9352
-Les autres communes sont considérées comme rurales.
9553
+Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
9353 9554
 
9354
-###### Article R372-3
9555
+####### Article R236-18
9355 9556
 
9356
-Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministre de l'intérieur.
9557
+L'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
9357 9558
 
9358
-###### Article R372-4
9559
+####### Article R236-19
9359 9560
 
9360
-Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
9561
+La comptabilité de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est distincte de celle de la caisse des dépôts et consignations.
9361 9562
 
9362
-###### Article R*372-5
9563
+####### Article R236-20
9363 9564
 
9364
-Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.
9565
+Aucune création d'emploi ne peut résulter de la mise en place de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
9365 9566
 
9366
-##### SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement.
9567
+####### Article R236-21
9367 9568
 
9368
-###### Article R*372-6
9569
+Un rapport sur le fonctionnement de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est établi chaque année [**]fréquence[**] et présenté au Parlement.
9369 9570
 
9370
-Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18.
9571
+###### SOUS-SECTION 3 : Attributions de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
9371 9572
 
9372
-###### Article R*372-7
9573
+####### Article R236-22
9373 9574
 
9374
-Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement [*compétence*] institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif.
9575
+La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales apporte son concours aux départements, aux communes et à leurs groupements, aux territoires d'outre-mer, aux régions, aux chambres de commerce et d'industrie, aux ports autonomes, aux établissements publics gestionnaires d'aéroports et aux organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 à L. 236-12 [*relatifs aux emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse*], l'article R. 236-23, les articles R. 236-27 à R. 236-45 [*relatifs à la gestion des emprunts unifiés*] et l'article 1er du décret n° 55-632 du 20 mai 1955.
9375 9576
 
9376
-###### Article R*372-8
9577
+####### Article R236-23
9377 9578
 
9378
-La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source.
9579
+La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales intervient pour faciliter aux départements, communes, syndicats de communes, chambres de commerce et d'industrie et organismes bénéficiant de leur garantie le placement de tous emprunts soit dans le public, soit auprès de prêteurs autres que la caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France et les caisses de crédit agricole.
9379 9580
 
9380
-Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 à R. 372-12.
9581
+####### Article R236-24
9381 9582
 
9382
-###### Article R*372-9
9583
+La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales gère les emprunts émis antérieurement à sa création en application des textes mentionnés à l'article R. 236-22.
9383 9584
 
9384
-Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau [*volume*] réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé.
9585
+####### Article R236-25
9385 9586
 
9386
-###### Article R*372-10
9587
+La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut faciliter, à l'aide des ressources que lui procure notamment l'émission d'emprunts, l'équipement des collectivités locales et organismes [*bénéficiant de leur garantie*] mentionnés à l'article R. 236-22.
9387 9588
 
9388
-Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source autre qu'un service public doit en faire la déclaration à la mairie [*formalités*].
9589
+###### SOUS-SECTION 4 : Gestion des emprunts unifiés émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
9389 9590
 
9390
-Dans ce cas, le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon les barèmes établis par arrêté du préfet [*compétence*].
9591
+####### Article R*236-27
9391 9592
 
9392
-Toutefois, l'usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs de comptage qui sont posés et entretenus à ses frais.
9593
+La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assume l'émission et la gestion des emprunts réalisés en application de l'article L. 236-10.
9393 9594
 
9394
-###### Article R*372-11
9595
+####### Article R*236-28
9395 9596
 
9396
-Lorsque l'usager est un exploitant agricole, il peut bénéficier d'un abattement sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés.
9597
+La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a pour mission :
9397 9598
 
9398
-A défaut de compteur particulier permettant de mesurer la consommation professionnelle à exonérer, l'assiette de la redevance est fixée forfaitairement selon les barèmes établis par arrêté du préfet.
9599
+1° D'une manière générale, d'effectuer toutes les opérations qui, en dehors du placement et de la domiciliation, doivent être réalisées pour assurer la vie et le remboursement normal ou anticipé des emprunts ;
9399 9600
 
9400
-###### Article R*372-12
9601
+2° De passer avec les collectivités émettrices les conventions et avenants prévus aux articles R. 236-30 et R. 236-31 ;
9401 9602
 
9402
-Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale prélève annuellement une quantité d'eau [*consommation*] supérieure à un nombre de mètres cubes d'eau fixé par arrêté interministériel, le nombre de mètres cubes prélevés [*volume*] qui sert de base à la redevance d'assainissement est corrigé en hausse ou en baisse pour tenir compte des charges particulières imposées au service de l'assainissement, notamment par le degré ou la forme de la pollution créée par cette entreprise.
9603
+3° De recevoir et de répartir les souscriptions prévues à l'article R. 236-32 ;
9403 9604
 
9404
-Le coefficient de correction est fixé pour chaque redevable par arrêté préfectoral[*compétence*], à partir notamment des éléments objectifs résultant des constatations faites lors de la procédure d'autorisation de déversement, conformément à l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
9605
+4° De faire imprimer les titres à remettre aux souscripteurs et d'en assurer la transmission soit directement, soit par l'intermédiaire du comptable de la collectivité émettrice ;
9405 9606
 
9406
-###### Article R*372-13
9607
+5° D'établir et de publier les tableaux d'amortissement ;
9407 9608
 
9408
-Pour les usagers [*alimentés par un service public de distribution*] mentionnés à l'article R. 372-9, le recouvrement des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement peut être confié au même organisme.
9609
+6° D'accomplir les formalités nécessaires pour obtenir l'admission des titres à la cote officielle de la bourse de Paris ;
9409 9610
 
9410
-###### Article R*372-14
9611
+7° D'assurer les tirages d'amortissement et la publication des listes de tirages.
9411 9612
 
9412
-La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
9613
+8° De recevoir les annuités dues par les collectivités émettrices pour assurer le service de leur dette, ainsi que, le cas échéant, toute somme destinée au remboursement anticipé,
9413 9614
 
9414
-###### Article R*372-15
9615
+partiel ou total de l'emprunt ;
9415 9616
 
9416
-A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], la redevance est majorée de 25 p. 100 [*pourcentage - sanctions*].
9617
+9° D'assurer le service financier des titres ; paiement des coupons, remboursement des titres amortis, règlement des commissions dues aux guichets domiciliataires ;
9417 9618
 
9418
-###### Article R*372-16
9619
+10° D'effectuer les opérations de rachats en bourse ;
9419 9620
 
9420
-Conformément à l'article L. 322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses.
9621
+11° D'assurer le service des transferts des titres de l'emprunt :
9421 9622
 
9422
-###### Article R*372-17
9623
+établissement des certificats nominatifs, conservation des titres au porteur échangés contre les certificats nominatifs, exécution des transferts de toute nature, règlement d'office des produits ;
9423 9624
 
9424
-Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement [*recettes*].
9625
+12° De recevoir les significations d'oppositions et de mainlevées, ainsi que de tous actes concernant toutes opérations sur titres et coupons, et de suivre les procédures engagées ;
9425 9626
 
9426
-Ces charges comprennent notamment :[*définition*]
9627
+13° D'effectuer les opérations d'échange, recouponnement, substitution, validation de titres et coupons, réfection de titres détériorés.
9427 9628
 
9428
-- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
9429
-- les dépenses d'entretien ;
9430
-- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
9431
-- les charges d'amortissement des installations dans les conditions qui sont fixées par une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
9629
+####### Article R*236-29
9432 9630
 
9433
-###### Article R*372-18
9631
+A titre de participation forfaitaire aux frais de fonctionnement, les collectivités émettrices versent une rémunération calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
9434 9632
 
9435
-Le produit des sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, au titre de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, est affecté au financement des charges du service de l'assainissement.
9633
+Les intérêts moratoires prévus à l'article R. 236-45 sont versés au même titre.
9436 9634
 
9437
-#### CHAPITRE 3 : Ordures ménagères et autres déchets.
9635
+####### Article R236-30
9438 9636
 
9439
-##### Article R*373-1
9637
+Chaque emprunt fait l'objet, préalablement à son émission, d'une convention avec la collectivité emprunteuse.
9440 9638
 
9441
-Les contrats portant sur la collecte, l'évacuation ou le traitement des ordures ménagères peuvent être passés après concours ou sur simple appel d'offres.
9639
+Cette convention : [*contenu*]
9442 9640
 
9443
-##### Article R*373-3
9641
+- détermine les conditions financières de l'emprunt ;
9642
+- fixe la période d'émission et les conditions dans lesquelles les titres [*valeur mobilière*] sont remis aux souscripteurs ;
9643
+- définit le rôle de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ;
9644
+- précise les obligations qui incombent à la collectivité à l'égard de la caisse pour le service de l'emprunt.
9444 9645
 
9445
-L'exploitation d'installations de traitement par compostage des résidus urbains peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-676 du 27 juin 1972.
9646
+Les conditions financières de l'emprunt sont conformes à l'une des formules définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur en application de l'article L. 236-10.
9446 9647
 
9447
-##### Article R*373-4
9648
+####### Article R236-31
9448 9649
 
9449
-L'exploitation d'installations de traitement par incinération des résidus urbains avec ou sans récupération de chaleur peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-677 du 27 juin 1972.
9650
+Après clôture de l'émission, et compte tenu de son montant effectif, la convention [*avec la collectivité emprunteuse*] mentionnée à l'article précédent est, s'il y a lieu, rectifiée et complétée par un avenant[*révision*].
9450 9651
 
9451
-#### CHAPITRE 4 : Gaz.
9652
+####### Article R236-32
9452 9653
 
9453
-##### Article R374-1
9654
+Les souscriptions ne peuvent être faites au profit d'un émetteur déterminé [*interdiction*].
9454 9655
 
9455
-L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par celles du présent chapitre[*gaz*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
9656
+Leur produit est attribué aux collectivités locales émettrices par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales[*attributions*].
9456 9657
 
9457
-##### Article R374-2
9658
+####### Article R236-33
9458 9659
 
9459
-La concession à Gaz de France de la distribution publique du gaz est soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 61-1191 du 27 octobre 1961.
9660
+Les commissions réglées, le cas échéant, aux intermédiaires ayant transmis les souscriptions sont remboursées à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales par les collectivités bénéficiaires.
9460 9661
 
9461
-##### Article R374-3
9662
+####### Article R236-34
9462 9663
 
9463
-Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
9664
+Les souscriptions des organismes d'assurances,
9464 9665
 
9465
-200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
9666
+d'épargne, de capitalisation, de retraite et autres organismes de prévoyance ainsi que des banques et établissements de crédit, ayant un caractère national, sont reçues directement et exclusivement par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
9466 9667
 
9467
-20 F pour chaque commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
9668
+####### Article R236-35
9468 9669
 
9469
-10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
9670
+Les souscripteurs mentionnés à l'article R. 236-30 reçoivent des titres [*valeur mobilière*] du ou des emprunts auxquels correspondent leurs souscriptions.
9470 9671
 
9471
-5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
9672
+####### Article R236-36
9472 9673
 
9473
-##### Article R*374-4
9674
+Le groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales[*attributions*].
9474 9675
 
9475
-Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 374-4 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et du gaz, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
9676
+Les emprunts ainsi groupés sont gérés [*mode de gestion*]
9476 9677
 
9477
-#### CHAPITRE 5 : Electricité.
9678
+comme un emprunt unique.
9478 9679
 
9479
-##### Article R375-1
9680
+####### Article R236-37
9480 9681
 
9481
-L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par les dispositions du présent chapitre[*électricité*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
9682
+Les emprunts de la même série sont unifiés et cotés en bourse sous une même rubrique[*groupement en une série unique*].
9482 9683
 
9483
-##### Article R375-2
9684
+####### Article R236-38
9484 9685
 
9485
-Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 [*date*] pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] du présent livre.
9686
+Les titres [*valeur mobilière*] des emprunts d'une même série forment une suite ininterrompue de numéros[*groupement en une série unique*].
9486 9687
 
9487
-##### Article R375-3
9688
+####### Article R236-39
9488 9689
 
9489
-Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 [*date*] et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
9690
+Si les emprunts comportent un amortissement par échéances successives, il est établi un tableau d'amortissement unique pour l'ensemble des emprunts de la série.
9490 9691
 
9491
-##### Article R375-4
9692
+Les tirages au sort et les rachats en bourse sont effectués sans qu'il y ait lieu à aucune distinction entre les titres [*valeur mobilière*] des différents emprunts de la série.
9492 9693
 
9493
-Dans le cas prévu à l'article L. 375-4, la demande de concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes est présentée et instruite et l'acte de concession est passé selon les modalités prévues aux articles 12 à 18 et 45 à 47 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906.
9694
+Lorsque, par suite notamment du rattachement de nouveaux emprunts à la série, il y a lieu à révision du tableau d'amortissement, cette révision est opérée annuellement [**]fréquence[**] ; le tableau révisé est publié au plus tard un mois avant la date prévue pour les tirages [*groupement des emprunts en une série unique*] .
9494 9695
 
9495
-##### Article R375-5
9696
+####### Article R236-40
9496 9697
 
9497
-Les organismes concessionnaires mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les collectivités concédantes peuvent décider de procéder à la révision ou au renouvellement des concessions de distribution publique d'énergie électrique selon les modalités fixées par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962.
9698
+Les titres [*valeur mobilière*] des emprunts [*groupés*] d'une même série [*unique*] sont cotés en bourse sous une même rubrique.
9498 9699
 
9499
-##### Article R375-6
9700
+####### Article R236-41
9500 9701
 
9501
-La révision, prévue à l'article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, du cahier des charges d'une concession de distribution publique d'énergie électrique à Electricité de France est présentée, instruite, arrêtée et approuvée, selon les modalités prévues par le décret n° 60-1288 du 22 novembre 1960.
9702
+Les sommes versées par les diverses collectivités émettrices d'emprunts groupés dans une même série [*unique*] sont affectées sans distinction au service de l'ensemble des emprunts de cette série.
9502 9703
 
9503
-##### Article R375-7
9704
+####### Article R236-42
9504 9705
 
9505
-Dans le cas prévu à l'article L. 375-5, la permission de voirie pour une distribution publique d'énergie électrique est présentée, instruite, délivrée et révoquée selon les modalités prévues par les articles 3,4 et 9 à 11 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
9706
+Les titres [*valeur mobilière*] remis aux souscripteurs,
9506 9707
 
9507
-##### Article R375-8
9708
+en application de l'article R. 236-30, portent la mention "Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, article R. 236-22 du code des communes" et l'indication de la série unifiée à laquelle ils appartiennent.
9508 9709
 
9509
-Conformément aux dispositions des articles 5 à 7, 9, 11 et 12 du décret du 17 octobre 1907 instituant le service de contrôle des distributions d'énergie électrique, les concessions données par les communes ou les syndicats de communes et les permissions de voirie délivrées pour les distributions publiques d'énergie électrique font l'objet d'un contrôle organisé par la commune ou le syndicat de communes et, à défaut, exercé par les agents de contrôle de l'Etat [*compétence*].
9710
+Les titres sont signés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, établissement chargé de la gestion administrative de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, et par l'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ; ces signatures peuvent être imprimées.
9510 9711
 
9511
-##### Article R375-9
9712
+Ils comportent, dans un emplacement réservé à cet effet, l'indication du nom de la collectivité emprunteuse ou la mention "diverses collectivités" ; ces mentions peuvent être apposées au timbre humide[*conditions de forme*].
9512 9713
 
9513
-Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
9714
+####### Article R236-43
9514 9715
 
9515
-200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
9716
+Les frais d'impression et d'envoi des titres [*valeur mobilière*], ainsi que les commissions de placement, et, s'il en existe, les frais de publicité sont à la charge de l'emprunteur.
9516 9717
 
9517
-20 F pour chaque commune de 20.000 habitants à 100.000 habitants ;
9718
+####### Article R236-44
9518 9719
 
9519
-10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
9720
+Les collectivités émettrices versent à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales l'annuité nécessaire au service de leurs emprunts un mois au moins avant chaque échéance[*délai*].
9520 9721
 
9521
-5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
9722
+####### Article R236-45
9522 9723
 
9523
-##### Article R375-10
9724
+Les commissions dues aux guichets domiciliataires sont réparties entre les émetteurs des emprunts [*groupés*] d'une même série unifiée [*unique*] proportionnellement à l'importance de ces emprunts.
9524 9725
 
9525
-Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
9726
+Le règlement des sommes ainsi déterminées est effectué à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales dans les conditions fixées par la convention [*avec la collectivité emprunteuse*] prévue à l'article R. 236-30 ci-dessus.
9526 9727
 
9527
-200 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
9728
+En cas de retard apporté à ces règlements, des intérêts moratoires sont dus par les collectivités débitrices au taux fixé par ladite convention.
9528 9729
 
9529
-20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
9730
+####### Article R236-46
9530 9731
 
9531
-10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
9732
+Si l'amortissement a lieu par rachats en bourse, les bénéfices nets de rachats revenant aux émetteurs sont répartis par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales [*attributions*] en une seule fois, après paiement de la dernière échéance, proportionnellement aux montants et aux durées des divers emprunts unifiés de la même série.
9532 9733
 
9533
-5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
9734
+####### Article R236-47
9534 9735
 
9535
-##### Article R375-11
9736
+L'exécution des obligations stipulées à la convention [*entre la caisse et la collectivité emprunteuse*] prévue à l'article R. 236-30 libère les collectivités émettrices de toute autre obligation et les exonère de toute responsabilité du chef du service de leur emprunt.
9536 9737
 
9537
-L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article précédent.
9738
+Les comptables des collectivités émettrices n'ont à justifier dans leurs écritures que de la réalisation au profit de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales des versements prévus par ladite convention.
9538 9739
 
9539
-##### Article R375-12
9740
+##### SECTION 4 : Garanties d'emprunts.
9540 9741
 
9541
-Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
9742
+###### Article R*236-48
9542 9743
 
9543
-Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
9744
+Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants[*relatifs aux concessions et affermages*].
9544 9745
 
9545
-Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
9746
+Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.
9546 9747
 
9547
-100 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
9748
+###### Article R236-49
9548 9749
 
9549
-20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
9750
+En application de l'article L. 236-15, les communes peuvent garantir des emprunts dans les conditions déterminées par le décret n° 54-803 du 11 août 1954.
9550 9751
 
9551
-10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
9752
+#### CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
9552 9753
 
9553
-5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
9754
+##### SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
9554 9755
 
9555
-Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
9756
+###### SOUS-SECTION 3 : Attributions de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
9556 9757
 
9557
-##### Article R375-13
9758
+####### Article R236-26
9558 9759
 
9559
-L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 [*occupation du domaine public communal ou concédé par les communes, en raison des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] est établi au 31 décembre [*date*] de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale [*fréquence*] de perception.
9760
+La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :
9761
+- est consultée par le conseil de direction du fonds de développement économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil ;
9762
+- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.
9560 9763
 
9561
-Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
9764
+### TITRE 4 : Comptabilité
9562 9765
 
9563
-##### Article R375-14
9766
+#### CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable
9564 9767
 
9565
-Le recouvrement des redevances [*perçues pour l'occupation du domaine public communal par des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
9768
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
9566 9769
 
9567
-##### Article R375-15
9770
+###### Article R*241-1
9568 9771
 
9569
-Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'électricité, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement [*compétence*].
9772
+Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées [**]conditions de forme[**] par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre de l'intérieur et par les ministres compétents.
9570 9773
 
9571
-##### Article R375-16
9774
+###### Article R241-2
9572 9775
 
9573
-Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 375-9 à R. 375-12 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
9776
+Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
9574 9777
 
9575
-##### Article R*375-17
9778
+##### SECTION 2 : Comptabilité du maire.
9576 9779
 
9577
-Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 375-7 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
9780
+###### Article R241-6
9578 9781
 
9579
-#### CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics.
9782
+Les dépenses ne peuvent être acquittées [*paiement*]
9580 9783
 
9581
-##### Article R*376-1
9784
+que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses [*interdiction*].
9582 9785
 
9583
-Dans le cas prévu à l'article L. 376-5, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
9786
+###### Article R241-7
9584 9787
 
9585
-##### Article R*376-2
9788
+Aucune dépense ne peut être acquittée [*paiement*] si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert[*conditions de forme*].
9586 9789
 
9587
-Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 376-6, étendre l'application des dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-5 aux déviations mentionnées à l'article L. 376-6.
9790
+###### Article R241-8
9588 9791
 
9589
-##### Article R*376-3
9792
+Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces [*documents*] indiquées par les règlements[*formalités*].
9590 9793
 
9591
-Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, les dispositions des textes en vigueur relatives à la participation des communes à des sociétés d'économie mixte et à leur représentation dans ces sociétés sont applicables aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet la gestion des marchés d'intérêt national.
9794
+###### Article R241-9
9592 9795
 
9593
-##### Article R*376-4
9796
+Les maires [*attributions*] demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
9594 9797
 
9595
-Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968, les marchés d'intérêt national peuvent être confiés par une commune, par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, par un district ou par une communauté urbaine, à une régie.
9798
+###### Article R241-10
9596 9799
 
9597
-##### Article R*376-5
9800
+Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables[*délai*].
9598 9801
 
9599
-Le sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu, le préfet exerce l'attribution dévolue à l'autorité supérieure par l'article L. 376-12.
9802
+###### Article R241-11
9600 9803
 
9601
-#### CHAPITRE 7 : Transports publics.
9804
+Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
9602 9805
 
9603
-##### Article R*377-1
9806
+###### Article R241-12
9604 9807
 
9605
-Les décrets en Conseil d'Etat qui autorisent la création des établissements publics [*syndicats de départements et de communes*] prévus à l'article L. 377-2 en vue d'exploiter des services de transports publics sont pris sur le rapport du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur [*consultations*].
9808
+Chaque année [*fréquence*], le maire [*attributions*] soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget [*date*],
9606 9809
 
9607
-##### Article R*377-2
9810
+le compte de l'exercice clos.
9608 9811
 
9609
-Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, le plan de transports publics de voyageurs établi pour chaque département comprend la liste des périmètres de transports urbains.
9812
+###### Article R241-13
9610 9813
 
9611
-##### Article R377-3
9814
+Le compte de l'exercice clos [*forme*], sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
9612 9815
 
9613
-Dans les cas prévus à l'article L. 377-5, la procédure à suivre par une commune pour la concession, l'affermage ou la mise en exploitation en régie d'une gare routière publique de voyageurs est définie par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et notamment par ses articles 2, 4, 15 à 19, 20 et 22.
9816
+En recettes :
9614 9817
 
9615
-##### Article R377-4
9818
+1° La nature des recettes ;
9616 9819
 
9617
-Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les régies municipales sont applicables à l'exploitation en régie par une commune d'une gare routière publique de voyageurs.
9820
+2° Les évaluations du budget ;
9618 9821
 
9619
-Toutefois l'autorisation de procéder à cette exploitation est donnée, lorsqu'elle est nécessaire, selon la procédure prescrite par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946.
9822
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
9620 9823
 
9621
-##### Article R*377-5
9824
+En dépenses : [*forme du compte de l'exercice clos*]
9622 9825
 
9623
-L'exploitation en régie des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 52-44 du 7 janvier 1952.
9826
+1° Les articles de dépenses du budget ;
9624 9827
 
9625
-##### Article R*377-6
9828
+2° Le montant des crédits ;
9626 9829
 
9627
-La concession des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 48-450 du 16 mars 1948.
9830
+3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
9628 9831
 
9629
-##### Article R*377-7
9832
+Le maire joint à ce compte [*de l'exercice clos*] les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
9630 9833
 
9631
-L'affermage des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret du 28 novembre 1953.
9834
+###### Article R241-14
9632 9835
 
9633
-#### CHAPITRE 8 : Abattoirs et établissements frigorifiques publics.
9836
+Le compte du maire est adressé au préfet ou au sous-préfet[*contrôle*].
9634 9837
 
9635
-##### Article R*378-1
9838
+###### Article R241-15
9636 9839
 
9637
-Le périmètre [*de suppression des triperies particulières autour d'un abattoir légalement établi dans la commune*] prévu au premier alinéa de l'article L. 378-2 est déterminé par arrêté du préfet.
9840
+Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la Cour des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
9638 9841
 
9639
-Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*] et sur le rapport du directeur départemental des services vétérinaires.
9842
+##### SECTION 3 : Comptabilité du comptable.
9640 9843
 
9641
-Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département[*compétence*].
9844
+###### Article R241-16
9642 9845
 
9643
-##### Article R378-2
9846
+Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor .
9644 9847
 
9645
-Conformément aux dispositions du décret n° 67-729 du 29 août 1967, une indemnité peut être accordée aux communes ou aux groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés en application des articles 11 et 12 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965.
9848
+###### Article R241-18
9646 9849
 
9647
-##### Article R378-3
9850
+Le compte de gestion des receveurs des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article R. 241-3.
9648 9851
 
9649
-Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 378-7 sont gérés et exploités dans les conditions prévues à cet article et selon les modalités définies par le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 et par le titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, le titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
9852
+Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
9650 9853
 
9651
-##### Article R*378-4
9854
+###### Article R241-19
9652 9855
 
9653
-L'exploitation en régie d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du règlement intérieur type annexé au décret n° 70-635 du 2 juillet 1970.
9856
+Le compte de gestion [*forme*] présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
9857
+- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
9858
+- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
9859
+- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
9860
+- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
9861
+- et les résultats de celui-ci.
9654 9862
 
9655
-##### Article R*378-5
9863
+###### Article R241-20
9656 9864
 
9657
-L'exploitation par affermage d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 70-636 du 2 juillet 1970.
9865
+Le compte de gestion est établi par le receveur municipal en fonction à la clôture de la gestion[*attributions*].
9658 9866
 
9659
-##### Article R378-6
9867
+Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative [*conditions de forme*].
9660 9868
 
9661
-L'article 5 du décret n° 67-909 du 12 octobre 1967, tel qu'il a été modifié par le décret n° 73-157 du 13 février 1973, détermine les modalités selon lesquelles, sur les ressources du fonds national des abattoirs, les communes et les groupements de communes peuvent bénéficier, pour les abattoirs inscrits au plan d'équipement ou retenus par le ministre de l'agriculture, de subventions destinées à alléger leurs charges.
9869
+Il est signé par tous les comptables qui se sont succédés depuis le début de la gestion.
9662 9870
 
9663
-##### Article R*378-7
9871
+###### Article R*241-21
9664 9872
 
9665
-L'exploitation par affermage d'un établissement frigorifique public propriété d'une commune ou d'un groupement de communes peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 64-829 du 30 juillet 1964.
9873
+Le receveur municipal [*attributions*] recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité supérieure.
9666 9874
 
9667
-### TITRE 8 : Participation à des entreprises privées
9875
+###### Article R241-22
9668 9876
 
9669
-#### SECTION 1 : Dispositions générales.
9877
+Le receveur municipal est tenu :[*obligations, attributions*]
9670 9878
 
9671
-##### Article R381-1
9879
+1° De faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
9672 9880
 
9673
-Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'article L. 381-1, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés[*autorité compétente - conditions de forme*].
9881
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
9674 9882
 
9675
-##### Article R381-3
9883
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
9676 9884
 
9677
-Les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les districts et les communautés urbaines jouissent des mêmes facultés que les communes pour la participation aux entreprises privées.
9885
+4° D'empêcher les prescriptions ;
9678 9886
 
9679
-Ils sont soumis aux dispositions du présent titre.
9887
+5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
9680 9888
 
9681
-Le comité du syndicat, le conseil de district ou le conseil de la communauté urbaine exerce les attributions du conseil municipal et le président du comité ou du conseil, celles du maire.
9889
+6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
9682 9890
 
9683
-##### Article R381-4
9891
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
9684 9892
 
9685
-Un exemplaire des statuts de la société est joint aux délibérations des conseils municipaux par lesquelles ceux-ci décident leur participation financière.
9893
+[*Le receveur municipal ne peut fournir de renseignements sur la comptabilité qu'au maire, à son suppléant, ou à son délégué dûment désigné*].
9686 9894
 
9687
-Une copie en est produite à l'appui de la dépense de participation.
9895
+###### Article R241-23
9688 9896
 
9689
-##### Article R381-5
9897
+Le receveur municipal joint, à ses comptes, comme pièce [*document*] justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice.
9690 9898
 
9691
-Les comptes des sociétés bénéficiaires de participations communales sont tenus conformément à un plan comptable établi sur la base du plan comptable général.
9899
+Cet état, certifié conforme par le receveur municipal,
9692 9900
 
9693
-#### SECTION 2 : Régime des titres.
9901
+est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu [*conditions de forme*].
9694 9902
 
9695
-##### Article R381-6
9903
+###### Article R241-24
9696 9904
 
9697
-Conformément à l'article L. 381-3, les actions, actions d'apports, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées sont mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.
9905
+Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement,
9698 9906
 
9699
-Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même lorsqu'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration de la société.
9907
+après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 29 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
9700 9908
 
9701
-##### Article R381-7
9909
+###### Article R241-25
9702 9910
 
9703
-Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée [*conditions de forme*] dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
9911
+Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :
9912
+- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou l'excède ;
9913
+- si les pièces [*document*] produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
9914
+- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition au paiement réclamé.
9704 9915
 
9705
-Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.
9916
+###### Article R241-26
9706 9917
 
9707
-#### SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société.
9918
+Tout refus, tout sursis de paiement est motivé dans une déclaration immédiatement [**]délai[**] délivrée par le receveur municipal au maire et, le cas échéant, au porteur du mandat [*conditions de forme*].
9708 9919
 
9709
-##### Article R381-8
9920
+###### Article R241-27
9710 9921
 
9711
-Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les communes sont représentées aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article R. 381-26[*communes obligataires*] auprès du conseil d'administration.
9922
+Tout receveur municipal qui a indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'a pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, est responsable des dommages qui peuvent en résulter et encourt en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi[*sanctions*].
9712 9923
 
9713
-##### Article R381-9
9924
+###### Article R241-28
9714 9925
 
9715
-Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal [*compétence*].
9926
+Les écritures du receveur municipal sont tenues en partie double[*forme*].
9716 9927
 
9717
-Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
9928
+Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
9718 9929
 
9719
-Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
9930
+1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
9720 9931
 
9721
-Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.
9932
+2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
9722 9933
 
9723
-Les représentants sortants sont rééligibles.
9934
+3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
9724 9935
 
9725
-##### Article R381-10
9936
+Des dispositions particulières peuvent être appliquées,
9726 9937
 
9727
-En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] dans le délai le plus bref.
9938
+avec l'accord du ministre de l'économie et des finances par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.
9728 9939
 
9729
-En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat [*durée*] est prorogé jusqu'à la nomination des représentants [*de la commune*] par le nouveau conseil [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*].
9940
+###### Article R241-29
9730 9941
 
9731
-##### Article R381-11
9942
+Les comptes à ouvrir dans les écritures du receveur municipal sont fixés par instructions du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [*compétence*] qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.
9732 9943
 
9733
-Si le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] la commune est représentée [*par défaut*] par le maire[*attributions*].
9944
+###### Article R241-30
9734 9945
 
9735
-##### Article R381-12
9946
+Dans la première quinzaine d'avril [*date - délai*], le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, un état de situation de l'exercice clos, qui présente :[*contenu*]
9947
+- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
9948
+- les dépenses faites et les restes à payer ;
9949
+- les crédits annuels ;
9950
+- l'excédent définitif des recettes.
9736 9951
 
9737
-La nomination des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
9952
+Cet état est remis par le receveur municipal au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
9738 9953
 
9739
-Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société[*incompatibilités*].
9954
+###### Article R241-31
9740 9955
 
9741
-##### Article R381-13
9956
+Les comptes sont transmis au comptable [*attributions*]
9742 9957
 
9743
-Les représentants de la commune [*aux assemblées générales, et au conseil d'administration*] peuvent être relevés de leurs fonctions par le conseil municipal[*compétence*].
9958
+chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation,
9744 9959
 
9745
-##### Article R381-14
9960
+avant le 1er septembre[*date - délai*], aux autorités chargées de les juger ou de les apurer.
9746 9961
 
9747
-Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
9962
+###### Article R241-32
9748 9963
 
9749
-Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
9964
+Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du receveur particulier des finances[*contrôle, compétence*].
9750 9965
 
9751
-Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
9966
+###### Article R241-33
9752 9967
 
9753
-##### Article R381-15
9968
+Le personnel des bureaux des comptables des communes est prélevé dans le personnel des services du Trésor.
9754 9969
 
9755
-Dans tous les cas, les statuts réservent à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
9970
+#### CHAPITRE 1 : Comptabilité du maire et du comptable
9756 9971
 
9757
-Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
9972
+##### SECTION 3 : Comptabilité du comptable.
9758 9973
 
9759
-La proportion des représentants de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées à la commune par rapport au capital.
9974
+###### Article R241-17
9760 9975
 
9761
-La commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant[*nombre*].
9976
+Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouvels et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée [*documents*].
9762 9977
 
9763
-##### Article R381-16
9978
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
9764 9979
 
9765
-Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société[*compétence*].
9980
+Pour lui permettre d'exercer le contrôle qui lui incombe,
9766 9981
 
9767
-Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.
9982
+le receveur particulier des finances reçoit directement du maire une copie de chaque bordereau d'émission de titres de recettes.
9768 9983
 
9769
-##### Article R381-17
9984
+#### CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait.
9770 9985
 
9771
-L'assemblée spéciale [*constituée pour élire des représentants des communes au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y être directement représentées*] comprend [*composition*] un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
9986
+##### Article R242-1
9772 9987
 
9773
-Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.
9988
+Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes exercé par voie d'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux [*attributions*] arrêtent les comptes présentés par les comptables des communes et des établissements publics communaux appartenant aux catégories définies à l'article R. 242-2 ci-dessous.
9774 9989
 
9775
-##### Article R381-18
9990
+##### Article R242-2
9776 9991
 
9777
-L'assemblée spéciale [*désignée pour élire des représentants des communes aux assemblées générales et au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y avoir de représentants directs*] fixe le lieu de sa réunion et élit un président.
9992
+Les établissements publics communaux mentionnés à l'article précédent sont les établissements publics communaux, les syndicats de communes, les établissements publics locaux qui suivent les règles de la comptabilité des communes et les associations syndicales autorisées.
9778 9993
 
9779
-Elle se réunit au moins une fois par an [*fréquence*], soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.
9994
+##### Article R242-3
9780 9995
 
9781
-Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.
9996
+Conformément aux dispositions de l'article 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux, prévus à l'article R. 242-1, sont exercés par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier en ce qui concerne l'apurement administratif des comptes des catégories de collectivités et établissements publics locaux qui sont définies par décret.
9782 9997
 
9783
-Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.
9998
+##### Article R242-4
9784 9999
 
9785
-##### Article R381-19
10000
+Dans leur arrondissement financier, les receveurs particuliers des finances sont compétents pour arrêter les comptes des communes, des établissements publics communaux, des syndicats de communes, des établissements publics locaux qui suivent les règles de la comptabilité des communes, et des associations syndicales autorisées, à l'exception des villes chef-lieu d'arrondissement et des offices publics d'habitations à loyer modéré qui, selon les règles de compétence définies aux articles R. 242-2 et R. 242-5, sont soit jugés par la Cour des comptes, soit arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux.
9786 10001
 
9787
-Les représentants de la commune aux organes de direction de la société sont désignés conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12.
10002
+##### Article R242-5
9788 10003
 
9789
-##### Article R381-20
10004
+La compétence [*des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances pour l'arrêt des comptes*] établie aux articles R. 242-2 et R. 242-4 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs [*durée*] en application de seuils fixés par référence aux revenus ordinaires du premier exercice de la période considérée.
9790 10005
 
9791
-Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées à la garantie de la gestion des administrateurs sont applicables directement à la commune en proportion du nombre de ses représentants au conseil d'administration.
10006
+Les seuils de compétence sont reconduits ou modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances à l'expiration de chaque période quinquennale dont la première s'est ouverte le 1er janvier 1966[*date*].
9792 10007
 
9793
-##### Article R381-21
10008
+##### Article R242-6
9794 10009
 
9795
-La responsabilité civile qui résulte éventuellement de l'exercice du mandat des représentants [*de la commune*] incombe à la commune.
10010
+Les décisions d'apurement administratif des comptes publics des communes et des établissements publics communaux prévues par l'article 24 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 sont prises selon les règles de procédure déterminées par les articles 2 à 5, 7 à 14, 15 et 17 du décret n° 69-366 du 11 avril 1969 modifié par le décret n° 74-156 du 21 février 1974.
9796 10011
 
9797
-##### Article R381-22
10012
+##### Article R242-7
9798 10013
 
9799
-Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ont droit aux jetons de présence[*rémunération*].
10014
+Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, la Cour des comptes juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, et les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour [*compétence, contrôle*].
9800 10015
 
9801
-##### Article R381-23
10016
+##### Article R242-8
9802 10017
 
9803
-Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent [*jetons de présence*] ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé [*conditions de forme*].
10018
+Sont applicables à l'apurement des gestions de fait, les règles de procédure déterminées par l'article 6 du décret n° 69-366 du 11 avril 1969, complété par l'article 1er du décret n° 74-156 du 21 février 1974.
9804 10019
 
9805
-Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.
10020
+### TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux
9806 10021
 
9807
-##### Article R381-24
10022
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables au syndicat de communes.
9808 10023
 
9809
-Les personnes qui, dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12, assurent la représentation d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
10024
+##### Article R251-1
9810 10025
 
9811
-Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.
10026
+Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
9812 10027
 
9813
-Quand les mêmes personnes assument[*cumul*], dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge [*soixante-cinq ans*] prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.
10028
+##### Article R251-2
9814 10029
 
9815
-##### Article R381-25
10030
+Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 251-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable.
9816 10031
 
9817
-Les statuts de la société doivent prévoir qu'au moins l'un des commissaires aux comptes est choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général.
10032
+##### Article R251-3
9818 10033
 
9819
-#### SECTION 4 : Communes obligataires.
10034
+La majoration [*de subvention d'équipement attribuée par l'Etat*] prévue à l'article précédent s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective [*conditions*].
9820 10035
 
9821
-##### Article R381-26
10036
+##### Article R251-4
9822 10037
 
9823
-Lorsqu'une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par cette société, elle a le droit d'être représentée auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 381-16[*représentation indirecte des communes après constitution d'une assemblée spéciale*].
10038
+Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent,
9824 10039
 
9825
-##### Article R381-27
10040
+peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
9826 10041
 
9827
-Le délégué spécial [*représentant la commune auprès de la société*] doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
10042
+##### Article R251-5
9828 10043
 
9829
-Dans le cas où la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué [*pouvoir de contrôle*] peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
10044
+Le droit à majorations de subvention d'équipement prévu aux articles R. 251-2 à R. 251-4 est ouvert pendant un délai de cinq ans à dater du 1er juin 1974.
9830 10045
 
9831
-#### SECTION 5 : Commissaires du gouvernement.
10046
+Ce délai commence à courir :
9832 10047
 
9833
-##### Article R*381-28
10048
+- pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple existants qui décident de modifier leurs statuts en vue de les mettre en conformité avec les conditions édictées à l'article R. 251-3, à la date de la modification des statuts ;
10049
+- pour les syndicats créés à une date postérieure au 1er juin 1974, à la date de leur création.
9834 10050
 
9835
-Lorsque la société exerce son activité dans le cadre d'un même département, les fonctions du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 381-8 sont exercées par le préfet [*attributions*] ou son représentant.
10051
+##### Article R251-6
9836 10052
 
9837
-Dans les autres cas, le commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
10053
+Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles R. 251-2 à R. 251-4 ci-dessus sont attribuées par le préfet [*compétence*] et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
9838 10054
 
9839
-##### Article R*381-29
10055
+##### Article R251-7
9840 10056
 
9841
-Le commissaire du Gouvernement qui siège auprès des organismes ou entreprises [*dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social*] mentionnés à l'article L. 381-8 assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
10057
+La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté [*préfectoral*] portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale [*conditions de forme*] .
9842 10058
 
9843
-Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que leurs membres.
10059
+##### Article R251-8
9844 10060
 
9845
-Il reçoit copie du procès-verbal des séances et copie des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
10061
+Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article R. 251-4 et retenues par lui.
9846 10062
 
9847
-##### Article R*381-30
10063
+Ce taux est compris entre 5 et 15 p. 100 du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
9848 10064
 
9849
-Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.
10065
+Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
9850 10066
 
9851
-Il peut également, dans les huit jours [*délai*] qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.
10067
+##### Article R251-9
9852 10068
 
9853
-##### Article R*381-31
10069
+Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
9854 10070
 
9855
-Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la nouvelle délibération du conseil d'administration demandée par lui ou dans les quinze jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par ce conseil ou par cette assemblée.
10071
+##### Article R251-10
9856 10072
 
9857
-Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
10073
+Les majorations de subvention d'équipement [*accordées aux communes fusionnées*] prévues à l'article L. 235-10 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée.
9858 10074
 
9859
-La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.
10075
+Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 235-10 précité, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée [*obligation*] .
9860 10076
 
9861
-#### SECTION 6 : Dispositions diverses.
10077
+#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district.
9862 10078
 
9863
-##### Article R381-32
10079
+##### Article R252-1
9864 10080
 
9865
-Les dispositions des articles R. 381-3 à R. 381-27 [*conditions générales de la participation des communes à des entreprises privées, régime des titres communaux, participation des communes au fonctionnement de la société, communes obligataires*] sont applicables à la participation des communes aux sociétés d'économie mixte constituées en application d'une législation ou d'une réglementation spéciale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des lois et des décrets pris pour leur application.
10081
+Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV du présent livre [*finances communales*] sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après.
9866 10082
 
9867
-##### Article R*381-33
10083
+##### Article R252-2
9868 10084
 
9869
-Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 381-11 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
10085
+Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les districts, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 252-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable[*plafond*].
9870 10086
 
9871
-### TITRE 9 : Dispositions particulières
10087
+##### Article R252-3
9872 10088
 
9873
-#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin.
10089
+La majoration [*de subvention d'équipement*] prévue à l'article précédent s'applique [*conditions*] :
10090
+- aux districts qui ont opté pour la faculté ouverte par l'article L. 252-3 [*districts dont les recettes comprennent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle*] ;
10091
+- aux districts dont les recettes proviennent de contributions des communes membres dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
9874 10092
 
9875
-##### Article R*391-1
10093
+##### Article R252-4
9876 10094
 
9877
-Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables à l'ensemble des communes et des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4 à R. 312-7, R. 313-1, R. 316-1 à R316-7, R. 341-1 à R. 341-17, R. 362-1 à R. 362-3 et R. 364-9 à R. 364-13.
10095
+Les districts, qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces groupements présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
9878 10096
 
9879
-Toutefois, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-7 [*procédure applicable en matière de libéralités*] sont applicables aux établissements publics communaux.
10097
+##### Article R252-5
9880 10098
 
9881
-##### Article R*391-2
10099
+Sont applicables aux districts les dispositions des articles R. 251-5 à R. 251-10 [*dispositions relatives aux majorations de subvention d'équipement, pour les syndicats de communes*].
9882 10100
 
9883
-Conformément à l'article L. 391-32, les dispositions du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 [*date*] avec la participation des communes des trois départements mentionnés ci-dessus [*Alsace et Lorraine*].
10101
+#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables à la communauté urbaine
9884 10102
 
9885
-#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer
10103
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
9886 10104
 
9887
-##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
10105
+###### Article R253-1
9888 10106
 
9889
-###### Article R*392-1
10107
+Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables à la communauté urbaine sous réserve des dispositions des articles ci-après.
9890 10108
 
9891
-Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception de celles des articles R. 312-2 à R. 312-18, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5 et R. 375-6, R. 376-1, R. 376-2 et R. 376-5, R. 377-3 à R. 377-7.
10109
+##### SECTION 3 : Majorations de subvention d'équipement.
9892 10110
 
9893
-#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
10111
+###### Article R253-7
9894 10112
 
9895
-##### Article R*393-1
10113
+Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communautés urbaines sont majorées de 25 p. 100 [*pourcentage*] sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
9896 10114
 
9897
-Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne [*région parisienne*] sous réserve des dispositions ci-après.
10115
+Les majorations de subvention sont attribuées par le préfet[*compétence*].
9898 10116
 
9899
-##### Article R*393-2
10117
+Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
9900 10118
 
9901
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris [*compétence territoriale*] assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
10119
+###### Article R253-8
9902 10120
 
9903
-A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
10121
+Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article précédent sont attribuées pendant un délai de cinq ans à compter de la création de la communauté urbaine.
9904 10122
 
9905
-##### Article R*393-3
10123
+###### Article R253-9
9906 10124
 
9907
-Les sapeurs-pompiers, gradés ou officiers volontaires des communes du département de Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent demander à continuer d'apporter leur concours à la lutte contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Ils sont alors placés sous l'autorité du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.
10125
+La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la communauté urbaine en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale[*conditions de forme*] .
9908 10126
 
9909
-Un arrêté du préfet de police fixe les dispositions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne leur mission, leur régime disciplinaire ainsi que les vacations et indemnités qui leur sont attribuées.
10127
+###### Article R253-10
9910 10128
 
9911
-##### Article R393-4
10129
+Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subventions.
9912 10130
 
9913
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*], prévue à l'article L. 364-3 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F[*francs*].
10131
+##### SECTION 4 : Contrat de plan pluriannuel.
9914 10132
 
9915
-#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
10133
+###### Article R253-11
9916 10134
 
9917
-##### Article R*394-1
10135
+L'Etat peut conclure, avec chaque communauté urbaine,
9918 10136
 
9919
-Les dispositions des titres Ier à IV[*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées*], du chapitre Ier du titre V [*dispositions générales relatives à la protection contre l'incendie*] et des titres VI à VIII [*pompes funèbres et cimetières, eau, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
10137
+un contrat de plan pluriannuel pour la mise en oeuvre du programme de modernisation et d'équipement de l'agglomération à laquelle la communauté appartient.
9920 10138
 
9921
-##### SECTION 2 : Protection contre l'incendie.
10139
+###### Article R253-12
9922 10140
 
9923
-###### Article R*394-2
10141
+Les engagements de chaque partie [*Etat et communauté urbaine*] dans le cadre du contrat de plan mentionné à l'article précédent concernent tant le financement que la réalisation des équipements prévus au contrat.
9924 10142
 
9925
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la ville de Paris.
10143
+Ils portent sur une période maximale de trois ans[*durée*].
9926 10144
 
9927
-Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
10145
+Ils sont révisables chaque année [**]fréquence[**] d'un commun accord [*condition*] et peuvent être prorogés d'un an.
9928 10146
 
9929
-##### SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières.
10147
+###### Article R253-13
9930 10148
 
9931
-###### Article R394-3
10149
+Le contrat de plan mentionné à l'article R. 253-11 est signé au nom de l'Etat par le préfet [*compétence*] qui reçoit les délégations nécessaires à cet effet.
9932 10150
 
9933
-Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris[*compétence*].
10151
+###### Article R253-14
9934 10152
 
9935
-###### Article R394-4
10153
+Le contrat de plan [*contenu*] comporte les stipulations prévues au contrat type annexé à l'article 3 du décret n° 70-1221 du 23 décembre 1970.
9936 10154
 
9937
-Dans le cas prévu à l'article R. 361-22, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession[*procédure*], il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
10155
+#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables au syndicat mixte.
9938 10156
 
9939
-###### Article R394-5
10157
+##### Article R*254-1
9940 10158
 
9941
-Les avis [*du conseil municipal, pour la translation des cimetières*] prévus à l'article R. 361-2 et les affiches [*comportant des extraits du procès-verbal relatif à la constatation d'abandon d'une concession funéraire*] prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière[*publicité*].
10159
+Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*]
9942 10160
 
9943
-###### Article R394-6
10161
+des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat mixte.
9944 10162
 
9945
-Dans le cas prévu, à l'article R. 361-30, les noms des personnes [*réinhumées dans un ossuaire après abandon des concessions funéraires dans lesquelles elles reposaient*] sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
10163
+#### CHAPITRE 5 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement
9946 10164
 
9947
-Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
10165
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
9948 10166
 
9949
-Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
10167
+###### Article R255-1
9950 10168
 
9951
-###### Article R394-7
10169
+Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
9952 10170
 
9953
-Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 361-12, R. 361-39, R. 363-13 et R. 363-23.
10171
+aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement sous réserve des dispositions des articles ci-après.
9954 10172
 
9955
-###### Article R394-8
10173
+##### SECTION 2 : Dispositions relatives au versement représentatif de la taxe sur les salaires.
9956 10174
 
9957
-Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14.
10175
+###### Article R255-2
9958 10176
 
9959
-Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.
10177
+Dès la création de la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7, un arrêté préfectoral [*compétence du préfet*] fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires ultérieurs, la population légale de cette zone.
9960 10178
 
9961
-###### Article R394-9
10179
+Lorsque la zone d'agglomération nouvelle ne coïncide pas avec la circonscription territoriale des communes intéressées, l'arrêté préfectoral précise :
9962 10180
 
9963
-Dans le cas [*de transport de corps, après fermeture du cercueil*] prévu à l'article R. 364-3, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police[*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*].
10181
+- la population légale de la fraction de chaque commune comprise à l'intérieur de la zone ;
10182
+- la population légale de la fraction de chaque commune située à l'extérieur de la zone.
9964 10183
 
9965
-###### Article R394-10
10184
+Dans tous les cas, l'arrêté préfectoral fait apparaître la population légale de chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone.
9966 10185
 
9967
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police [*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*] est fixé à 0,80 F[*francs*].
10186
+###### Article R255-3
9968 10187
 
9969
-#### CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à la ville de Marseille.
10188
+L'arrêté [*préfectoral qui fixe la population légale de la zone d'agglomération nouvelle lors de la création de celle-ci,*] prévu à l'article précédent fixe également, après dénombrement des logements en chantier, la population fictive attribuée à la zone ainsi que, le cas échéant, à chacune des fractions de communes situées à l'extérieur de la zone[**]attributions du préfet[**].
9970 10189
 
9971
-##### Article R395-1
10190
+A l'intérieur de ladite zone, la population fictive ajoutée à la population légale s'élève à six fois [*proportion*]
9972 10191
 
9973
-Les dispositions des titres Ier à VIII [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, participation à des entreprises privées, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la ville de Marseille, sous réserve des dispositions ci-après.
10192
+le nombre de logements en chantier.
9974 10193
 
9975
-##### Article R395-2
10194
+A l'extérieur de cette zone, la population fictive est calculée conformément aux dispositions des articles R. 114-5 à R. 114-7.
9976 10195
 
9977
-Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 395-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
10196
+###### Article R255-4
9978 10197
 
9979
-## Administration et services communaux
10198
+Dans l'année qui suit la délimitation de la zone [*d'agglomération nouvelle*] conformément aux dispositions de l'article L. 171-7 [*délai*], il est procédé à un recensement complémentaire suivant les modalités prévues à l'article R. 114-3, sans toutefois que la condition se rapportant à l'évolution de la population suivant la formule prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5 soit remplie.
9980 10199
 
9981
-### Administration de la commune
10200
+###### Article R255-5
9982 10201
 
9983
-#### Biens communaux
10202
+Le recensement complémentaire [*effectué dans l'année qui suit la délimitation de la zone d'agglomération nouvelle*] prévu à l'article précédent :
10203
+- porte sur le territoire de la zone [*d'agglomération nouvelle*] ainsi que, le cas échéant, sur celui des fractions de communes situées à l'intérieur et à l'extérieur de la zone ;
10204
+- fait apparaître la nouvelle population légale de chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone.
9984 10205
 
9985
-##### Acquisition, location et affectation de biens .
10206
+L'attribution d'une population fictive ajoutée à la population légale ainsi définie est réalisée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 255-3.
9986 10207
 
9987
-###### Article R*311-14
10208
+###### Article R255-6
9988 10209
 
9989
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 5.000 F [*francs*] pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
10210
+Les résultats du recensement complémentaire [*population de la zone d'agglomération nouvelle et des communes comprises en tout ou en partie dans la zone*] sont applicables à compter du 1er janvier suivant[*date*].
9990 10211
 
9991
-##### Aliénation de biens .
10212
+###### Article R255-7
9992 10213
 
9993
-###### Article R*311-17
10214
+Les règles de recensement et d'attribution de population fictive [*zone d'agglomération nouvelle*] prévues par les articles R. 114-3, R. 114-5 à R. 114-7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 255-3 et de celles de l'article R. 255-4, sont applicables aux recensements complémentaires ultérieurs.
9994 10215
 
9995
-Les périmètres, prévus à l'article L. 311-11, à l'intérieur desquels est réglementée la cession de certains immeubles, sont institués dans les conditions fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-5 du code de l'urbanisme.
10216
+Ces recensements sont effectués tous les ans [*fréquence*].
9996 10217
 
9997
-#### Dons et legs
10218
+##### SECTION 3 : Allocation versée aux communes situées dans la zone d'agglomération nouvelle.
9998 10219
 
9999
-##### Dispositions générales
10220
+###### Article R*255-8
10000 10221
 
10001
-###### Procédure applicable en matière de libéralités.
10222
+Pour déterminer le montant de l'allocation prévue à l'article L. 255-9, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 255-9 à R. 255-16 ci-dessous :
10223
+- à l'énumération des services que chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone d'agglomération nouvelle assure ou se propose d'assurer dans cette zone ;
10224
+- à l'évaluation du coût prévisionnel de chacun de ces services.
10002 10225
 
10003
-####### Article R*312-6
10226
+###### Article R*255-9
10004 10227
 
10005
-Dans le même délai de huit jours, l'invitation [*à prendre connaissance du testament*] mentionnée à l'article précédent est adressée par les soins du préfet à tous les héritiers inconnus, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et une affiche qui reste apposée, pendant trois semaines consécutives, à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession [*publicité*].
10228
+Un arrêté du préfet [**]attributions[**] énumère les services que la commune assure effectivement sur la zone d'agglomération nouvelle, en dehors des domaines dans lesquels sont exercées les compétences du syndicat communautaire d'aménagement par application de l'article L. 172-7, ou les compétences de la communauté urbaine par application de l'article L. 165-7, et, le cas échéant, des délibérations du conseil de communauté et des accords intervenus entre ce conseil et le conseil municipal conformément aux articles L. 165-10 et L. 165-11 [*nomenclature*].
10006 10229
 
10007
-Cette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions testamentaires en faveur de l'établissement légataire.
10230
+###### Article R*255-10
10008 10231
 
10009
-Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.
10232
+Le coût prévisionnel de l'intégralité, pour l'ensemble de la commune, de chacun des services [*que la commune assure effectivement sur la zone*] énumérés à l'article précédent, est calculé en prenant pour base les résultats figurant distinctement pour chaque service au compte administratif du dernier exercice clos.
10010 10233
 
10011
-####### Article R*312-7
10234
+###### Article R*255-11
10012 10235
 
10013
-Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article précédent [*avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et affiche apposée à la porte de la mairie*].
10236
+Lorsque les mentions du compte administratif ne permettent pas d'évaluer séparément le coût [*prévisionnel*] d'un des services [*que la commune assure effectivement sur la zone*] énumérés à l'article R. 255-9, cette évaluation est faite par accord entre le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine et la commune intéressée.
10014 10237
 
10015
-Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.
10238
+###### Article R*255-12
10016 10239
 
10017
-A l'expiration de ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.
10240
+Lorsqu'un accord [*entre le syndicat ou la communauté urbaine et la commune relativement aux services assurés par celle-ci sur la zone*] n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les assemblées délibérantes intéressées ont été saisies par le préfet [*attributions*], celui-ci procède à cette évaluation après avis [**]conditions de forme[**] d'une commission composée comme suit :
10241
+- le préfet, président ;
10242
+- le trésorier-payeur général ou son représentant;
10243
+- un membre du conseil général désigné par cette assemblée ;
10244
+- un membre du comité du syndicat communautaire ou du conseil de la communauté urbaine, désigné par l'assemblée délibérante intéressée ;
10245
+- le maire de la commune intéressée.
10018 10246
 
10019
-Si un même testament contient des legs distincts faits à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.
10247
+Le préfet peut apporter aux évaluations qui précèdent, lorsqu'elles ont été faites sur la base du compte administratif, une majoration ou une diminution dont le montant est fixé après avis de la même commission.
10020 10248
 
10021
-### Services communaux
10249
+###### Article R*255-13
10022 10250
 
10023
-#### Régies municipales
10251
+Lorsque le conseil municipal se propose de faire assurer par la commune, dans des domaines de compétences autres que ceux qui ont été transférés au syndicat communautaire d'aménagement ou à la communauté urbaine par application de l'article L. 172-7 ou des articles L. 165-7, L. 165-10 et L. 165-11, un ou plusieurs services dont le champ d'action s'étend sur la zone d'agglomération nouvelle, la délibération prise à cet effet évalue, pour la prochaine année financière, le coût prévisionnel de l'intégralité, pour l'ensemble de la commune, du ou des services à créer.
10024 10252
 
10025
-##### Dispositions générales .
10253
+###### Article R*255-14
10026 10254
 
10027
-###### Article R*323-1
10255
+La délibération du conseil municipal est transmise par le préfet, dans le délai maximum d'un mois, au conseil de la communauté urbaine ou au comité du syndicat communautaire d'aménagement qui se prononce, dans le même délai, sur l'évaluation proposée par le conseil municipal.
10028 10256
 
10029
-L'approbation, prévue à l'article L. 323-2, des délibérations des conseils municipaux désignant les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtant les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services, est donnée :
10257
+A défaut d'accord, le préfet [**]attributions[**] procède à cette évaluation après avis de la commission prévue à l'article R.255-12.
10030 10258
 
10031
-- par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque ce règlement déroge à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 322-1 [*compétence*] ;
10032
-- par le préfet dans le cas où il n'existe pas de règlement type applicable à ces services.
10259
+###### Article R*255-15
10033 10260
 
10034
-###### Article R*323-2
10261
+Lorsque le territoire d'une commune est situé en partie seulement dans la zone d'agglomération nouvelle, le coût prévisionnel de chacun des services [*assurés effectivement par la commune pour la zone et en dehors des domaines de compétence du syndicat ou de la communauté urbaine*] figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 255-9 et dans la délibération [*du conseil municipal de la commune proposant ses services*] mentionnée à l'article R. 255-13, est, pour cette partie du territoire communal, fixé par arrêté du préfet [*attributions*] proportionnellement à la population de la fraction de la commune incluse dans ladite zone par rapport à la population communale totale.
10035 10262
 
10036
-Les résultats de la comptabilité matières de chaque régie sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
10263
+###### Article R*255-16
10037 10264
 
10038
-###### Article R*323-4
10265
+L'allocation due par le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine à une commune est égale [*montant*] à la somme des évaluations établies pour chaque service [*assuré par la commune pour la zone*] conformément aux dispositions des articles R. 255-10 à R. 255-13, lorsque le territoire communal est compris en totalité dans la zone d'agglomération nouvelle et, conformément aux dispositions de l'article R. 255-15, dans le cas contraire.
10039 10266
 
10040
-Les dispositions des articles R. 323-2 et R. 323-3 sont applicables aux régies municipales [*antérieures au 28 décembre 1926 - date*] mentionnées à l'article L. 323-8.
10267
+###### Article R*255-17
10041 10268
 
10042
-##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière  Création de la régie .
10269
+L'allocation qui est versée chaque année [**]fréquence[**] à la commune par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine est arrêtée par le préfet [*attributions*] avant le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette allocation est attribuée[*date - délai*].
10043 10270
 
10044
-###### Article R323-8
10271
+L'allocation fait l'objet, au cours de l'année pour laquelle elle a été arrêtée, de versements par douzième [*proportion*] à la fin de chaque mois au profit de la commune si aucun autre mode de versement n'a été convenu par les collectivités ou établissements publics intéressés.
10045 10272
 
10046
-La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
10273
+#### CHAPITRE 6 : Dispositions applicables à l'ensemble urbain.
10047 10274
 
10048
-Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10275
+##### Article R256-1
10049 10276
 
10050
-Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
10277
+Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
10051 10278
 
10052
-La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.
10279
+aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) sont applicables à l'ensemble urbain sous réserve des dispositions des articles ci-après.
10053 10280
 
10054
-###### Article R323-9
10281
+##### Article R*256-2
10055 10282
 
10056
-La délibération, à laquelle est annexé un exemplaire du règlement intérieur, est approuvée dans les conditions [*de compétence*] prévues à l'article R. 323-1.
10283
+Pour le calcul des subventions, attributions et répartitions prévues par l'article L. 255-8, il est ajouté à la population légale de l'ensemble urbain une population fictive correspondant à six fois le nombre des logements en chantier dans ledit ensemble urbain [*proportion*].
10057 10284
 
10058
-###### Article R323-10
10285
+##### Article R*256-3
10059 10286
 
10060
-Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est instruite et approuvée dans les conditions [*de forme - compétence*] prévues aux deux articles précédents.
10287
+Le chiffre de la population fictive mentionnée à l'article précédent est, après dénombrement des logements en chantier,
10061 10288
 
10062
-##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière  Organisation administrative
10289
+fixé initialement par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.173-6[*compétence du préfet*].
10063 10290
 
10064
-###### Dispositions générales .
10291
+Pour chacune des communes [*dont les limites ne coïncident pas avec celles de l'ensemble*] mentionnées au deuxième alinéa de cet article, la population fictive est calculée conformément aux dispositions des articles R. 114-5 à R. 114-7.
10065 10292
 
10066
-####### Article R323-12
10293
+##### Article R*256-4
10067 10294
 
10068
-La régie peut, dans les conditions prévues à l'article R. 323-33, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
10295
+L'adjonction d'une population fictive à la population légale définie à la suite du recensement complémentaire prévu à l'article R. 173-7 est réalisée dans les conditions fixées à l'article R. 256-2.
10069 10296
 
10070
-###### Conseil d'administration .
10297
+### TITRE 6 : Dispositions particulières
10071 10298
 
10072
-####### Article R323-13
10299
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
10073 10300
 
10074
-Les membres du conseil d'administration sont désignés à concurrence d'un quart [*proportion*] par le préfet [*compétence*]. Les autres membres sont désignés par le maire, avec l'agrément du préfet [*conditions de forme*].
10301
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
10075 10302
 
10076
-Ils sont relevés de leurs fonctions par les mêmes autorités.
10303
+###### Article R*261-1
10077 10304
 
10078
-Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
10305
+Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre [*budget, dépenses, recettes, comptabilité et dispositions financières applicables à certains établissements communaux*] à l'exception de celles des articles R. 212-1 à R. 212-4, R. 212-6, R. 241-4 et R. 241-5.
10079 10306
 
10080
-####### Article R323-15
10307
+##### SECTION 5 : Comptabilité.
10081 10308
 
10082
-Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil [*proportion*].
10309
+###### Article R261-2
10083 10310
 
10084
-####### Article R323-16
10311
+Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 261-16 sont pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*] qui prennent également des instructions générales.
10085 10312
 
10086
-Le règlement intérieur fixe : [*contenu*] - le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à douze ;
10313
+#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
10087 10314
 
10088
-- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
10089
-- la durée de leurs fonctions ;
10090
-- leur mode de renouvellement.
10315
+##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
10091 10316
 
10092
-####### Article R323-18
10317
+###### Article R262-3
10093 10318
 
10094
-Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
10319
+Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 69-116 du 27 janvier 1969.
10095 10320
 
10096
-Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois [*fréquence*]. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
10321
+#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer
10097 10322
 
10098
-Ses séances ne sont pas publiques.
10323
+##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
10099 10324
 
10100
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
10325
+###### Article R*262-1
10101 10326
 
10102
-Le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
10327
+Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :
10103 10328
 
10104
-Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
10329
+1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre [*budget, dépenses, recettes, comptabilité et dispositions financières applicables à certains établissements communaux*], à l'exception de celles des articles R. 233-102 et R. 233-106, R. 234-4 à R. 234-6, R. 234-13 à R. 234-28,
10105 10330
 
10106
-####### Article R323-20
10331
+R. 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 à R. 253-14 ;
10107 10332
 
10108
-Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
10333
+2° Les dispositions contenues dans les articles suivants du présent chapitre.
10109 10334
 
10110
-Le président du conseil d'administration adresse dans les huit jours [**]délai[**] une expédition des délibérations du conseil au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu. Il en est délivré immédiatement récépissé.
10335
+###### Article R262-4
10111 10336
 
10112
-Les délibérations soumises à approbation par application des sous-sections III et IV [*fonctionnement et fin de la régie*] de la présente section sont considérées comme approuvées si le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de délibération [*accord tacite*].
10337
+La quote-part de la dotation de péréquation visée à l'article L. 262-5 (2é alinéa) et à l'article L. 262-10 (2é) fait l'objet, après prélèvement au profit des collectivités locales du département de Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l'article R. 262-13, d'une répartition en quatre attributions globales entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Les bases de cette répartition sont fixées par l'article R. 262-6.
10113 10338
 
10114
-###### Directeur .
10339
+#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
10115 10340
 
10116
-####### Article R323-21
10341
+##### Article R*263-1
10117 10342
 
10118
-Le directeur de la régie est nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration.
10343
+Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
10119 10344
 
10120
-Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
10345
+aux recettes, à la comptabilité des communes et les dispositions financières applicables à certains établissements communaux*] des titres Ier à V du présent livre sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
10121 10346
 
10122
-####### Article R323-22
10347
+##### SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
10123 10348
 
10124
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées.
10349
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes.
10125 10350
 
10126
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie.
10351
+####### Article R263-2
10127 10352
 
10128
-Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
10353
+Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellement [**]fréquence[**] du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 263-13 [*versement prélevé sur les employeurs relevant de régimes autres que les assurances sociales agricoles*].
10129 10354
 
10130
-En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions par le préfet agissant, soit de sa propre initiative, soit sur proposition du conseil d'administration [*sanctions*].Il est immédiatement [**]délai[**] remplacé.
10355
+Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
10131 10356
 
10132
-####### Article R323-23
10357
+####### Article R263-3
10133 10358
 
10134
-Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :
10359
+L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements [*aux employeurs*] prévus aux articles L. 263-8 et L. 263-9 [*formalités*].
10135 10360
 
10136
-- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
10137
-- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
10138
-- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
10139
-- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
10361
+####### Article R263-4
10140 10362
 
10141
-####### Article R323-24
10363
+Les demandes de remboursement sont adressées [**]fréquence[**] trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports parisiens accompagnées de toutes pièces justificatives utiles,
10142 10364
 
10143
-Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
10365
+afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 263-12 [*formalités*].
10144 10366
 
10145
-Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service, préalablement agréés à cet effet par le président du conseil d'administration [*attributions*].
10367
+####### Article R263-5
10146 10368
 
10147
-###### Agent comptable .
10369
+Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 263-8 est celui défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3.
10148 10370
 
10149
-####### Article R323-25
10371
+A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
10150 10372
 
10151
-Les fonctions d'agent comptable, chef de la comptabilité générale, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial. Ce dernier est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général ; il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
10373
+####### Article R263-7
10152 10374
 
10153
-L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et avec l'approbation du trésorier-payeur général, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulièredéfinition.
10375
+Les entreprises de transport en commun susceptibles de bénéficier, sous réserve de l'agrément du syndicat des transports parisiens, de la répartition du produit du versement de transport sont :
10376
+- La société nationale des chemins de fer [*SNCF*] ;
10377
+- La régie autonome des transports parisiens [*RATP*] ;
10378
+- Les entreprises qui exploitent, dans la région des transports parisiens, des services régulièrement autorisés par le syndicat des transports parisiens.
10154 10379
 
10155
-####### Article R323-26
10380
+###### SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles.
10156 10381
 
10157
-L'agent comptable [**]attributions[**] assure le fonctionnement des services de la comptabilité de type commercial de la régie, avec l'aide du personnel nécessaire.
10382
+####### Article R263-12
10158 10383
 
10159
-L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur.
10384
+Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 263-14 à R. 263-19 ci-après.
10160 10385
 
10161
-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures.
10386
+####### Article R263-13
10162 10387
 
10163
-Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet après avis du directeur et du trésorier-payeur général.
10388
+Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
10164 10389
 
10165
-####### Article R323-27
10390
+1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
10166 10391
 
10167
-L'agent comptable [*attributions*] est, sous sa responsabilité propre, chargé :
10392
+Les règles mentionnées à l'article précédent, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport[*mêmes règles de liquidation, paiement, recouvrement, contrôle et contentieux que celles applicables aux cotisations du régime général*].
10168 10393
 
10169
-- de la perception des recettes ;
10170
-- du paiement des mandats émis par le directeur ;
10171
-- de la tenue de la caisse et du portefeuille.
10394
+2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
10172 10395
 
10173
-Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
10396
+Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement,
10174 10397
 
10175
-Il veille à la conservation des droits de la régie et au recouvrement des revenus et créances de toute nature.
10398
+de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
10176 10399
 
10177
-Il prend en charge les ordres de recettes émis par le directeur.
10400
+####### Article R263-14
10178 10401
 
10179
-####### Article R323-28
10402
+Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
10180 10403
 
10181
-Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la régie, toute signification de cession ou de transport de ces sommes et toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement sont faites entre les mains de l'agent comptable [*compétence*].
10404
+Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961.
10405
+
10406
+####### Article R263-15
10407
+
10408
+Les redevables du versement de transport, sous la sanction prévue à l'article 10 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961, indiquent sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour leurs salariés employés dans la région des transports parisiens, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement[*formalités*].
10409
+
10410
+####### Article R263-16
10411
+
10412
+Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale[*cotisations de sécurité sociale et versement de transport*], son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
10413
+
10414
+####### Article R263-17
10415
+
10416
+La mise en demeure [*contenu*] adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
10417
+
10418
+####### Article R263-18
10419
+
10420
+L'organisme de recouvrement débite d'office[**]sanctions[**],
10421
+
10422
+en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
10423
+
10424
+####### Article R263-19
10425
+
10426
+Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
10427
+
10428
+###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime d'assurances sociales agricoles.
10429
+
10430
+####### Article R263-21
10431
+
10432
+Les règles applicables notamment à la liquidation,
10433
+
10434
+au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
10435
+
10436
+####### Article R263-23
10437
+
10438
+Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
10439
+
10440
+Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard [**]sanctions[**] prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
10441
+
10442
+####### Article R263-24
10443
+
10444
+Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;
10445
+
10446
+il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement[*conditions de forme*].
10447
+
10448
+##### SECTION 2 : Comité du fonds d'égalisation des charges
10449
+
10450
+###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions relatives au versement représentatif de la taxe sur les salaires.
10451
+
10452
+####### Article R*263-36
10453
+
10454
+Le montant global des sommes qui doivent être attribuées à la zone prévue à l'article L. 171-7, pour déterminer, par application de l'article L. 263-18, le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, est égal au produit du nombre exprimant le minimum garanti par habitant au titre de la taxe locale sur le chiffre d'affaires afférent à l'année 1967 par le total de la population légale et de la population fictive de ladite zone, tel qu'il résulte de l'application des articles R. 255-2 et R. 255-3.
10455
+
10456
+####### Article R*263-37
10457
+
10458
+Les prélèvements opérés au profit du fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France dans les conditions fixées à l'article précédent, ainsi que les répartitions faites par ce fonds au profit de la zone [*d'agglomération nouvelle*] mentionnée audit article, ont effet à compter du 1er janvier [*date*] qui suit la publication de l'arrêté [*fixant les limites de la zone*] prévu à l'article L. 171-7.
10459
+
10460
+##### SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
10461
+
10462
+###### Article R*263-38
10463
+
10464
+Dans la région d'Ile-de-France définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 [*ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne*], des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 [*pourcentage*] sont opérés au bénéfice du syndicat des transports parisiens et du district de la région parisienne sur les sommes calculées conformément aux dispositions de l'article R. 234-29.
10465
+
10466
+###### Article R*263-39
10467
+
10468
+Les sommes allouées [*au syndicat des transports parisiens et au district de la région parisienne*] en application de l'article précédent sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-32 [*transports en communs et circulation*].
10469
+
10470
+#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
10471
+
10472
+##### Article R*264-1
10473
+
10474
+Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
10475
+
10476
+aux recettes, à la comptabilité des communes, et les dispositions financières applicables à certains établissements communaux*]
10477
+
10478
+des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
10479
+
10480
+##### SECTION 3 : Dispositions communes au budget communal et au budget spécial de la préfecture de police.
10481
+
10482
+###### Article R*264-2
10483
+
10484
+Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor [*forme du paiement*].
10485
+
10486
+Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
10487
+
10488
+###### Article R*264-3
10489
+
10490
+Le ou les contrôleurs financiers chargés par application de l'article L. 264-16 du code des communes d'assurer le contrôle des budgets d'investissement de Paris sont nommés auprès du maire de Paris et du préfet de police[*affectation*].
10491
+
10492
+###### Article R*264-4
10493
+
10494
+Pour répondre aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 10 août 1922, tous arrêtés, contrats, mesures, décisions ou approbations de l'un des ordonnateurs de la commune de Paris ayant pour effet d'engager une dépense sur le budget d'investissement sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.
10495
+
10496
+Le contrôleur les examine au point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de la régularité de l'exécution du budget et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de la collectivité. A cet effet, il reçoit communication de toutes les pièces [*documents*] justificatives des engagements de dépenses d'investissement.
10497
+
10498
+Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularité le contrôleur refuse son visa. En cas de désaccord persistant il en réfère au ministre de l'économie et des finances qui en avise le ministre de l'intérieur[*procédure, compétence*].
10499
+
10500
+L'ordonnateur ne peut passer outre au refus de visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances[*conditions de forme*].
10501
+
10502
+###### Article R*264-5
10503
+
10504
+Les règles prévues à l'article 6 de la loi susvisée du 10 août 1922 et relatives au visa du contrôleur financier s'appliquent aux mandats de paiement en matière d'investissement [*conditions de forme*].
10505
+
10506
+###### Article R*264-6
10507
+
10508
+Les rapports établis par les contrôleurs financiers conformément à l'article 7 de la loi du 10 août 1922 sont transmis, selon le cas, au maire de Paris, au préfet de police et au préfet de Paris[*communication*].
10509
+
10510
+##### SECTION 4 : Dispositions relatives aux recettes.
10511
+
10512
+###### Article R*264-7
10513
+
10514
+L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite de la taxe sur l'électricité et des surtaxes ou majorations de tarifs fixé à l'article L. 233-5 fait l'objet d'un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'électricité[*compétence - conditions de forme*].
10515
+
10516
+## LIVRE 3 : Administration et services communaux
10517
+
10518
+### TITRE 1 : Administration de la commune
10519
+
10520
+#### CHAPITRE 1 : Biens communaux
10521
+
10522
+##### SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens.
10523
+
10524
+###### Article R*311-1
10525
+
10526
+Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix[**]conditions de forme[**].
10527
+
10528
+###### Article R*311-2
10529
+
10530
+Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés [*conditions de forme*] qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1).
10531
+
10532
+Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
10533
+
10534
+###### Article R*311-3
10535
+
10536
+Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, [*acquisition ou location de biens pour une somme égale ou supérieure à celle fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances*] l'avis des services fiscaux (domaines) [*sur le prix*] est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.
10537
+
10538
+En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
10539
+
10540
+L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
10541
+
10542
+Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
10543
+
10544
+###### Article R*311-4
10545
+
10546
+Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis [*sur le prix*] prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis.
10547
+
10548
+###### Article R*311-5
10549
+
10550
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents[*avis sur le prix*].
10551
+
10552
+###### Article R*311-6
10553
+
10554
+Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.
10555
+
10556
+###### Article R*311-7
10557
+
10558
+Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :
10559
+
10560
+1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
10561
+
10562
+2. Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
10563
+
10564
+3. Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
10565
+
10566
+4. Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
10567
+
10568
+###### Article R*311-8
10569
+
10570
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-20 du code de l'urbanisme, "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et, le cas échéant, du schéma de secteur, les projets d'acquisitions foncières des communes et de leurs groupements, des établissements publics communaux ou de leurs concessionnaires. Lorsque ces acquisitions ne sont pas soumises aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, elles ne peuvent être entreprises qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur, et le cas échéant, du schéma de secteur" [**]conditions de forme[**].
10571
+
10572
+###### Article R*311-9
10573
+
10574
+Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, [*acquisitions immobilières à l'amiable ou sur incitation*] les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
10575
+
10576
+###### Article R*311-10
10577
+
10578
+Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas dix mille francs [*formalités*].
10579
+
10580
+###### Article R*311-11
10581
+
10582
+Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
10583
+
10584
+La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée [*formalités*].
10585
+
10586
+Cette attestation [*contenu*] comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et mentionne le prix d'acquisition.
10587
+
10588
+###### Article R*311-12
10589
+
10590
+Lorsque le prix d'une des acquisitions [*d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce*] mentionnées à l'article précédent donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
10591
+
10592
+La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée[*formalités*].
10593
+
10594
+###### Article R*311-13
10595
+
10596
+Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts [*proportion*] de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
10597
+
10598
+Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif[*conditions de forme*].
10599
+
10600
+###### Article R*311-15
10601
+
10602
+Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 de ce code, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux communes, à leurs établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans les catégories d'opérations définies par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 177 à R. 184 du code du domaine de l'Etat.
10603
+
10604
+##### SECTION 2 : Aliénation de biens.
10605
+
10606
+###### Article R*311-16
10607
+
10608
+L'arrêté prévu à l'article L. 311-8 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
10609
+
10610
+###### Article R*311-18
10611
+
10612
+Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.
10613
+
10614
+##### SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif.
10615
+
10616
+###### Article R*311-19
10617
+
10618
+Les affichages [*publication*] prévus par l'article L. 311-16 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
10619
+
10620
+La notification prévue par le deuxième alinéa de cet article est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
10621
+
10622
+###### Article R*311-20
10623
+
10624
+Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-21 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
10625
+
10626
+Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
10627
+
10628
+#### CHAPITRE 2 : Dons et legs
10629
+
10630
+##### SECTION 1 : Dispositions générales
10631
+
10632
+###### SOUS-SECTION 1 : Acceptation et refus de libéralités.
10633
+
10634
+####### Article R*312-1
10635
+
10636
+Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif [*compétence - conditions de forme*].
10637
+
10638
+####### Article R*312-2
10639
+
10640
+Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif[*compétence - conditions de forme*].
10641
+
10642
+####### Article R*312-3
10643
+
10644
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, l'acceptation ou le refus des dons et legs est autorisé par arrêté du préfet.
10645
+
10646
+###### SOUS-SECTION 2 : Procédure applicable en matière de libéralités.
10647
+
10648
+####### Article R*312-4
10649
+
10650
+Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
10651
+
10652
+La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises[*formalités*].
10653
+
10654
+####### Article R*312-5
10655
+
10656
+Dans un délai de huit jours, le préfet [**]attributions[**] requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent[*noms, prénoms, profession, degré de parenté et adresse*].
10657
+
10658
+Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
10659
+
10660
+Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
10661
+
10662
+###### SOUS-SECTION 3 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés.
10663
+
10664
+####### Article R*312-8
10665
+
10666
+Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament[*délai*], d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.
10667
+
10668
+La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal[*formalités*].
10669
+
10670
+####### Article R*312-9
10671
+
10672
+Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur.
10673
+
10674
+Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
10675
+
10676
+####### Article R*312-10
10677
+
10678
+Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable[*compétence*].
10679
+
10680
+####### Article R*312-11
10681
+
10682
+A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du receveur de la commune [**]attributions[**] ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
10683
+
10684
+A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile [**]fréquence[**] et au plus tard le 31 mars suivant [*date*], adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces [*documents*] justificatives.
10685
+
10686
+Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
10687
+
10688
+Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
10689
+
10690
+##### SECTION 2 : Réduction des charges des libéralités.
10691
+
10692
+###### Article R312-12
10693
+
10694
+Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites.
10695
+
10696
+###### Article R312-13
10697
+
10698
+La demande [*de réduction des charges*] est adressée au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence - ressort*].
10699
+
10700
+Elle est accompagnée des pièces [*documents*] suivantes :
10701
+
10702
+1° Une copie certifiée conforme de l'acte par lequel a été consentie la libéralité avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales ;
10703
+
10704
+2° Les budgets et les comptes de la commune ou de l'établissement afférents aux trois exercices écoulés et le budget de l'exercice en cours ;
10705
+
10706
+3° Des renseignements précisant le montant des revenus de la fondation et des charges correspondantes, depuis l'origine de la fondation si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
10707
+
10708
+4° L'indication des modifications qui devraient être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution ;
10709
+
10710
+5° Dans le cas où les auteurs de la libéralité sont décédés, la liste de leurs ayants droit connus.
10711
+
10712
+La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé [*formalités*].
10713
+
10714
+###### Article R312-14
10715
+
10716
+Dans un délai de huit jours [*après une demande de réduction*] le préfet impartit aux auteurs de la libéralité ou à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et les invite à faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées [*qui doivent être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution*].
10717
+
10718
+Ces communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative [**]conditions de forme[**].
10719
+
10720
+###### Article R312-15
10721
+
10722
+Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande [*de réduction*] à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives [*durée*] à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement[*publicité*].
10723
+
10724
+Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire.
10725
+
10726
+Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage[*formalités*].
10727
+
10728
+###### Article R312-16
10729
+
10730
+Les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit présentent, s'il y a lieu, leurs réclamations dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prévues par l'article précédent.
10731
+
10732
+Les réclamations sont adressées au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence*].
10733
+
10734
+Il peut être statué à l'expiration de ce délai.
10735
+
10736
+###### Article R312-17
10737
+
10738
+L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet [*compétence*], sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9[*désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit*].
10739
+
10740
+Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet.
10741
+
10742
+###### Article R312-18
10743
+
10744
+Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers [*en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation*] mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié.
10745
+
10746
+La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé[*formalités*].
10747
+
10748
+Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations.
10749
+
10750
+En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral[*compétence*].
10751
+
10752
+Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat[*conditions de forme*].
10753
+
10754
+L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.
10755
+
10756
+##### SECTION 3 : Modification des conditions d'exécution des charges assortissant les libéralités.
10757
+
10758
+###### Article R312-19
10759
+
10760
+La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ;
10761
+
10762
+1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ;
10763
+
10764
+2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues.
10765
+
10766
+Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18 [*relatifs à la réduction des charges*].
10767
+
10768
+###### Article R312-20
10769
+
10770
+Les modifications prévues à l'article précédent, doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.
10771
+
10772
+###### Article R312-21
10773
+
10774
+Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité.
10775
+
10776
+###### Article R312-22
10777
+
10778
+Le dossier est instruit par le préfet[*compétence*].
10779
+
10780
+Il contient les pièces [*documents*] suivantes :
10781
+
10782
+1° Une copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, accompagnées, éventuellement, de l'ampliation des arrêtés qui en ont autorisé l'acceptation ;
10783
+
10784
+2° Des renseignements précisant le montant des revenus des libéralités et des charges correspondantes depuis l'origine si celles-ci remontent à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
10785
+
10786
+3° La copie certifiée conforme de la délibération de l'organisme ayant pouvoir d'accepter les libéralités au nom de la personne morale intéressée, avec l'indication des modifications à apporter aux charges des libéralités.
10787
+
10788
+###### Article R312-23
10789
+
10790
+Les modifications envisagées sont, à la diligence du préfet[*attributions*], portées à la connaissance des auteurs de la libéralité ou, à défaut, de leur ayants droit, dans les conditions prévues aux deux articles suivants[*publicité*].
10791
+
10792
+###### Article R312-24
10793
+
10794
+Le préfet [**]attributions[**] impartit aux auteurs de la libéralité ou, à défaut, à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture, faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, présenter leurs observations. Ces communications sont faites par lettres recommandées [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
10795
+
10796
+Il invite, par les moyens définis à l'article suivant, l'auteur de la libéralité, si son adresse est inconnue, ou ses ayants droit si ceux-ci sont inconnus ou si leur adresse est inconnue, à faire connaître dans un délai de trois mois leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, à présenter leurs observations [*publicité*].
10797
+
10798
+###### Article R312-25
10799
+
10800
+La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit :
10801
+
10802
+1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ;
10803
+
10804
+2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.
10805
+
10806
+L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
10807
+
10808
+###### Article R312-26
10809
+
10810
+L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée [*compétence*] par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande.
10811
+
10812
+En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat [*conditions de forme*], sur le rapport du ministre intéressé.
10813
+
10814
+###### Article R312-27
10815
+
10816
+En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
10817
+
10818
+###### Article R312-28
10819
+
10820
+Lorsque l'exécution des prestations primitivement imposées redevient possible en totalité ou en partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit peuvent demander le retour à l'exécution totale ou partielle des charges initiales grevant la libéralité.
10821
+
10822
+La demande est adressée au préfet qui a instruit le dossier[*compétence*]. Il en est accusé réception.
10823
+
10824
+Le préfet recueille les observations de la personne morale bénéficiaire.
10825
+
10826
+En outre, lorsqu'il y a eu regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues et si la demande n'a pas pour objet le retour intégral à l'exécution des prestations primitivement imposées, l'autorité saisie recueille les observations des auteurs de ces libéralités, ou de leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles R. 312-24 et R. 312-25.
10827
+
10828
+Il est statué dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 312-26.
10829
+
10830
+Toutefois, en cas d'opposition de la personne morale bénéficiaire ou, dans l'hypothèse prévue au quatrième alinéa du présent article, en cas d'opposition d'un disposant ou de l'un de ses ayants droit, la décision est prise par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéressé[**]conditions de forme[**].
10831
+
10832
+#### CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux.
10833
+
10834
+##### Article R*313-1
10835
+
10836
+Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
10837
+
10838
+#### CHAPITRE 4 : Marchés.
10839
+
10840
+##### Article R*314-1
10841
+
10842
+Les marchés passés au nom des communes et de leurs établissements publics sont soumis aux règles fixées aux livres III et IV du code des marchés publics.
10843
+
10844
+##### Article R*314-2
10845
+
10846
+L'approbation, prévue au premier alinéa de l'article L. 314-1, des procès-verbaux d'adjudications et des marchés passés par écrit est donnée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de ces procès-verbaux ou marchés à la sous-préfecture ou à la préfecture.
10847
+
10848
+#### CHAPITRE 5 : Travaux communaux
10849
+
10850
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
10851
+
10852
+###### Article R315-1
10853
+
10854
+Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture.
10855
+
10856
+###### Article R315-2
10857
+
10858
+Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.
10859
+
10860
+###### Article R315-3
10861
+
10862
+Par dérogation à l'article précédent, lorsque les communes ou leurs établissements publics font exécuter des travaux de conservation sur des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires sont alloués dans les conditions fixées par le décret n° 71-729 du 1er septembre 1971 fixant le montant des honoraires alloués pour les travaux de conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques exécutés au compte des collectivités locales.
10863
+
10864
+##### SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural.
10865
+
10866
+###### Article R*315-4
10867
+
10868
+Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux [*de protection contre les inondations et contre la mer présentant pour eux un caractère d'intérêt général*] compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.
10869
+
10870
+Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonne [**]attributions[**], par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14.
10871
+
10872
+Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.
10873
+
10874
+Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.
10875
+
10876
+###### Article R*315-5
10877
+
10878
+Le dossier de l'enquête comprend :[*contenu*]
10879
+
10880
+1° Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ;
10881
+
10882
+2° Le plan de situation ;
10883
+
10884
+3° L'indication du périmètre intéressé par les travaux ;
10885
+
10886
+4° Le plan général des travaux ;
10887
+
10888
+5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
10889
+
10890
+6° L'appréciation sommaire des dépenses ;
10891
+
10892
+7° Un mémoire définissant les modalités prévues pour
10893
+
10894
+l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; 8° Un projet d'arrêté.
10895
+
10896
+###### Article R*315-6
10897
+
10898
+Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre [*contenu*] :
10899
+
10900
+1° La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelées à participer aux dépenses ;
10901
+
10902
+2° Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
10903
+
10904
+- la proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
10905
+- la proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
10906
+- en vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés à ces charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ;
10907
+- les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
10908
+
10909
+###### Article R*315-7
10910
+
10911
+L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
10912
+
10913
+Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
10914
+
10915
+Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10916
+
10917
+###### Article R*315-8
10918
+
10919
+L'arrêté [*qui ordonne l'ouverture de l'enquête*] est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
10920
+
10921
+L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
10922
+
10923
+Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
10924
+
10925
+###### Article R*315-9
10926
+
10927
+Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Lorsque ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre sont déposés.
10928
+
10929
+Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur [*compétence*], en accord avec le ou les préfets intéressés.
10930
+
10931
+###### Article R*315-10
10932
+
10933
+Pendant le délai [*correspondant à la durée de l'enquête*] fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.
10934
+
10935
+L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
10936
+
10937
+###### Article R*315-11
10938
+
10939
+Avant l'expiration de l'enquête le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.
10940
+
10941
+Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de cette commune depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 315-7.
10942
+
10943
+Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
10944
+
10945
+Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur [*compétence*].
10946
+
10947
+###### Article R*315-12
10948
+
10949
+Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire [*formalités*].
10950
+
10951
+Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.
10952
+
10953
+###### Article R*315-13
10954
+
10955
+Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément.
10956
+
10957
+Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus.
10958
+
10959
+Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.
10960
+
10961
+###### Article R*315-14
10962
+
10963
+Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5.
10964
+
10965
+Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés[*compétence*].
10966
+
10967
+Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux [*conditions de forme*].
10968
+
10969
+###### Article R*315-15
10970
+
10971
+Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête [*sur le projet*] prévue aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté [*qui définit les travaux à réaliser*] prévu à l'article précédent.
10972
+
10973
+###### Article R315-16
10974
+
10975
+L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860.
10976
+
10977
+###### Article R*315-17
10978
+
10979
+L'exécution par les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes des travaux énumérés à l'article L. 315-9 est soumise aux dispositions du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 du code rural.
10980
+
10981
+#### CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
10982
+
10983
+##### SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune.
10984
+
10985
+###### Article R*316-1
10986
+
10987
+Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif[*pour obtenir l'autorisation d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la commune*].
10988
+
10989
+Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal[*procédure*].
10990
+
10991
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
10992
+
10993
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée[*conditions de forme*].
10994
+
10995
+###### Article R*316-2
10996
+
10997
+Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation [*d'exercer les actions que le contribuable croit appartenir à la commune et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer*] est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat[**]recours[**].
10998
+
10999
+###### Article R*316-3
11000
+
11001
+Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus [*de l'autorisation d'exercer l'action*].
11002
+
11003
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat.
11004
+
11005
+###### Article R*316-4
11006
+
11007
+Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation [*d'exercer une action appartenant à la commune*], en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
11008
+
11009
+##### SECTION 3 : Actions intentées contre la commune.
11010
+
11011
+###### Article R*316-5
11012
+
11013
+Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé.
11014
+
11015
+Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois [*délai*] après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
11016
+
11017
+###### Article R*316-6
11018
+
11019
+Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet.
11020
+
11021
+###### Article R*316-7
11022
+
11023
+Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.
11024
+
11025
+#### CHAPITRE 7 : Archives communales.
11026
+
11027
+##### Article R*317-1
11028
+
11029
+La dérogation prévue à l'article L. 317-2 est accordée par le préfet après avis du directeur des services d'archives du département.
11030
+
11031
+##### Article R*317-2
11032
+
11033
+Le dépôt d'office [*des archives des communes de plus de deux mille habitants, aux archives du département*] prévu au deuxième alinéa de l'article L. 317-3 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet[*pouvoir de substitution*], lorsque le directeur des services d'archives du département établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
11034
+
11035
+##### Article R*317-3
11036
+
11037
+Dans le cas prévu à l'article L. 317-4 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet [*compétence*] lorsque le directeur du service d'archives du département établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
11038
+
11039
+Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet [*pouvoir de substitution*].
11040
+
11041
+##### Article R*317-4
11042
+
11043
+Le directeur des services d'archives du département remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
11044
+
11045
+Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales[*attributions*].
11046
+
11047
+##### Article R317-5
11048
+
11049
+Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : [*tarif*] 10 F [*francs*] par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ;
11050
+
11051
+5 F pour les actes postérieurs à cette date.
11052
+
11053
+Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :
11054
+
11055
+4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;
11056
+
11057
+6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.
11058
+
11059
+Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :
11060
+
11061
+4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.
11062
+
11063
+#### CHAPITRE 8 : Dispositions diverses
11064
+
11065
+##### Article R318-1
11066
+
11067
+Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 318-3, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
11068
+
11069
+Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
11070
+
11071
+Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
11072
+
11073
+La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
11074
+
11075
+### TITRE 2 : Services communaux
11076
+
11077
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux.
11078
+
11079
+##### Article R*321-1
11080
+
11081
+Le conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
11082
+
11083
+Il est présidé par le ministre de l'intérieur [*attributions*].
11084
+
11085
+##### Article R*321-2
11086
+
11087
+Les arrêtés [*fixant la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections*] mentionnés à l'article L. 321-3 sont pris par le ministre de l'intérieur.
11088
+
11089
+Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
11090
+
11091
+Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions [*nommer les présidents de section et les membres du conseil national*] prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-3.
11092
+
11093
+##### Article R*321-3
11094
+
11095
+Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 321-4 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
11096
+
11097
+##### Article R*321-4
11098
+
11099
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement [**]fréquence[**] le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du conseil national prévues à l'article L. 321-4.
11100
+
11101
+Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
11102
+
11103
+Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin [*date*]. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
11104
+
11105
+##### Article R321-5
11106
+
11107
+Le fonctionnement du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par le personnel de la direction générale des collectivités locales[*compétence*].
11108
+
11109
+##### Article R321-6
11110
+
11111
+Des auxiliaires de bureau ou de service sont recrutés [*pour le secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] et rémunérés suivant les règles applicables aux agents de même catégorie de l'administration centrale du ministère de l'intérieur : leur nombre ne peut excéder sept.
11112
+
11113
+##### Article R321-7
11114
+
11115
+Lorsque les besoins du service [*secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] l'exigent, il est fait appel à des agents contractuels dont le contrat, renouvelable [**]fréquence[**] tous les trois mois, par tacite reconduction [*accord tacite*], est résiliable avec préavis d'un mois. En cas de faute lourde, la résiliation peut avoir lieu sans préavis[*sanctions*].
11116
+
11117
+##### Article R321-8
11118
+
11119
+Les agents contractuels peuvent être recrutés [*pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] :
11120
+
11121
+1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ;
11122
+
11123
+2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.
11124
+
11125
+##### Article R321-9
11126
+
11127
+Le nombre des agents contractuels [*recrutés pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] ne peut excéder cinq.
11128
+
11129
+#### CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.
11130
+
11131
+##### Article R*322-1
11132
+
11133
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, le décret en Conseil d'Etat statuant sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat de concession d'un service public communal ou intercommunal est contresigné par le ministre de l'intérieur.
11134
+
11135
+##### Article R*322-2
11136
+
11137
+La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.
11138
+
11139
+##### Article R*322-3
11140
+
11141
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
11142
+
11143
+##### Article R*322-4
11144
+
11145
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
11146
+
11147
+#### CHAPITRE 3 : Régies municipales
11148
+
11149
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
11150
+
11151
+###### Article R*323-3
11152
+
11153
+Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
11154
+
11155
+###### Article R*323-5
11156
+
11157
+Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III [*concernant les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière*], les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
11158
+
11159
+###### Article R*323-6
11160
+
11161
+Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
11162
+
11163
+##### SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
11164
+
11165
+###### Article R323-7
11166
+
11167
+Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
11168
+
11169
+###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
11170
+
11171
+####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
11172
+
11173
+######## Article R323-11
11174
+
11175
+La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
11176
+
11177
+####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'administration.
11178
+
11179
+######## Article R323-14
11180
+
11181
+Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques [*conditions*].
11182
+
11183
+######## Article R323-17
11184
+
11185
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
11186
+- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
11187
+- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
11188
+- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
11189
+- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
11190
+
11191
+En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.
11192
+
11193
+######## Article R323-19
11194
+
11195
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites [*rémunération, non*].
11196
+
11197
+Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
11198
+
11199
+###### SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement
11200
+
11201
+####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
11202
+
11203
+######## Article R323-30
11204
+
11205
+La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.
11206
+
11207
+Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration [*conditions de forme*]. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
11208
+
11209
+Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
11210
+
11211
+######## Article R323-31
11212
+
11213
+La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration [*conditions de forme*] dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
11214
+
11215
+######## Article R323-32
11216
+
11217
+Le conseil d'administration [*attributions*] décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
11218
+
11219
+######## Article R323-35
11220
+
11221
+Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie.
11222
+
11223
+Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
11224
+
11225
+##### SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
11226
+
11227
+###### Article R*323-75
11228
+
11229
+Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
11230
+
11231
+###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
11232
+
11233
+####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
11234
+
11235
+######## Article R323-81
11236
+
11237
+La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal [**]attributions[**], par un conseil d'exploitation et un directeur.
11238
+
11239
+Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies[*cumul des postes*].
11240
+
11241
+####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'exploitation.
11242
+
11243
+######## Article R323-88
11244
+
11245
+Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence [*rémunération*] dont il fixe le montant.
11246
+
11247
+######## Article R323-89
11248
+
11249
+Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
11250
+
11251
+Le règlement intérieur détermine [*contenu*] la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
11252
+
11253
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11254
+
11255
+####### PARAGRAPHE 3 : Directeur.
11256
+
11257
+######## Article R323-93
11258
+
11259
+Les dispositions de l'article R. 323-86 sont applicables au directeur[*incompatibilités*].
11260
+
11261
+###### SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
11262
+
11263
+####### Article R323-98
11264
+
11265
+Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
11266
+
11267
+####### Article R323-102
11268
+
11269
+Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
11270
+
11271
+Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
11272
+
11273
+###### SOUS-SECTION 5 : Régies intercommunales.
11274
+
11275
+####### Article R323-123
11276
+
11277
+L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.
11278
+
11279
+Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
11280
+
11281
+Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service [*compétence*] arrête le règlement intérieur de la régie.
11282
+
11283
+####### Article R323-125
11284
+
11285
+L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes [*organisation administrative, régime financier, et fin d'une régie dotée de la seule autonomie financière*].
11286
+
11287
+Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
11288
+
11289
+####### Article R323-129
11290
+
11291
+L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat [*intercommunal*], par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
11292
+
11293
+##### SECTION 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
11294
+
11295
+###### Article R*323-133
11296
+
11297
+Le préfet [*compétence*] ouvre l'enquête [*sur le projet*] prévue à l'article L. 323-16.
11298
+
11299
+Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
11300
+
11301
+Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.
11302
+
11303
+#### CHAPITRE 4 : Concessions et affermages
11304
+
11305
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
11306
+
11307
+###### Article R*324-1
11308
+
11309
+L'approbation[*par l'autorité supérieure*], prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée [*compétence - conditions de forme*] :
11310
+
11311
+1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;
11312
+
11313
+2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;
11314
+
11315
+3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.
11316
+
11317
+###### Article R*324-2
11318
+
11319
+Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations [*obligation*].
11320
+
11321
+###### Article R*324-3
11322
+
11323
+L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes [*contrôle*].
11324
+
11325
+La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
11326
+
11327
+###### Article R*324-4
11328
+
11329
+Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes [*détaillés des opérations effectuées par une entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière*] mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
11330
+
11331
+Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
11332
+
11333
+###### Article R*324-5
11334
+
11335
+Les comptes détaillés [*fournis par l'entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière, à la collectivité contractante*] qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu [*dans la convention financière*] au même article.
11336
+
11337
+###### Article R*324-6
11338
+
11339
+Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
11340
+
11341
+###### Article R*324-7
11342
+
11343
+Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
11344
+
11345
+##### SECTION 2 : Révision des contrats.
11346
+
11347
+###### Article R*324-8
11348
+
11349
+La demande [*en révision ou en résiliation du contrat de concession ou d'affermage*] prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition [*de suppression ou de réorganisation du service*] mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur [*compétence*] qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.
11350
+
11351
+###### Article R*324-9
11352
+
11353
+L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 [*pour l'examen de la demande en révision*] par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux [*nombre*] représentants du ministre intéressé.
11354
+
11355
+La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
11356
+
11357
+###### Article R*324-10
11358
+
11359
+La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat[*conditions de forme - compétence*].
11360
+
11361
+###### Article R*324-11
11362
+
11363
+Le décret en Conseil d'Etat prononçant la résiliation du contrat de concession ou d'affermage est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.
11364
+
11365
+###### Article R*324-12
11366
+
11367
+Le décret approuvant la réorganisation du service concédé est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé suivant l'objet du service.
11368
+
11369
+###### Article R*324-13
11370
+
11371
+Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 [*révision ou résiliation du contrat*] le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission [*qui examine la demande*] prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission.
11372
+
11373
+Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction.
11374
+
11375
+Les arrêtés et décrets [*prononçant la révision, la résiliation du contrat, ou la réorganisation du service*] prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport[*compétence*].
11376
+
11377
+### TITRE 3 : Voirie.
11378
+
11379
+#### Article R331-1
11380
+
11381
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-1, la voirie communale est régie :
11382
+
11383
+1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
11384
+
11385
+2° En ce qui concerne les voies communales, par la réglementation particulière à la matière, notamment par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales.
11386
+
11387
+#### Article R*331-2
11388
+
11389
+Le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation [*classement*] est soumis aux dispositions des articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme.
11390
+
11391
+#### Article R331-3
11392
+
11393
+Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes [*ressources*] pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
11394
+
11395
+#### Article R331-4
11396
+
11397
+L'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales est régie par le décret n° 76-790 du 20 août 1976.
11398
+
11399
+#### Article R331-5
11400
+
11401
+L'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur des chemins ruraux est régie par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976.
11402
+
11403
+### TITRE 4 : Bibliothèques et musées
11404
+
11405
+#### CHAPITRE 2 : Musées.
11406
+
11407
+##### Article R342-1
11408
+
11409
+Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
11410
+
11411
+##### Article R342-2
11412
+
11413
+Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture.
11414
+
11415
+### TITRE 5 : Protection contre l'incendie
11416
+
11417
+#### CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux
11418
+
11419
+##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
11420
+
11421
+###### Article R352-7
11422
+
11423
+La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :
11424
+- les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
11425
+- les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;
11426
+- les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
11427
+
11428
+##### SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
11429
+
11430
+###### Article R352-17
11431
+
11432
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois[*quorum*].
11433
+
11434
+En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.
11435
+
11436
+###### Article R352-18
11437
+
11438
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an [*fréquence*]. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers [*proportion*] des membres du conseil.
11439
+
11440
+La voix du président est prépondérante en cas de partage.
11441
+
11442
+###### Article R352-19
11443
+
11444
+Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances [*formalités*].
11445
+
11446
+Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
11447
+
11448
+Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours[*publicité*].
11449
+
11450
+##### SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux.
11451
+
11452
+###### Article R352-28
11453
+
11454
+Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire[*procédure*].
11455
+
11456
+Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
11457
+
11458
+Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline [*délai*].
11459
+
11460
+###### Article R352-29
11461
+
11462
+Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt [**]délai[**] que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
11463
+
11464
+Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix [*procédure*].
11465
+
11466
+Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
11467
+
11468
+###### Article R352-30
11469
+
11470
+Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel [*procédure*].
11471
+
11472
+A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
11473
+
11474
+En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction[*rapports entre les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales*].
11475
+
11476
+###### Article R352-31
11477
+
11478
+Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*].
11479
+
11480
+###### Article R352-33
11481
+
11482
+Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets [*procédure*].
11483
+
11484
+Le maire [*pouvoirs*] ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
11485
+
11486
+###### Article R352-34
11487
+
11488
+En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire [**]attributions[**] peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions[*procédure*].
11489
+
11490
+Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.
11491
+
11492
+###### Article R352-35
11493
+
11494
+Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend [*composition*] :
11495
+
11496
+- le chef de corps, président ;
11497
+- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ;
11498
+- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
11499
+
11500
+Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
11501
+
11502
+- le médecin chef départemental, président ;
11503
+- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
11504
+- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
11505
+
11506
+Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
11507
+
11508
+Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*].
11509
+
11510
+###### Article R352-37
11511
+
11512
+Lorsque l'officier déféré [*au conseil d'enquête paritaire*] est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
11513
+
11514
+- trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
11515
+- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
11516
+
11517
+###### Article R352-38
11518
+
11519
+La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur.
11520
+
11521
+Le conseil d'enquête comprend alors , aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie.
11522
+
11523
+###### Article R352-39
11524
+
11525
+Dans les trois formations [*différentes compositions du conseil d'enquête paritaire*], prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
11526
+
11527
+###### Article R352-40
11528
+
11529
+Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 [*conseil d'enquête composé différemment*] sont applicables.
11530
+
11531
+###### Article R352-41
11532
+
11533
+Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête[*procédure*].
11534
+
11535
+###### Article R352-43
11536
+
11537
+Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend [*composition*] trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers [*nombre*], l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
11538
+
11539
+Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
11540
+
11541
+Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.
11542
+
11543
+###### Article R352-44
11544
+
11545
+Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois [*nombre*] médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
11546
+
11547
+Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
11548
+
11549
+Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
11550
+
11551
+Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.
11552
+
11553
+###### Article R352-45
11554
+
11555
+Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département.
11556
+
11557
+###### Article R352-46
11558
+
11559
+Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête [*procédure*].
11560
+
11561
+##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
11562
+
11563
+###### Article R*352-48
11564
+
11565
+La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions .
11566
+
11567
+###### Article R*352-49
11568
+
11569
+La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
11570
+
11571
+###### Article R*352-53
11572
+
11573
+La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier [*délai*].
11574
+
11575
+###### Article R*352-54
11576
+
11577
+La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté préfectoral [*compétence*].
11578
+
11579
+Elle se perd de plein droit :
11580
+
11581
+- par la déchéance de la nationalité française ;
11582
+- par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
11583
+- par la révocation.
11584
+
11585
+Elle peut, en outre, être retirée par arrêté préfectoral en cas de sanction disciplinaire grave.
11586
+
11587
+###### Article R352-55
11588
+
11589
+Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement, à des corps de sapeurs-pompiers.
11590
+
11591
+###### Article R352-56
11592
+
11593
+Les membres en exercice des corps de sapeurs-pompiers qui ont fait l'objet d'une distinction [*récompense*] collective au moins égale à la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
11594
+
11595
+###### Article R352-57
11596
+
11597
+Tout sapeur-pompier qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps [*récompense collective*] l'attribution [*octroi*] de la fourragère [*tricolore*] a droit au port individuel de cette distinction, même après son passage dans un autre corps auquel elle n'a pas été accordée.
11598
+
11599
+##### SECTION 6 : Honorariat.
11600
+
11601
+###### Article R352-59
11602
+
11603
+Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions [*que celles requises pour l'honorariat des anciens officiers de sapeurs-pompiers*] sous-lieutenants honoraires.
11604
+
11605
+L'honorariat de leur grade peut également être accordé aux anciens sous-officiers non chefs de corps, aux caporaux-chefs et caporaux ainsi qu'aux sapeurs.
11606
+
11607
+###### Article R352-60
11608
+
11609
+Aucune condition de durée de service [*ancienneté*] n'est exigée, pour l'honorariat, des officiers ou des sous-officiers chefs de corps qui ont résigné leurs fonctions soit à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
11610
+
11611
+###### Article R352-61
11612
+
11613
+Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel honoraire que par arrêté du ministre de l'intérieur[*conditions de forme - compétence*].
11614
+
11615
+###### Article R352-62
11616
+
11617
+L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concédé.
11618
+
11619
+###### Article R352-63
11620
+
11621
+Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions [*avoir personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps l'attribution de la fourragère*], prévues à l'article R. 352-57.
11622
+
11623
+##### SECTION 7 : Service de santé et de secours médical.
11624
+
11625
+###### Article R352-66
11626
+
11627
+Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire.
11628
+
11629
+Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire.
11630
+
11631
+La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an.
11632
+
11633
+Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.
11634
+
11635
+#### CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux
11636
+
11637
+##### SECTION 3 : Règlement de service - commandement.
11638
+
11639
+###### Article R352-21
11640
+
11641
+Les sapeurs-pompiers de tous grades, lorsqu'ils sont en service, doivent le salut à leurs supérieurs.
11642
+
11643
+###### Article R352-23
11644
+
11645
+Les chefs de corps peuvent, en se conformant aux dispositions du règlement, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices. Ils en avisent, au préalable, l'autorité municipale [*conditions de forme*].
11646
+
11647
+##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
11648
+
11649
+###### Article R*352-51
11650
+
11651
+Les services militaires sont comptés dans la durée des services [*définition*] mentionnés à l'article R. 352-50 [*pour obtenir la médaille d'ancienneté*] dans la limite de :
11652
+
11653
+1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;
11654
+
11655
+2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.
11656
+
11657
+#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
11658
+
11659
+##### SECTION 1 : Généralités.
11660
+
11661
+###### Article R353-1
11662
+
11663
+Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires communaux qui ont pour mission exclusive d'assurer le fonctionnement des services d'incendie et de secours dans le cadre des missions prévues à l'article R. 352-1.
11664
+
11665
+###### Article R353-3
11666
+
11667
+Le droit syndical est reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels.
11668
+
11669
+L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
11670
+
11671
+L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
11672
+
11673
+###### Article R353-4
11674
+
11675
+Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail [*les groupements professionnels, les représentations, la participation et l'intéressement des salariés*] peuvent ester en justice devant toute juridiction.
11676
+
11677
+Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents [**]recours[**].
11678
+
11679
+Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat.
11680
+
11681
+###### Article R353-5
11682
+
11683
+Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service [*incompatibilités*].
11684
+
11685
+Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5 [*relatif au personnel communal nommé dans des emplois permanents à temps complet*].
11686
+
11687
+###### Article R353-6
11688
+
11689
+Il est interdit à tout sapeur-pompier d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit [*incompatibilités*].
11690
+
11691
+Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et les textes subséquents.
11692
+
11693
+###### Article R353-7
11694
+
11695
+Lorsque le conjoint d'un sapeur-pompier exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire [*incompatibilités*].
11696
+
11697
+Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
11698
+
11699
+###### Article R353-8
11700
+
11701
+Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal [*cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur*], tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
11702
+
11703
+Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
11704
+
11705
+En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire [*conditions de forme*].
11706
+
11707
+###### Article R353-9
11708
+
11709
+Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur [*conditions de forme*].
11710
+
11711
+###### Article R353-10
11712
+
11713
+Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [*responsabilité*].
11714
+
11715
+Dans le cas où un sapeur-pompier a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale couvre le sapeur-pompier des condamnations civiles prononcées contre lui [*dépenses des communes*].
11716
+
11717
+###### Article R353-11
11718
+
11719
+Les sapeurs-pompiers ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
11720
+
11721
+Le maire [*obligation*] et, pour les officiers, le préfet sont tenus de protéger les sapeurs-pompiers contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
11722
+
11723
+La commune répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non couverts par la réglementation des pensions [*dépenses des communes*].
11724
+
11725
+###### Article R353-12
11726
+
11727
+Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
11728
+
11729
+Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier [*contenu*].
11730
+
11731
+Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
11732
+
11733
+##### SECTION 2 : Durée du service.
11734
+
11735
+###### Article R353-14
11736
+
11737
+Les sapeurs-pompiers professionnels jouissent du repos dominical dans les conditions qui sont déterminées, pour chaque grade et chaque fonction, par le règlement du corps, compte tenu du service à assurer [*congés et repos*].
11738
+
11739
+Il en est de même pour les fêtes légales.
11740
+
11741
+##### SECTION 3 : Recrutement.
11742
+
11743
+###### Article R353-15
11744
+
11745
+Le maire [*attributions*] nomme les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
11746
+
11747
+Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent chapitre.
11748
+
11749
+###### Article R353-16
11750
+
11751
+Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal [*conditions*] :
11752
+
11753
+1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;
11754
+
11755
+2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
11756
+
11757
+3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
11758
+
11759
+4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;
11760
+
11761
+5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans [*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
11762
+
11763
+###### Article R353-17
11764
+
11765
+Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus [*conditions d'âge*].
11766
+
11767
+Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus [*limites d'âge supérieures*].
11768
+
11769
+###### Article R353-18
11770
+
11771
+Les limites d'âge supérieures [*pour être nommé sapeur-pompier non officier et sapeur-pompier officier*] prévues à l'article précédent sont reculées :
11772
+
11773
+1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
11774
+
11775
+2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;
11776
+
11777
+3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.
11778
+
11779
+Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.
11780
+
11781
+###### Article R353-20
11782
+
11783
+Le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] donne un avis sur la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier.
11784
+
11785
+###### Article R353-21
11786
+
11787
+La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au cours du stage .
11788
+
11789
+Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés.
11790
+
11791
+Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
11792
+
11793
+La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
11794
+
11795
+###### Article R353-22
11796
+
11797
+La nomination au grade de sous-lieutenant professionnel est prononcée par arrêté du préfet sur proposition du maire [*conditions de forme - compétence*].
11798
+
11799
+Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes (1) :
11800
+
11801
+1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
11802
+
11803
+2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une durée de service suffisante ;
11804
+
11805
+3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs dans les corps de sapeurs-pompiers.
11806
+
11807
+(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
11808
+
11809
+###### Article R353-23
11810
+
11811
+La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune [*mutation*] est prononcée par arrêté du maire [*compétence*] de cette dernière, après préavis de trois mois [*délai*] donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
11812
+
11813
+###### Article R353-24
11814
+
11815
+La mutation d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune à une autre commune du même département est prononcée par le préfet [*compétence*], après accord des deux maires intéressés.
11816
+
11817
+###### Article R353-25
11818
+
11819
+La nomination d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune dans une commune d'un autre département [*mutation*] est prononcée par le préfet du département où l'officier est appelé à exercer ses fonctions [*compétence*], après accord du préfet du département d'origine et des deux maires intéressés.
11820
+
11821
+###### Article R353-26
11822
+
11823
+La mutation pour convenances personnelles n'ouvre droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
11824
+
11825
+##### SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.
11826
+
11827
+###### Article R353-27
11828
+
11829
+La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
11830
+
11831
+Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
11832
+
11833
+Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1).
11834
+
11835
+(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :
11836
+
11837
+- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;
11838
+- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;
11839
+
11840
+Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
11841
+
11842
+###### Article R353-28
11843
+
11844
+Des avantages accessoires peuvent être accordés en raison de l'exercice de certaines fonctions.
11845
+
11846
+Des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées si le corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.
11847
+
11848
+Ces avantages et ces indemnités sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement.
11849
+
11850
+###### Article R353-29
11851
+
11852
+Les sapeurs-pompiers communaux professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles.
11853
+
11854
+Dans ce cas, le chauffage et l'éclairage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.
11855
+
11856
+###### Article R353-30
11857
+
11858
+les gradés et sapeurs ont droit à l'habillement qui comporte :
11859
+
11860
+- une tenue de feu ;
11861
+- une tenue d'exercice ;
11862
+- éventuellement une tenue de ville.
11863
+
11864
+Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement de service qui peut admettre l'ensemble du personnel du corps au régime de la masse individuelle d'habillement.
11865
+
11866
+##### SECTION 5 : Notation et avancement.
11867
+
11868
+###### Article R353-31
11869
+
11870
+Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
11871
+
11872
+Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire [*compétence*], après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions.
11873
+
11874
+Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*].
11875
+
11876
+###### Article R353-32
11877
+
11878
+Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
11879
+
11880
+Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles [*recours*].
11881
+
11882
+Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.
11883
+
11884
+###### Article R353-33
11885
+
11886
+Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet.
11887
+
11888
+Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] procède à la péréquation générale des notes.
11889
+
11890
+###### Article R353-34
11891
+
11892
+Le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps [*composition*].
11893
+
11894
+Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation [*générale des notes*].
11895
+
11896
+###### Article R353-35
11897
+
11898
+L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
11899
+
11900
+Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
11901
+
11902
+###### Article R353-36
11903
+
11904
+L'avancement d'échelon comporte une augmentation de traitement.
11905
+
11906
+Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
11907
+
11908
+Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre l'incendie) (1).
11909
+
11910
+(1) Arrêté interministériel du 18 novembre 1968, modifié par arrêtés des 19 juillet 1973, 7 août 1974, 5 juillet 1976 et 18 janvier 1977, relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 29 novembre 1968, 28 août 1973, 26 août 1974, 23 juillet 1976 et 30 janvier 1977).
11911
+
11912
+Arrêté du 7 août 1974 relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 24 août 1974).
11913
+
11914
+###### Article R353-37
11915
+
11916
+L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
11917
+
11918
+L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale [*des notes*] prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil d'administration.
11919
+
11920
+Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration [*conditions de forme*].
11921
+
11922
+###### Article R353-38
11923
+
11924
+Les sapeurs-pompiers peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de services [*ancienneté*].
11925
+
11926
+###### Article R353-41
11927
+
11928
+Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonctions dans leur grade [*ancienneté*].
11929
+
11930
+Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de fonctions dans le grade, dans la limite des postes disponibles.
11931
+
11932
+###### Article R353-42
11933
+
11934
+Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an [*durée*] au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle.
11935
+
11936
+###### Article R353-45
11937
+
11938
+La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet sur proposition du maire.
11939
+
11940
+Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités suivantes (1) :
11941
+
11942
+1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
11943
+
11944
+2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
11945
+
11946
+3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal.
11947
+
11948
+Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
11949
+
11950
+L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
11951
+
11952
+(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).
11953
+
11954
+###### Article R353-47
11955
+
11956
+Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon (1).
11957
+
11958
+(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 août 1973).
11959
+
11960
+###### Article R353-50
11961
+
11962
+Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
11963
+
11964
+Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
11965
+
11966
+Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
11967
+
11968
+###### Article R353-51
11969
+
11970
+Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels du niveau de la catégorie C sont nommés selon les règles statutaires normales au grade de sous-lieutenant, ils sont classés dans leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
11971
+
11972
+L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale [*d'âge*] de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
11973
+
11974
+Cette ancienneté est retenue à raison des :
11975
+
11976
+- trois douzièmes [*proportion*], lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie D ;
11977
+- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie C.
11978
+
11979
+Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
11980
+
11981
+Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.
11982
+
11983
+###### Article R353-52
11984
+
11985
+Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
11986
+
11987
+Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
11988
+
11989
+Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
11990
+
11991
+Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi .
11992
+
11993
+###### Article R353-53
11994
+
11995
+Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou dans une unité d'instruction de la sécurité civile, recrutés en qualité de sapeur-pompier professionnel du niveau de la catégorie B à la suite d'un concours sur titres ou sur épreuves, les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales nommés dans un grade de sapeur-pompier professionnel de même niveau à la suite d'un concours sur épreuves sont reclassés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
11996
+
11997
+Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
11998
+
11999
+###### Article R353-55
12000
+
12001
+Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
12002
+
12003
+Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points bruts.
12004
+
12005
+Lorsque la nomination prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
12006
+
12007
+L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
12008
+
12009
+###### Article R353-56
12010
+
12011
+Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
12012
+
12013
+1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
12014
+
12015
+2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
12016
+
12017
+===============================================================
12018
+
12019
+<table>
12020
+ <tr>
12021
+  <td>: ECHELON DANS : :</td>
12022
+ </tr>
12023
+ <tr>
12024
+  <td>: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. :</td>
12025
+ </tr>
12026
+ <tr>
12027
+  <td>: ANTERIEUR. : :</td>
12028
+ </tr>
12029
+ <tr>
12030
+  <td>:---------------:---------------------------------------------:</td>
12031
+ </tr>
12032
+ <tr>
12033
+  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
12034
+ </tr>
12035
+ <tr>
12036
+  <td>: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la :</td>
12037
+ </tr>
12038
+ <tr>
12039
+  <td>: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour :</td>
12040
+ </tr>
12041
+ <tr>
12042
+  <td>: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
12043
+ </tr>
12044
+ <tr>
12045
+  <td>: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant :</td>
12046
+ </tr>
12047
+ <tr>
12048
+  <td>: : excéder cette durée maximum. :</td>
12049
+ </tr>
12050
+ <tr>
12051
+  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
12052
+ </tr>
12053
+ <tr>
12054
+  <td>: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de :</td>
12055
+ </tr>
12056
+ <tr>
12057
+  <td>: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour :</td>
12058
+ </tr>
12059
+ <tr>
12060
+  <td>: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
12061
+ </tr>
12062
+ <tr>
12063
+  <td>: : grade. :</td>
12064
+ </tr>
12065
+</table>
12066
+
12067
+===============================================================
12068
+
12069
+###### Article R353-57
12070
+
12071
+Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 353-54, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts [*proportion*] de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
12072
+
12073
+Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article R. 353-55.
12074
+
12075
+Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulte de l'application des dispositions statutaires normales.
12076
+
12077
+###### Article R353-58
12078
+
12079
+La durée des périodes d'instruction militaire et des congés de maladie est comptée pour l'avancement d'échelon et de grade.
12080
+
12081
+La durée des services militaires est également comptée conformément aux règles applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.
12082
+
12083
+###### Article R353-59
12084
+
12085
+Lorsqu'un sapeur-pompier est nommé [*mutation*] sans avancement de grade d'une collectivité dans une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
12086
+
12087
+Lorsqu'un sapeur-pompier est muté dans la même collectivité, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération attribuée à son grade et à son échelon.
12088
+
12089
+##### SECTION 6 : Discipline.
12090
+
12091
+###### Article R353-61
12092
+
12093
+Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
12094
+
12095
+1° Le blâme avec inscription au dossier [**]sanctions[**] ;
12096
+
12097
+2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours [*durée*].
12098
+
12099
+###### Article R353-62
12100
+
12101
+Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
12102
+
12103
+1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jours [**]sanctions[**] ;
12104
+
12105
+2° Le retard dans l'avancement ;
12106
+
12107
+3° L'abaissement d'échelon ;
12108
+
12109
+4° La rétrogradation ;
12110
+
12111
+5° La mise à la retraite d'office ;
12112
+
12113
+6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.
12114
+
12115
+###### Article R353-63
12116
+
12117
+Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire [**]pouvoir disciplinaire - sanctions[**].
12118
+
12119
+Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
12120
+
12121
+En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
12122
+
12123
+En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.
12124
+
12125
+###### Article R353-64
12126
+
12127
+Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend : [*composition*] - le chef de corps, président ;
12128
+
12129
+- trois conseillers municipaux désignés par le maire [*nombre*] ;
12130
+- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.
12131
+
12132
+La voix du président est prépondérante en cas de partage.
12133
+
12134
+###### Article R353-65
12135
+
12136
+La procédure devant le conseil de discipline est régie par les articles R. 352-27 et R. 352-30.
12137
+
12138
+Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel [*recours*] de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
12139
+
12140
+###### Article R353-66
12141
+
12142
+Sur avis du maire, les sanctions prévues à l'article R. 353-60 [*réprimande, mise à l'ordre, service hors tour*] peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers [*pouvoir disciplinaire*].
12143
+
12144
+Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 [*exclusion temporaire, retard dans l'avancement, abaissement d'échelon, rétrogradation, mise à la retraite, révocation*] dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
12145
+
12146
+###### Article R353-67
12147
+
12148
+La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation de toute rémunération [**]sanctions[**], à l'exception des prestations familiales légales.
12149
+
12150
+###### Article R353-68
12151
+
12152
+Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
12153
+
12154
+##### SECTION 7 : Positions.
12155
+
12156
+###### Article R353-69
12157
+
12158
+Tout sapeur-pompier est placé dans une des positions suivantes :
12159
+
12160
+1° En activité ;
12161
+
12162
+2° En service détaché ;
12163
+
12164
+3° En disponibilité ;
12165
+
12166
+4° Sous les drapeaux.
12167
+
12168
+###### SOUS-SECTION 1 : Activité - congé.
12169
+
12170
+####### Article R353-70
12171
+
12172
+L'activité est la position du sapeur-pompier qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions correspondant à ce grade.
12173
+
12174
+####### Article R353-71
12175
+
12176
+Tout sapeur-pompier en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli [*durée*].
12177
+
12178
+Le maire conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
12179
+
12180
+Les sapeurs-pompiers chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.
12181
+
12182
+####### Article R353-73
12183
+
12184
+Le congé [*annuel*] dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps [*conditions de forme*].
12185
+
12186
+Toutefois les sapeurs-pompiers originaires des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ou des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours [*durée*] tous les deux ans [*fréquence*] pour se rendre dans leur pays d'origine.
12187
+
12188
+####### Article R353-74
12189
+
12190
+Un arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers - conditions de forme*] détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux sapeurs-pompiers à l'occasion de certains évènements familiaux.
12191
+
12192
+####### Article R353-75
12193
+
12194
+En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le sapeur-pompier est mis en congé de plein droit.
12195
+
12196
+Le maire peut toutefois exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
12197
+
12198
+L'intéressé peut alors demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire [*recours*].
12199
+
12200
+####### Article R353-76
12201
+
12202
+Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article R. 353-120 [*accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, en tant qu'agents permanents*], les sapeurs-pompiers bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2/ de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues par les articles 17 à 20 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
12203
+
12204
+####### Article R353-77
12205
+
12206
+Le sapeur-pompier atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles [*infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes*] prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
12207
+
12208
+Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
12209
+
12210
+Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales [*compétence*].
12211
+
12212
+Quant un sapeur-pompier a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, l'intéressé conserve le bénéfice des avantages acquis.
12213
+
12214
+####### Article R353-78
12215
+
12216
+Le sapeur-pompier qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
12217
+
12218
+Le bénéfice de ces dispositions est étendu au sapeur-pompier atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
12219
+
12220
+####### Article R353-79
12221
+
12222
+Le sapeur-pompier atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié [*proportion*] de son traitement.
12223
+
12224
+Toutefois, lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
12225
+
12226
+Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne dépassent pas six mois [*fréquence*], après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
12227
+
12228
+En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévu au deuxième alinéa du présent article, la décision est prise par le comité médical supérieur qui relève du ministre chargé de la santé [*compétence*].
12229
+
12230
+####### Article R353-80
12231
+
12232
+Le sapeur-pompier qui n'a plus droit aux congés [*congé prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et congé de longue durée*] prévus par les deux articles précédents et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
12233
+
12234
+####### Article R353-81
12235
+
12236
+Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement [**]délai[**] placé dans la position de congé sans traitement [*sanction*], sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
12237
+
12238
+####### Article R353-82
12239
+
12240
+Le sapeur-pompier bénéficiaire d'un congé de maladie est soumis au contrôle exercé par l'administration.
12241
+
12242
+Celui qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours de ce congé ne reçoit aucune rémunération ; il est passible de sanctions disciplinaires.
12243
+
12244
+Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée obtenu en application de l'article R. 353-79 est soumis au contrôle de l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
12245
+
12246
+####### Article R353-83
12247
+
12248
+Le sapeur-pompier atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi, peut, après avis de la commission de réforme [*conditions de forme*], être nommé à un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
12249
+
12250
+Dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est maintenue suivant les modalités prévues à l'article R. 353-59.
12251
+
12252
+####### Article R353-84
12253
+
12254
+Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
12255
+
12256
+####### Article R353-85
12257
+
12258
+Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
12259
+
12260
+1° Aux sapeurs-pompiers qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
12261
+
12262
+2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
12263
+
12264
+3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
12265
+
12266
+4° Aux sapeurs-pompiers qui fréquentent des cours d'instruction professionnelle [*formation permanente*].
12267
+
12268
+###### SOUS-SECTION 2 : Détachement.
12269
+
12270
+####### Article R353-86
12271
+
12272
+Le sapeur-pompier peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
12273
+
12274
+1° Auprès d'une autre administration publique ;
12275
+
12276
+2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
12277
+
12278
+Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
12279
+
12280
+####### Article R353-87
12281
+
12282
+Sauf opposition du préfet, le détachement est autorisé par arrêté du maire [*compétence*].
12283
+
12284
+####### Article R353-88
12285
+
12286
+Les détachements sont de deux sortes :
12287
+
12288
+1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
12289
+
12290
+2° Le détachement de longue durée.
12291
+
12292
+####### Article R353-89
12293
+
12294
+Le détachement de courte durée [*délégation*] ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
12295
+
12296
+A l'expiration du détachement ou, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le sapeur-pompier détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
12297
+
12298
+####### Article R353-90
12299
+
12300
+Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
12301
+
12302
+Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années [*fréquence*].
12303
+
12304
+Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [*délai*] remplacé dans son emploi.
12305
+
12306
+####### Article R353-91
12307
+
12308
+A l'expiration du détachement de longue durée, le sapeur-pompier est réintégré, à la première vacance, dans un emploi correspondant à son grade.
12309
+
12310
+Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
12311
+
12312
+Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
12313
+
12314
+####### Article R353-92
12315
+
12316
+Le sapeur-pompier détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
12317
+
12318
+En cas de détachement de courte durée [*délégation*], le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du sapeur-pompier détaché.
12319
+
12320
+La note attribuée est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
12321
+
12322
+####### Article R353-93
12323
+
12324
+Le sapeur-pompier détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
12325
+
12326
+Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
12327
+
12328
+###### SOUS-SECTION 3 : Disponibilité.
12329
+
12330
+####### Article R353-94
12331
+
12332
+La disponibilité est la position du sapeur-pompier qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite .
12333
+
12334
+La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, par arrêté du maire, qui devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission au préfet et sauf opposition de celui-ci.
12335
+
12336
+####### Article R353-95
12337
+
12338
+La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.
12339
+
12340
+A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois [*durée*] la moitié [*proportion*] de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.
12341
+
12342
+####### Article R353-96
12343
+
12344
+La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
12345
+
12346
+Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
12347
+
12348
+A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
12349
+
12350
+####### Article R353-97
12351
+
12352
+La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée :
12353
+
12354
+- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
12355
+- après un an de service effectif [**]délai - ancienneté[**], à titre exceptionnel, pour convenances personnelles ou pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.
12356
+
12357
+####### Article R353-98
12358
+
12359
+La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années.
12360
+
12361
+Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration [*conditions de forme*].
12362
+
12363
+Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.
12364
+
12365
+####### Article R353-99
12366
+
12367
+Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
12368
+
12369
+####### Article R353-100
12370
+
12371
+Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position [*contrôle*].
12372
+
12373
+####### Article R353-101
12374
+
12375
+Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins [*délai*] avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
12376
+
12377
+Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
12378
+
12379
+####### Article R353-102
12380
+
12381
+Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement [*sanctions*], après avis soit du conseil d'administration [*du corps*], soit de la commission paritaire [*communale ou intercommunale*] compétente [*pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels*] en vertu de l'article R. 353-2.
12382
+
12383
+###### SOUS-SECTION 4 : Position "sous les drapeaux".
12384
+
12385
+####### Article R353-103
12386
+
12387
+En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les sapeurs-pompiers communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
12388
+
12389
+####### Article R353-104
12390
+
12391
+Le sapeur-pompier qui accomplit une période d'instruction militaire obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
12392
+
12393
+##### SECTION 8 : Cessation de fonctions.
12394
+
12395
+###### Article R353-105
12396
+
12397
+La cessation des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de sapeur-pompier communal résulte :
12398
+
12399
+1° De l'admission à la retraite ;
12400
+
12401
+2° De la démission régulièrement acceptée ;
12402
+
12403
+3° Du licenciement ;
12404
+
12405
+4° De la révocation.
12406
+
12407
+###### Article R353-106
12408
+
12409
+La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions [*conditions de forme*].
12410
+
12411
+Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
12412
+
12413
+La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois [*procédure*].
12414
+
12415
+###### Article R353-107
12416
+
12417
+L'acceptation de la démission [*par l'autorité investie du pouvoir de nomination*] rend celle-ci irrévocable [*procédure*].
12418
+
12419
+Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui ont été révélés à l'administration après cette acceptation.
12420
+
12421
+###### Article R353-108
12422
+
12423
+Lorsque l'autorité compétente [*autorité investie du pouvoir de nomination*] refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
12424
+
12425
+Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente [*procédure, recours*].
12426
+
12427
+###### Article R353-109
12428
+
12429
+Tout sapeur qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
12430
+
12431
+Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements [*proportion*].
12432
+
12433
+###### Article R353-110
12434
+
12435
+Sauf en cas de sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
12436
+
12437
+###### Article R353-111
12438
+
12439
+Le sapeur-pompier qui a été licencié [*dégagement des cadres*] dans les conditions prévues à l'article précédent [*à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie*] sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.
12440
+
12441
+###### Article R353-112
12442
+
12443
+Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé [*par mesure d'économie*] et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate [*dégagement des cadres*].
12444
+
12445
+###### Article R353-113
12446
+
12447
+Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié [*sanctions*].
12448
+
12449
+La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu à la section VI du présent chapitre et, pour les officiers, par le préfet [*compétence*], après avis du conseil d'enquête [*paritaire*] prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 [*conditions de forme*].
12450
+
12451
+###### Article R353-114
12452
+
12453
+Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83 [*invalidité partielle permanente à la suite d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions*], les dispositions de l'article précédent [*relatives à la mise à la retraite ou au licenciement pour cause d'insuffisance professionnelle*] sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
12454
+
12455
+Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.
12456
+
12457
+En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre [*recours*].
12458
+
12459
+###### Article R353-115
12460
+
12461
+Le sapeur-pompier licencié pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique peut recevoir une indemnité de licenciement.
12462
+
12463
+###### Article R353-116
12464
+
12465
+Tout sapeur-pompier peut soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans (1).
12466
+
12467
+(1) Arrêté ministériel du 12 décembre 1969 classant les sapeurs-pompiers professionnels en catégorie B (active) (J.O. du 7 décembre 1969).
12468
+
12469
+###### Article R353-117
12470
+
12471
+Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
12472
+
12473
+###### Article R353-118
12474
+
12475
+Lorsqu'un sapeur-pompier professionnel est décédé en service, ses ayants cause ont droit, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
12476
+
12477
+##### SECTION 9 : Pensions et sécurité sociale.
12478
+
12479
+###### Article R353-119
12480
+
12481
+Les sapeurs-pompiers professionnels sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception de ceux qui bénéficiaient, à la date du 12 mars 1953, d'un régime de retraite plus avantageux dont ils conservent le bénéfice.
12482
+
12483
+###### Article R353-120
12484
+
12485
+Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient du régime de sécurité sociale accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, par application du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
12486
+
12487
+#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
12488
+
12489
+##### SECTION 1 : Recrutement.
12490
+
12491
+###### Article R354-3
12492
+
12493
+Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.
12494
+
12495
+###### Article R354-4
12496
+
12497
+Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfet [**]attributions[**] dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.
12498
+
12499
+###### Article R354-5
12500
+
12501
+Les autres sous-officiers [*autres que les sous-officiers chefs de corps*] et les caporaux sont nommés par le chef de corps [*compétence*].
12502
+
12503
+###### Article R354-7
12504
+
12505
+Nul ne peut être admis à contracter cet engagement [*volontaire*], s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins[*conditions*].
12506
+
12507
+Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
12508
+
12509
+###### Article R354-8
12510
+
12511
+L'engagement ou le rengagement [*volontaire*] ne peut être prononcé que [*formalités*] sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans[*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
12512
+
12513
+###### Article R354-9
12514
+
12515
+Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique [*conditions de santé*]. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
12516
+
12517
+Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
12518
+
12519
+##### SECTION 2 : Notation et avancement.
12520
+
12521
+###### Article R354-15
12522
+
12523
+Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent la situation de chacun d'eux.
12524
+
12525
+Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
12526
+
12527
+Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
12528
+
12529
+###### Article R354-20
12530
+
12531
+Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
12532
+
12533
+Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service[*ancienneté*].
12534
+
12535
+###### Article R354-21
12536
+
12537
+Un arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*] pris après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*] fixe :
12538
+
12539
+- les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
12540
+- les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
12541
+
12542
+##### SECTION 3 : Discipline.
12543
+
12544
+###### Article R354-22
12545
+
12546
+Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire - procédure*] peut prononcer contre tout sapeur-pompier :
12547
+
12548
+- la réprimande ;
12549
+- l'avertissement[**]sanctions[**].
12550
+
12551
+###### Article R354-23
12552
+
12553
+Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire[*pouvoir disciplinaire*], après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
12554
+
12555
+[*procédure*] 1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
12556
+
12557
+2° La privation du grade ;
12558
+
12559
+3° La radiation des contrôles[*sanctions*].
12560
+
12561
+###### Article R354-24
12562
+
12563
+Les sous-officiers chefs de corps sont soumis aux mêmes règles [*procédure*] que celles prévues pour les officiers à l'article suivant.
12564
+
12565
+###### Article R354-25
12566
+
12567
+Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 [*exclusion temporaire, privation du grade, radiation des contrôles*] peuvent être prononcées par le préfet [*pouvoir disciplinaire*] contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
12568
+
12569
+##### SECTION 4 : Cessation de fonctions.
12570
+
12571
+###### Article R354-26
12572
+
12573
+La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte :
12574
+
12575
+1° De la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique ;
12576
+
12577
+2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ;
12578
+
12579
+3° De l'acceptation de la demande de résiliation de l'engagement ;
12580
+
12581
+4° De l'exclusion ;
12582
+
12583
+5° Pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office.
12584
+
12585
+###### Article R354-27
12586
+
12587
+La démission d'office peut être prononcée par le préfet [*compétence*] :
12588
+
12589
+1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci [*constructeur de matériel d'incendie ou son représentant direct, maire, garde-champêtre, et dans les communes de plus de 1.000 habitants, adjoint au maire*] prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
12590
+
12591
+2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier[*sanctions*].
12592
+
12593
+Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.
12594
+
12595
+###### Article R354-28
12596
+
12597
+La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite [*conditions de forme*] de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
12598
+
12599
+Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
12600
+
12601
+Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée[*accord tacite*].
12602
+
12603
+###### Article R354-29
12604
+
12605
+L'acceptation de la démission [*volontaire d'un officier*] ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui ont été révélés aux autorités compétentes après cette acceptation.
12606
+
12607
+###### Article R354-30
12608
+
12609
+Lorsque l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de corps, après avis du médecin du corps, peut proposer au maire la résiliation de l'engagement.
12610
+
12611
+Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions [*compétence*].
12612
+
12613
+Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours [*recours*]. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
12614
+
12615
+###### Article R354-31
12616
+
12617
+Les articles R. 354-28 et R. 354-29 [*relatifs à la démission volontaire des officiers*] sont applicables à la demande de résiliation d'engagement présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration[*du corps de sapeurs-pompiers*].
12618
+
12619
+###### Article R354-32
12620
+
12621
+Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel [*recours*] que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
12622
+
12623
+Elles doivent être motivées [*conditions de forme*] et notifiées aux intéressés.
12624
+
12625
+###### Article R354-33
12626
+
12627
+Les officiers dont les fonctions ont pris fin et ceux dont la démission est devenue définitive restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur et au maximum [*durée*] pendant trois mois.
12628
+
12629
+###### Article R354-34
12630
+
12631
+Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps [*pour avoir subi des condamnations devenues définitives postérieurement à son incorporation*] en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre [*sanctions*].
12632
+
12633
+###### Article R354-35
12634
+
12635
+Est exclu du corps de sapeurs-pompiers volontaires [*sanctions*] le sapeur qui, postérieurement à son incorporation, a subi des condamnations devenues définitives, de nature à faire obstacle à la réception de son engagement.
12636
+
12637
+L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
12638
+
12639
+##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
12640
+
12641
+###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
12642
+
12643
+####### PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
12644
+
12645
+######## Article R*354-36
12646
+
12647
+La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels institué par l'article L. 354-1 est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
12648
+
12649
+######## Article R*354-38
12650
+
12651
+Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : [*procédure*] -à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;
12652
+
12653
+- à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.
12654
+
12655
+Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.
12656
+
12657
+######## Article R*354-39
12658
+
12659
+La demande d'allocation ou de rente d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée par le sapeur-pompier dans un délai d'un an à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la maladie [*procédure*].
12660
+
12661
+La demande de la rente de réversion doit, à peine de déchéance, être présentée par les ayants cause dans le délai d'un an à compter du jour du décès du sapeur-pompier.
12662
+
12663
+Ces demandes sont présentées au maire ou au président du groupement de communes dont relevait le corps d'affectation du sapeur-pompier au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie.
12664
+
12665
+######## Article R*354-40
12666
+
12667
+Dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, la commission départementale de réforme évalue le taux d'incapacité suivant les règles applicables aux agents des collectivités locales [*procédure*].
12668
+
12669
+######## Article R*354-41
12670
+
12671
+La date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité est celle de la consolidation des blessures ou de la maladie.
12672
+
12673
+La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion allouée à la veuve ou aux orphelins est fixée au lendemain du jour du décès du sapeur-pompier.
12674
+
12675
+######## Article R*354-42
12676
+
12677
+L'indemnité prévue à l'article L. 354-7 est versée aux ayants droit au vu de l'avis de la commission départementale de réforme qui a conclu à l'imputabilité du décès en service commandé [*procédure*].
12678
+
12679
+######## Article R*354-45
12680
+
12681
+Pour permettre d'apprécier cette durée [*des services volontaires à prendre en compte pour le calcul de la rente*] le dossier de demande d'attribution d'une rente d'invalidité ou d'une rente de réversion comprend [*contenu*] la copie, certifiée conforme par le maire ou le président du groupement de communes compétent, des engagements quinquennaux souscrits par l'intéressé ainsi que, s'il y a lieu, un état établi par le maire ou le président du groupement de communes récapitulant les périodes d'interruption correspondant à la durée des soins nécessités par une blessure ou une maladie résultant du service commandé.
12682
+
12683
+Lorsque l'intéressé a appartenu successivement à plusieurs corps de sapeurs-pompiers, le dossier comprend, en outre, les certificats de radiation mentionnant la date à laquelle il a été rayé des contrôles d'un corps.
12684
+
12685
+######## Article R*354-46
12686
+
12687
+Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 354-2, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire d'une collectivité locale qui est radié des cadres, sans droit à pension, peut dans un délai d'un an à compter de sa radiation des cadres, opter pour le régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers.
12688
+
12689
+Lorsque l'agent est mis à la retraite pour une invalidité qui résulte d'infirmités contractées dans ses fonctions de sapeur-pompier, cette option est exercée dans le même délai à compter de sa mise à la retraite.
12690
+
12691
+le montant des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire a droit est alors porté, sur sa demande, au niveau des prestations allouées en application du régime institué par l'article L. 354-1, le complément d'indemnisation étant à la charge de ce régime. Le grade de sapeur-pompier à retenir est celui qu'avait l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions de sapeur-pompier ; le traitement de référence est déterminé compte tenu de la durée totale des services de sapeur-pompier communal non professionnel.
12692
+
12693
+En cas de décès, les ayants cause peuvent demander, dans le délai d'un an, que leurs droits soient déterminés conformément à la règle fixée au précédent alinéa. S'ils ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 354-7, cette indemnité leur est payée sur la base du traitement défini à l'article R. 354-43.
12694
+
12695
+######## Article R*354-47
12696
+
12697
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 354-5 [*nouvel examen du taux d'invalidité au terme d'une période de trois ans, et concession du titre définitif d'allocation ou de rente*], les allocations, rentes, indemnités, accessoires et avantages familiaux sont définitivement acquis et ne peuvent être révisés ou supprimés à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :
12698
+
12699
+- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
12700
+- dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit.
12701
+
12702
+La restitution des sommes payées est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse des dépôts et consignations.
12703
+
12704
+######## Article R*354-48
12705
+
12706
+Lorsque l'allocation, la rente ou un élément accessoire fait l'objet d'une révision en application de l'article précédent, les rappels d'arrérages sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
12707
+
12708
+######## Article R*354-49
12709
+
12710
+Lorsque le sapeur-pompier a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application de l'article L. 354-1 [*indemnisation pour les sapeurs-pompiers non-professionnels*] est diminuée du montant de cet avantage [*cumul, non*].
12711
+
12712
+Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.
12713
+
12714
+Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité, ou si le versement du capital est postérieur à celle-ci, à la date du versement.
12715
+
12716
+Les mêmes règles s'appliquent aux rentes de réversion attribuées aux veuves et aux orphelins.
12717
+
12718
+####### PARAGRAPHE 2 : Affiliation aux assurances sociales.
12719
+
12720
+######## Article R*354-53
12721
+
12722
+La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
12723
+
12724
+Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet à la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
12725
+
12726
+######## Article R*354-54
12727
+
12728
+Pour l'application de l'article L. 354-12 du présent code et sans préjudice de l'application du 2° de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir la qualité d'assuré social les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance-maladie, soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés et titulaires, à ce titre, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
12729
+
12730
+######## Article R*354-55
12731
+
12732
+Conformément aux dispositions des articles L. 570 à L. 581 du code de la sécurité sociale, même lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 354-12 du présent code [*sapeur-pompier non professionnel titulaire d'une rente d'invalidité, conjoint non remarié, ou orphelin*] a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré social au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, elle est également affiliée aux assurances sociales.
12733
+
12734
+Les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité lui sont servies au titre de l'article L. 354-12 du présent code.
12735
+
12736
+######## Article R*354-58
12737
+
12738
+La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
12739
+
12740
+La caisse des dépôts et consignations verse annuellement [*périodicité*] à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressés et la contribution de l'Etat.
12741
+
12742
+Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
12743
+
12744
+######## Article R*354-59
12745
+
12746
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de la répartition entre les caisses primaires d'assurance maladie des sommes dont la caisse nationale d'assurance maladie est annuellement [**]fréquence[**] créditée en application de l'article précédent [*produit des cotisations des personnes affiliées en vertu de l'article L. 354-12 et contribution de l'Etat*].
12747
+
12748
+######## Article R*354-60
12749
+
12750
+Les personnes [*sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux*], mentionnées à l'article L. 354-12 du présent code et, le cas échéant, leurs conjoints et enfants à charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
12751
+
12752
+Toutefois, les sapeurs-pompiers mentionnés au 1° de l'article L. 354-12 ne bénéficient de ces prestations que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles qui ont donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, de la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mise à la charge des assurés sociaux.
12753
+
12754
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces [*documents*] à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
12755
+
12756
+###### SOUS-SECTION 2 : Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire.
12757
+
12758
+####### Article R*354-62
12759
+
12760
+L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé est allouée par décision du maire sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence du service commandé, et au vu d'un certificat délivré par un médecin assermenté ou un médecin de sapeurs-pompiers, désignés par le préfet sur une liste dressée annuellement après avis de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
12761
+
12762
+Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
12763
+
12764
+####### Article R*354-63
12765
+
12766
+L'indemnité journalière prévue à l'article précédent est également allouée en cas de maladie contractée en service commandé.
12767
+
12768
+Dans ce cas, elle est due à partir du jour de la première constatation médicale de la maladie [*rétroactivité*].
12769
+
12770
+####### Article R*354-66
12771
+
12772
+Les indemnités [*journalières allouées en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] prévues aux articles R. 354-62 et R. 354-63 sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier [*dépenses*].
12773
+
12774
+Toutefois, lorsque l'accident s'est produit à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
12775
+
12776
+####### Article R*354-67
12777
+
12778
+Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans [*âge*] obtiennent une pension [*à la charge de l'Etat*] en application de l'article L. 354-1 [*en cas d'incapacité permanente*], la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.
12779
+
12780
+####### Article R*354-68
12781
+
12782
+Lorsque l'incapacité de travail [*donnant droit à une indemnité journalière*] se prolonge au-delà du terme prévu par la délibération du conseil municipal, un certificat médical [*formalités*] est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.
12783
+
12784
+###### SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques.
12785
+
12786
+####### Article R*354-70
12787
+
12788
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 [*participation de l'Etat*] les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
12789
+
12790
+Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
12791
+
12792
+####### Article R*354-71
12793
+
12794
+Pour l'application de l'article L. 354-13 [*soins gratuits pour blessure ou maladie contractée en service*] les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme [*des agents permanents de collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.
12795
+
12796
+Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.
12797
+
12798
+###### SOUS-SECTION 4 : Frais funéraires.
12799
+
12800
+####### Article R*354-72
12801
+
12802
+En cas de décès d'un sapeur-pompier à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, la famille du sapeur-pompier a droit à la gratuité des frais funéraires ; elle reçoit l'allocation fixée à cet effet par le conseil municipal [*compétence*].
12803
+
12804
+####### Article R*354-73
12805
+
12806
+Les dispositions de l'article R. 354-66 [*charge des indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire*] sont applicables à l'allocation prévue par l'article précédent.
12807
+
12808
+###### SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.
12809
+
12810
+####### Article R354-74
12811
+
12812
+La caisse communale de secours et de retraites prévue à l'article L. 354-14 est créée par arrêté du préfet [*compétence*], lorsque ses statuts sont conformes aux statuts types annexés au présent code.
12813
+
12814
+####### Article R354-75
12815
+
12816
+Les ressources de cette caisse se composent :
12817
+
12818
+1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
12819
+
12820
+2° Des subventions du département et de la commune ;
12821
+
12822
+3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
12823
+
12824
+4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
12825
+
12826
+5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
12827
+
12828
+####### Article R354-76
12829
+
12830
+La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale.
12831
+
12832
+####### Article R*354-77
12833
+
12834
+En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites.
12835
+
12836
+####### Article R354-78
12837
+
12838
+Par dérogation aux articles R. 354-74 et R. 354-76, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité [*statut*].
12839
+
12840
+#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux volontaires
12841
+
12842
+##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
12843
+
12844
+###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
12845
+
12846
+####### PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
12847
+
12848
+######## Article R*354-50
12849
+
12850
+Au début de chaque année [*fréquence*], un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est ordonnancé au profit de la caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, indemnités et accessoires à servir pendant l'année en application de l'article L. 354-1 [*régime d'indemnisation pour les sapeurs-pompiers non professionnels*] et pour celui des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations.
12851
+
12852
+La caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.
12853
+
12854
+La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année [*date*] et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale.
12855
+
12856
+### TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
12857
+
12858
+#### CHAPITRE 1 : Sépultures
12859
+
12860
+##### SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations
12861
+
12862
+###### SOUS-SECTION 1 : Cimetières.
12863
+
12864
+####### Article R*361-1
12865
+
12866
+Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées [*champ d'application*] à toutes les communes.
12867
+
12868
+####### Article R*361-2
12869
+
12870
+La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune[*conditions de forme*].
12871
+
12872
+Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
12873
+
12874
+####### Article R*361-4
12875
+
12876
+Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence[*translation des cimetières*].
12877
+
12878
+Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut [*dimensions*].
12879
+
12880
+Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
12881
+
12882
+Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
12883
+
12884
+####### Article R361-5
12885
+
12886
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
12887
+
12888
+####### Article R*361-6
12889
+
12890
+Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
12891
+
12892
+Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur[*dimensions*].
12893
+
12894
+Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
12895
+
12896
+####### Article R*361-7
12897
+
12898
+Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
12899
+
12900
+####### Article R*361-8
12901
+
12902
+L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années[*délai*].
12903
+
12904
+####### Article R*361-9
12905
+
12906
+Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire[*conditions de forme*].
12907
+
12908
+###### SOUS-SECTION 2 : Inhumations.
12909
+
12910
+####### Article R361-10
12911
+
12912
+La sépulture dans le cimetière d'une commune est due [*droit*] :
12913
+
12914
+1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
12915
+
12916
+2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
12917
+
12918
+3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
12919
+
12920
+####### Article R361-11
12921
+
12922
+L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
12923
+
12924
+Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
12925
+
12926
+L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation[*compétence*].
12927
+
12928
+####### Article R361-13
12929
+
12930
+L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
12931
+
12932
+- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
12933
+- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
12934
+
12935
+Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
12936
+
12937
+Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation[*compétence*], qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
12938
+
12939
+####### Article R361-14
12940
+
12941
+Après la crémation [*incinération*] d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée.
12942
+
12943
+Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
12944
+
12945
+Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.
12946
+
12947
+###### SOUS-SECTION 3 : Exhumations.
12948
+
12949
+####### Article R361-15
12950
+
12951
+Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte [*qualité pour agir*]. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
12952
+
12953
+L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
12954
+
12955
+L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
12956
+
12957
+Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés par l'article L. 364-5 leur sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
12958
+
12959
+####### Article R361-16
12960
+
12961
+L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
12962
+
12963
+Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
12964
+
12965
+##### SECTION 2 : Concessions funéraires.
12966
+
12967
+###### Article R*361-18
12968
+
12969
+Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées à l'article L. 361-12 est fourni par la commune [*dépenses*].
12970
+
12971
+###### Article R*361-19
12972
+
12973
+En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
12974
+
12975
+Conformément au 16° de l'article L. 221-2[*dépenses obligatoires pour la commune*], les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
12976
+
12977
+###### Article R*361-20
12978
+
12979
+Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune[*compétence*].
12980
+
12981
+Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
12982
+
12983
+###### Article R361-21
12984
+
12985
+Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
12986
+
12987
+La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
12988
+
12989
+###### Article R361-22
12990
+
12991
+L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal [*formes*] dressé par le maire [*attributions*] ou son délégué après transport sur les lieux.
12992
+
12993
+Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation[*publicité*]. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
12994
+
12995
+Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
12996
+
12997
+Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
12998
+
12999
+Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
13000
+
13001
+###### Article R361-23
13002
+
13003
+Le procès-verbal indique : [*contenu, formes*]
13004
+
13005
+- l'emplacement exact de la concession ;
13006
+- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
13007
+- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
13008
+
13009
+Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
13010
+
13011
+Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
13012
+
13013
+Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux.
13014
+
13015
+Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
13016
+
13017
+###### Article R361-24
13018
+
13019
+Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours [*délai*] copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien :
13020
+
13021
+La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*conditions de forme*].
13022
+
13023
+###### Article R361-25
13024
+
13025
+Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière[*publicité*].
13026
+
13027
+Ces affiches sont renouvelées [*fréquence*] deux fois à quinze jours d'intervalle.
13028
+
13029
+Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
13030
+
13031
+###### Article R361-26
13032
+
13033
+Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 361-21 à R. 361-25[*procès-verbal et publicité*].
13034
+
13035
+Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
13036
+
13037
+Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
13038
+
13039
+###### Article R361-27
13040
+
13041
+Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
13042
+
13043
+Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
13044
+
13045
+###### Article R361-28
13046
+
13047
+L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public [*publicité*] dans les formes prévues par l'article L. 122-29[*par voie de publication ou d'affiches*], sans avoir à être notifié.
13048
+
13049
+###### Article R361-29
13050
+
13051
+Trente jours [*délai*] après la publication de l'arrêté,[*qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession*]le maire [*attributions*] peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
13052
+
13053
+Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
13054
+
13055
+###### Article R361-31
13056
+
13057
+Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées [*publicité de l'arrêté prononçant la reprise du terrain, exhumation des restes et réinhumation dans un ossuaire*].
13058
+
13059
+###### Article R361-34
13060
+
13061
+Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
13062
+
13063
+##### SECTION 3 : Chambres funéraires.
13064
+
13065
+###### Article R361-36
13066
+
13067
+le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 [*formalités*].
13068
+
13069
+###### Article R361-39
13070
+
13071
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*conditions d'admission dans une chambre funéraire*], le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès [*compétence*].
13072
+
13073
+Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures [*délai*] au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès[*si le décès a eu lieu à Paris, les attributions dévolues par le présent article au préfet du département et au maire de la commune sont exercées par le préfet de police*].
13074
+
13075
+##### SECTION 4 : Crémations.
13076
+
13077
+###### Article R361-41
13078
+
13079
+Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*].
13080
+
13081
+###### Article R361-44
13082
+
13083
+Lorsque la crémation [*incinération*] est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
13084
+
13085
+###### Article R361-45
13086
+
13087
+Aussitôt après la crémation[*incinération*], les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de décès.
13088
+
13089
+Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.
13090
+
13091
+L'urne est remise à la famille.
13092
+
13093
+##### SECTION 5 : Dispositions diverses.
13094
+
13095
+###### Article R361-47
13096
+
13097
+Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I [*inhumations et exhumations*] ou des sections III et IV du présent chapitre [*chambres funéraires et crémations*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*conditions de forme - compétence*].
13098
+
13099
+#### CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
13100
+
13101
+##### SECTION 1 : Soins de conservation.
13102
+
13103
+###### Article R363-2
13104
+
13105
+Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*]. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
13106
+
13107
+Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
13108
+
13109
+Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
13110
+
13111
+###### Article R363-3
13112
+
13113
+Les fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés à l'article L. 364-5 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 363-1[*formalités*].
13114
+
13115
+Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
13116
+
13117
+Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
13118
+
13119
+##### SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
13120
+
13121
+###### SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.
13122
+
13123
+####### Article R363-14
13124
+
13125
+L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].
13126
+
13127
+####### Article R363-15
13128
+
13129
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application des articles R. 363-12 à R. 363-14 et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément (1).
13130
+
13131
+(1) Voir l'arrêté interministériel du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière (J.O. 20 mai 1976).
13132
+
13133
+##### SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
13134
+
13135
+###### SOUS-SECTION 1 : Mise en bière et fermeture du cercueil.
13136
+
13137
+####### Article R363-17
13138
+
13139
+Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
13140
+
13141
+1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
13142
+
13143
+2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
13144
+
13145
+####### Article R363-18
13146
+
13147
+La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du décès [*compétence*].
13148
+
13149
+L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal [*formalités*].
13150
+
13151
+####### Article R363-19
13152
+
13153
+L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis[*pour s'assurer du décès*], la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
13154
+
13155
+####### Article R363-20
13156
+
13157
+Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet [*compétence*] peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins [*conditions de forme*], prescrire toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie.
13158
+
13159
+####### Article R363-21
13160
+
13161
+Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 363-18 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
13162
+
13163
+Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.
13164
+
13165
+###### SOUS-SECTION 2 : Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres.
13166
+
13167
+####### Article R363-22
13168
+
13169
+Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport [*compétence*] est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil[*par le préfet de police en ce qui concerne Paris*].
13170
+
13171
+####### Article R363-24
13172
+
13173
+L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation [*incinération*], ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement[*formalités*].
13174
+
13175
+Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
13176
+
13177
+Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 363-29.
13178
+
13179
+####### Article R363-25
13180
+
13181
+L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
13182
+
13183
+##### SECTION 4 : Dépôts temporaires.
13184
+
13185
+###### Article R363-34
13186
+
13187
+Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 363-21, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
13188
+
13189
+L'autorisation du dépôt est donnée par [*compétence*] le maire de la commune du lieu du dépôt [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies[*établissement d'un acte de décès par l'officier d'état-civil de la commune où le décès a eu lieu*].
13190
+
13191
+L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 361-10 à R. 361-14 et R. 361-40 à R. 361-45.
13192
+
13193
+###### Article R363-35
13194
+
13195
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 [*mentionnant les cas dans lesquels un cercueil hermétique d'un modèle agréé est exigé*] le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.
13196
+
13197
+###### Article R363-36
13198
+
13199
+Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre [*relatif aux soins de conservation et au transport de corps, avec, entre autres, des dispositions relatives à la mise en bière, à la fermeture des cercueils, au transport de cendres*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*compétence - conditions de forme*].
13200
+
13201
+#### CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures
13202
+
13203
+##### SECTION 2 : Surveillance des opérations consécutives au décès.
13204
+
13205
+###### Article R364-1
13206
+
13207
+Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 [*commissaires de police ou gardes champêtres - attributions*] assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier [*inhumations, exhumations, concessions funéraires, crémations, chambres funéraires*] et par le chapitre III[*soins de conservation et transport de corps*].
13208
+
13209
+Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée [*au préfet de police pour ce qui concerne la ville de Paris*] .
13210
+
13211
+###### Article R364-2
13212
+
13213
+Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5.
13214
+
13215
+Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ[*formalités*].
13216
+
13217
+A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
13218
+
13219
+La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.
13220
+
13221
+###### Article R364-3
13222
+
13223
+En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.
13224
+
13225
+Ils apposent sur le cercueil [*formalités*] deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie[*du sceau du commissariat de police pour ce qui concerne la ville de Paris*].
13226
+
13227
+###### Article R364-4
13228
+
13229
+Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés[*formalités*].
13230
+
13231
+Ils assistent à la crémation [*incinération*] et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
13232
+
13233
+###### Article R364-5
13234
+
13235
+Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation [*formalités*].
13236
+
13237
+Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
13238
+
13239
+Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes [*selon le cas, délégué du gouvernement ou représentant consulaire français, capitaine de navire, médecin du bord*] dans les cas prévus à l'article R. 363-24.
13240
+
13241
+###### Article R364-6
13242
+
13243
+En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.
13244
+
13245
+Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
13246
+
13247
+Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
13248
+
13249
+Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 [*présence des fonctionnaires pour la levée du corps et apposition de cachets de cire sur le cercueil*] sont remplies.
13250
+
13251
+###### Article R364-7
13252
+
13253
+Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
13254
+
13255
+Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.
13256
+
13257
+###### Article R364-8
13258
+
13259
+Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*compétence - conditions de forme*].
13260
+
13261
+###### Article R364-9
13262
+
13263
+L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article :
13264
+
13265
+1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
13266
+
13267
+- une opération de soins de conservation ;
13268
+- un moulage de corps ;
13269
+- une autopsie ;
13270
+- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
13271
+
13272
+2° Une vacation pour :
13273
+
13274
+- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
13275
+- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
13276
+- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
13277
+- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
13278
+- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
13279
+- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
13280
+- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
13281
+- une exhumation ;
13282
+- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
13283
+- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
13284
+
13285
+3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
13286
+
13287
+4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
13288
+
13289
+###### Article R364-10
13290
+
13291
+Le minimum de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police est fixé :
13292
+
13293
+1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
13294
+
13295
+2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
13296
+
13297
+Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.
13298
+
13299
+###### Article R364-11
13300
+
13301
+Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations [*funéraires pour les commissaires de police ou les gardes champêtres*] sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
13302
+
13303
+Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article précédent est doublé.
13304
+
13305
+Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
13306
+
13307
+###### Article R364-12
13308
+
13309
+Les vacations [*funéraires*] sont versées à la recette municipale.
13310
+
13311
+Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement[*attributions*].
13312
+
13313
+Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération.
13314
+
13315
+Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
13316
+
13317
+###### Article R364-13
13318
+
13319
+A la fin de chaque mois [*fréquence*], le maire [*attributions*] dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations [*funéraires*] versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] auxquels les vacations reviennent conformément à l'article L. 364-5.
13320
+
13321
+Cet état est adressé au receveur particulier des finances pour être remis au receveur municipal qui paye, contre émargement, le montant des vacations aux agents intéressés.
13322
+
13323
+##### SECTION 3 : Moulages.
13324
+
13325
+###### Article R364-17
13326
+
13327
+Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 363-22 à R. 363-25 et à l'article R. 364-14 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
13328
+
13329
+L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
13330
+
13331
+##### SECTION 3 : Moulages et autopsies.
13332
+
13333
+###### Article R364-14
13334
+
13335
+Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre :
13336
+
13337
+- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
13338
+- et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès [*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
13339
+
13340
+###### Article R364-15
13341
+
13342
+Lorsque le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autopsie [*formalités*] est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
13343
+
13344
+### TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
13345
+
13346
+#### CHAPITRE 1 : Eau
13347
+
13348
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
13349
+
13350
+###### Article R371-1
13351
+
13352
+Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code de la santé publique relatif aux eaux potables, ainsi qu'à celles du titre II [*services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
13353
+
13354
+###### Article R371-3
13355
+
13356
+Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'intérieur.
13357
+
13358
+###### Article R371-4
13359
+
13360
+Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
13361
+
13362
+###### Article R*371-5
13363
+
13364
+La concession de distribution publique d'eau potable comportant création de service et exécution de travaux de premier établissement peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 47-1554 du 13 août 1947.
13365
+
13366
+###### Article R*371-6
13367
+
13368
+L'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 51-859 du 6 juillet 1951.
13369
+
13370
+###### Article R*371-7
13371
+
13372
+Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 371-4 peuvent obtenir l'établissement de la servitude pour l'installation de canalisations souterraines d'eau potable dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
13373
+
13374
+##### SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
13375
+
13376
+###### Article R*371-9
13377
+
13378
+La redevance [*sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable*] prévue au 1° de l'article L. 371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services[*redevables*].
13379
+
13380
+Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
13381
+
13382
+###### Article R*371-10
13383
+
13384
+Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit [*assiette*] donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
13385
+
13386
+1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ; [*dérogations*]
13387
+
13388
+2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
13389
+
13390
+###### Article R*371-11
13391
+
13392
+Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres [*dimensions*] font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
13393
+
13394
+La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 371-8.
13395
+
13396
+###### Article R*371-12
13397
+
13398
+Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente[*délai*].
13399
+
13400
+A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
13401
+
13402
+En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
13403
+
13404
+###### Article R*371-13
13405
+
13406
+Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au fonds national.
13407
+
13408
+###### Article R*371-14
13409
+
13410
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 371-10 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
13411
+
13412
+##### SECTION 3 : Contrôle des distributions d'eau.
13413
+
13414
+###### Article R*371-15
13415
+
13416
+Le ministre de l'intérieur [*compétence*] est chargé d'assurer, au nom de l'Etat, le contrôle technique, administratif et financier des distributions publiques d'eau.
13417
+
13418
+Le contrôle de l'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal de ces distributions d'eau.
13419
+
13420
+###### Article R*371-16
13421
+
13422
+Le contrôle de l'Etat est exercé, dans chaque département, par le préfet, avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture.
13423
+
13424
+Sauf exception résultant des prescriptions des articles R. 371-17 à R. 371-23 :
13425
+
13426
+- la direction départementale de l'équipement est compétente dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants ;
13427
+- la direction départementale de l'agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions, un caractère rural prédominant.
13428
+
13429
+###### Article R371-17
13430
+
13431
+Dans les communes qui n'appartiennent pas à un groupement de communes ou à un groupement de distribution, la compétence des deux services [*directions départementales de l'équipement et de l'agriculture*] est déterminée conformément aux deux articles suivants.
13432
+
13433
+###### Article R371-18
13434
+
13435
+La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat : [*compétence*]
13436
+
13437
+1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F [*francs*] ;
13438
+
13439
+2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ; [*nombre*]
13440
+
13441
+3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
13442
+
13443
+4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
13444
+
13445
+###### Article R371-19
13446
+
13447
+La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
13448
+
13449
+1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
13450
+
13451
+2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
13452
+
13453
+###### Article R371-20
13454
+
13455
+Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans les groupements de communes est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.
13456
+
13457
+Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.
13458
+
13459
+###### Article R371-21
13460
+
13461
+Par dérogation aux articles précédents, le contrôle de l'Etat [*compétence*] est confié, le cas échéant, au service mentionné à l'article R. 371-16 [*direction départementale de l'équipement ou direction départementale de l'agriculture*] qui assurait au 31 décembre 1945[*date*], soit la gestion ou le contrôle municipal de la gestion de la distribution, soit des fonctions de conseiller technique.
13462
+
13463
+###### Article R371-22
13464
+
13465
+Les listes [*de classement*] des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet[*conditions de forme*].
13466
+
13467
+En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts[*membres*].
13468
+
13469
+Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.
13470
+
13471
+###### Article R371-23
13472
+
13473
+Les listes de classement [*établissant pour les communes ou leurs groupements le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] mentionnées à l'article précédent peuvent être révisées suivant la même procédure que pour leur établissement à l'initiative de l'un ou de l'autre des directeurs départementaux, lorsque la modification de l'organisation du contrôle de l'Etat est justifiée par certaines circonstances, telles que la transformation du caractère d'une commune ou son inclusion dans un groupement de communes.
13474
+
13475
+###### Article R371-24
13476
+
13477
+Les dispositions des articles R. 371-15 à R. 371-23 [*déterminant le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] ne sont pas applicables aux distributions mixtes d'eau potable et d'irrigation et aux amenées d'eau pour usage agricole.
13478
+
13479
+#### CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées
13480
+
13481
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
13482
+
13483
+###### Article R*372-1
13484
+
13485
+Tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement .
13486
+
13487
+###### Article R372-2
13488
+
13489
+Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'assainissement, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code (a).
13490
+
13491
+Les autres communes sont considérées comme rurales.
13492
+
13493
+###### Article R372-3
13494
+
13495
+Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministre de l'intérieur.
13496
+
13497
+###### Article R372-4
13498
+
13499
+Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
13500
+
13501
+###### Article R*372-5
13502
+
13503
+Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.
13504
+
13505
+##### SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement.
13506
+
13507
+###### Article R*372-6
13508
+
13509
+Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18.
13510
+
13511
+###### Article R*372-7
13512
+
13513
+Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement [*compétence*] institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif.
13514
+
13515
+###### Article R*372-8
13516
+
13517
+La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source.
13518
+
13519
+Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 à R. 372-12.
13520
+
13521
+###### Article R*372-9
13522
+
13523
+Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau [*volume*] réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé.
13524
+
13525
+###### Article R*372-10
13526
+
13527
+Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source autre qu'un service public doit en faire la déclaration à la mairie [*formalités*].
13528
+
13529
+Dans ce cas, le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon les barèmes établis par arrêté du préfet [*compétence*].
13530
+
13531
+Toutefois, l'usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs de comptage qui sont posés et entretenus à ses frais.
13532
+
13533
+###### Article R*372-11
13534
+
13535
+Lorsque l'usager est un exploitant agricole, il peut bénéficier d'un abattement sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés.
13536
+
13537
+A défaut de compteur particulier permettant de mesurer la consommation professionnelle à exonérer, l'assiette de la redevance est fixée forfaitairement selon les barèmes établis par arrêté du préfet.
13538
+
13539
+###### Article R*372-12
13540
+
13541
+Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale prélève annuellement une quantité d'eau [*consommation*] supérieure à un nombre de mètres cubes d'eau fixé par arrêté interministériel, le nombre de mètres cubes prélevés [*volume*] qui sert de base à la redevance d'assainissement est corrigé en hausse ou en baisse pour tenir compte des charges particulières imposées au service de l'assainissement, notamment par le degré ou la forme de la pollution créée par cette entreprise.
13542
+
13543
+Le coefficient de correction est fixé pour chaque redevable par arrêté préfectoral[*compétence*], à partir notamment des éléments objectifs résultant des constatations faites lors de la procédure d'autorisation de déversement, conformément à l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
13544
+
13545
+###### Article R*372-13
13546
+
13547
+Pour les usagers [*alimentés par un service public de distribution*] mentionnés à l'article R. 372-9, le recouvrement des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement peut être confié au même organisme.
13548
+
13549
+###### Article R*372-14
13550
+
13551
+La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
13552
+
13553
+###### Article R*372-15
13554
+
13555
+A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], la redevance est majorée de 25 p. 100 [*pourcentage - sanctions*].
13556
+
13557
+###### Article R*372-16
13558
+
13559
+Conformément à l'article L. 322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses.
13560
+
13561
+###### Article R*372-17
13562
+
13563
+Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement [*recettes*].
13564
+
13565
+Ces charges comprennent notamment :[*définition*]
13566
+
13567
+- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
13568
+- les dépenses d'entretien ;
13569
+- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
13570
+- les charges d'amortissement des installations dans les conditions qui sont fixées par une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
13571
+
13572
+###### Article R*372-18
13573
+
13574
+Le produit des sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, au titre de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, est affecté au financement des charges du service de l'assainissement.
13575
+
13576
+#### CHAPITRE 3 : Ordures ménagères et autres déchets.
13577
+
13578
+##### Article R*373-1
13579
+
13580
+Les contrats portant sur la collecte, l'évacuation ou le traitement des ordures ménagères peuvent être passés après concours ou sur simple appel d'offres.
13581
+
13582
+##### Article R*373-3
13583
+
13584
+L'exploitation d'installations de traitement par compostage des résidus urbains peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-676 du 27 juin 1972.
13585
+
13586
+##### Article R*373-4
13587
+
13588
+L'exploitation d'installations de traitement par incinération des résidus urbains avec ou sans récupération de chaleur peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-677 du 27 juin 1972.
13589
+
13590
+#### CHAPITRE 4 : Gaz.
13591
+
13592
+##### Article R374-1
13593
+
13594
+L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par celles du présent chapitre[*gaz*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
13595
+
13596
+##### Article R374-2
13597
+
13598
+La concession à Gaz de France de la distribution publique du gaz est soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 61-1191 du 27 octobre 1961.
13599
+
13600
+##### Article R374-3
13601
+
13602
+Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
13603
+
13604
+200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
13605
+
13606
+20 F pour chaque commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
13607
+
13608
+10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
13609
+
13610
+5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
13611
+
13612
+##### Article R*374-4
13613
+
13614
+Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 374-4 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et du gaz, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
13615
+
13616
+#### CHAPITRE 5 : Electricité.
13617
+
13618
+##### Article R375-1
13619
+
13620
+L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par les dispositions du présent chapitre[*électricité*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
13621
+
13622
+##### Article R375-2
13623
+
13624
+Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 [*date*] pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] du présent livre.
13625
+
13626
+##### Article R375-3
13627
+
13628
+Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 [*date*] et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
13629
+
13630
+##### Article R375-4
13631
+
13632
+Dans le cas prévu à l'article L. 375-4, la demande de concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes est présentée et instruite et l'acte de concession est passé selon les modalités prévues aux articles 12 à 18 et 45 à 47 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906.
13633
+
13634
+##### Article R375-5
13635
+
13636
+Les organismes concessionnaires mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les collectivités concédantes peuvent décider de procéder à la révision ou au renouvellement des concessions de distribution publique d'énergie électrique selon les modalités fixées par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962.
13637
+
13638
+##### Article R375-6
13639
+
13640
+La révision, prévue à l'article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, du cahier des charges d'une concession de distribution publique d'énergie électrique à Electricité de France est présentée, instruite, arrêtée et approuvée, selon les modalités prévues par le décret n° 60-1288 du 22 novembre 1960.
13641
+
13642
+##### Article R375-7
13643
+
13644
+Dans le cas prévu à l'article L. 375-5, la permission de voirie pour une distribution publique d'énergie électrique est présentée, instruite, délivrée et révoquée selon les modalités prévues par les articles 3,4 et 9 à 11 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
13645
+
13646
+##### Article R375-8
13647
+
13648
+Conformément aux dispositions des articles 5 à 7, 9, 11 et 12 du décret du 17 octobre 1907 instituant le service de contrôle des distributions d'énergie électrique, les concessions données par les communes ou les syndicats de communes et les permissions de voirie délivrées pour les distributions publiques d'énergie électrique font l'objet d'un contrôle organisé par la commune ou le syndicat de communes et, à défaut, exercé par les agents de contrôle de l'Etat [*compétence*].
13649
+
13650
+##### Article R375-9
13651
+
13652
+Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
13653
+
13654
+200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
13655
+
13656
+20 F pour chaque commune de 20.000 habitants à 100.000 habitants ;
13657
+
13658
+10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
13659
+
13660
+5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
13661
+
13662
+##### Article R375-10
13663
+
13664
+Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
13665
+
13666
+200 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
13667
+
13668
+20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
13669
+
13670
+10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
13671
+
13672
+5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
13673
+
13674
+##### Article R375-11
13675
+
13676
+L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article précédent.
13677
+
13678
+##### Article R375-12
13679
+
13680
+Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
13681
+
13682
+Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
13683
+
13684
+Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
13685
+
13686
+100 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
13687
+
13688
+20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
13689
+
13690
+10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
13691
+
13692
+5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
13693
+
13694
+Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
13695
+
13696
+##### Article R375-13
13697
+
13698
+L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 [*occupation du domaine public communal ou concédé par les communes, en raison des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] est établi au 31 décembre [*date*] de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale [*fréquence*] de perception.
13699
+
13700
+Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
13701
+
13702
+##### Article R375-14
13703
+
13704
+Le recouvrement des redevances [*perçues pour l'occupation du domaine public communal par des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
13705
+
13706
+##### Article R375-15
13707
+
13708
+Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'électricité, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement [*compétence*].
13709
+
13710
+##### Article R375-16
13711
+
13712
+Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 375-9 à R. 375-12 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
13713
+
13714
+##### Article R*375-17
13715
+
13716
+Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 375-7 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
13717
+
13718
+#### CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics.
13719
+
13720
+##### Article R*376-1
13721
+
13722
+Dans le cas prévu à l'article L. 376-5, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
13723
+
13724
+##### Article R*376-2
13725
+
13726
+Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 376-6, étendre l'application des dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-5 aux déviations mentionnées à l'article L. 376-6.
13727
+
13728
+##### Article R*376-3
13729
+
13730
+Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, les dispositions des textes en vigueur relatives à la participation des communes à des sociétés d'économie mixte et à leur représentation dans ces sociétés sont applicables aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet la gestion des marchés d'intérêt national.
13731
+
13732
+##### Article R*376-4
13733
+
13734
+Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968, les marchés d'intérêt national peuvent être confiés par une commune, par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, par un district ou par une communauté urbaine, à une régie.
13735
+
13736
+##### Article R*376-5
13737
+
13738
+Le sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu, le préfet exerce l'attribution dévolue à l'autorité supérieure par l'article L. 376-12.
13739
+
13740
+#### CHAPITRE 7 : Transports publics.
13741
+
13742
+##### Article R*377-1
13743
+
13744
+Les décrets en Conseil d'Etat qui autorisent la création des établissements publics [*syndicats de départements et de communes*] prévus à l'article L. 377-2 en vue d'exploiter des services de transports publics sont pris sur le rapport du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur [*consultations*].
13745
+
13746
+##### Article R*377-2
13747
+
13748
+Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, le plan de transports publics de voyageurs établi pour chaque département comprend la liste des périmètres de transports urbains.
13749
+
13750
+##### Article R377-3
13751
+
13752
+Dans les cas prévus à l'article L. 377-5, la procédure à suivre par une commune pour la concession, l'affermage ou la mise en exploitation en régie d'une gare routière publique de voyageurs est définie par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et notamment par ses articles 2, 4, 15 à 19, 20 et 22.
13753
+
13754
+##### Article R377-4
13755
+
13756
+Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les régies municipales sont applicables à l'exploitation en régie par une commune d'une gare routière publique de voyageurs.
13757
+
13758
+Toutefois l'autorisation de procéder à cette exploitation est donnée, lorsqu'elle est nécessaire, selon la procédure prescrite par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946.
13759
+
13760
+##### Article R*377-5
13761
+
13762
+L'exploitation en régie des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 52-44 du 7 janvier 1952.
13763
+
13764
+##### Article R*377-6
13765
+
13766
+La concession des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 48-450 du 16 mars 1948.
13767
+
13768
+##### Article R*377-7
13769
+
13770
+L'affermage des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret du 28 novembre 1953.
13771
+
13772
+#### CHAPITRE 8 : Abattoirs et établissements frigorifiques publics.
13773
+
13774
+##### Article R*378-1
13775
+
13776
+Le périmètre [*de suppression des triperies particulières autour d'un abattoir légalement établi dans la commune*] prévu au premier alinéa de l'article L. 378-2 est déterminé par arrêté du préfet.
13777
+
13778
+Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*] et sur le rapport du directeur départemental des services vétérinaires.
13779
+
13780
+Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département[*compétence*].
13781
+
13782
+##### Article R378-2
13783
+
13784
+Conformément aux dispositions du décret n° 67-729 du 29 août 1967, une indemnité peut être accordée aux communes ou aux groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés en application des articles 11 et 12 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965.
13785
+
13786
+##### Article R378-3
13787
+
13788
+Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 378-7 sont gérés et exploités dans les conditions prévues à cet article et selon les modalités définies par le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 et par le titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, le titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
13789
+
13790
+##### Article R*378-4
13791
+
13792
+L'exploitation en régie d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du règlement intérieur type annexé au décret n° 70-635 du 2 juillet 1970.
13793
+
13794
+##### Article R*378-5
13795
+
13796
+L'exploitation par affermage d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 70-636 du 2 juillet 1970.
13797
+
13798
+##### Article R378-6
13799
+
13800
+L'article 5 du décret n° 67-909 du 12 octobre 1967, tel qu'il a été modifié par le décret n° 73-157 du 13 février 1973, détermine les modalités selon lesquelles, sur les ressources du fonds national des abattoirs, les communes et les groupements de communes peuvent bénéficier, pour les abattoirs inscrits au plan d'équipement ou retenus par le ministre de l'agriculture, de subventions destinées à alléger leurs charges.
13801
+
13802
+##### Article R*378-7
13803
+
13804
+L'exploitation par affermage d'un établissement frigorifique public propriété d'une commune ou d'un groupement de communes peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 64-829 du 30 juillet 1964.
13805
+
13806
+### TITRE 8 : Participation à des entreprises privées
13807
+
13808
+#### SECTION 1 : Dispositions générales.
13809
+
13810
+##### Article R381-1
13811
+
13812
+Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'article L. 381-1, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés[*autorité compétente - conditions de forme*].
13813
+
13814
+##### Article R381-3
13815
+
13816
+Les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les districts et les communautés urbaines jouissent des mêmes facultés que les communes pour la participation aux entreprises privées.
13817
+
13818
+Ils sont soumis aux dispositions du présent titre.
13819
+
13820
+Le comité du syndicat, le conseil de district ou le conseil de la communauté urbaine exerce les attributions du conseil municipal et le président du comité ou du conseil, celles du maire.
13821
+
13822
+##### Article R381-4
13823
+
13824
+Un exemplaire des statuts de la société est joint aux délibérations des conseils municipaux par lesquelles ceux-ci décident leur participation financière.
13825
+
13826
+Une copie en est produite à l'appui de la dépense de participation.
13827
+
13828
+##### Article R381-5
13829
+
13830
+Les comptes des sociétés bénéficiaires de participations communales sont tenus conformément à un plan comptable établi sur la base du plan comptable général.
13831
+
13832
+#### SECTION 2 : Régime des titres.
13833
+
13834
+##### Article R381-6
13835
+
13836
+Conformément à l'article L. 381-3, les actions, actions d'apports, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées sont mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.
13837
+
13838
+Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même lorsqu'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration de la société.
13839
+
13840
+##### Article R381-7
13841
+
13842
+Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée [*conditions de forme*] dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
13843
+
13844
+Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.
13845
+
13846
+#### SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société.
13847
+
13848
+##### Article R381-8
13849
+
13850
+Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les communes sont représentées aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article R. 381-26[*communes obligataires*] auprès du conseil d'administration.
13851
+
13852
+##### Article R381-9
13853
+
13854
+Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal [*compétence*].
13855
+
13856
+Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
13857
+
13858
+Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
13859
+
13860
+Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.
13861
+
13862
+Les représentants sortants sont rééligibles.
13863
+
13864
+##### Article R381-10
13865
+
13866
+En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] dans le délai le plus bref.
13867
+
13868
+En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat [*durée*] est prorogé jusqu'à la nomination des représentants [*de la commune*] par le nouveau conseil [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*].
13869
+
13870
+##### Article R381-11
13871
+
13872
+Si le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] la commune est représentée [*par défaut*] par le maire[*attributions*].
13873
+
13874
+##### Article R381-12
13875
+
13876
+La nomination des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
13877
+
13878
+Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société[*incompatibilités*].
13879
+
13880
+##### Article R381-13
13881
+
13882
+Les représentants de la commune [*aux assemblées générales, et au conseil d'administration*] peuvent être relevés de leurs fonctions par le conseil municipal[*compétence*].
13883
+
13884
+##### Article R381-14
13885
+
13886
+Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
13887
+
13888
+Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
13889
+
13890
+Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
13891
+
13892
+##### Article R381-15
13893
+
13894
+Dans tous les cas, les statuts réservent à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
13895
+
13896
+Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
13897
+
13898
+La proportion des représentants de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées à la commune par rapport au capital.
13899
+
13900
+La commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant[*nombre*].
13901
+
13902
+##### Article R381-16
13903
+
13904
+Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société[*compétence*].
13905
+
13906
+Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.
13907
+
13908
+##### Article R381-17
13909
+
13910
+L'assemblée spéciale [*constituée pour élire des représentants des communes au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y être directement représentées*] comprend [*composition*] un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
13911
+
13912
+Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.
13913
+
13914
+##### Article R381-18
13915
+
13916
+L'assemblée spéciale [*désignée pour élire des représentants des communes aux assemblées générales et au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y avoir de représentants directs*] fixe le lieu de sa réunion et élit un président.
13917
+
13918
+Elle se réunit au moins une fois par an [*fréquence*], soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.
13919
+
13920
+Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.
13921
+
13922
+Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.
13923
+
13924
+##### Article R381-19
13925
+
13926
+Les représentants de la commune aux organes de direction de la société sont désignés conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12.
13927
+
13928
+##### Article R381-20
13929
+
13930
+Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées à la garantie de la gestion des administrateurs sont applicables directement à la commune en proportion du nombre de ses représentants au conseil d'administration.
13931
+
13932
+##### Article R381-21
13933
+
13934
+La responsabilité civile qui résulte éventuellement de l'exercice du mandat des représentants [*de la commune*] incombe à la commune.
13935
+
13936
+##### Article R381-22
13937
+
13938
+Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ont droit aux jetons de présence[*rémunération*].
13939
+
13940
+##### Article R381-23
13941
+
13942
+Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent [*jetons de présence*] ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé [*conditions de forme*].
13943
+
13944
+Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.
13945
+
13946
+##### Article R381-24
13947
+
13948
+Les personnes qui, dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12, assurent la représentation d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
13949
+
13950
+Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.
13951
+
13952
+Quand les mêmes personnes assument[*cumul*], dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge [*soixante-cinq ans*] prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.
13953
+
13954
+##### Article R381-25
13955
+
13956
+Les statuts de la société doivent prévoir qu'au moins l'un des commissaires aux comptes est choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général.
13957
+
13958
+#### SECTION 4 : Communes obligataires.
13959
+
13960
+##### Article R381-26
13961
+
13962
+Lorsqu'une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par cette société, elle a le droit d'être représentée auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 381-16[*représentation indirecte des communes après constitution d'une assemblée spéciale*].
13963
+
13964
+##### Article R381-27
13965
+
13966
+Le délégué spécial [*représentant la commune auprès de la société*] doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
13967
+
13968
+Dans le cas où la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué [*pouvoir de contrôle*] peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
13969
+
13970
+#### SECTION 5 : Commissaires du gouvernement.
13971
+
13972
+##### Article R*381-28
13973
+
13974
+Lorsque la société exerce son activité dans le cadre d'un même département, les fonctions du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 381-8 sont exercées par le préfet [*attributions*] ou son représentant.
13975
+
13976
+Dans les autres cas, le commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
13977
+
13978
+##### Article R*381-29
13979
+
13980
+Le commissaire du Gouvernement qui siège auprès des organismes ou entreprises [*dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social*] mentionnés à l'article L. 381-8 assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
13981
+
13982
+Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que leurs membres.
13983
+
13984
+Il reçoit copie du procès-verbal des séances et copie des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
13985
+
13986
+##### Article R*381-30
13987
+
13988
+Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.
13989
+
13990
+Il peut également, dans les huit jours [*délai*] qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.
13991
+
13992
+##### Article R*381-31
13993
+
13994
+Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la nouvelle délibération du conseil d'administration demandée par lui ou dans les quinze jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par ce conseil ou par cette assemblée.
13995
+
13996
+Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
13997
+
13998
+La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.
13999
+
14000
+#### SECTION 6 : Dispositions diverses.
14001
+
14002
+##### Article R381-32
14003
+
14004
+Les dispositions des articles R. 381-3 à R. 381-27 [*conditions générales de la participation des communes à des entreprises privées, régime des titres communaux, participation des communes au fonctionnement de la société, communes obligataires*] sont applicables à la participation des communes aux sociétés d'économie mixte constituées en application d'une législation ou d'une réglementation spéciale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des lois et des décrets pris pour leur application.
14005
+
14006
+##### Article R*381-33
14007
+
14008
+Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 381-11 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
14009
+
14010
+### TITRE 9 : Dispositions particulières
14011
+
14012
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin.
14013
+
14014
+##### Article R*391-1
14015
+
14016
+Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables à l'ensemble des communes et des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4 à R. 312-7, R. 313-1, R. 316-1 à R316-7, R. 341-1 à R. 341-17, R. 362-1 à R. 362-3 et R. 364-9 à R. 364-13.
14017
+
14018
+Toutefois, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-7 [*procédure applicable en matière de libéralités*] sont applicables aux établissements publics communaux.
14019
+
14020
+##### Article R*391-2
14021
+
14022
+Conformément à l'article L. 391-32, les dispositions du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 [*date*] avec la participation des communes des trois départements mentionnés ci-dessus [*Alsace et Lorraine*].
14023
+
14024
+#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer
14025
+
14026
+##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
14027
+
14028
+###### Article R*392-1
14029
+
14030
+Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception de celles des articles R. 312-2 à R. 312-18, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5 et R. 375-6, R. 376-1, R. 376-2 et R. 376-5, R. 377-3 à R. 377-7.
14031
+
14032
+#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
14033
+
14034
+##### Article R*393-1
14035
+
14036
+Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne [*région parisienne*] sous réserve des dispositions ci-après.
14037
+
14038
+##### Article R*393-2
14039
+
14040
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris [*compétence territoriale*] assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
14041
+
14042
+A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
14043
+
14044
+##### Article R*393-3
14045
+
14046
+Les sapeurs-pompiers, gradés ou officiers volontaires des communes du département de Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent demander à continuer d'apporter leur concours à la lutte contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Ils sont alors placés sous l'autorité du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.
14047
+
14048
+Un arrêté du préfet de police fixe les dispositions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne leur mission, leur régime disciplinaire ainsi que les vacations et indemnités qui leur sont attribuées.
14049
+
14050
+##### Article R393-4
14051
+
14052
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*], prévue à l'article L. 364-3 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F[*francs*].
14053
+
14054
+#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
14055
+
14056
+##### Article R*394-1
14057
+
14058
+Les dispositions des titres Ier à IV[*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées*], du chapitre Ier du titre V [*dispositions générales relatives à la protection contre l'incendie*] et des titres VI à VIII [*pompes funèbres et cimetières, eau, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
14059
+
14060
+##### SECTION 2 : Protection contre l'incendie.
14061
+
14062
+###### Article R*394-2
14063
+
14064
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la ville de Paris.
14065
+
14066
+Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
14067
+
14068
+##### SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières.
14069
+
14070
+###### Article R394-3
14071
+
14072
+Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris[*compétence*].
14073
+
14074
+###### Article R394-4
14075
+
14076
+Dans le cas prévu à l'article R. 361-22, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession[*procédure*], il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
14077
+
14078
+###### Article R394-5
14079
+
14080
+Les avis [*du conseil municipal, pour la translation des cimetières*] prévus à l'article R. 361-2 et les affiches [*comportant des extraits du procès-verbal relatif à la constatation d'abandon d'une concession funéraire*] prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière[*publicité*].
14081
+
14082
+###### Article R394-6
14083
+
14084
+Dans le cas prévu, à l'article R. 361-30, les noms des personnes [*réinhumées dans un ossuaire après abandon des concessions funéraires dans lesquelles elles reposaient*] sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
14085
+
14086
+Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
14087
+
14088
+Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
14089
+
14090
+###### Article R394-7
14091
+
14092
+Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 361-12, R. 361-39, R. 363-13 et R. 363-23.
14093
+
14094
+###### Article R394-8
14095
+
14096
+Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14.
14097
+
14098
+Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.
14099
+
14100
+###### Article R394-9
14101
+
14102
+Dans le cas [*de transport de corps, après fermeture du cercueil*] prévu à l'article R. 364-3, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police[*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*].
14103
+
14104
+###### Article R394-10
14105
+
14106
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police [*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*] est fixé à 0,80 F[*francs*].
14107
+
14108
+#### CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à la ville de Marseille.
14109
+
14110
+##### Article R395-1
14111
+
14112
+Les dispositions des titres Ier à VIII [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, participation à des entreprises privées, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la ville de Marseille, sous réserve des dispositions ci-après.
14113
+
14114
+##### Article R395-2
14115
+
14116
+Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 395-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
14117
+
14118
+## Administration et services communaux
14119
+
14120
+### Administration de la commune
14121
+
14122
+#### Biens communaux
14123
+
14124
+##### Acquisition, location et affectation de biens .
14125
+
14126
+###### Article R*311-14
14127
+
14128
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 5.000 F [*francs*] pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
14129
+
14130
+##### Aliénation de biens .
14131
+
14132
+###### Article R*311-17
14133
+
14134
+Les périmètres, prévus à l'article L. 311-11, à l'intérieur desquels est réglementée la cession de certains immeubles, sont institués dans les conditions fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-5 du code de l'urbanisme.
14135
+
14136
+#### Dons et legs
14137
+
14138
+##### Dispositions générales
14139
+
14140
+###### Procédure applicable en matière de libéralités.
14141
+
14142
+####### Article R*312-6
14143
+
14144
+Dans le même délai de huit jours, l'invitation [*à prendre connaissance du testament*] mentionnée à l'article précédent est adressée par les soins du préfet à tous les héritiers inconnus, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et une affiche qui reste apposée, pendant trois semaines consécutives, à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession [*publicité*].
14145
+
14146
+Cette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions testamentaires en faveur de l'établissement légataire.
14147
+
14148
+Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.
14149
+
14150
+####### Article R*312-7
14151
+
14152
+Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article précédent [*avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et affiche apposée à la porte de la mairie*].
14153
+
14154
+Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.
14155
+
14156
+A l'expiration de ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.
14157
+
14158
+Si un même testament contient des legs distincts faits à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.
14159
+
14160
+### Services communaux
14161
+
14162
+#### Régies municipales
14163
+
14164
+##### Dispositions générales .
14165
+
14166
+###### Article R*323-1
14167
+
14168
+L'approbation, prévue à l'article L. 323-2, des délibérations des conseils municipaux désignant les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtant les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services, est donnée :
14169
+
14170
+- par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque ce règlement déroge à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 322-1 [*compétence*] ;
14171
+- par le préfet dans le cas où il n'existe pas de règlement type applicable à ces services.
14172
+
14173
+###### Article R*323-2
14174
+
14175
+Les résultats de la comptabilité matières de chaque régie sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
14176
+
14177
+###### Article R*323-4
14178
+
14179
+Les dispositions des articles R. 323-2 et R. 323-3 sont applicables aux régies municipales [*antérieures au 28 décembre 1926 - date*] mentionnées à l'article L. 323-8.
14180
+
14181
+##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière  Création de la régie .
14182
+
14183
+###### Article R323-8
14184
+
14185
+La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
14186
+
14187
+Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
14188
+
14189
+Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
14190
+
14191
+La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.
14192
+
14193
+###### Article R323-9
14194
+
14195
+La délibération, à laquelle est annexé un exemplaire du règlement intérieur, est approuvée dans les conditions [*de compétence*] prévues à l'article R. 323-1.
14196
+
14197
+###### Article R323-10
14198
+
14199
+Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est instruite et approuvée dans les conditions [*de forme - compétence*] prévues aux deux articles précédents.
14200
+
14201
+##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière  Organisation administrative
14202
+
14203
+###### Dispositions générales .
14204
+
14205
+####### Article R323-12
14206
+
14207
+La régie peut, dans les conditions prévues à l'article R. 323-33, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
14208
+
14209
+###### Conseil d'administration .
14210
+
14211
+####### Article R323-13
14212
+
14213
+Les membres du conseil d'administration sont désignés à concurrence d'un quart [*proportion*] par le préfet [*compétence*]. Les autres membres sont désignés par le maire, avec l'agrément du préfet [*conditions de forme*].
14214
+
14215
+Ils sont relevés de leurs fonctions par les mêmes autorités.
14216
+
14217
+Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
14218
+
14219
+####### Article R323-15
14220
+
14221
+Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil [*proportion*].
14222
+
14223
+####### Article R323-16
14224
+
14225
+Le règlement intérieur fixe : [*contenu*] - le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à douze ;
14226
+
14227
+- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
14228
+- la durée de leurs fonctions ;
14229
+- leur mode de renouvellement.
14230
+
14231
+####### Article R323-18
14232
+
14233
+Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
14234
+
14235
+Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois [*fréquence*]. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
14236
+
14237
+Ses séances ne sont pas publiques.
14238
+
14239
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
14240
+
14241
+Le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
14242
+
14243
+Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
14244
+
14245
+####### Article R323-20
14246
+
14247
+Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
14248
+
14249
+Le président du conseil d'administration adresse dans les huit jours [**]délai[**] une expédition des délibérations du conseil au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu. Il en est délivré immédiatement récépissé.
14250
+
14251
+Les délibérations soumises à approbation par application des sous-sections III et IV [*fonctionnement et fin de la régie*] de la présente section sont considérées comme approuvées si le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de délibération [*accord tacite*].
14252
+
14253
+###### Directeur .
14254
+
14255
+####### Article R323-21
14256
+
14257
+Le directeur de la régie est nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration.
14258
+
14259
+Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
14260
+
14261
+####### Article R323-22
14262
+
14263
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées.
14264
+
14265
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie.
14266
+
14267
+Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
14268
+
14269
+En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions par le préfet agissant, soit de sa propre initiative, soit sur proposition du conseil d'administration [*sanctions*].Il est immédiatement [**]délai[**] remplacé.
14270
+
14271
+####### Article R323-23
14272
+
14273
+Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :
14274
+
14275
+- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
14276
+- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
14277
+- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
14278
+- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
14279
+
14280
+####### Article R323-24
14281
+
14282
+Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
14283
+
14284
+Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service, préalablement agréés à cet effet par le président du conseil d'administration [*attributions*].
14285
+
14286
+###### Agent comptable .
14287
+
14288
+####### Article R323-25
14289
+
14290
+Les fonctions d'agent comptable, chef de la comptabilité générale, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial. Ce dernier est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général ; il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
14291
+
14292
+L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et avec l'approbation du trésorier-payeur général, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulièredéfinition.
14293
+
14294
+####### Article R323-26
14295
+
14296
+L'agent comptable [**]attributions[**] assure le fonctionnement des services de la comptabilité de type commercial de la régie, avec l'aide du personnel nécessaire.
14297
+
14298
+L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur.
14299
+
14300
+L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures.
14301
+
14302
+Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet après avis du directeur et du trésorier-payeur général.
14303
+
14304
+####### Article R323-27
14305
+
14306
+L'agent comptable [*attributions*] est, sous sa responsabilité propre, chargé :
14307
+
14308
+- de la perception des recettes ;
14309
+- du paiement des mandats émis par le directeur ;
14310
+- de la tenue de la caisse et du portefeuille.
14311
+
14312
+Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
14313
+
14314
+Il veille à la conservation des droits de la régie et au recouvrement des revenus et créances de toute nature.
14315
+
14316
+Il prend en charge les ordres de recettes émis par le directeur.
14317
+
14318
+####### Article R323-28
14319
+
14320
+Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la régie, toute signification de cession ou de transport de ces sommes et toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement sont faites entre les mains de l'agent comptable [*compétence*].
10182 14321
 
10183 14322
 ####### Article R323-29
10184 14323
 
10185
-Les comptes de l'agent comptable d'une régie mixte sont justiciables de la Cour des comptes [*recours - compétence*].
14324
+Les comptes de l'agent comptable d'une régie mixte sont justiciables de la Cour des comptes [*recours - compétence*].
14325
+
14326
+L'agent comptable est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.
14327
+
14328
+Les comptes des régies communales sont jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances dans les mêmes conditions que les comptes des communes.
14329
+
14330
+Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
14331
+
14332
+##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fonctionnement
14333
+
14334
+###### Dispositions générales .
14335
+
14336
+####### Article R323-33
14337
+
14338
+Le conseil d'administration [*attributions*] décide la prise ou la cession de participations financières.
14339
+
14340
+Ces décisions sont approuvées dans les conditions [*de forme*] prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39 [*relatifs à l'approbation des délibérations des conseils municipaux*].
14341
+
14342
+####### Article R323-34
14343
+
14344
+Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration et approuvés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
14345
+
14346
+Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
14347
+
14348
+####### Article R323-36
14349
+
14350
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-4 [*interdiction d'attribuer une rémunération supérieure à celle que l'Etat alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes*], le personnel de la régie est recruté, rémunéré et licencié dans les conditions du droit privé, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration.
14351
+
14352
+Les décisions relatives aux rémunérations sont approuvées [*conditions de forme*] par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
14353
+
14354
+####### Article R323-37
14355
+
14356
+Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*] peut, à tout moment, faire procéder par des agents désignés par ses soins à toutes opérations de contrôle en vue de s'assurer que les prescriptions imposées par la présente section et par le règlement de la régie sont observées.
14357
+
14358
+###### Régime financier .
14359
+
14360
+####### Article R323-38
14361
+
14362
+La dotation initiale de la régie [*définition*], prévue par l'article R. 323-8, est constituée par la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés [*ressources*].
14363
+
14364
+Elle s'accroît :
14365
+
14366
+- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;
14367
+- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;
14368
+- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.
14369
+
14370
+La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.
14371
+
14372
+####### Article R323-39
14373
+
14374
+La dotation [*initiale fixée par le conseil municipal pour la création de la régie*] peut être réévaluée par le conseil d'administration [*ressources*].
14375
+
14376
+Cette opération est soumise à l'approbation du sous-préfet ou du préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence - conditions de forme*].
14377
+
14378
+####### Article R323-40
14379
+
14380
+Les charges d'exploitation comprennent notamment :
14381
+
14382
+- les frais de personnel ;
14383
+- les impôts et taxes ;
14384
+- les travaux, fournitures et services extérieurs ;
14385
+- les frais divers de gestion ;
14386
+- les frais financiers et charges exceptionnelles ;
14387
+- les achats ou les consommations de matières ou fournitures ;
14388
+- les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions.
14389
+
14390
+####### Article R323-41
14391
+
14392
+Le conseil d'administration [**]attributions[**] fixe les règles d'amortissement des biens meubles ou immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou en raison de l'évolution des techniques [*obsolescence*].
14393
+
14394
+####### Article R323-42
14395
+
14396
+Les frais de premier établissement tels que les frais d'études et de recherches et, plus généralement, toutes les charges exceptionnelles non portées directement au compte d'exploitation ou de pertes et profits, sont amortis dans un délai maximum de cinq ans, sauf dérogation accordée par [*compétence*] le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*bilan*].
14397
+
14398
+####### Article R323-43
14399
+
14400
+Les produits d'exploitation comprennent notamment :
14401
+
14402
+- les redevances ;
14403
+- les cessions de fournitures ou de déchets ;
14404
+- les produits accessoires ;
14405
+- les produits financiers ;
14406
+- les produits exceptionnels ;
14407
+- la valeur des travaux et productions faits en régie ;
14408
+- le montant des reprises des provisions et des subventions d'équipement reçues ;
14409
+- les subventions d'exploitation.
14410
+
14411
+####### Article R323-44
14412
+
14413
+Le résultat d'exploitation de chaque exercice est porté intégralement au bilan.
14414
+
14415
+####### Article R323-45
14416
+
14417
+Sur l'excédent disponible des résultats d'exploitation cumulés, il est prélevé au début de l'exercice suivant :
14418
+
14419
+- en priorité, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ;
14420
+- sur le solde, 5 % pour affectation à la réserve obligatoire dans la limite de 10 % de la dotation [*pourcentage*].
14421
+
14422
+Le solde résiduel est, soit reporté à nouveau, soit versé à d'autres réserves, soit versé au budget de la commune qui a institué la régie.
14423
+
14424
+####### Article R323-46
14425
+
14426
+Le conseil d'administration utilise en priorité la réserve obligatoire pour réduire les pertes reportées et pour amortir les frais d'établissement. Il peut, en outre, utiliser le reliquat pour augmenter la dotation.
14427
+
14428
+####### Article R323-47
14429
+
14430
+Lorsque le compte d'exploitation se solde par un déficit, celui-ci est couvert par prélèvement, en priorité, sur les excédents antérieurs qui n'ont pas reçu d'affectation et, ensuite, sur la réserve obligatoire ou les autres réserves.
14431
+
14432
+Lorsque ces prélèvements ne couvrent pas entièrement le déficit constaté, le surplus est inscrit comme report à nouveau, en vue d'être ultérieurement apuré.
14433
+
14434
+####### Article R323-48
14435
+
14436
+La situation nette de la régie est constituée par la différence entre :
14437
+
14438
+1° D'une part :
14439
+
14440
+- la dotation ;
14441
+- la réserve obligatoire ;
14442
+- la réserve spéciale de réévaluation ;
14443
+- les autres réserves ;
14444
+- les résultats d'exploitation excédentaires ;
14445
+- le report à nouveau créditeur. 2° D'autre part :
14446
+- le report à nouveau débiteur ;
14447
+- les frais d'établissement non amortis ;
14448
+- les résultats d'exploitation déficitaires.
14449
+
14450
+####### Article R323-49
14451
+
14452
+La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
14453
+
14454
+Sont approuvés par le sous-préfet [*compétence - tutelle*] ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, les projets de contrats portant règlement de dettes à termes échelonnés sur plus d'une année, ainsi que les emprunts autres que ceux contractés auprès des organismes [*Caisse des dépôts et consignations, caisses d'épargne, Crédit foncier de France, caisses de Crédit agricole, fonds forestier national, caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, agences financières de bassin, caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales*] énumérés au 1° de l'article L. 121-38.
14455
+
14456
+####### Article R323-50
14457
+
14458
+La régie peut recevoir en règlement de ses créances des traites acceptées, les endosser ou les remettre à l'encaissement au Trésor ou à tout établissement de crédit auprès duquel elle a un compte. Les traites reçues en règlement peuvent être escomptées conformément aux usages du commerce.
14459
+
14460
+Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être effectuées conformément aux usages du commerce, et notamment par virements bancaires, par chèques, par traites, par mandats-cartes ou chèques postaux [*moyens de paiement*].
14461
+
14462
+####### Article R323-51
14463
+
14464
+La régie peut se faire ouvrir des comptes courants au Trésor public, à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal des communes intéressées.
14465
+
14466
+L'ouverture d'un compte courant dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du préfet, après accord du trésorier-payeur général [*conditions de forme*].
14467
+
14468
+L'agent comptable signe seul les documents relatifs aux mouvements de fonds [*compétence*].
14469
+
14470
+###### Budget .
14471
+
14472
+####### Article R323-52
14473
+
14474
+Le budget de la régie présente les prévisions des recettes et des dépenses.
14475
+
14476
+Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
14477
+
14478
+Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année [*exercice budgétaire - définition*] et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre respectivement que des recettes et des dépenses de même nature [*conditions de forme*].
14479
+
14480
+####### Article R323-53
14481
+
14482
+La section de fonctionnement comprend [**]définition[**] :
14483
+
14484
+- un compte d'exploitation prévisionnel ;
14485
+- un compte de pertes et profits prévisionnel ;
14486
+- un compte prévisionnel de répartition des résultats.
14487
+
14488
+####### Article R323-54
14489
+
14490
+Les opérations de la section d'investissement sont classées par nature.
14491
+
14492
+Elles comprennent : [*définition*] 1° En dépenses :
14493
+
14494
+- les remboursements d'emprunts ;
14495
+- les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
14496
+- les achats de fournitures stockées. 2° En recettes :
14497
+- le produit des emprunts ;
14498
+- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
14499
+- les cessions et l'amortissement des biens meubles et immeubles ;
14500
+- la consommation de fournitures stockées ;
14501
+- la part de l'excédent de la section de fonctionnement affectée à l'équipement.
14502
+
14503
+####### Article R323-55
14504
+
14505
+La section de fonctionnement et la section d'investissement doivent, l'une et l'autre, être présentées en équilibre réel.
14506
+
14507
+####### Article R323-56
14508
+
14509
+Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration avant le 15 octobre [*date - délai*].
14510
+
14511
+Il est approuvé par le sous-préfet [*compétence*], ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, lorsque le compte d'exploitation du dernier exercice fait apparaître un déficit. En cas de refus d'approbation, le budget est réexaminé par le conseil d'administration. Le préfet, ou le sous-préfet, l'arrête ensuite définitivement.
14512
+
14513
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque le budget n'a pas été approuvé ou arrêté par le préfet ou le sous-préfet à l'ouverture de l'exercice, le président du conseil d'administration peut autoriser le directeur, dans la limite des prévisions votées par le conseil d'administration et sauf opposition du préfet, à procéder à l'engagement des dépenses d'exploitation ou à la continuation des travaux entrepris en exécution des programmes antérieurement approuvés.
14514
+
14515
+####### Article R323-57
14516
+
14517
+Les inscriptions concernant les éléments variables de la section de fonctionnement sont faites à titre indicatif.
14518
+
14519
+Pour modifier les éléments fixes de la section de fonctionnement tels que taux des redevances, effectifs maximums et tarifs de rémunérations du personnel, ainsi que l'ensemble des opérations de la section d'investissement, la régie établit et vote un budget modificatif dans les conditions prévues aux articles précédents.
14520
+
14521
+###### Comptabilité .
14522
+
14523
+####### Article R323-58
14524
+
14525
+La comptabilité de la régie est organisée et tenue de manière à permettre :
14526
+
14527
+1° De contrôler l'exécution régulière des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice ;
14528
+
14529
+2° De déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ;
14530
+
14531
+3° D'apprécier la situation de l'actif et du passif de la régie ;
14532
+
14533
+4° De dégager le coût des différents secteurs d'activité de la régie.
14534
+
14535
+####### Article R323-59
14536
+
14537
+Le directeur [*attributions*] procède à la liquidation des dépenses et des recettes.
14538
+
14539
+Il établit et transmet à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes.
14540
+
14541
+Il tient comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.
14542
+
14543
+####### Article R323-60
14544
+
14545
+Les opérations en deniers et en matières de la régie sont constatées dans des écritures tenues selon les principes du plan comptable général et conformément à un plan comptable particulier par type de régie, qui est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
14546
+
14547
+Ces opérations sont récapitulées dans les balances mensuelles. Les résultats sont déterminés, en fin d'exercice, après un inventaire, par une balance générale des comptes, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
14548
+
14549
+####### Article R323-61
14550
+
14551
+La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].
14552
+
14553
+Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir en communication les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.
14554
+
14555
+####### Article R323-62
14556
+
14557
+Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration [*conditions de forme*], confier les opérations de recettes et de dépenses à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux communes.
14558
+
14559
+Les régisseurs agissent sous la responsabilité de l'agent comptable, qui donne son avis sur leur nomination.
14560
+
14561
+####### Article R323-63
14562
+
14563
+Les motifs de tout refus de paiement doivent être aussitôt [**]délai[**] portés par l'agent comptable à la connaissance du directeur.
14564
+
14565
+Lorsque le directeur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, l'agent comptable se conforme à cette réquisition, qu'il annexe au titre de paiement.
14566
+
14567
+Le directeur rend compte au président du conseil d'administration des réquisitions de paiement émises par lui. L'agent comptable en informe le préfet et le trésorier-payeur général par une lettre dont il remet copie au directeur.
14568
+
14569
+####### Article R323-64
14570
+
14571
+Lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées par les voies ordinaires, l'agent comptable en rend compte au directeur, qui procède, s'il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires [*action en justice*].
14572
+
14573
+####### Article R323-65
14574
+
14575
+En fin d'année ou au moment de la cessation de fonctions de l'agent comptable, le directeur [**]attributions[**] arrête les registres principaux de comptabilité de l'agent comptable. Il procède à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
14576
+
14577
+###### Compte de fin d'exercice .
14578
+
14579
+####### Article R323-66
14580
+
14581
+En fin d'exercice, le directeur fait établir par l'agent comptable après inventaire, la balance générale des comptes, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et la situation de l'exécution du budget.
14582
+
14583
+Ces documents sont présentés au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
14584
+
14585
+- abaisser les prix de revient ;
14586
+- accroître la productivité ;
14587
+- donner plus de satisfaction aux usagers ;
14588
+- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
14589
+
14590
+Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur ce rapport et ses annexes.
14591
+
14592
+####### Article R323-67
14593
+
14594
+Le compte financier de la régie, présenté au juge des comptes par l'agent comptable, comprend [*contenu - définition*] :
14595
+
14596
+- la balance générale des comptes du grand livre établie après inventaire ;
14597
+- le développement des opérations de la section de fonctionnement du budget ;
14598
+- le développement des opérations de la section d'investissement du budget.
14599
+
14600
+Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l'exactitude, le compte financier est délibéré par le conseil d'administration [*attributions*] auquel il est soumis avant le 1er juillet [*date - délai*] qui suit la clôture de l'exercice.
14601
+
14602
+####### Article R323-69
14603
+
14604
+Le compte financier est accompagné des pièces ci-après :
14605
+
14606
+1° Etat des prix de revient par service ;
14607
+
14608
+2° Inventaire, bilan, compte de pertes et profits et rapport du directeur ;
14609
+
14610
+3° Procès-verbal prévu à l'article R. 323-65 ;
14611
+
14612
+4° Etat de développement des soldes des comptes de tiers et des comptes financiers ;
14613
+
14614
+5° Balance des comptes de valeurs inactives ;
14615
+
14616
+6° Balance provisoire à la clôture de l'exercice ;
14617
+
14618
+7° Budget primitif de l'exercice, ainsi que toutes décisions modificatives ayant pu l'affecter ;
14619
+
14620
+8° Tableau des rectifications de crédits ;
14621
+
14622
+9° Décisions fixant ou modifiant le statut du personnel, le tableau des effectifs et les tarifs des rémunérations ;
14623
+
14624
+10° Décisions nommant des régisseurs de recettes ou des régisseurs de dépenses ;
14625
+
14626
+11° Ampliation des décisions du conseil d'administration sur toute question d'ordre financier et notamment de la décision qui statue sur le compte financier et de celle qui fixe le mode de calcul des amortissements ;
14627
+
14628
+12° Pièces justificatives des recettes et des dépenses ;
14629
+
14630
+13° Etat de l'actif ;
14631
+
14632
+14° Etat du passif ;
14633
+
14634
+15° Etat des restes à recouvrer ;
14635
+
14636
+16° Etat des restes à payer.
14637
+
14638
+####### Article R323-70
14639
+
14640
+Le compte financier est apuré dans les formes et sous les sanctions applicables aux comptes des communes.
14641
+
14642
+##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fin de la régie .
14643
+
14644
+###### Article R323-71
14645
+
14646
+La régie cesse son exploitation :
14647
+
14648
+- soit en exécution d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal, approuvée par le préfet lorsque la création de la régie était soumise à approbation [**]conditions de forme[**], par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 ;
14649
+- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter qui avait été le cas échéant accordée à la régie, par application des mêmes articles.
14650
+
14651
+###### Article R323-72
14652
+
14653
+Dans les conditions prévues à l'article L. 323-7, l'autorisation d'exploiter peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée [*compétence*] et dans les [*conditions de*] formes prescrites pour l'octroi de l'autorisation :
14654
+
14655
+- lorsqu'il s'avère que le fonctionnement de la régie est de nature à compromettre la sécurité ou l'hygiène publiques ;
14656
+- lorsque la régie n'apparaît plus en état d'assurer le service dont elle est chargée ;
14657
+- éventuellement dans les cas prévus par le règlement intérieur.
14658
+
14659
+Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil d'administration de la régie pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil d'administration ne prend pas des mesures reconnues satisfaisantes, ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision est prise à l'expiration du délai.
14660
+
14661
+###### Article R323-73
14662
+
14663
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*décision de retrait d'autorisation d'exploiter*], le préfet [**]compétence[**] peut décider la suspension provisoire des opérations de la régie lorsque son fonctionnement compromet la sécurité publique.
14664
+
14665
+###### Article R323-74
14666
+
14667
+La délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
14668
+
14669
+Les comptes sont arrêtés à cette date.
14670
+
14671
+Le préfet [**]compétence[**] est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un ou plusieurs liquidateurs dont il détermine les pouvoirs.
14672
+
14673
+La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil d'administration et du directeur.
14674
+
14675
+Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget de la collectivité.
14676
+
14677
+Lorsque la collectivité a contracté des emprunts pour la régie, le solde excédentaire de la liquidation est affecté par priorité au remboursement de ces emprunts.
14678
+
14679
+##### Régies dotées de la seule autonomie financière
14680
+
14681
+###### Création .
14682
+
14683
+####### Article R323-76
14684
+
14685
+Le maire adresse au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*], dans un délai de huit jours, les délibérations du conseil municipal qui tendent à assurer l'exécution par une régie dotée de la seule autonomie financière de services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial et arrêtent les dispositions du règlement intérieur.
14686
+
14687
+Le sous-préfet ou le préfet constate la réception sur un registre et délivre immédiatement récépissé.
14688
+
14689
+Dans les huit jours qui suivent l'enregistrement à la sous-préfecture, le sous-préfet transmet ces délibérations au préfet, accompagnées de son avis motivé [*formalités*].
14690
+
14691
+####### Article R323-77
14692
+
14693
+Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
14694
+
14695
+Cette enquête est ouverte dans les huit jours [*délai*] qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.
14696
+
14697
+Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.
14698
+
14699
+Lorsque, par application de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.
14700
+
14701
+####### Article R323-78
14702
+
14703
+Par application du 6° de l'article L. 121-38 [*relatif aux délibérations du conseil municipal soumises à approbation*] lorsque le règlement intérieur adopté par le conseil municipal est conforme à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat et lorsque le service à exploiter en régie est susceptible d'être concédé, la délibération du conseil municipal est exécutoire dans les conditions [*de forme*] prévues à l'article L. 121-31.
14704
+
14705
+####### Article R323-79
14706
+
14707
+Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, la délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation du préfet, si aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].
14708
+
14709
+####### Article R323-80
14710
+
14711
+Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 la délibération du conseil municipal est soumise à approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, le préfet, dans le mois qui suit le retour à la préfecture des pièces [*documents*] de l'enquête, transmet le dossier de l'affaire accompagné de son avis au ministre de l'intérieur.
14712
+
14713
+Lorsque aucune décision n'est intervenue dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].
14714
+
14715
+###### Organisation administrative
14716
+
14717
+####### Dispositions générales .
14718
+
14719
+######## Article R323-82
14720
+
14721
+Le conseil municipal [**]attributions[**], après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
14722
+
14723
+- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
14724
+- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
14725
+- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
14726
+- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
14727
+- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
14728
+- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
14729
+
14730
+Les délibérations prises en exécution du présent article sont exécutoires sous réserve des approbations prévues par la loi.
14731
+
14732
+######## Article R323-83
14733
+
14734
+Le maire [*attributions*], après avis du conseil d'exploitation [*conditions de forme*] :
14735
+
14736
+- souscrit les marchés et traités, passe les baux ;
14737
+- intente ou soutient les actions judiciaires et accepte les transactions ;
14738
+- présente au conseil municipal le budget et les comptes et lui adresse les propositions relatives aux questions mentionnées par l'article précédent [*conditions de recrutement, licenciement, rémunération du personnel, tarifs et modalités d'établissement des prix, plans et devis afférents aux constructions, mesures à prendre en fin ou en cours d'exercice, actions judiciaires et transactions*].
14739
+
14740
+####### Conseil d'exploitation .
14741
+
14742
+######## Article R323-84
14743
+
14744
+Les membres du conseil d'exploitation sont nommés à concurrence d'un quart [*proportion*] par le préfet.
14745
+
14746
+Les autres membres sont nommés par le maire avec l'agrément du préfet.
14747
+
14748
+Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans les mêmes [*conditions de*] formes.
14749
+
14750
+Le directeur de la régie assiste au conseil avec voix délibérative.
14751
+
14752
+######## Article R323-85
14753
+
14754
+Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal [*proportion*] ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
14755
+
14756
+######## Article R323-86
14757
+
14758
+Les membres du conseil d'exploitation[*, le directeur du conseil d'exploitation*], et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].
14759
+
14760
+En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé [**]sanctions[**].
14761
+
14762
+######## Article R323-87
14763
+
14764
+Le règlement intérieur fixe : [*contenu*] - le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à quatre, ni supérieur à douze, le directeur non compris ;
14765
+
14766
+- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
14767
+- la durée de leurs fonctions ;
14768
+- leur mode de renouvellement.
14769
+
14770
+######## Article R323-90
14771
+
14772
+Le conseil d'exploitation **attributions** délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le pouvoir de décision n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
14773
+
14774
+Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83 *questions relatives au personnel, questions financières, *questions relatives aux marchés, traités, baux, actions judiciaires, transactions, budget*.
14775
+
14776
+Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
14777
+
14778
+Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
14779
+
14780
+Il présente au maire toutes propositions utiles.
14781
+
14782
+Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
14783
+
14784
+####### Directeur .
14785
+
14786
+######## Article R323-91
14787
+
14788
+Le directeur de la régie est nommé par le maire, avec l'agrément du préfet.
14789
+
14790
+Il ne peut être révoqué que par le préfet, après avis du maire et du conseil d'exploitation [**]conditions de forme[**].
14791
+
14792
+######## Article R323-92
14793
+
14794
+Les fonctions de directeur de la régie sont incompatibles avec l'exercice de l'un quelconque des mandats énumérés à l'article R. 323-85 [*sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal*]. L'incompatibilité [*durée*] se prolonge deux années après l'expiration de ces mandats.
14795
+
14796
+######## Article R323-94
14797
+
14798
+La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation et avec l'agrément du préfet [**]conditions de forme[**].
14799
+
14800
+######## Article R323-95
14801
+
14802
+Le directeur [**]attributions[**] nomme et révoque les agents et employés de la régie sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
14803
+
14804
+Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
14805
+
14806
+Il prend les décisions qui, en vertu de l'article R. 323-90, entrent dans les attributions du conseil d'exploitation et pour lesquelles ce conseil lui a donné délégation.
14807
+
14808
+Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
14809
+
14810
+Il peut recevoir délégation du maire [*pour le visa des quittances ou des tickets de perception et pour le mandatement des dépenses*], comme il est dit à l'article R. 323-110.
14811
+
14812
+Il est remplacé, en cas d'absence, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire, sur la proposition du conseil d'exploitation.
14813
+
14814
+####### Agent comptable et régisseur .
14815
+
14816
+######## Article R323-96
14817
+
14818
+Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal.
14819
+
14820
+Toutefois, lorsque les recettes prévues excèdent 500.000 F [*francs*], ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial, par délibération du conseil municipal et sur demande du conseil d'exploitation. Dans le même cas, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la nomination d'un comptable spécial de la régie, si les fonctions de receveur municipal sont exercées par le percepteur.
14821
+
14822
+L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire ; il est soumis à la surveillance du receveur municipal et du receveur particulier des finances ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
14823
+
14824
+Les comptes du comptable spécial de la régie sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du receveur municipal. Le comptable spécial est astreint à fournir, comme celui-ci, un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination [*obligations*].
14825
+
14826
+######## Article R323-97
14827
+
14828
+Le maire peut, sur proposition du conseil d'exploitation, désigner un agent de la régie pour exercer les fonctions de régisseur comptable, chargé, pour le compte de l'agent comptable, d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions prévues par les articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
14829
+
14830
+###### Régime financier .
14831
+
14832
+####### Article R323-99
14833
+
14834
+La délibération du conseil municipal portant création de la régie détermine les sommes que la commune met à la disposition de cette régie ou lui affecte à titre de dotation initiale. Un crédit correspondant est ouvert au budget communal.
14835
+
14836
+A toute époque, le montant de la dotation initiale peut être accru ou diminué suivant les besoins du service par une délibération du conseil municipal après avis du conseil d'exploitation.
14837
+
14838
+Les augmentations donnent lieu dans le budget communal à des ouvertures de crédits et les diminutions à des inscriptions en recettes correspondant aux reversements faits par la régie.
14839
+
14840
+####### Article R323-100
14841
+
14842
+La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
14843
+
14844
+Si ces sommes ont été obtenues en totalité ou en partie au moyen d'emprunts, l'annuité correspondante mise à la charge de la régie est égale, chaque année, au total des charges d'intérêts, de remboursement et de service de ces emprunts.
14845
+
14846
+L'annuité est inscrite, chaque année [**]fréquence[**], en dépenses au budget de la régie et en recettes à un article spécial du budget de la commune.
14847
+
14848
+####### Article R323-101
14849
+
14850
+En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie [*par la commune*] en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances supplémentaires qu'à la commune.
14851
+
14852
+Le conseil municipal [*attributions*] fixe la date de remboursement des avances à court terme.
14853
+
14854
+####### Article R323-103
14855
+
14856
+Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal [*conditions de forme*].
14857
+
14858
+Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
14859
+
14860
+Il peut être modifié dans les mêmes formes.
14861
+
14862
+Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
14863
+
14864
+####### Article R323-104
14865
+
14866
+Le budget de la régie comprend deux sections [*nombre*] :
14867
+
14868
+- une section de fonctionnement ;
14869
+- une section d'investissement.
14870
+
14871
+####### Article R323-105
14872
+
14873
+La section de fonctionnement comprend en recettes :
14874
+
14875
+1° Les produits de l'exploitation ;
14876
+
14877
+2° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 323-107 ;
14878
+
14879
+3° Les produits divers et exceptionnels, y compris les subventions d'exploitation et les reprises sur subventions d'équipement reçues ;
14880
+
14881
+4° S'il y a lieu, les ressources au moyen desquelles il est fait face à l'excédent des dépenses sur les recettes ci-dessus énumérées.
14882
+
14883
+Elle comprend en dépenses :
14884
+
14885
+1° Les frais d'exploitation et d'entretien ;
14886
+
14887
+2° Les traitements, salaires et indemnités du personnel ;
14888
+
14889
+3° Le loyer des immeubles affectés à la régie ;
14890
+
14891
+4° Les impôts et contributions de toute nature ;
14892
+
14893
+5° Les dépenses diverses ;
14894
+
14895
+6° Les charges d'intérêts, d'amortissement et de service des emprunts contractés par la commune en vue de fournir des avances à la régie ;
14896
+
14897
+7° Les sommes affectées à l'intérêt et au remboursement des avances diverses consenties par la commune sur les ressources du budget communal, autres que les emprunts ;
14898
+
14899
+8° S'il y a lieu, les emplois prévus pour l'excédent des recettes sur les dépenses, conformément à l'article R. 323-107.
14900
+
14901
+Les dépenses énumérées ci-dessus ont le caractère de dépenses obligatoires au sens de l'article L. 221-1.
14902
+
14903
+####### Article R323-106
14904
+
14905
+La section d'investissement [*définition*] comprend :
14906
+
14907
+- en dépenses : les sommes consacrées au développement des installations ;
14908
+- en recettes : les ressources prévues pour y faire face.
14909
+
14910
+####### Article R323-107
14911
+
14912
+Un fonds de réserve est constitué pour subvenir, s'il y a lieu, au déficit des recettes prévues pour couvrir les dépenses d'exploitation et au renouvellement du matériel. Le règlement intérieur fixe la proportion de l'excédent des recettes qui est versée à ce fonds de réserve, sans que cette proportion puisse être inférieure au dixième, ainsi que le montant maximum du fonds de réserve.
14913
+
14914
+Un prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve qu'en vertu d'une décision du maire, prise sur avis conforme du conseil d'exploitation et dont il est rendu compte au conseil municipal à sa prochaine réunion [*conditions de forme*].
14915
+
14916
+Le surplus de l'excédent des recettes de la régie, sous déduction des sommes nécessaires pour accroître le fonds de roulement, est versé au budget de la commune où il est inscrit en recette.
14917
+
14918
+####### Article R323-108
14919
+
14920
+Le fonds de réserve est déposé à la recette municipale.
14921
+
14922
+Les retraits sont effectués sur demande du directeur de la régie, visée par le maire [*conditions de forme*].
14923
+
14924
+####### Article R323-109
14925
+
14926
+La période d'exécution du budget de la régie est la même que celle du budget de la commune.
14927
+
14928
+En fin d'exercice, les restes à recouvrer et les restes à payer sont ajoutés aux prévisions et autorisations du budget en cours.
14929
+
14930
+Les crédits non utilisés afférents aux travaux d'installation et d'entretien sont reportés de plein droit au budget de l'exercice suivant.
14931
+
14932
+####### Article R323-110
14933
+
14934
+Le maire [**]attributions[**] émet les titres de recettes et mandate les dépenses sur proposition du directeur.
14935
+
14936
+Il peut, toutefois, donner délégation au directeur :
14937
+
14938
+1° Pour le visa des quittances délivrées aux usagers du service ou le visa des tickets de perception ; ce visa peut, en vertu d'une proposition spéciale du règlement intérieur, être apposé au moyen d'une griffe ;
14939
+
14940
+2° Pour le mandatement des dépenses, au moyen de crédits subdélégués dans une limite fixée par le règlement intérieur.
14941
+
14942
+####### Article R323-111
14943
+
14944
+Lorsque le règlement intérieur de la régie n'a pas prévu d'autre mode de recouvrement, les recettes font l'objet d'un état exécutoire dans les formes prévues par l'article R. 241-4.
14945
+
14946
+####### Article R323-112
14947
+
14948
+Les fonds libres de la régie sont placés en compte courant à la recette municipale.
14949
+
14950
+Les retraits de fonds sont faits par l'agent comptable après autorisation du maire [*conditions de forme*].
14951
+
14952
+Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit jamais dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
14953
+
14954
+####### Article R323-113
14955
+
14956
+Le compte administratif de la régie est préparé par le directeur [*attributions*] et soumis au conseil d'exploitation dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*].
14957
+
14958
+Il y est joint un bilan établi par actif et passif.
14959
+
14960
+####### Article R323-114
14961
+
14962
+Une comptabilité matière constate les entrées et les sorties. Elle est résumée chaque année [**]fréquence[**] par un inventaire dressé suivant les usages du commerce. Ses résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
14963
+
14964
+Les formes de cette comptabilité sont fixées par le règlement intérieur. Elle est tenue par un agent nommé par le maire sur proposition du conseil d'exploitation. Cet agent fournit un cautionnement dont le montant est fixé par le règlement intérieur ou, à défaut, par l'acte de nomination.
14965
+
14966
+####### Article R323-115
14967
+
14968
+Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*fréquence*] par le conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal ; copie en est adressée au préfet.
14969
+
14970
+Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement [*délai*] invité par le maire ou par le préfet à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
14971
+
14972
+####### Article R323-116
14973
+
14974
+Lorsqu'une commune exploite plusieurs régies, les dépenses et les recettes afférentes à l'ensemble des exploitations sont réparties entre les budgets des diverses régies suivant une proportion fixée par délibération du conseil municipal d'après l'importance de la participation de chacune de ces régies.
14975
+
14976
+###### Fin de la régie .
14977
+
14978
+####### Article R323-117
14979
+
14980
+L'exploitation de la régie prend fin :
14981
+
14982
+- soit en vertu d'une délibération du conseil municipal [*attributions*] ;
14983
+- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter accordée, le cas échéant, à la commune, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1.
14984
+
14985
+####### Article R323-118
14986
+
14987
+Le règlement intérieur fixe les règles dont l'inobservation [*sanctions*] entraîne le retrait de l'autorisation [*d'exploiter accordée à la commune*] mentionnée à l'article précédent. Il précise que le retrait est encouru pour toutes infractions aux dispositions des sous-sections II et III [*organisation administrative et régime financier*] de la présente section.
14988
+
14989
+####### Article R323-119
14990
+
14991
+Conformément à l'article L. 323-6, dans les cas prévus par le règlement intérieur ou pour chaque nature de service par les règlements d'administration publique pris en exécution de l'article L. 323-7, et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique ou l'hygiène, l'autorisation peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée, dans les [*conditions*] formes prescrites par l'article R. 323-1.
14992
+
14993
+Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil municipal pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil municipal ne prend pas les mesures reconnues satisfaisantes ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision de retrait est prise à l'expiration du délai.
14994
+
14995
+####### Article R323-120
14996
+
14997
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*relatives au retrait de l'autorisation d'exploiter la régie*], lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique le préfet use immédiatement des pouvoirs [*de police municipale*] qui lui sont conférés par l'article L. 131-13 et, notamment, prononce la suspension provisoire des opérations de la régie.
14998
+
14999
+####### Article R323-121
15000
+
15001
+La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation par voie de régie ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
15002
+
15003
+Le compte administratif du directeur, prévu à l'article R. 323-113, est arrêté à cette date.
15004
+
15005
+Le maire [*attributions*] est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; il désigne, avec l'agrément du préfet, un liquidateur qui prend les mesures nécessaires sous son autorité.
15006
+
15007
+Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget communal. Si la commune a contracté des emprunts pour la régie, le solde actif de la liquidation est employé par priorité au remboursement de ces emprunts.
15008
+
15009
+###### Régies intercommunales .
15010
+
15011
+####### Article R323-122
15012
+
15013
+L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
15014
+
15015
+####### Article R323-124
15016
+
15017
+Les délibérations par lesquelles deux ou plusieurs conseils municipaux décident d'exploiter en régie et par voie de concession attribuée à une seule commune un service d'utilité intercommunale, le règlement intérieur de la régie, le contrat de concession et le cahier des charges sont soumis à l'approbation [*conditions de forme*] dans les conditions prévues par l'article R. 323-1 et par les articles R. 323-79 et R. 323-80.
15018
+
15019
+Si l'exploitation du service que doit assumer la commune concessionnaire s'étend à des communes qui appartiennent à des départements différents, le droit d'approbation conféré au préfet par l'article R. 323-1 est exercé par le préfet du département où se trouve la commune concessionnaire [*compétence*] La procédure [*de création*] organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative aux régies dotées de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.
15020
+
15021
+####### Article R323-126
15022
+
15023
+Sont soumises à approbation [*conditions de forme*], dans les conditions prévues à l'article R. 323-1, R. 323-79 et R. 323-80, les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de plusieurs communes décident d'exploiter en régie un ou plusieurs services d'utilité intercommunale et font connaître leur volonté précise et concordante de faire assurer l'exploitation de ces services, soit par un syndicat [*intercommunal*] déjà existant qui doit recevoir de nouvelles attributions, soit par un syndicat constitué exclusivement en vue des services envisagés.
15024
+
15025
+Aux délibérations tendant à la création de la régie, sont jointes soit celles qui décident la constitution du syndicat et déterminent les conditions de son administration, soit celles qui décident l'extension de ses attributions ; ces délibérations allouent les ressources nécessaires et arrêtent le règlement intérieur de chaque service.
15026
+
15027
+L'autorisation d'exploiter en régie éventuellement accordée aux conseils municipaux qui doivent constituer le syndicat est transférée de plein droit au syndicat dès qu'il est régulièrement constitué.
15028
+
15029
+La procédure organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative à la création d'une régie dotée de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.
15030
+
15031
+####### Article R323-127
15032
+
15033
+Dès que l'approbation éventuellement nécessaire pour exploiter le service en régie est obtenue, le syndicat est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 et L. 163-2 [*relatifs à la création d'un syndicat de communes*] ou, s'il existe déjà, ses attributions sont étendues conformément à l'article L. 163-17.
15034
+
15035
+####### Article R323-128
15036
+
15037
+Lorsque, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, des conseils municipaux ont déjà été autorisés à exploiter un service en régie, les délibérations par lesquelles ces conseils confient l'exploitation de ce service à un syndicat déjà existant qui assure la gestion du même service sur le territoire d'autres communes du même département sont soumises à l'approbation du préfet [*conditions de forme*].
15038
+
15039
+A la délibération du conseil municipal, sont joints le règlement intérieur du service et l'acte d'accord entre la commune et le syndicat.
15040
+
15041
+Lorsque le syndicat comprend des communes appartenant à des départements différents, l'approbation est donnée par le préfet du département où se trouve situé le siège du syndicat [*compétence*] .
15042
+
15043
+L'admission d'une nouvelle commune dans le syndicat est autorisée dans les conditions définies à l'article L. 163-2.
15044
+
15045
+####### Article R323-130
15046
+
15047
+Lorsque le syndicat est formé conformément au premier alinéa de l'article R. 323-126, exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
15048
+
15049
+Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II [*organisation administrative*] de la présente section [*régies dotées de la seule autonomie financière*]. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
15050
+
15051
+L'acte institutif du syndicat peut attribuer au bureau le règlement de certaines catégories d'affaires. Toutefois, le comité a seul qualité pour régler l'organisation générale du service et voter le budget.
15052
+
15053
+####### Article R323-131
15054
+
15055
+Lorsqu'un syndicat chargé de l'exploitation d'un service en régie est dissous soit de plein droit soit par délibération des conseils municipaux intéressés, le comité du syndicat [*attributions*], au cours de sa dernière réunion, détermine les conditions dans lesquelles est liquidée la régie.
15056
+
15057
+####### Article R323-132
15058
+
15059
+Sous les réserves prévues aux deux articles précédents, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
15060
+
15061
+Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
15062
+
15063
+### Bibliothèques et musées
15064
+
15065
+#### Bibliothèques
15066
+
15067
+##### Organisation .
15068
+
15069
+###### Article R341-2
15070
+
15071
+Les communes envoient au ministre chargé des bibliothèques un rapport annuel [**]fréquence[**] sur la situation et le fonctionnement de leur bibliothèque.
15072
+
15073
+###### Article R341-3
15074
+
15075
+Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des communes est interdite.
15076
+
15077
+La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé des bibliothèques en cas d'incendie, de sinistre, de soustraction et de détournement dans une bibliothèque.
15078
+
15079
+Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des bibliothèques [*conditions de forme*].
15080
+
15081
+###### Article R341-4
15082
+
15083
+Les collections de l'Etat, c'est-à-dire [**]définition[**] notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'arrêtés du ministre chargé des bibliothèques [*conditions de forme*].
15084
+
15085
+###### Article R341-5
15086
+
15087
+Les communications au dehors des manuscrits et des imprimés sont autorisées par le maire [**]attributions[**], sous la responsabilité des communes.
15088
+
15089
+Le ministre chargé des bibliothèques peut ordonner ces communications en ce qui concerne les collections de l'Etat.
15090
+
15091
+###### Article R341-6
15092
+
15093
+Les décisions des autorités locales sur le service public, l'établissement du service de nuit et les crédits affectés aux dépenses du personnel, du matériel et des acquisitions sont adressées au ministère chargé des bibliothèques et y restent déposées.
15094
+
15095
+###### Article R341-7
15096
+
15097
+Un comité consultatif est institué auprès de chaque bibliothèque municipale qui figure sur la liste établie par arrêté du ministre chargé des bibliothèques sur le rapport de l'inspection générale des bibliothèques.
15098
+
15099
+###### Article R341-8
15100
+
15101
+Le comité consultatif est placé sous la présidence du maire [*attributions*].
15102
+
15103
+Il comprend [*composition*] :
15104
+
15105
+1° Des membres de droit, au nombre de cinq au maximum :
15106
+
15107
+- un ou plusieurs représentants du conseil municipal, élus pour la durée de leur mandat ;
15108
+- le conservateur ou bibliothécaire ;
15109
+- le conservateur ou bibliothécaire de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque centrale de prêt lorsque ces établissements existent dans la ville ;
15110
+
15111
+2° Des membres nommés par le préfet sur proposition du maire, au nombre de quinze au maximum :
15112
+
15113
+- un représentant au moins de chacun des degrés d'enseignement ;
15114
+- un ou plusieurs représentants des associations de parents d'élèves ;
15115
+- un ou plusieurs représentants des associations d'étudiants ;
15116
+- un ou plusieurs représentants des groupements professionnels ;
15117
+- un ou plusieurs représentants des sociétés savantes et associations culturelles.
15118
+
15119
+###### Article R341-9
15120
+
15121
+Le mandat des membres [*du comité consultatif*] nommés est d'une durée de cinq ans ; il est renouvelable.
15122
+
15123
+###### Article R341-10
15124
+
15125
+Le comité [*consultatif*] se réunit au moins une fois par trimestre [*fréquence*].
15126
+
15127
+Il donne son avis sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque et, en particulier, sur la préparation du budget et l'établissement du programme d'acquisition [*attributions*].
15128
+
15129
+Le rapport du conservateur ou bibliothécaire lui est communiqué.
15130
+
15131
+###### Article R341-11
15132
+
15133
+Un procès-verbal des séances [*du comité consultatif*] est établi par le conservateur ou le bibliothécaire qui est chargé du secrétariat.
15134
+
15135
+##### Catégories de bibliothèques .
15136
+
15137
+###### Article R341-12
15138
+
15139
+Le contrôle des bibliothèques municipales qu'elles soient de première, deuxième ou troisième catégorie est assuré par l'inspection générale des bibliothèques.
15140
+
15141
+###### Article R341-13
15142
+
15143
+Des missions d'inspection permanentes ou temporaires [*contrôle*] peuvent être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des bibliothèques.
15144
+
15145
+###### Article R341-14
15146
+
15147
+Des missions d'inspections permanentes ou temporaires [*contrôle*] peuvent également être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques et des archives à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des archives, sur la proposition du directeur du livre et après avis favorable du directeur général des archives de France [*conditions de formes*].
15148
+
15149
+### Protection contre l'incendie
15150
+
15151
+#### Sapeurs-pompiers communaux
15152
+
15153
+##### Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers .
15154
+
15155
+###### Article R352-2
15156
+
15157
+Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.
15158
+
15159
+Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
15160
+
15161
+Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
15162
+
15163
+###### Article R352-10
15164
+
15165
+Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15166
+
15167
+###### Article R352-11
15168
+
15169
+Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15170
+
15171
+Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
15172
+
15173
+##### Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers .
15174
+
15175
+###### Article R352-13
15176
+
15177
+Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
15178
+
15179
+Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions [*applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels*] prévues au chapitre III du présent titre.
15180
+
15181
+##### Règlement de service - Commandement .
15182
+
15183
+###### Article R352-20
15184
+
15185
+Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
15186
+
15187
+Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1 [*secours et protection contre les incendies, périls ou accidents menaçant la sécurité publique, et, exceptionnellement pour fournir des escortes dans les cérémonies officielles*].
15188
+
15189
+Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
15190
+
15191
+Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée.
15192
+
15193
+###### Article R352-22
15194
+
15195
+Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal [*compétence*] pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15196
+
15197
+###### Article R352-25
15198
+
15199
+La direction des secours appartient à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet [*compétence*].
15200
+
15201
+##### Discipline des sapeurs-pompiers communaux .
15202
+
15203
+###### Article R352-42
15204
+
15205
+Le préfet [*pouvoirs*] peut également, sur proposition de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse [*procédure*].
15206
+
15207
+##### Service de santé et de secours médical .
15208
+
15209
+###### Article R352-64
15210
+
15211
+Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours par un médecin au moins [*nombre*].
15212
+
15213
+Il peut être assuré dans chaque corps de première intervention par un médecin.
15214
+
15215
+Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration [*du corps*].
15216
+
15217
+#### Dispositions applicables à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux
15218
+
15219
+##### Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
15220
+
15221
+###### Article R352-2
15222
+
15223
+Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.
15224
+
15225
+Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
15226
+
15227
+Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels *composition.
15228
+
15229
+#### Dispositions *applicables* à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*
15230
+
15231
+##### Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
15232
+
15233
+###### Article R352-8
15234
+
15235
+Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au cinquième de l'effectif total [*proportion*].
15236
+
15237
+##### Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
15238
+
15239
+###### Article R352-14
15240
+
15241
+La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
15242
+
15243
+- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers :
15244
+
15245
+un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
15246
+
15247
+- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
15248
+
15249
+l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
15250
+
15251
+- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
15252
+
15253
+l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
15254
+
15255
+Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
15256
+
15257
+##### Discipline.
15258
+
15259
+###### Article R352-27
15260
+
15261
+Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
15262
+
15263
+Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant.
15264
+
15265
+###### Article R352-32
15266
+
15267
+Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours. Il comprend :
15268
+
15269
+- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
15270
+- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
15271
+
15272
+Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
15273
+
15274
+Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
15275
+
15276
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
15277
+
15278
+###### Article R352-36
15279
+
15280
+Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est, soit un chef de corps, soit un chef de bataillon ou un lieutenant-colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend [*composition*] :
15281
+
15282
+- trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
15283
+- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
15284
+
15285
+###### Article R352-47
15286
+
15287
+Les frais de déplacement des membres des conseils d'enquête sont supportés par les collectivités dont relèvent les membres de ces conseils.
15288
+
15289
+##### Honneurs et récompenses.
15290
+
15291
+###### Article R*352-50
15292
+
15293
+La médaille d'ancienneté comporte trois échelons [*nombre*] :
15294
+
15295
+1° La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
15296
+
15297
+2° La médaille de vermeil, décernée après trente ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
15298
+
15299
+3° La médaille d'or, décernée après quarante ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, la médaille d'or peut être décernée aux sapeurs-pompiers professionnels totalisant trente-cinq ans de services au moment de leur mise à la retraite.
15300
+
15301
+###### Article R*352-52
15302
+
15303
+La médaille avec rosette [*pour services exceptionnels*] peut être décernée aux officiers et sous-officiers qui se sont particulièrement distingués dans l'exercice de leurs fonctions [*conditions d'attributions - octroi*].
15304
+
15305
+Elle comporte deux échelons : [*nombre*] 1° La médaille d'argent ;
15306
+
15307
+2° La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux officiers et sous-officiers qui ont reçu la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins [*délai*].
15308
+
15309
+##### Honorariat.
15310
+
15311
+###### Article R352-58
15312
+
15313
+Les anciens officiers de sapeurs-pompiers et les inspecteurs des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt-cinq ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral [*compétence du préfet*], officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accomplis au moins huit ans de service dans leur dernier grade [*ancienneté*].
15314
+
15315
+##### Service de santé et de secours médical.
15316
+
15317
+###### Article R352-67
15318
+
15319
+Dans chaque département, il peut être créé un emploi de médecin-chef du service d'incendie et de secours. Les titulaires de ces emplois ont au moins le grade de chef de bataillon.
15320
+
15321
+Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours [*attributions*] veille à l'organisation du service de santé et de secours médical dans les corps de sapeurs-pompiers, assure l'instruction médicale et vérifie l'état du matériel de secours.
15322
+
15323
+#### Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*
15324
+
15325
+##### Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
15326
+
15327
+###### Article R352-15
15328
+
15329
+Les élections [*pour la représentation des sapeurs-pompiers au conseil d'administration*] prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés [*conditions de vote*].
15330
+
15331
+Au deuxième tour, qui a lieu le même jour, la majorité relative suffit [*conditions de majorité*].
15332
+
15333
+Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants [*nombre*] par titulaire.
15334
+
15335
+#### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
15336
+
15337
+##### Durée du service .
15338
+
15339
+###### Article R353-13
15340
+
15341
+Le maire [*attributions*] fixe la durée du service par arrêté municipal, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
15342
+
15343
+##### Notation et avancement.
15344
+
15345
+###### Article R353-39
15346
+
15347
+Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
15348
+
15349
+Les caporaux parvenus au 7è échelon sont nommés caporaux-chefs après trois ans de fonctions dans le grade.
15350
+
15351
+###### Article R353-49
15352
+
15353
+Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
15354
+
15355
+Les officiers jusqu'au grade de chef de bataillon sont nommés par arrêté préfectoral, sur proposition du maire.
15356
+
15357
+Les lieutenants-colonels et les colonels sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme - compétence*].
15358
+
15359
+#### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX PROFESSIONNELS .
15360
+
15361
+##### Article R353-2
15362
+
15363
+Les commissions paritaires communales ou intercommunales instituées par//les articles 492 à 499 du code de l'administration communale//modifié par le décret n° 77-373 du 28 mars 1977 :
15364
+
15365
+les articles L. 411-24 à L. 411-46// sont compétentes pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels au même titre que pour les autres fonctionnaires communaux.
15366
+
15367
+##### RECRUTEMENT .
15368
+
15369
+###### Article R353-19
15370
+
15371
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers.
15372
+
15373
+Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel :
15374
+
15375
+1° S'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile ;
15376
+
15377
+2° S'il n'a accompli dans l'emploi qu'il sollicite un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention : Spécialiste en ranimation.
15378
+
15379
+Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
15380
+
15381
+Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
15382
+
15383
+##### AVANCEMENT
15384
+
15385
+###### Article R353-40
15386
+
15387
+Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et qui ont au moins trois ans d'ancienneté dans le grade, à la suite d'un cours d'instruction suivi d'un examen de fin de cours dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
15388
+
15389
+Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
15390
+
15391
+Le jury d'examen est désigné par le conseil d'administration du corps.
15392
+
15393
+Les sergents parvenus au 7è échelon sont nommés sergents-chefs après trois ans de fonctions dans le grade.
15394
+
15395
+###### Article R353-43
15396
+
15397
+Les lieutenants candidats aux emplois de lieutenant chef de section sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes :
15398
+
15399
+1° Par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles après six ans [*ancienneté*] de services effectifs en qualité d'officier professionnel ;
15400
+
15401
+2° Au titre de la promotion sociale, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées en application du 1° ci-dessus après avoir atteint le 9è échelon du grade de lieutenant professionnel.
15402
+
15403
+###### Article R353-44
15404
+
15405
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant chef de section principal les lieutenants chefs de section qui justifient d'au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
15406
+
15407
+###### Article R353-46
15408
+
15409
+Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
15410
+
15411
+Sont inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
15412
+
15413
+- Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ;
15414
+- Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
15415
+
15416
+Dans les corps mixtes, les effectifs mentionnés ci-dessus comprennent au moins deux tiers [*proportion*] de sapeurs-pompiers professionnels.
15417
+
15418
+(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980 [*date*], les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
15419
+
15420
+###### Article R353-48
15421
+
15422
+Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
15423
+- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
15424
+- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
15425
+
15426
+Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
15427
+
15428
+- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
15429
+- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1.300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
15430
+
15431
+Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
15432
+
15433
+###### Article R353-54
15434
+
15435
+Par dérogation aux dispositions des trois articles précédents, le sapeur-pompier promu ou recruté, dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.
15436
+
15437
+##### DISCIPLINE
15438
+
15439
+###### Article R353-60
15440
+
15441
+Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire*] peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
15442
+
15443
+1° La réprimande [**]sanctions[**] ;
15444
+
15445
+2° La mise à l'ordre ;
15446
+
15447
+3° Le service hors tour.
15448
+
15449
+##### POSITIONS
15450
+
15451
+###### ACTIVITE - CONGE .
15452
+
15453
+####### Article R353-72
15454
+
15455
+Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
15456
+
15457
+#### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS RECRUTEMENT.
15458
+
15459
+##### Article R354-2
15460
+
15461
+La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.
15462
+
15463
+Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
15464
+
15465
+Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
15466
+
15467
+La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
15468
+
15469
+#### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES*
15470
+
15471
+##### RECRUTEMENT .
15472
+
15473
+###### Article R354-6
15474
+
15475
+Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
15476
+
15477
+Constaté par écrit [*conditions de forme*], l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
15478
+
15479
+Il comporte soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
15480
+
15481
+###### Article R354-10
15482
+
15483
+Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et, en outre, dans les communes de plus de 1.000 habitants [*nombre*], avec les fonctions d'adjoint au maire.
15484
+
15485
+###### Article R354-11
15486
+
15487
+Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
15488
+
15489
+- le chef de corps, président ;
15490
+- deux [*nombre*] membres du conseil municipal désignés par le maire ;
15491
+- l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
15492
+- trois délégués désignés par le préfet ;
15493
+- un médecin.
15494
+
15495
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
15496
+
15497
+###### Article R354-12
15498
+
15499
+Dans les corps déjà constitués, l'admission par acceptation de l'engagement ou du rengagement [*procédure*] est prononcée par décision du maire [*compétence*] sur proposition du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
15500
+
15501
+###### Article R354-13
15502
+
15503
+L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
15504
+
15505
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
15506
+
15507
+###### Article R354-14
15508
+
15509
+L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier a atteint l'âge de soixante ans accomplis.
15510
+
15511
+Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 354-2.
15512
+
15513
+##### NOTATION ET AVANCEMENT .
15514
+
15515
+###### Article R354-16
15516
+
15517
+Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet [*compétence*].
15518
+
15519
+###### Article R354-17
15520
+
15521
+Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif du corps, peuvent être promus lieutenants, à la condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant deux ans [*ancienneté*] et d'avoir suivi le stage d'information générale organisé par le centre national d'instruction de la protection contre l'incendie dans un établissement désigné par le ministre de l'intérieur.
15522
+
15523
+###### Article R354-18
15524
+
15525
+L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
15526
+
15527
+Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
15528
+
15529
+###### Article R354-19
15530
+
15531
+Les caporaux sont nommés :
15532
+
15533
+- soit après concours lorsque les candidats ont deux ans de service au moins dans le grade de sapeur de 1re ou 2e classe ;
15534
+- soit sans concours lorsqu'ils comptent une ancienneté de trois ans en qualité de sapeur-pompier volontaire.
15535
+
15536
+Dans ce dernier cas, ils doivent être titulaires, en sus, du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation".
15537
+
15538
+- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
15539
+- soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers, définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
15540
+
15541
+##### ALLOCATIONS, RENTES ET AUTRES PRESTATIONS
15542
+
15543
+###### INDEMNISATION EN CAS D'INCAPACITE PERMANENTE
15544
+
15545
+####### ALLOCATIONS,  RENTES, PENSIONS ET INDEMNITES .
15546
+
15547
+######## Article R*354-44
15548
+
15549
+La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire.
15550
+
15551
+Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
15552
+
15553
+####### AFFILIATION AUX  ASSURANCES SOCIALES .
15554
+
15555
+######## Article R*354-51
15556
+
15557
+L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 354-12 intervient soit à la requête des intéressés, soit à la diligence de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur.
15558
+
15559
+######## Article R*354-52
15560
+
15561
+La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
15562
+
15563
+Cette demande est adressée à la direction de la sécurité civile qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile des intéressés.
15564
+
15565
+######## Article R*354-53
15566
+
15567
+La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
15568
+
15569
+Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension de l'intéressé. Ce comptable accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
15570
+
15571
+######## Article R*354-57
15572
+
15573
+La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code et des accessoires de cette rente ou pension, à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévus à l'article 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
15574
+
15575
+Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux trois articles précédents qui continuent à relever, pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale.
15576
+
15577
+######## Article R*354-58
15578
+
15579
+La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
15580
+
15581
+Le ministre de l'intérieur verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressées et la contribution de l'Etat.
15582
+
15583
+Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
15584
+
15585
+######## Article R*354-61
15586
+
15587
+Les personnes mentionnées à l'article L. 354-12 qui acquièrent, ultérieurement, la qualité de salarié ou assimilé ou de pensionné leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie signalent leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cet article.
15588
+
15589
+Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
15590
+
15591
+La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé ainsi que le comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension.
15592
+
15593
+###### INDEMNITES ALLOUEES EN CAS D'INCAPACITE TEMPORAIRE .
15594
+
15595
+####### Article R*354-62
15596
+
15597
+L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire, à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé, est allouée par délibération du conseil municipal, sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence d'un accident en service commandé et au vu [*formalités*] d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné par le préfet après avis de la commission départementale de réforme [*des agents permanents des collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.
15598
+
15599
+Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
15600
+
15601
+#### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
15602
+
15603
+##### Allocations, rentes et autres prestations
15604
+
15605
+###### Indemnisation en cas d'incapacité permanente
15606
+
15607
+####### Allocations, rentes, pensions et indemnités .
15608
+
15609
+######## Article R*354-37
15610
+
15611
+Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
15612
+
15613
+Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
15614
+
15615
+L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
15616
+
15617
+Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
15618
+
15619
+- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
15620
+- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.
15621
+
15622
+Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission [*compétence*], parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
15623
+
15624
+(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).
15625
+
15626
+######## Article R*354-43
15627
+
15628
+Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit [*définition*] :
15629
+
15630
+1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires [*ancienneté*] le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
15631
+
15632
+2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
15633
+
15634
+Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
15635
+
15636
+###### Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire .
15637
+
15638
+####### Article R*354-64
15639
+
15640
+L'indemnité journalière [*en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit [*nombre*] vacations par semaine.
15641
+
15642
+####### Article R*354-65
15643
+
15644
+L'indemnité journalière [*allouée en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] n'est pas cumulable avec d'autres indemnités accordées pour le même motif.
15645
+
15646
+###### Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques .
15647
+
15648
+####### Article R*354-69
15649
+
15650
+Les secours pour soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques [*dépenses*] auxquels a droit le sapeur-pompier, sont alloués par le conseil municipal, sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur présentation d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné conformément à l'article R. 354-62.
15651
+
15652
+Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
15653
+
15654
+#### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels *volontaires*
15655
+
15656
+##### Allocations, rentes et autres prestations
15657
+
15658
+###### Indemnisation en cas d'incapacité permanente
15659
+
15660
+####### Affiliation aux assurances sociales.
15661
+
15662
+######## Article R*354-56
15663
+
15664
+En application de l'article L. 354-12 du présent code [*affiliation aux assurances sociales des sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux, du conjoint non remarié et des orphelins non assurés sociaux*], lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 354-53 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 577 à L. 581 du code de la sécurité sociale.
15665
+
15666
+### Pompes funèbres et cimetières
15667
+
15668
+#### Sépultures
15669
+
15670
+##### Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations
15671
+
15672
+###### Cimetières .
15673
+
15674
+####### Article R*361-3
15675
+
15676
+Dans les deux cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les décrets sont pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
15677
+
15678
+Le décret prévu au 1° de cet alinéa est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
15679
+
15680
+###### Inhumations .
15681
+
15682
+####### Article R361-12
15683
+
15684
+L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée [*compétence*] par le préfet du département où est située cette propriété [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*] sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants [*relatifs à la déclaration du décès et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*] du code civil ont été accomplies.
15685
+
15686
+###### Exhumations .
15687
+
15688
+####### Article R361-17
15689
+
15690
+Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains [*mesures d'hygiène*].
15691
+
15692
+Tous les cercueils, avant d'être manipulés et extraits de la fosse, sont arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d'hypochlorite de chaux ou d'eau de Javel à raison de cinq grammes de chlore libre par litre [*proportion*].
15693
+
15694
+Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès [*délai*].
15695
+
15696
+Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
15697
+
15698
+##### Concessions funéraires .
15699
+
15700
+###### Article R361-30
15701
+
15702
+Un arrêté du maire [*attributions*] affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
15703
+
15704
+Les noms de ces personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de cet ossuaire.
15705
+
15706
+Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés après autorisation par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*] dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
15707
+
15708
+Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
15709
+
15710
+###### Article R361-32
15711
+
15712
+Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : [*composition*] -un délégué du préfet, président ;
15713
+
15714
+- l'inspecteur d'académie ;
15715
+- l'architecte des bâtiments de France ;
15716
+- le directeur des services d'archives du département ;
15717
+- un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.
15718
+
15719
+L'inventaire est révisé tous les dix ans [*fréquence*].
15720
+
15721
+Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées [*publicité*].
15722
+
15723
+La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa [*conditions de forme*].
15724
+
15725
+###### Article R361-33
15726
+
15727
+Les articles R. 361-21 à R. 361-32 [*procès-verbal constatant l'état d'abandon d'une concession et reprise de concession*] ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
15728
+
15729
+Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
15730
+
15731
+##### Chambres funéraires .
15732
+
15733
+###### Article R361-35
15734
+
15735
+Il peut être établi des chambres funéraires [*définition*], destinées à recevoir, avant la sépulture, le corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
15736
+
15737
+Les chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet qui statue après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission départementale d'hygiène [*conditions de forme*].
15738
+
15739
+Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfet [**]attributions[**] peut en ordonner la suppression après avis du conseil municipal.
15740
+
15741
+###### Article R361-37
15742
+
15743
+L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
15744
+
15745
+Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
15746
+
15747
+- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
15748
+- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
15749
+- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
15750
+
15751
+La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
15752
+
15753
+###### Article R361-38
15754
+
15755
+Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
15756
+
15757
+Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans ce cas, le certificat médical [*constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté*] prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.
15758
+
15759
+Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
15760
+
15761
+###### Article R361-40
15762
+
15763
+Dans le cas d'admission dans une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, les frais résultant du transport sont à la charge de l'établissement lorsque ce transport a été effectué à la demande du directeur de cet établissement.
15764
+
15765
+Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].
15766
+
15767
+##### Crémations .
15768
+
15769
+###### Article R361-42
15770
+
15771
+La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune.
15772
+
15773
+Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
15774
+
15775
+1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
15776
+
15777
+2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
15778
+
15779
+Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
15780
+
15781
+Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée [*compétence*]. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
15782
+
15783
+###### Article R361-43
15784
+
15785
+La crémation [*incinération*] a lieu :
15786
+
15787
+- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
15788
+- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
15789
+
15790
+Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
15791
+
15792
+Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu de la crémation [*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
15793
+
15794
+##### Dispositions diverses .
15795
+
15796
+###### Article R361-46
15797
+
15798
+Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention [*infraction*] aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues à l'article 199 du code pénal [*amendes*].
15799
+
15800
+#### Pompes funèbres
15801
+
15802
+##### Service des pompes funèbres
15803
+
15804
+###### Article R*362-1
15805
+
15806
+Les conditions de l'approbation, prévue à l'article L. 362-1, des traités qui portent concession du service des pompes funèbres sont fixées par l'article R. 324-1.
15807
+
15808
+###### Article R*362-2
15809
+
15810
+La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes ou syndicats de communes dont la population est comprise entre 4.000 et 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952.
15811
+
15812
+###### Article R*362-3
15813
+
15814
+La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes de plus de 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges types annexé au décret n° 47-1555 du 13 août 1947 lorsque le matériel neuf appartient au concessionnaire et à celles du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952 lorsque la commune est propriétaire du matériel.
15815
+
15816
+##### Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres
15817
+
15818
+###### Article R*362-4
15819
+
15820
+Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10 est punie [*sanction*] d'une amende de 2500 à 5000 F [*taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985*]
15821
+
15822
+#### Soins de conservation et transport de corps
15823
+
15824
+##### Soins de conservation .
15825
+
15826
+###### Article R363-1
15827
+
15828
+Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.
15829
+
15830
+Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
15831
+
15832
+1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
15833
+
15834
+2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
15835
+
15836
+3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
15837
+
15838
+##### Transport de corps avant mise en bière
15839
+
15840
+###### Transport du corps à résidence après décès dans un établissement d'hospitalisation .
15841
+
15842
+####### Article R363-4
15843
+
15844
+Le transport, sans mise en bière, du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation, public ou privé, de cet établissement à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, est autorisé par le maire de la commune où est situé l'établissement [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
15845
+
15846
+####### Article R363-5
15847
+
15848
+L'autorisation est subordonnée :
15849
+
15850
+1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
15851
+
15852
+2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
15853
+
15854
+3° A l'accord écrit du directeur de l'établissement d'hospitalisation ;
15855
+
15856
+4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ;
15857
+
15858
+5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès [*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
15859
+
15860
+####### Article R363-6
15861
+
15862
+Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé [*conditions de forme*].
15863
+
15864
+Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : [*définition*] 1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
15865
+
15866
+2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
15867
+
15868
+3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
15869
+
15870
+Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit le directeur de l'établissement et la famille.
15871
+
15872
+####### Article R363-7
15873
+
15874
+Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
15875
+
15876
+####### Article R363-8
15877
+
15878
+Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, le transport est effectué et terminé dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès et la distance à parcourir ne doit pas être supérieure à 200 km.
15879
+
15880
+Lorsque le corps a subi de tels soins, le transport est effectué et terminé dans un délai de trente-six heures à compter du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
15881
+
15882
+####### Article R363-9
15883
+
15884
+Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée [*refus*], le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
15885
+
15886
+###### Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche .
15887
+
15888
+####### Article R363-10
15889
+
15890
+Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*].
15891
+
15892
+Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
15893
+
15894
+Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
15895
+
15896
+L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
15897
+
15898
+####### Article R363-11
15899
+
15900
+Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
15901
+
15902
+L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal*].
15903
+
15904
+Le transport est effectué dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
15905
+
15906
+###### Conditions du transport .
15907
+
15908
+####### Article R363-12
15909
+
15910
+Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
15911
+
15912
+1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
15913
+
15914
+2° Les entreprises agréées par le préfet du département, siège de l'entreprise [*compétence*].
15915
+
15916
+####### Article R363-13
15917
+
15918
+Les transports sont effectués au moyen de voitures spécialement aménagées, exclusivement réservées à cet usage et qui ont fait l'objet d'un certificat d'agrément et d'un certificat de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
15919
+
15920
+Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
15921
+
15922
+Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
15923
+
15924
+##### Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
15925
+
15926
+###### Mise en bière et fermeture du cercueil .
15927
+
15928
+####### Article R363-16
15929
+
15930
+Avant son inhumation ou sa crémation [*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
15931
+
15932
+Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin fait procéder à la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
15933
+
15934
+La housse imperméable en matière plastique souple, éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière, comporte des parties autodestructibles, sauf en cas de crémation ; elle est d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
15935
+
15936
+###### Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres
15937
+
15938
+####### Article R363-23
15939
+
15940
+Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée :[*compétence*] - par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu lieu la fermeture du cercueil et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé ;
15941
+
15942
+- par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
15943
+
15944
+###### Conditions de transport .
15945
+
15946
+####### Article R363-26
15947
+
15948
+Sauf dans les cas [*qui exigent un cercueil hermétique d'un modèle agréé*] prévus à l'article suivant, le corps est placé soit dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué à l'aide d'un matériau autorisé à cet effet par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
15949
+
15950
+Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm avec garniture étanche est autorisé si l'inhumation a lieu dans une commune située dans un rayon [*distance*] maximum de 200 km du lieu de fermeture du cercueil.
15951
+
15952
+Les restes provenant d'un corps inhumé depuis plus de cinq ans [*délai*] et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.
15953
+
15954
+####### Article R363-27
15955
+
15956
+A moins qu'il n'ait subi des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-29 dans les cas suivants :
15957
+
15958
+1° En cas de transport du corps hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil et à une distance ne dépassant pas 600 km si le délai compris entre le moment de la fermeture du cercueil et celui de l'exhumation ou de la réinhumation doit dépasser quarante-huit heures ;
15959
+
15960
+2° En cas de transport du corps en dehors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil si le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 600 km ;
15961
+
15962
+3° En cas de dépôt du corps pendant une durée excédant quarante-huit heures soit à la résidence du défunt ou à celle d'un membre de sa famille, soit dans un dépositoire ou un caveau provisoire.
15963
+
15964
+En cas de transport à résidence sans mise en bière du corps d'une personne décédée hors de sa résidence, le délai de quarante-huit heures est compté à l'arrivée du corps à sa destination ;
15965
+
15966
+4° Dans tous les cas exceptionnels où, par décision préfectorale, l'emploi d'un cercueil d'un tel modèle est reconnu nécessaire.
15967
+
15968
+####### Article R363-28
15969
+
15970
+Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique répondant aux conditions prévues à l'article suivant :
15971
+
15972
+1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
15973
+
15974
+2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
15975
+
15976
+####### Article R363-29
15977
+
15978
+Les cercueils hermétiques qui sont destinés au transport des corps dans les cas prévus aux deux articles précédents sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France .
15979
+
15980
+Ces cercueils répondent aux conditions suivantes :
15981
+
15982
+- ne céder aucun liquide au milieu extérieur ;
15983
+- contenir une matière absorbante ;
15984
+- être munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la santé et, pour les transports par voie aérienne, également par le secrétaire général à l'aviation civile.
15985
+
15986
+Lorsque le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
15987
+
15988
+Pour les transports de corps à destination de l'un des pays qui adhèrent à un arrangement international, les cercueils sont conformes aux dispositions de cet arrangement.
15989
+
15990
+####### Article R363-30
15991
+
15992
+En cas de transport en vue de la crémation, le corps est placé dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur.
15993
+
15994
+Les parois intérieures de ce cercueil sont garnies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, à moins que le corps ne soit enfermé dans une housse en matière plastique agréée spécialement pour la crémation [*incinération*] par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
15995
+
15996
+Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur du cercueil sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables.
15997
+
15998
+Toutefois, si le crématoire est situé dans un rayon [*distance*] de 200 km du lieu de fermeture du cercueil, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm, dont les parois intérieures, les garnitures, les accessoires ou la housse répondent aux caractéristiques définies ci-dessus, est autorisé.
15999
+
16000
+####### Article R363-31
16001
+
16002
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent [*transport en vue de la crémation*], le corps est placé, à moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus à la section I, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article R. 363-29 :
16003
+
16004
+1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation [*incinération*] est supérieur à quarante-huit heures ;
16005
+
16006
+2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km [*distance*].
16007
+
16008
+####### Article R363-32
16009
+
16010
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 363-30 [*transport du corps en vue de la crémation*] et lorsque la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6, le corps est placé dans un cercueil hermétique.
16011
+
16012
+Toutefois, lorsque le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps est placé au préalable dans un cercueil en bois léger conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 363-30 et déposé dans un cercueil hermétique.
16013
+
16014
+Dès l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation [*mesures d'hygiène*].
16015
+
16016
+####### Article R363-33
16017
+
16018
+Dans les cercueils destinés à la crémation, [*incinération*] il ne peut être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
16019
+
16020
+#### Police des funérailles et des sépultures
16021
+
16022
+##### Moulages et autopsies.
16023
+
16024
+###### Article R364-16
16025
+
16026
+Toutefois, dans les établissements hospitaliers qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, lorsque le médecin chef de service juge qu'un intérêt scientifique ou de thérapeutique le commande, l'autopsie et les prélèvements peuvent, même en l'absence d'autorisation de la famille, être pratiqués sans délai.
16027
+
16028
+Dans ce dernier cas, le décès est constaté par deux médecins de l'établissement, qui emploient tous procédés reconnus valables par le ministre chargé de la santé, pour s'assurer de la réalité de la mort.
16029
+
16030
+Ils signent le procès-verbal de constat de décès qui mentionne l'heure et la date de celui-ci [*formalités*].
16031
+
16032
+Le médecin chef dresse un procès-verbal qui constate les motifs et les circonstances de l'opération.
16033
+
16034
+### Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
16035
+
16036
+#### Eau
16037
+
16038
+##### Fonds national pour le développement des adductions d'eau .
16039
+
16040
+###### Article R*371-8
16041
+
16042
+Le fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture [*compétence*], assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
16043
+
16044
+Un conseiller d'Etat, président ;
16045
+
16046
+Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale, chargée des finances ;
16047
+
16048
+Un représentant de la commission du Sénat, chargée des finances ;
16049
+
16050
+Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale, chargée de l'agriculture ;
16051
+
16052
+Un représentant de la commission du Sénat, chargée de l'agriculture ;
16053
+
16054
+Un membre du Conseil économique et social ;
16055
+
16056
+Deux représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
16057
+
16058
+Deux représentants de l'association des maires de France ;
16059
+
16060
+Deux représentants du ministre de l'agriculture : le directeur de l'aménagement rural et des structures et le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ;
16061
+
16062
+Deux [*nombre*] représentants du ministre de l'économie et des finances ;
16063
+
16064
+Deux représentants du ministre de l'intérieur.
16065
+
16066
+#### ORDURES MENAGERES  ET AUTRES DECHETS .
16067
+
16068
+##### Article R*373-2
16069
+
16070
+L'entreprise de la collecte et de l'évacuation des ordures ménagères dans les villes de plus de dix mille habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 59-1081 du 31 août 1959.
16071
+
16072
+### PARTICIPATION A DES  ENTREPRISES PRIVEES .
16073
+
16074
+#### Article R381-2
16075
+
16076
+Par dérogation à l'article précédent et sous réserve que les statuts de la société soient conformes aux statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat, sont approuvées par le préfet les délibérations portant participation financière :
16077
+
16078
+1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
16079
+
16080
+2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.
16081
+
16082
+## ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
16083
+
16084
+### TRAVAUX COMMUNAUX
16085
+
16086
+#### TRAVAUX DE  DEFENSE CONTRE LES EAUX; TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL .
16087
+
16088
+##### Article R*315-7
16089
+
16090
+L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
16091
+
16092
+Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
16093
+
16094
+Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la déclaration des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
16095
+
16096
+## SERVICES COMMUNAUX
16097
+
16098
+### REGIES MUNICIPALES
16099
+
16100
+#### REGIES DOTEES DE LA  PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE
16101
+
16102
+##### CREATION .
16103
+
16104
+###### Article R323-8
16105
+
16106
+La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
16107
+
16108
+Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues au décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
16109
+
16110
+Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
16111
+
16112
+La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.
16113
+
16114
+#### REGIES DOTEES DE LA  SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
16115
+
16116
+##### CREATION .
16117
+
16118
+###### Article R323-77
16119
+
16120
+Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier, et à l'arrêté de cessibilité.
16121
+
16122
+Cette enquête est ouverte dans les huit jours [*délai*] qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.
16123
+
16124
+Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.
16125
+
16126
+Lorsque, par application de l'article 9 du décret du 6 juin 1959, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.
16127
+
16128
+## LIVRE 16 : Administration et services communaux
16129
+
16130
+### TITRE 2 : Protection contre l'incendie
16131
+
16132
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
16133
+
16134
+##### Article R351-1
16135
+
16136
+Le conseil supérieur de la protection civile [*attributions*] participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services de protection contre l'incendie, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la rémunération des sapeurs-pompiers communaux.
16137
+
16138
+##### Article R*351-2
16139
+
16140
+Le conseil supérieur de la protection civile est formé par la réunion de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix et de la commission supérieure de la défense passive créée par arrêté interministériel du 6 août 1952, pris en application de la loi du 11 juillet 1938.
16141
+
16142
+Les deux commissions sont réunies en séance commune par le ministre de l'intérieur pour étudier, sous sa présidence ou celle de son délégué, des questions qui entrent dans leur compétence commune.
16143
+
16144
+##### Article R*351-3
16145
+
16146
+La composition et le fonctionnement de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*].
16147
+
16148
+##### Article R*351-4
16149
+
16150
+La commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix [*attributions*] étudie les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur.
16151
+
16152
+#### CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux
16153
+
16154
+##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
16155
+
16156
+###### Article R352-1
16157
+
16158
+Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours et de la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique [*attributions*].
16159
+
16160
+Ils peuvent être appelés exceptionnellement à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.
16161
+
16162
+###### Article R352-3
16163
+
16164
+Les corps de sapeurs-pompiers sont organisés par arrêté du préfet [*compétence*] à la demande des communes ou de leurs groupements qui justifient posséder un matériel de secours suffisant ou être en mesure de l'acquérir.
16165
+
16166
+En outre, la commune ou le groupement souscrit l'engagement de subvenir pendant trente années [*durée*] aux dépenses énumérées à l'article R. 352-68.
16167
+
16168
+###### Article R352-4
16169
+
16170
+Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement [*de subvenir pendant trente ans aux dépenses énumérées à l'article R352-58*].
16171
+
16172
+Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé [*accord tacite*] avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.
16173
+
16174
+###### Article R352-5
16175
+
16176
+L'arrêté qui crée le corps de sapeurs-pompiers fixe son effectif et son encadrement en fonction du nombre d'engins nécessaires pour faire face aux risques particuliers de la commune et du rôle éventuel du corps dans une organisation d'ensemble du service d'incendie.
16177
+
16178
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, précise les modalités d'application du présent article (1).
16179
+
16180
+(1) Arrêté ministériel du 24 février 1969 fixant les effectifs, l'armement et l'encadrement des corps de sapeurs-pompiers communaux, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 1973 (J.O. du 25 mars 1969 et 13 mai 1973).
16181
+
16182
+###### Article R352-6
16183
+
16184
+Les corps de sapeurs-pompiers peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins.
16185
+
16186
+Ces personnels sont recrutés et remplissent leurs fonctions dans les conditions prévues par les chapitre II, III et IV du présent titre.
16187
+
16188
+###### Article R352-9
16189
+
16190
+Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent le modèle de l'uniforme et de la tenue de feu des sapeurs-pompiers (1).
16191
+
16192
+Les insignes des grades des officiers et sous-officiers sont en argent.
16193
+
16194
+(1) Arrêté ministériel du 18 juillet 1953, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1958, réglementant les tenues d'uniforme des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers communaux (J.O. des 4 août 1953 et 10 avril 1958) ; arrêté ministériel du 28 mars 1958 réglementant les tenues d'uniforme des médecins des corps de sapeurs-pompiers (J.O. des 10 avril et 26 avril 1958). Tenue d'uniforme des pharmaciens des corps de sapeurs-pompiers, V. Arr. min. 6 juillet 1981 (J.O. 17 juillet).
16195
+
16196
+#### CHAPITRE 4 : Sapeurs-pompiers communaux
16197
+
16198
+##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
16199
+
16200
+###### Article R352-12
16201
+
16202
+Lorsqu'un corps de sapeurs-pompiers est dissous, non à titre définitif, mais en vue de sa réorganisation, l'arrêté ministériel ou préfectoral édicte les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu'à la réorganisation du corps, laquelle intervient dans les trois mois [*délai*].
16203
+
16204
+#### CHAPITRE 8 : Sapeurs-pompiers communaux
16205
+
16206
+##### SECTION 1 : Règlement de service - Commandement.
16207
+
16208
+###### Article R352-24
16209
+
16210
+En cas de sinistre, la direction et l'organisation des secours relèvent, sous l'autorité du maire [*attributions*] :
16211
+
16212
+- du chef de corps local de sapeurs-pompiers jusqu'à l'intervention du centre de secours ;
16213
+- du chef de centre le plus élevé en grade.
16214
+
16215
+Le commandement du corps ou du centre appartient, en l'absence du chef, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
16216
+
16217
+#### CHAPITRE 10 : Sapeurs-pompiers communaux
16218
+
16219
+##### SECTION 1 : Règlement de service - Commandement.
16220
+
16221
+###### Article R352-26
16222
+
16223
+Le maire conserve ses droits pour le maintien de l'ordre pendant le sinistre, sous réserve des pouvoirs de substitution [*pour prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques*] conférés au préfet par l'article L. 131-13.
16224
+
16225
+#### CHAPITRE 16 : Sapeurs-pompiers communaux
16226
+
16227
+##### SECTION 2 : Service de santé et de secours médical.
16228
+
16229
+###### Article R352-65
16230
+
16231
+Des pharmaciens peuvent être appelés à faire partie du service de santé et de secours médical ; la nomination d'un pharmacien peut intervenir dans chaque centre de secours.
16232
+
16233
+Le pharmacien [*attributions*] supplée le médecin du centre de secours dans l'exercice des fonctions qui n'ont pas un caractère strictement médical ; il fait partie du personnel volontaire d'instruction et d'intervention en cas de sinistre important.
16234
+
16235
+##### SECTION 3 : Dépenses relatives aux corps de sapeurs-pompiers.
16236
+
16237
+###### Article R352-68
16238
+
16239
+Indépendamment des dépenses de lutte contre l'incendie et de secours mises à la charge des communes par la loi, les dépenses que les communes, en vertu de l'article R. 352-3, s'engagent à assumer pour le fonctionnement d'un corps de sapeurs-pompiers sont : 1° Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels fixées à l'article R. 353-27 et les vacations horaires payées aux sapeurs-pompiers non professionnels dans la limite prévue par les textes en vigueur ;
16240
+
16241
+2° Les frais de la tenue de feu et, pour les pompiers professionnels, de la tenue d'exercice ;
16242
+
16243
+3° Les frais d'achat de matériel de lutte contre l'incendie ;
16244
+
16245
+4° Les frais d'entretien de ce matériel et de ses accessoires ;
16246
+
16247
+5° Le loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage d'un local réservé au matériel d'incendie ;
16248
+
16249
+6° Le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier du local servant aux réunions du conseil d'administration et des locaux affectés aux sapeurs-pompiers professionnels ;
16250
+
16251
+7° Les frais de registres, livrets, papier, contrôle et les menus frais de bureau ;
16252
+
16253
+8° La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.
16254
+
16255
+###### Article R352-69
16256
+
16257
+Les dépenses du service communal d'incendie sont réglées par le maire sur présentation de mémoires visés par le chef de corps [*modalités de paiement*].
16258
+
16259
+Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables aux dépenses communales.
16260
+
16261
+###### Article R352-70
16262
+
16263
+Il peut être créé dans chaque corps de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires une caisse amicale, régie par la loi du 1er juillet 1901.
16264
+
16265
+## LIVRE 4 : Personnel communal
16266
+
16267
+### TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
16268
+
16269
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
16270
+
16271
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
16272
+
16273
+###### Article R*411-1
16274
+
16275
+Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.
16276
+
16277
+Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
16278
+
16279
+Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
16280
+
16281
+###### Article R*411-2
16282
+
16283
+La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.
16284
+
16285
+###### Article R*411-3
16286
+
16287
+En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
16288
+
16289
+##### SECTION 2 : Syndicat de communes pour le personnel communal
16290
+
16291
+###### SOUS-SECTION 1 : Constitution du syndicat.
16292
+
16293
+####### Article R411-11
16294
+
16295
+Dans chaque département, sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal :
16296
+
16297
+1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;
16298
+
16299
+2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.
16300
+
16301
+Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.
16302
+
16303
+####### Article R411-12
16304
+
16305
+Les établissements publics intercommunaux qui occupent moins de cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont rattachés directement au syndicat de communes du département.
16306
+
16307
+Lorsqu'un établissement intercommunal groupe des communes de plusieurs départements, il est rattaché au département auquel appartient la commune siège de l'établissement.
16308
+
16309
+####### Article R411-14
16310
+
16311
+L'arrêté préfectoral [*fixant la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat*] comporte deux listes distinctes : la première comprend les collectivités mentionnées au 1° de l'article R. 411-11 [*les communes avec moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet*], la seconde les communes mentionnées au 2° de cet article [*les communes n'ayant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
16312
+
16313
+Les affiliations au syndicat de communes pour le personnel communal et les radiations ultérieures sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
16314
+
16315
+####### Article R411-15
16316
+
16317
+Lorsqu'une commune ou un établissement public omet ou refuse d'établir la liste des emplois permanents, le préfet [**]attributions[**] invite le conseil municipal ou le conseil chargé de l'administration de l'établissement à prendre une délibération spéciale à ce sujet dans un délai qu'il détermine.
16318
+
16319
+Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, le conseil maintient son opposition ou ne prend aucune délibération, il est procédé d'office, par arrêté du préfet, à l'établissement de la liste des emplois permanents [*substitution*].
16320
+
16321
+####### Article R411-16
16322
+
16323
+Lorsque, dans une commune ou un établissement intercommunal affilié, le nombre des emplois permanents à temps complet atteint au moins cent, la commune ou l'établissement cesse de faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal, à compter de la date à laquelle prend effet la délibération portant création du nouvel emploi et inscription du crédit correspondant au chapitre budgétaire intéressé.
16324
+
16325
+Cette délibération est immédiatement [**]délai[**] notifiée par le préfet au syndicat.
16326
+
16327
+Dans le cas où le nombre de ces emplois devient inférieur à cent, il est procédé conformément à l'article R. 411-14 ; la notification de la radiation est également faite au syndicat.
16328
+
16329
+####### Article R411-17
16330
+
16331
+Lorsque, dans une commune n'occupant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet, il est créé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-1, un ou plusieurs emplois à temps complet, l'arrêté préfectoral [*qui dresse les listes de communes affiliées obligatoirement au syndicat*] prévu à l'article R. 411-14 radie cette commune de la liste sur laquelle elle était inscrite [*liste d'affiliation comprenant les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*] et procède à son inscription sur celle comprenant les communes employant au moins un agent à temps complet [**]compétence[**].
16332
+
16333
+####### Article R411-18
16334
+
16335
+La collectivité qui compte au moins cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.
16336
+
16337
+La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicat [**]conditions de forme[**].
16338
+
16339
+La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.
16340
+
16341
+La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14 [*arrêté publié au recueil des actes administratifs du département*].
16342
+
16343
+###### SOUS-SECTION 2 : Formation du comité du syndicat.
16344
+
16345
+####### Article R411-19
16346
+
16347
+Chaque collectivité, ainsi que les établissements qui en dépendent, est représentée dans le comité du syndicat de communes pour le personnel communal par son maire ou son président.
16348
+
16349
+Cette représentation s'accroît d'un délégué lorsque le nombre des agents employés s'élève de cinq à trente-neuf et d'un deuxième délégué lorsque ce chiffre atteint au moins quarante.
16350
+
16351
+Le ou les délégués sont choisis par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les membres des assemblées délibérantes des établissements publics communaux.
16352
+
16353
+####### Article R411-20
16354
+
16355
+Dans le cas où le nombre des emplois permanents à temps complet des établissements publics communaux est égal ou supérieur à celui des emplois proprement communaux, le deuxième délégué est le président de la commission administrative, du conseil d'administration ou du comité de l'établissement qui comporte le plus grand nombre d'emplois ou dont le budget est le plus élevé si le nombre d'emplois est le même.
16356
+
16357
+Lorsque le président est le maire de la commune, il est remplacé par un autre délégué qui est élu par le conseil chargé de la gestion de l'établissement.
16358
+
16359
+####### Article R411-21
16360
+
16361
+Les établissements intercommunaux sont représentés au comité du syndicat de communes pour le personnel communal par leur président et, en outre, par un délégué supplémentaire lorsqu'ils emploient de cinq à trente-neuf agents, et par deux délégués lorsque le nombre des emplois est égal ou supérieur à quarante.
16362
+
16363
+Ces délégués sont désignés par le conseil ou le comité de ces établissements.
16364
+
16365
+Lorsque le président ou l'un ou l'autre des délégués sont maires, déjà membres du comité à ce titre, ils sont remplacés par une autre personnalité qui est élue par le conseil ou le comité.
16366
+
16367
+####### Article R411-22
16368
+
16369
+Lorsque le conseil municipal ou le conseil d'administration de l'établissement public ne désignent pas les délégués prévus aux articles précédents, la commune ou l'établissement sont valablement représentés par le maire ou le président qui ne dispose que d'une voix [*nombre*].
16370
+
16371
+####### Article R411-23
16372
+
16373
+Lorsque plusieurs communes comptent au plus cinq emplois [*nombre*] permanents à temps complet, elles peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, décider de se grouper pour se faire représenter par un délégué unique au comité de syndicat de communes pour le personnel communal.
16374
+
16375
+Ce délégué est désigné par les délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés. Il a au sein du comité autant de voix qu'il représente de communes.
16376
+
16377
+Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart [*proportion*] des communes mentionnées au 1° de l'article R. 411-11 [*communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet*].
16378
+
16379
+####### Article R411-24
16380
+
16381
+Les communes qui ne comptent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet peuvent se grouper pour être représentées au comité dans les conditions prévues à l'article précédent [*délibérations concordantes de leurs conseils municipaux pour une représentation par un délégué unique*].
16382
+
16383
+Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart [*proportion*] des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11 [*communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
16384
+
16385
+####### Article R411-25
16386
+
16387
+En cas d'empêchement ou d'absence d'un maire, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé au comité du syndicat de communes pour le personnel communal dans les conditions prévues par l'article L. 122-13.
16388
+
16389
+####### Article R411-26
16390
+
16391
+Le mandat des membres du comité du syndicat de communes pour le personnel communal prend fin en même temps que celui des assemblées délibérantes qu'ils représentent [**]durée[**].
16392
+
16393
+###### SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du comité du syndicat.
16394
+
16395
+####### Article R411-27
16396
+
16397
+La commune, siège du syndicat de communes pour le personnel communal, est désignée par le comité du syndicat au cours de sa première réunion, qui se tient au chef-lieu du département à l'initiative du préfet.
16398
+
16399
+####### Article R411-28
16400
+
16401
+Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal tient chaque année [**]fréquence[**] une session ordinaire obligatoire.
16402
+
16403
+La date d'ouverture des sessions ordinaires est fixée par le comité à sa première réunion.
16404
+
16405
+####### Article R411-29
16406
+
16407
+Le comité peut être convoqué en session extraordinaire par son président qui en avertit le préfet huit jours au moins avant la réunion [*délai*].
16408
+
16409
+Le président est tenu de convoquer le comité à la demande soit du préfet soit de la moitié [**]proportion[**] au moins des membres du comité habilités à se prononcer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
16410
+
16411
+####### Article R411-30
16412
+
16413
+Le comité choisit son bureau parmi ses membres.
16414
+
16415
+Le bureau comprend au moins cinq maires et au maximum vingt-cinq membres. Il est composé d'un président, de deux vices-présidents, d'un secrétaire et d'assesseurs.
16416
+
16417
+Le président et les vice-présidents sont des maires de communes qui comptent au moins un emploi permanent à temps complet.
16418
+
16419
+Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un des vice-présidents.
16420
+
16421
+####### Article R411-31
16422
+
16423
+Le comité fixe le nombre des membres du bureau et détermine les modalités de leur élection.
16424
+
16425
+La moitié au moins des membres du bureau doit représenter des communes ou établissements intercommunaux qui comptent plus de cinq emplois [*nombre*] permanents à temps complet.
16426
+
16427
+Les communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet sont représentées au bureau par un maire au moins, et au maximum par un nombre de maires égal au cinquième [*proportion*] du nombre total des membres du bureau.
16428
+
16429
+####### Article R411-32
16430
+
16431
+Le comité ne peut délibérer que lorsque le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance [*quorum*].
16432
+
16433
+Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10 [*relatif à la convocation du conseil municipal : convocation faite par le président, mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, et adressée aux membres du comité par écrit, à domicile, trois jours au moins avant la réunion, sauf urgence*], le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle [**]délai[**] est valable quel que soit le nombre des membres présents.
16434
+
16435
+####### Article R411-33
16436
+
16437
+Les représentants des communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au comité et au bureau que pour les questions intéressant les titulaires de ces emplois.
16438
+
16439
+####### Article R411-34
16440
+
16441
+Le comité délibère [**]attributions[**] sur les affaires dont il est saisi par son bureau, par ses membres, par le préfet et par les maires des communes ou les présidents des conseils chargés de l'administration des établissements publics communaux et intercommunaux.
16442
+
16443
+###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions diverses.
16444
+
16445
+####### Article R411-35
16446
+
16447
+Les fonctions de membre du comité [*du syndicat*] sont gratuites [*rémunération : non*].
16448
+
16449
+Toutefois, les frais occasionnés par le déplacement et le séjour des délégués pour le fonctionnement du comité, de son bureau et des autres organismes prévus par la loi peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par délibération du comité soumise à l'approbation préfectorale.
16450
+
16451
+L'approbation préfectorale est donnée selon les règles fixées à l'article L. 121-39 [*relatif à l'approbation des délibérations des conseils municipaux*].
16452
+
16453
+####### Article R411-36
16454
+
16455
+Les syndicats de communes pour le personnel communal, constitués pour l'application du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, ne peuvent être dissous.
16456
+
16457
+####### Article R411-37
16458
+
16459
+Les dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7, ainsi que celles des articles R. 163-1 à R. 163-6, sont applicables aux syndicats de communes pour le personnel communal constitués en application de l'article L. 411-26 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.
16460
+
16461
+##### SECTION 4 : Commission paritaire communale.
16462
+
16463
+###### Article R*411-38
16464
+
16465
+Lors des réunions de la commission paritaire communale, le maire peut se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.
16466
+
16467
+#### CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
16468
+
16469
+##### SECTION 1 : Recrutement
16470
+
16471
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
16472
+
16473
+####### Article R*412-1
16474
+
16475
+L'approbation, prévue à l'article L. 412-2, des délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal est donnée par le préfet.
16476
+
16477
+####### Article R412-3
16478
+
16479
+Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi qu'il postule.
16480
+
16481
+Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.
16482
+
16483
+####### Article R412-4
16484
+
16485
+A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et sauf pour les emplois prévus à l'article L. 412-17, nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet, dans les services communaux, s'il a dépassé quarante ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2.500 habitants.
16486
+
16487
+####### Article R412-5
16488
+
16489
+La limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif dans les conditions fixées par le décret n° 70-508 du 15 juin 1970.
16490
+
16491
+####### Article R412-6
16492
+
16493
+La limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale.
16494
+
16495
+####### Article R412-7
16496
+
16497
+La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.
16498
+
16499
+####### Article R412-8
16500
+
16501
+Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre, détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent chapitre.
16502
+
16503
+###### SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois.
16504
+
16505
+####### Article R412-9
16506
+
16507
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.
16508
+
16509
+####### Article R412-10
16510
+
16511
+Dans le cas où un syndicat de communes pour le personnel communal décide l'ouverture d'un concours intercommunal pour le recrutement de certains emplois, il est établi une liste d'aptitude arrêtée et publiée par le président du syndicat.
16512
+
16513
+####### Article R412-11
16514
+
16515
+L'ordre d'inscription sur la liste d'aptitude ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut faire appel au candidat de son choix sur la liste d'aptitude.
16516
+
16517
+####### Article R412-12
16518
+
16519
+A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite.
16520
+
16521
+Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause.
16522
+
16523
+####### Article R412-13
16524
+
16525
+La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 412-17, est un arrêté du ministre de l'intérieur.
16526
+
16527
+####### Article R412-14
16528
+
16529
+L'agrément, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 412-18, des agents nommés par le maire est donné par le préfet ou le sous-préfet.
16530
+
16531
+###### SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
16532
+
16533
+####### Article R412-15
16534
+
16535
+Les décisions de l'autorité supérieure, prévues à l'article L. 412-19, sont des arrêtés du ministre de l'intérieur.
16536
+
16537
+####### Article R412-16
16538
+
16539
+les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.
16540
+
16541
+Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.
16542
+
16543
+####### Article R412-17
16544
+
16545
+La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.
16546
+
16547
+Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.
16548
+
16549
+####### Article R412-18
16550
+
16551
+Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier chaque commission enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises.
16552
+
16553
+####### Article R412-19
16554
+
16555
+La liste peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire.
16556
+
16557
+Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours.
16558
+
16559
+####### Article R412-20
16560
+
16561
+La commission raye immédiatement de la liste d'aptitude :
16562
+
16563
+1° Tout candidat inscrit sur la liste qui a refusé plus de trois propositions de nomination ;
16564
+
16565
+2° Tout candidat qui a dépassé la limite d'âge pour le recrutement à l'emploi considéré.
16566
+
16567
+####### Article R412-21
16568
+
16569
+Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission, qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude.
16570
+
16571
+La commission lui fait parvenir, immédiatement, une ampliation de cette liste.
16572
+
16573
+####### Article R412-22
16574
+
16575
+Le maire fait connaître à la commission par lettre recommandée le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste.
16576
+
16577
+L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire.
16578
+
16579
+####### Article R412-23
16580
+
16581
+Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.
16582
+
16583
+Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.
16584
+
16585
+####### Article R412-24
16586
+
16587
+La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.
16588
+
16589
+Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission.
16590
+
16591
+Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.
16592
+
16593
+Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.
16594
+
16595
+####### Article R412-25
16596
+
16597
+Le rôle dévolu au maire par les articles R. 412-19, R. 412-21 et R. 412-22 appartient, en ce qui concerne les établissements publics communaux et intercommunaux, au président de ces organismes.
16598
+
16599
+####### Article R412-26
16600
+
16601
+Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré.
16602
+
16603
+L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.
16604
+
16605
+Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.
16606
+
16607
+####### Article R412-27
16608
+
16609
+Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.
16610
+
16611
+####### Article R412-28
16612
+
16613
+Les maires, titulaires et suppléants, sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription.
16614
+
16615
+####### Article R412-29
16616
+
16617
+Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission.
16618
+
16619
+Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.
16620
+
16621
+####### Article R412-30
16622
+
16623
+L'élection des maires et des représentants des personnels, prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.
16624
+
16625
+Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.
16626
+
16627
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection.
16628
+
16629
+####### Article R412-33
16630
+
16631
+Chaque commission élit son président parmi les maires.
16632
+
16633
+Le secrétariat administratif en est assuré, selon le cas, par la préfecture ou la préfecture de région.
16634
+
16635
+####### Article R412-34
16636
+
16637
+Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
16638
+
16639
+###### SOUS-SECTION 4 : Bourse de l'emploi.
16640
+
16641
+####### Article R412-35
16642
+
16643
+Le fonctionnement de la bourse de l'emploi est assuré par les soins du centre de formation des personnels communaux.
16644
+
16645
+####### Article R412-36
16646
+
16647
+La décision de l'autorité supérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-27, est un arrêté du ministre de l'intérieur (1).
16648
+
16649
+(1) Arrêté du 19 décembre 1973 fixant la liste des emplois communaux dont la vacance est déclarée à la bourse de l'emploi prévu à l'article 507-1 du code de l'administration communale (J.O. 6 janvier 1974).
16650
+
16651
+####### Article R412-37
16652
+
16653
+Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste [*des emplois communaux qui ont été déterminés par l'autorité supérieure*] prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.
16654
+
16655
+####### Article R412-38
16656
+
16657
+La déclaration [*faite à la bourse de l'emploi, par l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsque survient une vacance dans un emploi déterminé par l'autorité supérieure*] mentionnée à l'article précédent est envoyée immédiatement [**]délai[**] si la vacance est inopinée, par suite de décès ou de démission notamment.
16658
+
16659
+Si la vacance résulte d'un événement prévisible tel que la mise à la retraite ou une création d'emploi, la déclaration est faite dès que sa date est certaine.
16660
+
16661
+Si la vacance concerne un emploi d'avancement, la déclaration n'est faite que si le poste n'a pas été pourvu par avancement de grade d'un agent de la commune ou de l'établissement.
16662
+
16663
+Si la vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.
16664
+
16665
+####### Article R412-39
16666
+
16667
+Tout agent qui recherche un emploi inscrit sur la liste [*fixée par l'autorité supérieure*] prévue à l'article R. 412-36, dans une autre commune ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal obtient, sur demande écrite, un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour l'emploi considéré [**]conditions de forme[**].
16668
+
16669
+Cet extrait lui est délivré sans frais par la bourse de l'emploi.
16670
+
16671
+####### Article R412-40
16672
+
16673
+Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement [**]délai[**] la bourse de l'emploi.
16674
+
16675
+####### Article R412-41
16676
+
16677
+Tout agent [*cherchant un emploi figurant dans la liste d'emplois fixée par l'autorité supérieure, dans une autre commune, ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal*] qui a formulé une demande [*en vue d'obtenir un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour un emploi considéré*] conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatement [**]délai[**] la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.
16678
+
16679
+####### Article R412-42
16680
+
16681
+Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, est renouvelée à l'expiration d'un délai de quatre mois.
16682
+
16683
+####### Article R412-43
16684
+
16685
+Les formulaires à utiliser pour l'application des dispositions de la présente sous-section sont établis par la bourse de l'emploi, qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.
16686
+
16687
+##### SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux
16688
+
16689
+###### SOUS-SECTION 1 : Rôle.
16690
+
16691
+####### Article R412-44
16692
+
16693
+Le siège du centre de formation des personnels communaux est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur après consultation du conseil d'administration.
16694
+
16695
+(1) Arrêté ministériel du 17 août 1973 portant fixation du siège du centre de formation des personnels communaux (J.O. 4 septembre 1973).
16696
+
16697
+####### Article R412-45
16698
+
16699
+Afin de permettre l'organisation [*par le centre de formation des personnels communaux*] des concours sur épreuves et sur titres [* qui peuvent être organisés, à la demande d'un maire ou du président d'un établissement public communal ou intercommunal, au niveau de la commune ou de l'établissement public*] prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.
16700
+
16701
+Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.
16702
+
16703
+La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.
16704
+
16705
+####### Article R412-46
16706
+
16707
+Si une vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration prévue à l'article précédent n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.
16708
+
16709
+####### Article R412-47
16710
+
16711
+La déclaration [*de vacance d'emploi faite par les maires, présidents d'établissements publics, présidents de syndicats de communes*] prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.
16712
+
16713
+Toutefois, elle est faite immédiatement [**]délai[**] lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.
16714
+
16715
+####### Article R412-48
16716
+
16717
+Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100 [*pourcentage*], entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.
16718
+
16719
+Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission [*départementale ou interdépartementale chargée d'arrêter les listes d'aptitude*] compétente prévue à l'article L. 412-23.
16720
+
16721
+####### Article R412-49
16722
+
16723
+L'autorité, qui organise les concours [*d'accès aux emplois communaux*], leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.
16724
+
16725
+Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.
16726
+
16727
+Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.
16728
+
16729
+En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.
16730
+
16731
+####### Article R412-50
16732
+
16733
+Les jurys [*concours d'accès aux emplois communaux*] comportent au moins six membres [*nombre*].
16734
+
16735
+####### Article R412-51
16736
+
16737
+Le nombre des candidats admis au concours [*d'accès aux emplois communaux*], en application des articles L. 412-30 et L. 412-31, ne peut dépasser de plus de 20 p. 100 [*pourcentage*] celui des emplois vacants.
16738
+
16739
+####### Article R412-52
16740
+
16741
+Les frais d'organisation des concours [*d'accès aux emplois communaux*] ouverts en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30 sont pris en charge par le centre de formation des personnels communaux.
16742
+
16743
+Ceux des concours organisés en application de l'article L. 412-31 sont pris en charge par les collectivités intéressées.
16744
+
16745
+####### Article R412-53
16746
+
16747
+Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.
16748
+
16749
+Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.
16750
+
16751
+####### Article R412-54
16752
+
16753
+Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.
16754
+
16755
+###### SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration.
16756
+
16757
+####### Article R412-55
16758
+
16759
+Les représentants élus membres du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux sont au nombre de dix pour les communes et les établissements publics intéressés et de dix pour les personnels intéressés.
16760
+
16761
+Le conseil d'administration comprend en outre : [*composition*] Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
16762
+
16763
+Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
16764
+
16765
+Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.
16766
+
16767
+####### Article R412-56
16768
+
16769
+L'élection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que celle des représentants des personnels, au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.
16770
+
16771
+####### Article R412-57
16772
+
16773
+Les maires des communes et les présidents d'établissements publics qui emploient du personnel administratif à temps complet sont répartis en deux collèges élisant chacun cinq maires au conseil d'administration.
16774
+
16775
+Le premier collège comprend les maires des communes dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants [*nombre*] et les présidents des établissements publics qui occupent moins de dix agents titulaires.
16776
+
16777
+Le deuxième collège comprend les maires des autres communes et les présidents des autres établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.
16778
+
16779
+####### Article R412-58
16780
+
16781
+Les représentants des personnels sont élus par les représentants titulaires des personnels aux commissions paritaires communales, intercommunales ou d'établissement.
16782
+
16783
+####### Article R412-59
16784
+
16785
+Les modalités d'application des articles précédents sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur (1).
16786
+
16787
+(1) Arrêté ministériel du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux (J.O. 17 mars 1973).
16788
+
16789
+####### Article R412-60
16790
+
16791
+Les frais relatifs aux élections au conseil d'administration sont à la charge du centre de formation des personnels communaux.
16792
+
16793
+####### Article R412-61
16794
+
16795
+A l'issue de chaque renouvellement et sous la présidence de leur doyen d'âge, les membres composant le conseil d'administration élisent à la majorité relative et au scrutin secret les deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.
16796
+
16797
+####### Article R412-62
16798
+
16799
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration élus ou choisis par le conseil est de six ans.
16800
+
16801
+Ce mandat est continué jusqu'à la désignation des membres du nouveau conseil.
16802
+
16803
+Le conseil d'administration est renouvelé dans les six mois [*délai*] qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.
16804
+
16805
+Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
16806
+
16807
+####### Article R412-63
16808
+
16809
+Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui n'exercent plus les fonctions ou qui ont perdu les mandats qui avaient motivé leur élection.
16810
+
16811
+####### Article R412-65
16812
+
16813
+Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office par une décision du conseil d'administration [*sanctions*].
16814
+
16815
+En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.
16816
+
16817
+####### Article R412-66
16818
+
16819
+Les membres du conseil d'administration désignés par un ministre en vertu de l'article R. 412-55 peuvent se faire représenter.
16820
+
16821
+####### Article R412-67
16822
+
16823
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président [**]fréquence[**].
16824
+
16825
+Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moins [**]proportion[**] de ses membres.
16826
+
16827
+Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande [*délai*].
16828
+
16829
+####### Article R412-68
16830
+
16831
+Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.
16832
+
16833
+Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
16834
+
16835
+Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
16836
+
16837
+####### Article R412-69
16838
+
16839
+Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
16840
+
16841
+En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
16842
+
16843
+####### Article R412-70
16844
+
16845
+Le secrétariat de séance est assuré par un agent du centre de formation des personnels communaux.
16846
+
16847
+Il est dressé procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
16848
+
16849
+####### Article R412-71
16850
+
16851
+Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration du centre de formation des personnels communaux, notamment sur :
16852
+
16853
+1° Le règlement intérieur ;
16854
+
16855
+2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;
16856
+
16857
+3° L'adoption du budget ;
16858
+
16859
+4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;
16860
+
16861
+5° Les conditions des emprunts ;
16862
+
16863
+6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;
16864
+
16865
+7° L'acceptation des dons et legs ;
16866
+
16867
+8° La gestion du patrimoine ;
16868
+
16869
+9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;
16870
+
16871
+10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;
16872
+
16873
+11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.
16874
+
16875
+####### Article R412-72
16876
+
16877
+Le président du conseil d'administration [**]attributions[**] assume la direction générale du centre de formation des personnels communaux.
16878
+
16879
+Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
16880
+
16881
+Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur du centre.
16882
+
16883
+####### Article R412-73
16884
+
16885
+Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés [*attributions*].
16886
+
16887
+Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.
16888
+
16889
+###### SOUS-SECTION 3 : Le budget.
16890
+
16891
+####### Article R*412-74
16892
+
16893
+L'approbation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-38, de la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est donnée par le ministre de l'intérieur.
16894
+
16895
+####### Article R412-75
16896
+
16897
+Le président du conseil d'administration soumet le budget du centre de formation des personnels communaux au vote du conseil d'administration au cours du mois de septembre de l'année qui précède celle à laquelle le budget s'applique [*date*].
16898
+
16899
+####### Article R412-76
16900
+
16901
+L'approbation, prévue à l'article L. 412-39, du budget du centre est donnée par le ministre de l'intérieur auquel le président de son conseil d'administration transmet le budget dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par ce conseil.
16902
+
16903
+####### Article R412-77
16904
+
16905
+Le budget du centre de formation des personnels communaux est exécutoire de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à son égard dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le ministre de l'intérieur.
16906
+
16907
+le ministre de l'intérieur notifie sa décision au président du conseil d'administration.
16908
+
16909
+####### Article R412-78
16910
+
16911
+Le refus d'approbation [*du budget*] du ministre de l'intérieur est dûment motivé et accompagné de propositions de redressement que le président du conseil d'administration soumet, dans un délai de vingt jours, à ce conseil.
16912
+
16913
+Si le conseil d'administration vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la délibération par le ministre de l'intérieur.
16914
+
16915
+Si le conseil n'adopte pas les mesures de redressement proposées et ne vote pas au cours de sa seconde délibération un budget en équilibre réel, le ministre de l'intérieur [*pouvoirs de substitutions*] règle le budget et fixe le pourcentage [*des cotisations*] prévu à l'article L. 412-38.
16916
+
16917
+####### Article R412-79
16918
+
16919
+La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée [*périodicité*] chaque année sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
16920
+
16921
+Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.
16922
+
16923
+Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.
16924
+
16925
+Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.
16926
+
16927
+####### Article R412-80
16928
+
16929
+Un compte administratif est dressé à la fin de chaque année [*fréquence*].
16930
+
16931
+Il est transmis au ministre de l'intérieur avec un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier du centre de formation des personnels communaux.
16932
+
16933
+####### Article R412-81
16934
+
16935
+Les dépenses du centre de formation des personnels communaux comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
16936
+
16937
+####### Article R412-82
16938
+
16939
+Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites [*rémunération, non*].
16940
+
16941
+Elles peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement ou, pour le président, des frais de représentation.
16942
+
16943
+####### Article R412-83
16944
+
16945
+Les règles relatives au fonctionnement administratif et financier des communes sont applicables au centre de formation des personnels communaux sous réserve des dispositions de la présente section.
16946
+
16947
+Sous la même réserve, les pouvoirs de contrôle administratif incombant aux préfets à l'égard des communes sont exercés par le préfet du département où se trouve situé le siège du centre [*compétence*].
16948
+
16949
+Le centre de formation des personnels communaux est soumis aux règles de la comptabilité communale.
16950
+
16951
+####### Article R412-84
16952
+
16953
+Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des communes d'une population supérieure à 40.000 habitants [*nombre*].
16954
+
16955
+####### Article R412-85
16956
+
16957
+L'agent comptable du centre de formation des personnels communaux est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration [**]conditions de forme[**] : il est recruté parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.
16958
+
16959
+Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
16960
+
16961
+####### Article R412-86
16962
+
16963
+Le compte de gestion du centre de formation des personnels communaux est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice.
16964
+
16965
+Il est visé par le président du conseil d'administration qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures.
16966
+
16967
+Il est présenté par le président au conseil d'administration.
16968
+
16969
+Le compte de gestion est apuré et réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.
16970
+
16971
+####### Article R412-87
16972
+
16973
+Des régies des recettes et des dépenses peuvent être créées.
16974
+
16975
+###### SOUS-SECTION 4 : Le personnel.
16976
+
16977
+####### Article R412-88
16978
+
16979
+L'agrément, prévu à l'article L. 412-40, à la nomination du directeur et du directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux est donné par le ministre de l'intérieur.
16980
+
16981
+####### Article R412-89
16982
+
16983
+Le directeur du centre de formation des personnels communaux [**]attributions[**] assure sous la responsabilité du président du conseil d'administration le fonctionnement du centre, en exécution des délibérations du conseil d'administration.
16984
+
16985
+Il prépare le règlement intérieur, le budget et les délibérations du conseil d'administration.
16986
+
16987
+Il assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
16988
+
16989
+####### Article R412-90
16990
+
16991
+Le personnel du centre de formation des personnels communaux, à l'exception du directeur et du directeur adjoint, est soumis au statut du personnel des communes de plus de 40.000 habitants [*nombre*].
16992
+
16993
+Les attributions dévolues par ce statut au conseil municipal et au maire sont exercées pour le personnel de l'établissement par le conseil d'administration et le président.
16994
+
16995
+Les délibérations soumises par ce statut au visa ou à l'approbation de l'autorité supérieure sont transmises au préfet du département où est situé le siège du centre.
16996
+
16997
+####### Article R412-91
16998
+
16999
+Le personnel enseignant du centre de formation des personnels communaux comprend :
17000
+
17001
+- Des membres de l'enseignement public ;
17002
+- D'autres fonctionnaires de l'Etat ou des agents des collectivités locales ;
17003
+- Des personnes choisies en raison de leur compétence.
17004
+
17005
+Les membres du personnel enseignant sont désignés, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, par le directeur du centre de formation des personnels communaux ou par les délégués départementaux ou interdépartementaux [*choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions*] prévus à l'article L. 412-36 [*recrutement*].
17006
+
17007
+###### SOUS-SECTION 5 : Organisation des études.
17008
+
17009
+####### Article R412-92
17010
+
17011
+Le directeur du centre de formation des personnels communaux consulte sur l'organisation générale des études et des stages un comité des études qui comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'éducation et un représentant du ministre de l'intérieur.
17012
+
17013
+La composition et le rôle du comité des études sont définis par le règlement intérieur.
17014
+
17015
+####### Article R412-93
17016
+
17017
+Le règlement intérieur du centre de formation des personnels communaux fixe les modalités de l'organisation de la scolarité.
17018
+
17019
+##### SECTION 3 : Promotion sociale.
17020
+
17021
+###### Article R412-94
17022
+
17023
+Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.
17024
+
17025
+###### Article R412-95
17026
+
17027
+La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur.
17028
+
17029
+###### Article R412-96
17030
+
17031
+Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale.
17032
+
17033
+Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale.
17034
+
17035
+###### Article R412-97
17036
+
17037
+Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.
17038
+
17039
+###### Article R412-98
17040
+
17041
+Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées.
17042
+
17043
+Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées.
17044
+
17045
+Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics.
17046
+
17047
+La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
17048
+
17049
+La nomination est prononcée par le maire.
17050
+
17051
+##### SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
17052
+
17053
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
17054
+
17055
+####### Article R*412-116
17056
+
17057
+Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.
17058
+
17059
+####### Article R*412-117
17060
+
17061
+L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
17062
+
17063
+####### Article R*412-118
17064
+
17065
+L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
17066
+
17067
+####### Article R412-119
17068
+
17069
+Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
17070
+
17071
+###### SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
17072
+
17073
+####### Article R412-120
17074
+
17075
+Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.
17076
+
17077
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.
17078
+
17079
+####### Article R412-121
17080
+
17081
+Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.
17082
+
17083
+Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.
17084
+
17085
+####### Article R412-122
17086
+
17087
+Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.
17088
+
17089
+Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.
17090
+
17091
+###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
17092
+
17093
+####### Article R*412-123
17094
+
17095
+Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.
17096
+
17097
+####### Article R*412-124
17098
+
17099
+Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.
17100
+
17101
+####### Article R412-125
17102
+
17103
+Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire.
17104
+
17105
+####### Article R412-126
17106
+
17107
+Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé.
17108
+
17109
+#### CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
17110
+
17111
+##### Article R*413-1
17112
+
17113
+La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 413-3 est un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.
17114
+
17115
+##### Article R413-2
17116
+
17117
+L'arrêté prévu à l'article L. 413-8 est pris par le ministre de l'intérieur.
17118
+
17119
+#### CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
17120
+
17121
+##### SECTION 1 : Notation.
17122
+
17123
+###### Article R414-1
17124
+
17125
+Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.
17126
+
17127
+La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.
17128
+
17129
+##### SECTION 2 : Avancement.
17130
+
17131
+###### Article R*414-2
17132
+
17133
+L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.
17134
+
17135
+Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.
17136
+
17137
+###### Article R*414-3
17138
+
17139
+La décision de l'autorité supérieure prévue à l'article L. 414-6 est un arrêté du ministre de l'intérieur.
17140
+
17141
+###### Article R*414-4
17142
+
17143
+L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
17144
+
17145
+Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
17146
+
17147
+Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
17148
+
17149
+###### Article R*414-5
17150
+
17151
+Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie C ou de la catégorie D sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
17152
+
17153
+L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
17154
+
17155
+Cette ancienneté est retenue à raison des :
17156
+
17157
+Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau D ;
17158
+
17159
+Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau C.
17160
+
17161
+Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
17162
+
17163
+###### Article R*414-6
17164
+
17165
+Les autres agents communaux nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés à l'échelon du grade de début de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
17166
+
17167
+Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
17168
+
17169
+Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
17170
+
17171
+Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents de niveau C. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi.
17172
+
17173
+###### Article R*414-7
17174
+
17175
+Les agents communaux non titulaires, nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
17176
+
17177
+Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
17178
+
17179
+###### Article R*414-10
17180
+
17181
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.
17182
+
17183
+###### Article R*414-11
17184
+
17185
+Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
17186
+
17187
+Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points bruts.
17188
+
17189
+Si la nomination, prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
17190
+
17191
+L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
17192
+
17193
+###### Article R*414-12
17194
+
17195
+Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
17196
+
17197
+1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
17198
+
17199
+2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous :
17200
+
17201
+<table><tbody>
17202
+ <tr>
17203
+  <td><center>ECHELON </center><center>dans le grade antérieur.</center></td>
17204
+  <td><center>ANCIENNETE D'ECHELON</center><center>dans le nouveau grade.</center></td>
17205
+ </tr>
17206
+ <tr>
17207
+  <td>Agent issu de l'échelon
17208
+
17209
+le plus élevé</td>
17210
+  <td>Ancienneté d'échelon acquise dans le grade
17211
+
17212
+antérieur majorée de la moitié de la
17213
+
17214
+durée maximum de service exigée pour
17215
+
17216
+l'accès à l'échelon supérieur du nouveau
17217
+
17218
+grade, l'ancienneté totale ne pouvant
17219
+
17220
+excéder cette durée maximum.</td>
17221
+ </tr>
17222
+ <tr>
17223
+  <td>Agent issu de l'échelon
17224
+
17225
+immédiatement inférieur</td>
17226
+  <td>Ancienneté d'échelon acquise dans le grade
17227
+
17228
+antérieur dans la limite de la moitié de
17229
+
17230
+la durée maximum de service exigée
17231
+
17232
+pour l'accès à l'échelon supérieur du
17233
+
17234
+nouveau grade</td>
17235
+ </tr>
17236
+</tbody></table>
17237
+
17238
+###### Article R*414-13
17239
+
17240
+Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 414-10, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
17241
+
17242
+Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 414-11 et à l'article R. 414-12.
17243
+
17244
+Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.
17245
+
17246
+###### Article R*414-14
17247
+
17248
+Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.
17249
+
17250
+Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.
17251
+
17252
+##### SECTION 3 : Discipline
17253
+
17254
+###### SOUS-SECTION 1 : Le conseil de discipline.
17255
+
17256
+####### Article R*414-15
17257
+
17258
+Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.
17259
+
17260
+Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.
17261
+
17262
+Dans les tribunaux d'instance comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.
17263
+
17264
+####### Article R*414-16
17265
+
17266
+Le magistrat président du conseil de discipline procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires.
17267
+
17268
+Le conseil de discipline ne peut comporter de membres qui sont parties à l'affaire ou qui l'ont précédemment connu en premier ressort.
17269
+
17270
+###### SOUS-SECTION 2 : Les sanctions disciplinaires.
17271
+
17272
+####### Article R*414-22
17273
+
17274
+Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
17275
+
17276
+####### Article R*414-23
17277
+
17278
+Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.
17279
+
17280
+####### Article R*414-24
17281
+
17282
+L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
17283
+
17284
+Dans ce dernier cas, la décision qui prononce la suspension détermine la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
17285
+
17286
+Dans tous les cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et qu'il n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de la suspension.
17287
+
17288
+####### Article R*414-25
17289
+
17290
+En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire.
17291
+
17292
+Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.
17293
+
17294
+####### Article R414-26
17295
+
17296
+La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
17297
+
17298
+####### Article R414-27
17299
+
17300
+Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales.
17301
+
17302
+Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
17303
+
17304
+Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
17305
+
17306
+####### Article R*414-28
17307
+
17308
+L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
17309
+
17310
+#### CHAPITRE 5 : Positions
17311
+
17312
+##### SECTION 1 : Activités, congés
17313
+
17314
+###### SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
17315
+
17316
+####### Article R415-1
17317
+
17318
+Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
17319
+
17320
+####### Article R*415-2
17321
+
17322
+Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance.
17323
+
17324
+Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.
17325
+
17326
+Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi.
17327
+
17328
+L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
17329
+
17330
+####### Article R*415-3
17331
+
17332
+Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.
17333
+
17334
+Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.
17335
+
17336
+Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
17337
+
17338
+####### Article R*415-4
17339
+
17340
+L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.
17341
+
17342
+L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.
17343
+
17344
+####### Article R*415-5
17345
+
17346
+A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports :
17347
+
17348
+Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;
17349
+
17350
+Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
17351
+
17352
+###### SOUS-SECTION 2 : Les congés de maladie.
17353
+
17354
+####### Article R*415-6
17355
+
17356
+Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.
17357
+
17358
+#### CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions.
17359
+
17360
+##### Article R*416-1
17361
+
17362
+La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte :
17363
+
17364
+1° De l'admission à la retraite ;
17365
+
17366
+2° De la démission régulièrement acceptée ;
17367
+
17368
+3° Du licenciement ;
17369
+
17370
+4° De la révocation.
17371
+
17372
+Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.
17373
+
17374
+##### SECTION 1 : L'admission à la retraite.
17375
+
17376
+###### Article R*416-2
17377
+
17378
+Le décret prévu à l'article L. 416-2 fixant la liste des services insalubres mentionnés à l'article L. 416-1, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
17379
+
17380
+##### SECTION 4 : Nomination dans une autre commune.
17381
+
17382
+###### Article R*416-3
17383
+
17384
+Lorsqu'un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d'une collectivité dans une autre, soit muté, il n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
17385
+
17386
+##### SECTION 2 : Nomination dans une autre commune.
17387
+
17388
+###### Article R*416-4
17389
+
17390
+La nomination d'un agent dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière [*compétence*] après préavis de trois mois par l'agent au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
17391
+
17392
+#### CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
17393
+
17394
+##### SECTION 1 : Sécurité sociale.
17395
+
17396
+###### Article R417-1
17397
+
17398
+L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
17399
+
17400
+##### SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
17401
+
17402
+###### Article R417-5
17403
+
17404
+Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section [*relative à l'allocation temporaire d'invalidité*] de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité.
17405
+
17406
+###### Article R417-6
17407
+
17408
+Les dispositions de la présente section [*relative à l'allocation temporaire d'invalidité*] s'appliquent aux agents qui étaient en fonctions à la date du 29 décembre 1959 et à ceux qui ont été ou sont recrutés postérieurement à cette date.
17409
+
17410
+###### Article R417-7
17411
+
17412
+L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100 [**]pourcentage[**], soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée.
17413
+
17414
+Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.
17415
+
17416
+###### Article R417-9
17417
+
17418
+L'allocation temporaire d'invalidité est cumulable avec le traitement.
17419
+
17420
+Son montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, correspondant au taux d'invalidité.
17421
+
17422
+###### Article R417-10
17423
+
17424
+Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
17425
+
17426
+Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
17427
+
17428
+###### Article R417-11
17429
+
17430
+La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales.
17431
+
17432
+Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
17433
+
17434
+###### Article R417-17
17435
+
17436
+Lorsque la radiation des cadres est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour aggravation de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 31 de ce décret.
17437
+
17438
+Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.
17439
+
17440
+##### SECTION 4 : Pensions.
17441
+
17442
+###### Article R417-22
17443
+
17444
+L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
17445
+
17446
+###### Article R417-23
17447
+
17448
+Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.
17449
+
17450
+### TITRE 2 : Personnels divers
17451
+
17452
+#### CHAPITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
17453
+
17454
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
17455
+
17456
+###### Article R421-1
17457
+
17458
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui occupent un ou plusieurs emplois permanents et dont la durée totale de service est inférieure à celle prévue par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
17459
+
17460
+Elles ne s'appliquent pas aux personnels placés sous le régime de droit commun des établissements communaux et intercommunaux, personnalisés ou non, qui présentent un caractère industriel ou commercial.
17461
+
17462
+###### Article R421-2
17463
+
17464
+Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent chapitre les personnes :
17465
+
17466
+1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ;
17467
+
17468
+2° Qui sont liées par un contrat de droit commun ;
17469
+
17470
+3° Qui ne reçoivent une indemnité de la commune que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale ;
17471
+
17472
+4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.
17473
+
17474
+###### Article R421-3
17475
+
17476
+Les décisions prévues aux articles L. 421-4 (1), L. 421-7 et L. 421-10 (2) sont prises par arrêté du ministre de l'intérieur.
17477
+
17478
+###### Article R421-4
17479
+
17480
+Dans chaque commune, le conseil municipal [**]attributions[**] dresse la liste des emplois permanents à temps non complet.
17481
+
17482
+###### Article R421-5
17483
+
17484
+Le conseil d'administration, la commission administrative ou le comité de gestion, pour les établissements publics communaux ou intercommunaux [**]compétence[**] dresse la liste des emplois permanents à temps non complet, par une délibération soumise à approbation [*conditions de forme*].
17485
+
17486
+###### Article R421-6
17487
+
17488
+Les délibérations du conseil municipal relatives à la rémunération des agents permanents à temps non complet, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-8 [*agents permanents à temps non complet occupant des emplois figurant sur la liste des emplois permanents à temps non complet*], sont approuvées par le préfet.
17489
+
17490
+Les délibérations [*des conseils municipaux fixant le nombre d'heures de service des agents à temps non complet*] prévues à l'article L. 421-9 sont approuvées dans les mêmes conditions [*de forme*].
17491
+
17492
+###### Article R*421-7
17493
+
17494
+Sont applicables aux agents permanents à temps non complet les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-3, R. 411-39, R. 412-8, R. 412-12, R. 412-116 à R. 412-119, R. 415-1 à R. 415-5, R. 415-11, R. 417-1, R. 417-22 et R. 417-23.
17495
+
17496
+##### SECTION 2 : Représentation aux commissions paritaires.
17497
+
17498
+###### Article R421-8
17499
+
17500
+Les agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet sont représentés au sein de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon que la commune dont ils relèvent n'est pas ou est affiliée au syndicat de communes pour le personnel communal.
17501
+
17502
+###### Article R421-9
17503
+
17504
+Les représentants des agents à la commission paritaire communale sont élus à la majorité par ces agents.
17505
+
17506
+Les électeurs sont, selon l'importance des effectifs et en vertu d'une délibération du conseil municipal, soit groupés en une seule catégorie, soit répartis en deux catégories. Dans ce dernier cas, la première comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.
17507
+
17508
+###### Article R421-10
17509
+
17510
+Les représentants du conseil municipal à la commission paritaire communale sont désignés en son sein par le maire, en nombre égal à celui des représentants du personnel.
17511
+
17512
+###### Article R421-11
17513
+
17514
+Les représentants des agents à la commission paritaire intercommunale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle par ces agents, après répartition des électeurs en deux catégories : la première catégorie comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.
17515
+
17516
+###### Article R421-12
17517
+
17518
+Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au syndicat et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps non complet.
17519
+
17520
+###### Article R421-13
17521
+
17522
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, fixe les modalités d'élection des représentants des agents soumis au présent chapitre aux commissions paritaires communales et intercommunales (1).
17523
+
17524
+NOTA : (1) Arrêté ministériel du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et des établissements publics communaux (J.O. 17 août 1976).
17525
+
17526
+##### SECTION 3 : Garanties disciplinaires.
17527
+
17528
+###### Article R421-14
17529
+
17530
+Les sanctions disciplinaires applicables aux agents soumis au présent chapitre sont celles que prévoit l'article L. 414-18.
17531
+
17532
+###### Article R421-15
17533
+
17534
+Les sanctions prévues aux 8° et 9° de l'article L. 414-18 [*mise à la retraite d'office et révocation avec ou sans suspension des droits à pension*] ne sont applicables qu'aux agents qui sont affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou qui sont tributaires d'autres régimes de retraites.
17535
+
17536
+Dans le cas où les agents intéressés ne sont pas tributaires d'un régime de retraites, la révocation pure et simple peut être prononcée à leur encontre après avis du conseil de discipline [**]conditions de forme[**].
17537
+
17538
+###### Article R421-16
17539
+
17540
+Le conseil de discipline compétent à l'égard des agents employés par une commune est celui qui a compétence à l'égard des agents qu'elle emploie à temps complet.
17541
+
17542
+Lorsque l'agent en cause relève d'une commune qui n'emploie qu'un ou plusieurs agents à temps non complet, le conseil de discipline compétent est le conseil de discipline intercommunal.
17543
+
17544
+###### Article R421-17
17545
+
17546
+Les représentants des maires au conseil de discipline intercommunal sont tirés au sort parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale, en application des dispositions de l'article R. 421-12.
17547
+
17548
+###### Article R421-18
17549
+
17550
+Les représentants du personnel [*au conseil de discipline intercommunal ou communal*] sont tirés au sort parmi les membres de la commission paritaire communale ou intercommunale, selon les cas, représentant la catégorie d'agents à temps non complet à laquelle appartient l'agent en cause.
17551
+
17552
+Lorsque, dans une commission paritaire communale, il n'existe pas un nombre suffisant de délégués pour assurer la représentation de la catégorie à laquelle appartient l'agent en cause, il est fait appel par tirage au sort aux représentants des agents à temps complet de la même catégorie au sein de la commission paritaire.
17553
+
17554
+###### Article R421-19
17555
+
17556
+Lorsqu'un agent a saisi le conseil de discipline départemental, les représentants des maires à cet organisme sont tirés au sort par le président parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale en application des dispositions de l'article R. 421-12, parmi les membres du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales.
17557
+
17558
+###### Article R421-20
17559
+
17560
+Les délégués du personnel au conseil de discipline départemental sont tirés au sort parmi les représentants des agents soumis aux dispositions du présent chapitre [*emplois permanents à temps non complet*] aux commissions paritaires communales et intercommunales.
17561
+
17562
+###### Article R421-21
17563
+
17564
+L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle ne peut être licencié qu'après avis du conseil de discipline constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-16 à R. 421-19 suivant la procédure [*disciplinaire applicable aux agents nommés dans des emplois permanents à temps complet*] fixée à la section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre.
17565
+
17566
+###### Article R421-22
17567
+
17568
+Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental siégeant dans les conditions fixées aux articles précédents sont supportés par le syndicat de communes pour le personnel communal lorsque l'agent relève d'une commune affiliée à un syndicat.
17569
+
17570
+###### Article R421-23
17571
+
17572
+Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires qui créent à l'égard de certaines catégories d'agents un régime disciplinaire spécial.
17573
+
17574
+##### SECTION 4 : Congés.
17575
+
17576
+###### Article R421-24
17577
+
17578
+Les agents qui occupent des emplois dans plusieurs communes ou dans plusieurs établissements publics bénéficient, sur leur demande, de leur congé annuel à la même époque dans chacune des collectivités qui les emploient.
17579
+
17580
+En cas de désaccord entre les maires intéressés, la période retenue est celle qui est arrêtée par le maire de la commune à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son activité.
17581
+
17582
+Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, le critère retenu est le chiffre de la population.
17583
+
17584
+###### Article R421-25
17585
+
17586
+La période de congé attribuée aux agents dont les fonctions municipales ne sont que l'accessoire d'une autre fonction publique coïncide avec la période de congé qui est accordée au titre de l'activité principale.
17587
+
17588
+En particulier, la période de congé des secrétaires de mairie instituteurs coïncide avec une des périodes de vacances scolaires.
17589
+
17590
+###### Article R421-26
17591
+
17592
+Lorsqu'un agent sollicite une autorisation [*spéciale*] d'absence [*qui n'entre pas en compte dans le calcul des congés annuels*] dans les conditions prévues à l'article L. 415-29, en vue d'un objet étranger à l'intérêt communal ou à l'emploi qu'il occupe dans la commune, sa rémunération peut être suspendue pendant la durée de l'autorisation dont il bénéficie.
17593
+
17594
+##### SECTION 5 : Régime particulier de retraite.
17595
+
17596
+###### Article R421-27
17597
+
17598
+Les agents qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.
17599
+
17600
+#### CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
17601
+
17602
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
17603
+
17604
+###### Article R*422-1
17605
+
17606
+Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions de l'article R. 411-1.
17607
+
17608
+##### SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
17609
+
17610
+###### Article R*422-3
17611
+
17612
+Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.
17613
+
17614
+###### Article R*422-4
17615
+
17616
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
17617
+
17618
+Aux sapeurs-pompiers communaux ;
17619
+
17620
+Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
17621
+
17622
+Aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui occupent, à la suite d'un détachement, un emploi d'agent contractuel ;
17623
+
17624
+Aux agents non titulaires de la ville de Paris.
17625
+
17626
+###### SOUS-SECTION 1 : Actions de formation.
17627
+
17628
+####### Article R*422-5
17629
+
17630
+Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
17631
+
17632
+Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial en vue soit de permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des agents à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
17633
+
17634
+Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
17635
+
17636
+Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par les communes ou les établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial pour des agents non titulaires.
17637
+
17638
+####### Article R*422-6
17639
+
17640
+Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités.
17641
+
17642
+Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.
17643
+
17644
+####### Article R*422-7
17645
+
17646
+Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.
17647
+
17648
+####### Article R*422-8
17649
+
17650
+L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 422-5 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle ou stage, une période d'activité effective au service de la commune ou de l'établissement.
17651
+
17652
+En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé celui-ci rembourse sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
17653
+
17654
+Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans la commune ou l'établissement ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement peut être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre de l'intérieur.
17655
+
17656
+###### SOUS-SECTION 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages pour la préparation à l'accès aux emplois.
17657
+
17658
+####### Article R*422-9
17659
+
17660
+Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions fixées aux articles R. 412-105 et R. 412-106 en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou du stage les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.
17661
+
17662
+####### Article R*422-10
17663
+
17664
+Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.
17665
+
17666
+L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement public compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
17667
+
17668
+####### Article R*422-11
17669
+
17670
+Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se voit opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du maire ou du président de l'établissement public, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente, s'il en existe, ou, à défaut, de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires de la même catégorie.
17671
+
17672
+####### Article R*422-12
17673
+
17674
+L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.
17675
+
17676
+####### Article R*422-13
17677
+
17678
+Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.
17679
+
17680
+####### Article R*422-14
17681
+
17682
+Sauf dispositions réglementaires contraires, l'agent non titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
17683
+
17684
+###### SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
17685
+
17686
+####### Article R*422-15
17687
+
17688
+Les agents non titulaires à temps plein qui comptent plus de trois ans de services effectifs et continus dans l'administration communale et désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ont droit à un congé sur demande adressée au maire ou au président de l'établissement.
17689
+
17690
+Cependant, peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
17691
+
17692
+####### Article R*422-16
17693
+
17694
+Dans chaque commune ou établissement public, la satisfaction de certaines demandes est différée lorsque le nombre d'heures de congé, accordées en application de la présente sous-section, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement.
17695
+
17696
+####### Article R*422-17
17697
+
17698
+Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
17699
+
17700
+Le stage peut toutefois excéder trois mois ou trois cents heures lorsqu'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
17701
+
17702
+####### Article R*422-18
17703
+
17704
+L'agrément prévu à l'article R. 422-15 et l'agrément spécial prévu à l'article précédent sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
17705
+
17706
+####### Article R*422-19
17707
+
17708
+Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article R. 422-17 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence.
17709
+
17710
+La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.
17711
+
17712
+####### Article R*422-20
17713
+
17714
+Lorsque les dispositions des articles R. 422-15 à R. 422-17 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
17715
+
17716
+Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
17717
+
17718
+Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.
17719
+
17720
+####### Article R*422-21
17721
+
17722
+L'agent non titulaire qui a bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant l'expiration d'un délai qui est exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
17723
+
17724
+####### Article R*422-22
17725
+
17726
+Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre des articles R. 422-15 à R. 422-17 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés.
17727
+
17728
+####### Article R*422-23
17729
+
17730
+Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
17731
+
17732
+####### Article R*422-24
17733
+
17734
+L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, au maire ou au président de l'établissement public une attestation de fréquentation effective du stage.
17735
+
17736
+La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
17737
+
17738
+####### Article R*422-25
17739
+
17740
+Les agents non titulaires qui exercent à temps plein des fonctions dans une commune ou dans un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les premières années de présence dans l'administration communale et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.
17741
+
17742
+####### Article R*422-26
17743
+
17744
+La demande de congé prévu à l'article précédent est formulée au plus tard trente jours à l'avance.
17745
+
17746
+Elle indique avec précision la date d'ouverture de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
17747
+
17748
+Dans les dix jours suivant la réception de la demande, le maire ou le président de l'établissement public communal fait connaître à l'agent soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
17749
+
17750
+####### Article R*422-27
17751
+
17752
+Le droit à congé prévu à l'article R. 422-25 est ouvert aux agents intéressés lorsqu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale.
17753
+
17754
+Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
17755
+
17756
+La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
17757
+
17758
+####### Article R*422-28
17759
+
17760
+Les articles R. 422-20, R. 422-22 et R. 422-23 sont applicables aux agents mentionnés à l'article R. 422-25.
17761
+
17762
+####### Article R*422-29
17763
+
17764
+La durée pendant laquelle le congé peut être différé par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.
17765
+
17766
+####### Article R*422-30
17767
+
17768
+Le report de congé résultant de l'article R. 422-22 et de l'article précédent n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés à l'article R. 422-25 qui atteindraient l'âge de vingt ans ou trois ans de présence dans l'administration communale après le dépôt de leur demande. Ils conservent au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois années de présence au service de la commune ou de l'établissement public le droit de prendre le congé défini à l'article R. 422-25, sans préjudice de l'application éventuelle des articles R. 422-15 à R. 422-18.
17769
+
17770
+####### Article R*422-31
17771
+
17772
+Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.
17773
+
17774
+Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.
17775
+
17776
+####### Article R*422-32
17777
+
17778
+Le bénéficiaire d'un congé accordé en application de l'article R. 422-25 remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage.
17779
+
17780
+La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
17781
+
17782
+###### SOUS-SECTION 4 : Participation des agents non titulaires à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle .
17783
+
17784
+####### Article R*422-33
17785
+
17786
+Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.
17787
+
17788
+####### Article R*422-34
17789
+
17790
+Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail.
17791
+
17792
+Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
17793
+
17794
+####### Article R*422-35
17795
+
17796
+Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.
17797
+
17798
+Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.
17799
+
17800
+####### Article R*422-36
17801
+
17802
+La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.
17803
+
17804
+##### SECTION 4 : Régime particulier de retraite.
17805
+
17806
+###### Article R422-41
17807
+
17808
+Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.
17809
+
17810
+#### CHAPITRE 3 : Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat.
17811
+
17812
+##### Article R*423-1
17813
+
17814
+Les dérogations prévues à l'article L. 423-1 font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.
17815
+
17816
+##### Article R*423-2
17817
+
17818
+Lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 3.600 F par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département.
17819
+
17820
+##### Article R*423-3
17821
+
17822
+Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.
17823
+
17824
+### TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
17825
+
17826
+#### CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine
17827
+
17828
+##### SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux.
17829
+
17830
+###### Article R*432-1
17831
+
17832
+Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.
17833
+
17834
+Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.
17835
+
17836
+Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.
17837
+
17838
+###### Article R*432-2
17839
+
17840
+Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.
17841
+
17842
+Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.
17843
+
17844
+###### Article R*432-3
17845
+
17846
+Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.
17847
+
17848
+##### SECTION 2 : Transfert définitif des personnels.
17849
+
17850
+###### Article R*432-4
17851
+
17852
+Dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle prend effet le transfert d'une compétence, le conseil de communauté fixe, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-3, la liste des emplois permanents de la communauté nécessaires à l'exercice de cette compétence.
17853
+
17854
+Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.
17855
+
17856
+###### Article R*432-5
17857
+
17858
+Pour chaque emploi de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté fait appel aux candidatures des agents des communes membres et des agents des syndicats de communes et des districts dont une partie des services est transférée à la communauté.
17859
+
17860
+Les candidatures sont déposées dans un délai d'un mois.
17861
+
17862
+A l'expiration de ce délai, le président du conseil de communauté communique la liste des candidats au président de la commission spéciale.
17863
+
17864
+###### Article R*432-6
17865
+
17866
+Le président de la commission spéciale transmet sans délai aux présidents des différentes commissions paritaires communales et intercommunales la liste des personnels mentionnés aux deux articles précédents qui relèvent de la compétence de chaque commission.
17867
+
17868
+Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.
17869
+
17870
+###### Article R*432-7
17871
+
17872
+La commission spéciale, après examen des avis émis par les commissions paritaires communales et intercommunales, dresse, pour chaque emploi de la communauté urbaine, la liste alphabétique de tous les agents réunissant les qualifications exigées par le statut général du personnel communal pour être nommés à ces emplois et donne son avis sur chacun d'eux.
17873
+
17874
+La commission spéciale examine également le dossier des agents auxiliaires candidats qui ont été mis à la disposition de la communauté et les inscrit éventuellement dans les mêmes conditions sur la liste alphabétique.
17875
+
17876
+Lorsque ces listes sont établies, le président de la commission spéciale les communique au président du conseil de communauté avec les avis émis par la commission spéciale et par les commissions paritaires communales et intercommunales.
17877
+
17878
+###### Article R*432-8
17879
+
17880
+Le président du conseil de communauté choisit parmi les agents figurant sur les listes prévues à l'article précédent ceux qu'il entend nommer aux emplois de la communauté urbaine.
17881
+
17882
+Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine, lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18.
17883
+
17884
+Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.
17885
+
17886
+###### Article R*432-9
17887
+
17888
+Le président du conseil de communauté peut recruter, dans les conditions prévues par le présent livre, des personnels autres que ceux qui figurent sur les listes établies par la commission spéciale seulement lorsqu'il demeure des emplois vacants après épuisement des listes correspondantes.
17889
+
17890
+### TITRE 4 : Dispositions particulières
17891
+
17892
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
17893
+
17894
+##### Article R441-1
17895
+
17896
+Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 412-117 et R. 412-118.
17897
+
17898
+#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
17899
+
17900
+##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion .
17901
+
17902
+###### Article R442-1
17903
+
17904
+Les dispositions des titres Ier et II du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception des articles R. 422-37 à R. 422-40.
17905
+
17906
+#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France.
17907
+
17908
+##### Article R443-1
17909
+
17910
+Les dispositions des titres Ier à III [*agents nommés dans des emplois permanents à temps complet ou non complet, agents non titulaires, indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat, dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communautés urbaines*] du présent livre sont applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions ci-après.
17911
+
17912
+##### Article R443-2
17913
+
17914
+Par dérogation aux articles R. 411-11, R. 411-12 et R. 411-19 à R. 411-22, le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-2 comprend [*composition*] le maire de chaque commune, un second délégué lorsque la commune compte de deux cents à quatre cents emplois permanents à temps complet et un troisième délégué lorsqu'elle compte plus de quatre cents de ces emplois [*nombre, proportion*].
17915
+
17916
+La même règle est appliquée pour la représentation des établissements publics intercommunaux.
17917
+
17918
+##### Article R443-3
17919
+
17920
+Les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-3 lorsqu'elles réunissent les conditions prévues à l'article R. 411-11 [*si elles occupent moins de cent agents titulaires dans un emploi permanent à temps complet, ou un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
17921
+
17922
+#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
17923
+
17924
+##### SECTION 1 : Dispositions générales et organiques
17925
+
17926
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
17927
+
17928
+####### Article R*444-1
17929
+
17930
+Les personnes qui sont nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de la commune de Paris et de ses établissements publics sont soumises aux dispositions du présent statut.
17931
+
17932
+Ces personnes sont dans une situation statutaire et réglementaire.
17933
+
17934
+####### Article R*444-2
17935
+
17936
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent statut :
17937
+
17938
+1° Les personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
17939
+
17940
+2° Les personnels de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
17941
+
17942
+3° Les personnels des établissements publics communaux qui présentent un caractère industriel et commercial.
17943
+
17944
+####### Article R*444-3
17945
+
17946
+Le conseil de Paris fixe par délibération les statuts particuliers des personnels soumis aux dispositions du présent statut.
17947
+
17948
+####### Article R*444-4
17949
+
17950
+Lorsque les statuts particuliers diffèrent des dispositions qui ont été fixées par le ministre de l'intérieur et qui sont applicables aux emplois homologues des communes, ils sont soumis à l'approbation préfectorale.
10186 17951
 
10187
-L'agent comptable est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.
17952
+Ils peuvent, en ce qui concerne certains personnels des caisses des écoles, prévoir des dispositions particulières aux emplois à temps non complet.
10188 17953
 
10189
-Les comptes des régies communales sont jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances dans les mêmes conditions que les comptes des communes.
17954
+####### Article R*444-5
10190 17955
 
10191
-Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
17956
+Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et d'ingénieur général.
10192 17957
 
10193
-##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fonctionnement
17958
+####### Article R*444-6
10194 17959
 
10195
-###### Dispositions générales .
17960
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers :
10196 17961
 
10197
-####### Article R323-33
17962
+- des corps d'administrateurs et d'attachés;
17963
+- des corps d'enseignants.
10198 17964
 
10199
-Le conseil d'administration [*attributions*] décide la prise ou la cession de participations financières.
17965
+####### Article R*444-7
10200 17966
 
10201
-Ces décisions sont approuvées dans les conditions [*de forme*] prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39 [*relatifs à l'approbation des délibérations des conseils municipaux*].
17967
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et sans consultation du conseil administratif supérieur prévu à la présente section, fixe la rémunération correspondant aux corps, grades et emplois mentionnés aux deux articles précédents.
10202 17968
 
10203
-####### Article R323-34
17969
+####### Article R*444-8
10204 17970
 
10205
-Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration et approuvés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
17971
+Les attributions dévolues par le présent chapitre au conseil de Paris et au maire sont exercées :
10206 17972
 
10207
-Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
17973
+En ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux soumis au présent statut, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de l'établissement public et leur président ;
10208 17974
 
10209
-####### Article R323-36
17975
+En ce qui concerne les services et les corps de fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet de police, par le conseil de Paris et le préfet de police.
10210 17976
 
10211
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-4 [*interdiction d'attribuer une rémunération supérieure à celle que l'Etat alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes*], le personnel de la régie est recruté, rémunéré et licencié dans les conditions du droit privé, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration.
17977
+####### Article R*444-9
10212 17978
 
10213
-Les décisions relatives aux rémunérations sont approuvées [*conditions de forme*] par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
17979
+Toute nomination ou toute promotion de grade qui n'a pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.
10214 17980
 
10215
-####### Article R323-37
17981
+####### Article R*444-10
10216 17982
 
10217
-Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*] peut, à tout moment, faire procéder par des agents désignés par ses soins à toutes opérations de contrôle en vue de s'assurer que les prescriptions imposées par la présente section et par le règlement de la régie sont observées.
17983
+Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires soumis au présent statut ; leurs syndicats professionnels sont régis par le livre IV du code du travail.
10218 17984
 
10219
-###### Régime financier .
17985
+L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
10220 17986
 
10221
-####### Article R323-38
17987
+Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue de déposer, dans les deux mois de sa création, ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès de la direction ou du service du personnel de l'administration dont dépendent ces fonctionnaires.
10222 17988
 
10223
-La dotation initiale de la régie [*définition*], prévue par l'article R. 323-8, est constituée par la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés [*ressources*].
17989
+####### Article R*444-11
10224 17990
 
10225
-Elle s'accroît :
17991
+Pour application du présent statut, aucune distinction [*discrimination sexiste*] n'est faite entre les hommes et les femmes.
10226 17992
 
10227
-- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;
10228
-- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;
10229
-- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.
17993
+Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil administratif supérieur et des comités techniques paritaires de la commune de Paris, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.
10230 17994
 
10231
-La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.
17995
+####### Article R*444-12
10232 17996
 
10233
-####### Article R323-39
17997
+Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
10234 17998
 
10235
-La dotation [*initiale fixée par le conseil municipal pour la création de la régie*] peut être réévaluée par le conseil d'administration [*ressources*].
17999
+Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat.
10236 18000
 
10237
-Cette opération est soumise à l'approbation du sous-préfet ou du préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence - conditions de forme*].
18001
+####### Article R*444-13
10238 18002
 
10239
-####### Article R323-40
18003
+Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec ceux-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
10240 18004
 
10241
-Les charges d'exploitation comprennent notamment :
18005
+####### Article R*444-14
10242 18006
 
10243
-- les frais de personnel ;
10244
-- les impôts et taxes ;
10245
-- les travaux, fournitures et services extérieurs ;
10246
-- les frais divers de gestion ;
10247
-- les frais financiers et charges exceptionnelles ;
10248
-- les achats ou les consommations de matières ou fournitures ;
10249
-- les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions.
18007
+Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction ou au service du personnel de l'administration dont relève le fonctionnaire.
10250 18008
 
10251
-####### Article R323-41
18009
+L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à la présente section.
10252 18010
 
10253
-Le conseil d'administration [**]attributions[**] fixe les règles d'amortissement des biens meubles ou immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou en raison de l'évolution des techniques [*obsolescence*].
18011
+####### Article R*444-15
10254 18012
 
10255
-####### Article R323-42
18013
+Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
10256 18014
 
10257
-Les frais de premier établissement tels que les frais d'études et de recherches et, plus généralement, toutes les charges exceptionnelles non portées directement au compte d'exploitation ou de pertes et profits, sont amortis dans un délai maximum de cinq ans, sauf dérogation accordée par [*compétence*] le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*bilan*].
18015
+En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire qui a reçu d'une autorité responsable l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif qu'il n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
10258 18016
 
10259
-####### Article R323-43
18017
+####### Article R*444-16
10260 18018
 
10261
-Les produits d'exploitation comprennent notamment :
18019
+Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
10262 18020
 
10263
-- les redevances ;
10264
-- les cessions de fournitures ou de déchets ;
10265
-- les produits accessoires ;
10266
-- les produits financiers ;
10267
-- les produits exceptionnels ;
10268
-- la valeur des travaux et productions faits en régie ;
10269
-- le montant des reprises des provisions et des subventions d'équipement reçues ;
10270
-- les subventions d'exploitation.
18021
+Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
10271 18022
 
10272
-####### Article R323-44
18023
+####### Article R*444-17
10273 18024
 
10274
-Le résultat d'exploitation de chaque exercice est porté intégralement au bilan.
18025
+Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
10275 18026
 
10276
-####### Article R323-45
18027
+Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
10277 18028
 
10278
-Sur l'excédent disponible des résultats d'exploitation cumulés, il est prélevé au début de l'exercice suivant :
18029
+En dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire de Paris.
10279 18030
 
10280
-- en priorité, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ;
10281
-- sur le solde, 5 % pour affectation à la réserve obligatoire dans la limite de 10 % de la dotation [*pourcentage*].
18031
+####### Article R*444-18
10282 18032
 
10283
-Le solde résiduel est, soit reporté à nouveau, soit versé à d'autres réserves, soit versé au budget de la commune qui a institué la régie.
18033
+Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la commune de Paris doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
10284 18034
 
10285
-####### Article R323-46
18035
+####### Article R*444-19
10286 18036
 
10287
-Le conseil d'administration utilise en priorité la réserve obligatoire pour réduire les pertes reportées et pour amortir les frais d'établissement. Il peut, en outre, utiliser le reliquat pour augmenter la dotation.
18037
+Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
10288 18038
 
10289
-####### Article R323-47
18039
+La commune de Paris est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
10290 18040
 
10291
-Lorsque le compte d'exploitation se solde par un déficit, celui-ci est couvert par prélèvement, en priorité, sur les excédents antérieurs qui n'ont pas reçu d'affectation et, ensuite, sur la réserve obligatoire ou les autres réserves.
18041
+En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de la commune de Paris sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action.
10292 18042
 
10293
-Lorsque ces prélèvements ne couvrent pas entièrement le déficit constaté, le surplus est inscrit comme report à nouveau, en vue d'être ultérieurement apuré.
18043
+La commune de Paris, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.
10294 18044
 
10295
-####### Article R323-48
18045
+Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
10296 18046
 
10297
-La situation nette de la régie est constituée par la différence entre :
18047
+####### Article R*444-20
10298 18048
 
10299
-1° D'une part :
18049
+Le dossier individuel du fonctionnaire contient toutes les pièces intéressant sa situation administrative.
10300 18050
 
10301
-- la dotation ;
10302
-- la réserve obligatoire ;
10303
-- la réserve spéciale de réévaluation ;
10304
-- les autres réserves ;
10305
-- les résultats d'exploitation excédentaires ;
10306
-- le report à nouveau créditeur. 2° D'autre part :
10307
-- le report à nouveau débiteur ;
10308
-- les frais d'établissement non amortis ;
10309
-- les résultats d'exploitation déficitaires.
18051
+Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
10310 18052
 
10311
-####### Article R323-49
18053
+Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
10312 18054
 
10313
-La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
18055
+Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier. Il en est de même, le cas échéant, des avis de recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes.
10314 18056
 
10315
-Sont approuvés par le sous-préfet [*compétence - tutelle*] ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, les projets de contrats portant règlement de dettes à termes échelonnés sur plus d'une année, ainsi que les emprunts autres que ceux contractés auprès des organismes [*Caisse des dépôts et consignations, caisses d'épargne, Crédit foncier de France, caisses de Crédit agricole, fonds forestier national, caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, agences financières de bassin, caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales*] énumérés au 1° de l'article L. 121-38.
18057
+###### SOUS-SECTION 3 : Les commissions et comités paritaires.
10316 18058
 
10317
-####### Article R323-50
18059
+####### Article R*444-24
10318 18060
 
10319
-La régie peut recevoir en règlement de ses créances des traites acceptées, les endosser ou les remettre à l'encaissement au Trésor ou à tout établissement de crédit auprès duquel elle a un compte. Les traites reçues en règlement peuvent être escomptées conformément aux usages du commerce.
18061
+Des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires sont institués pour les fonctionnaires de la commune de Paris.
10320 18062
 
10321
-Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être effectuées conformément aux usages du commerce, et notamment par virements bancaires, par chèques, par traites, par mandats-cartes ou chèques postaux [*moyens de paiement*].
18063
+####### Article R*444-25
10322 18064
 
10323
-####### Article R323-51
18065
+Les commissions administratives paritaires sont compétentes, dans les limites fixées par le présent statut et par les arrêtés d'application, en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation, de discipline et, plus généralement, pour toutes questions concernant le personnel.
10324 18066
 
10325
-La régie peut se faire ouvrir des comptes courants au Trésor public, à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal des communes intéressées.
18067
+Ces commissions comprennent : [*composition*]
10326 18068
 
10327
-L'ouverture d'un compte courant dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du préfet, après accord du trésorier-payeur général [*conditions de forme*].
18069
+D'une part, le maire de Paris [*attributions*] ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;
10328 18070
 
10329
-L'agent comptable signe seul les documents relatifs aux mouvements de fonds [*compétence*].
18071
+D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel élus au bulletin secret à la proportionnelle par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de la commune.
10330 18072
 
10331
-###### Budget .
18073
+####### Article R*444-27
10332 18074
 
10333
-####### Article R323-52
18075
+Le conseil de Paris fixe par délibération [*attributions*] les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires.
10334 18076
 
10335
-Le budget de la régie présente les prévisions des recettes et des dépenses.
18077
+##### SECTION 2 : Recrutement.
10336 18078
 
10337
-Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
18079
+###### Article R*444-28
10338 18080
 
10339
-Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année [*exercice budgétaire - définition*] et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre respectivement que des recettes et des dépenses de même nature [*conditions de forme*].
18081
+Le maire de Paris nomme à tous les emplois de la commune de Paris dans les conditions fixées ci-après et dans les statuts particuliers.
10340 18082
 
10341
-####### Article R323-53
18083
+###### Article R*444-30
10342 18084
 
10343
-La section de fonctionnement comprend [**]définition[**] :
18085
+Les fonctionnaires de la commune de Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.
10344 18086
 
10345
-- un compte d'exploitation prévisionnel ;
10346
-- un compte de pertes et profits prévisionnel ;
10347
-- un compte prévisionnel de répartition des résultats.
18087
+Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogation exceptionnelle, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et définies par délibération du conseil de Paris.
10348 18088
 
10349
-####### Article R323-54
18089
+Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.
10350 18090
 
10351
-Les opérations de la section d'investissement sont classées par nature.
18091
+###### Article R*444-33
10352 18092
 
10353
-Elles comprennent : [*définition*] 1° En dépenses :
18093
+Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent statut soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires de la commune de Paris des catégories C et D.
10354 18094
 
10355
-- les remboursements d'emprunts ;
10356
-- les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
10357
-- les achats de fournitures stockées. 2° En recettes :
10358
-- le produit des emprunts ;
10359
-- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
10360
-- les cessions et l'amortissement des biens meubles et immeubles ;
10361
-- la consommation de fournitures stockées ;
10362
-- la part de l'excédent de la section de fonctionnement affectée à l'équipement.
18095
+###### Article R*444-34
10363 18096
 
10364
-####### Article R323-55
18097
+Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers.
10365 18098
 
10366
-La section de fonctionnement et la section d'investissement doivent, l'une et l'autre, être présentées en équilibre réel.
18099
+Cette limite d'âge est reculée :
10367 18100
 
10368
-####### Article R323-56
18101
+D'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national ;
10369 18102
 
10370
-Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration avant le 15 octobre [*date - délai*].
18103
+D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévus par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;
10371 18104
 
10372
-Il est approuvé par le sous-préfet [*compétence*], ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, lorsque le compte d'exploitation du dernier exercice fait apparaître un déficit. En cas de refus d'approbation, le budget est réexaminé par le conseil d'administration. Le préfet, ou le sous-préfet, l'arrête ensuite définitivement.
18105
+D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.
10373 18106
 
10374
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque le budget n'a pas été approuvé ou arrêté par le préfet ou le sous-préfet à l'ouverture de l'exercice, le président du conseil d'administration peut autoriser le directeur, dans la limite des prévisions votées par le conseil d'administration et sauf opposition du préfet, à procéder à l'engagement des dépenses d'exploitation ou à la continuation des travaux entrepris en exécution des programmes antérieurement approuvés.
18107
+Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés de la commune de Paris et de ses établissements publics est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
10375 18108
 
10376
-####### Article R323-57
18109
+###### Article R*444-35
10377 18110
 
10378
-Les inscriptions concernant les éléments variables de la section de fonctionnement sont faites à titre indicatif.
18111
+Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B sont publiées au bulletin municipal officiel de la commune de Paris.
10379 18112
 
10380
-Pour modifier les éléments fixes de la section de fonctionnement tels que taux des redevances, effectifs maximums et tarifs de rémunérations du personnel, ainsi que l'ensemble des opérations de la section d'investissement, la régie établit et vote un budget modificatif dans les conditions prévues aux articles précédents.
18113
+###### Article R*444-36
10381 18114
 
10382
-###### Comptabilité .
18115
+Les conditions de stage sont fixées par les statuts particuliers.
10383 18116
 
10384
-####### Article R323-58
18117
+##### SECTION 3 : Rémunération.
10385 18118
 
10386
-La comptabilité de la régie est organisée et tenue de manière à permettre :
18119
+###### Article R*444-37
10387 18120
 
10388
-1° De contrôler l'exécution régulière des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice ;
18121
+Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence. Le montant du traitement est fixé en fonction soit du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, soit de l'emploi auquel il a été nommé.
10389 18122
 
10390
-2° De déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ;
18123
+Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, des indemnités tenant compte de la manière de servir et, éventuellement, des indemnités différentielles.
10391 18124
 
10392
-3° D'apprécier la situation de l'actif et du passif de la régie ;
18125
+###### Article R*444-38
10393 18126
 
10394
-4° De dégager le coût des différents secteurs d'activité de la régie.
18127
+Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement, sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de la commune de Paris.
10395 18128
 
10396
-####### Article R323-59
18129
+Tout titulaire d'un emploi de cette collectivité, doté d'une échelle indiciaire fixée dans les conditions prévues par le présent statut, doit bénéficier de cette échelle.
10397 18130
 
10398
-Le directeur [*attributions*] procède à la liquidation des dépenses et des recettes.
18131
+###### Article R*444-39
10399 18132
 
10400
-Il établit et transmet à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes.
18133
+Les délibérations du conseil de Paris relatives aux indices de traitement des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 444-4, sont prises après avis du conseil administratif supérieur et approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances.
10401 18134
 
10402
-Il tient comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.
18135
+###### Article R*444-41
10403 18136
 
10404
-####### Article R323-60
18137
+Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement.
10405 18138
 
10406
-Les opérations en deniers et en matières de la régie sont constatées dans des écritures tenues selon les principes du plan comptable général et conformément à un plan comptable particulier par type de régie, qui est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
18139
+L'indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat.
10407 18140
 
10408
-Ces opérations sont récapitulées dans les balances mensuelles. Les résultats sont déterminés, en fin d'exercice, après un inventaire, par une balance générale des comptes, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
18141
+Le conseil de Paris fixe, par délibération soumise à l'approbation préfectorale, les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité.
10409 18142
 
10410
-####### Article R323-61
18143
+##### SECTION 4 : Notation et avancement
10411 18144
 
10412
-La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].
18145
+###### SOUS-SECTION 1 : Notation.
10413 18146
 
10414
-Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir en communication les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.
18147
+####### Article R*444-42
10415 18148
 
10416
-####### Article R323-62
18149
+Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.
10417 18150
 
10418
-Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration [*conditions de forme*], confier les opérations de recettes et de dépenses à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux communes.
18151
+####### Article R*444-43
10419 18152
 
10420
-Les régisseurs agissent sous la responsabilité de l'agent comptable, qui donne son avis sur leur nomination.
18153
+Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale qui exprime sa valeur professionnelle.
10421 18154
 
10422
-####### Article R323-63
18155
+####### Article R*444-44
10423 18156
 
10424
-Les motifs de tout refus de paiement doivent être aussitôt [**]délai[**] portés par l'agent comptable à la connaissance du directeur.
18157
+La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
10425 18158
 
10426
-Lorsque le directeur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, l'agent comptable se conforme à cette réquisition, qu'il annexe au titre de paiement.
18159
+Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.
10427 18160
 
10428
-Le directeur rend compte au président du conseil d'administration des réquisitions de paiement émises par lui. L'agent comptable en informe le préfet et le trésorier-payeur général par une lettre dont il remet copie au directeur.
18161
+####### Article R*444-45
10429 18162
 
10430
-####### Article R323-64
18163
+Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article R. 444-43.
10431 18164
 
10432
-Lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées par les voies ordinaires, l'agent comptable en rend compte au directeur, qui procède, s'il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires [*action en justice*].
18165
+####### Article R*444-46
10433 18166
 
10434
-####### Article R323-65
18167
+Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements mentionnés à l'article R. 444-1.
10435 18168
 
10436
-En fin d'année ou au moment de la cessation de fonctions de l'agent comptable, le directeur [**]attributions[**] arrête les registres principaux de comptabilité de l'agent comptable. Il procède à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
18169
+####### Article R*444-47
10437 18170
 
10438
-###### Compte de fin d'exercice .
18171
+Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
10439 18172
 
10440
-####### Article R323-66
18173
+L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.
10441 18174
 
10442
-En fin d'exercice, le directeur fait établir par l'agent comptable après inventaire, la balance générale des comptes, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et la situation de l'exécution du budget.
18175
+Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.
10443 18176
 
10444
-Ces documents sont présentés au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
18177
+Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
10445 18178
 
10446
-- abaisser les prix de revient ;
10447
-- accroître la productivité ;
10448
-- donner plus de satisfaction aux usagers ;
10449
-- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
18179
+####### Article R*444-48
10450 18180
 
10451
-Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur ce rapport et ses annexes.
18181
+La notation du personnel ouvrier peut faire l'objet de dispositions spéciales.
10452 18182
 
10453
-####### Article R323-67
18183
+###### SOUS-SECTION 2 : Avancement.
10454 18184
 
10455
-Le compte financier de la régie, présenté au juge des comptes par l'agent comptable, comprend [*contenu - définition*] :
18185
+####### Article R*444-49
10456 18186
 
10457
-- la balance générale des comptes du grand livre établie après inventaire ;
10458
-- le développement des opérations de la section de fonctionnement du budget ;
10459
-- le développement des opérations de la section d'investissement du budget.
18187
+L'avancement des fonctionnaires de la commune de Paris comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
10460 18188
 
10461
-Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l'exactitude, le compte financier est délibéré par le conseil d'administration [*attributions*] auquel il est soumis avant le 1er juillet [*date - délai*] qui suit la clôture de l'exercice.
18189
+Ces deux formes d'avancement ont lieu de façon continue, d'échelon en échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.
10462 18190
 
10463
-####### Article R323-69
18191
+####### Article R*444-51
10464 18192
 
10465
-Le compte financier est accompagné des pièces ci-après :
18193
+L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.
10466 18194
 
10467
-1° Etat des prix de revient par service ;
18195
+Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire.
10468 18196
 
10469
-2° Inventaire, bilan, compte de pertes et profits et rapport du directeur ;
18197
+####### Article R*444-52
10470 18198
 
10471
-3° Procès-verbal prévu à l'article R. 323-65 ;
18199
+La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
10472 18200
 
10473
-4° Etat de développement des soldes des comptes de tiers et des comptes financiers ;
18201
+####### Article R*444-53
10474 18202
 
10475
-5° Balance des comptes de valeurs inactives ;
18203
+La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
10476 18204
 
10477
-6° Balance provisoire à la clôture de l'exercice ;
18205
+####### Article R*444-54
10478 18206
 
10479
-7° Budget primitif de l'exercice, ainsi que toutes décisions modificatives ayant pu l'affecter ;
18207
+Le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à la section II du présent statut relative au recrutement.
10480 18208
 
10481
-8° Tableau des rectifications de crédits ;
18209
+####### Article R*444-55
10482 18210
 
10483
-9° Décisions fixant ou modifiant le statut du personnel, le tableau des effectifs et les tarifs des rémunérations ;
18211
+Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.
10484 18212
 
10485
-10° Décisions nommant des régisseurs de recettes ou des régisseurs de dépenses ;
18213
+Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.
10486 18214
 
10487
-11° Ampliation des décisions du conseil d'administration sur toute question d'ordre financier et notamment de la décision qui statue sur le compte financier et de celle qui fixe le mode de calcul des amortissements ;
18215
+Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
10488 18216
 
10489
-12° Pièces justificatives des recettes et des dépenses ;
18217
+Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
10490 18218
 
10491
-13° Etat de l'actif ;
18219
+Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un changement de corps est nommé à l'échelon de début de son nouveau grade et bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice.
10492 18220
 
10493
-14° Etat du passif ;
18221
+Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.
10494 18222
 
10495
-15° Etat des restes à recouvrer ;
18223
+####### Article R*444-56
10496 18224
 
10497
-16° Etat des restes à payer.
18225
+A l'exception des postes mentionnés aux articles R. 444-5 et R. 444-6 et sauf dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade, quand il est accordé au choix, ne peut intervenir qu'au profit de fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement.
10498 18226
 
10499
-####### Article R323-70
18227
+Le tableau est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement. Le chef de l'administration communale arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.
10500 18228
 
10501
-Le compte financier est apuré dans les formes et sous les sanctions applicables aux comptes des communes.
18229
+Le tableau est arrêté quinze jours au plus tard avant la date à laquelle il doit prendre effet. Il cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.
10502 18230
 
10503
-##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fin de la régie .
18231
+####### Article R*444-57
10504 18232
 
10505
-###### Article R323-71
18233
+Pour l'établissement du tableau il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, en tenant compte principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les directeurs ou chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
10506 18234
 
10507
-La régie cesse son exploitation :
18235
+Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge.
10508 18236
 
10509
-- soit en exécution d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal, approuvée par le préfet lorsque la création de la régie était soumise à approbation [**]conditions de forme[**], par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 ;
10510
-- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter qui avait été le cas échéant accordée à la régie, par application des mêmes articles.
18237
+Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.
10511 18238
 
10512
-###### Article R323-72
18239
+####### Article R*444-58
10513 18240
 
10514
-Dans les conditions prévues à l'article L. 323-7, l'autorisation d'exploiter peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée [*compétence*] et dans les [*conditions de*] formes prescrites pour l'octroi de l'autorisation :
18241
+Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionnent comme commissions d'avancement, leur composition est modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.
10515 18242
 
10516
-- lorsqu'il s'avère que le fonctionnement de la régie est de nature à compromettre la sécurité ou l'hygiène publiques ;
10517
-- lorsque la régie n'apparaît plus en état d'assurer le service dont elle est chargée ;
10518
-- éventuellement dans les cas prévus par le règlement intérieur.
18243
+Les fonctionnaires qui ont vocation à être inscrits au tableau ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission.
10519 18244
 
10520
-Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil d'administration de la régie pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil d'administration ne prend pas des mesures reconnues satisfaisantes, ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision est prise à l'expiration du délai.
18245
+####### Article R*444-59
10521 18246
 
10522
-###### Article R323-73
18247
+Le tableau d'avancement est publié au Bulletin municipal officiel de la commune de Paris dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il a été arrêté.
10523 18248
 
10524
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*décision de retrait d'autorisation d'exploiter*], le préfet [**]compétence[**] peut décider la suspension provisoire des opérations de la régie lorsque son fonctionnement compromet la sécurité publique.
18249
+####### Article R*444-60
10525 18250
 
10526
-###### Article R323-74
18251
+Lorsque l'autorité compétente s'oppose, pendant deux années successives, à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire qui a fait l'objet lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, celle-ci peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours, le conseil administratif supérieur.
10527 18252
 
10528
-La délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
18253
+Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet, ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée tendant à l'inscription dont il s'agit.
10529 18254
 
10530
-Les comptes sont arrêtés à cette date.
18255
+Lorsque l'autorité compétente a inscrit au tableau un fonctionnaire qui n'a pas été proposé par la commission d'avancement, celle-ci peut également saisir le conseil administratif supérieur. Ce dernier émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée tendant à radier du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
10531 18256
 
10532
-Le préfet [**]compétence[**] est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un ou plusieurs liquidateurs dont il détermine les pouvoirs.
18257
+####### Article R*444-61
10533 18258
 
10534
-La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil d'administration et du directeur.
18259
+Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances à prévoir pendant la période de validité du tableau.
10535 18260
 
10536
-Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget de la collectivité.
18261
+####### Article R*444-62
10537 18262
 
10538
-Lorsque la collectivité a contracté des emprunts pour la régie, le solde excédentaire de la liquidation est affecté par priorité au remboursement de ces emprunts.
18263
+En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
10539 18264
 
10540
-##### Régies dotées de la seule autonomie financière
18265
+####### Article R*444-63
10541 18266
 
10542
-###### Création .
18267
+Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
10543 18268
 
10544
-####### Article R323-76
18269
+Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section VIII de la section VI.
10545 18270
 
10546
-Le maire adresse au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*], dans un délai de huit jours, les délibérations du conseil municipal qui tendent à assurer l'exécution par une régie dotée de la seule autonomie financière de services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial et arrêtent les dispositions du règlement intérieur.
18271
+####### Article R*444-64
10547 18272
 
10548
-Le sous-préfet ou le préfet constate la réception sur un registre et délivre immédiatement récépissé.
18273
+Les dispositions de la présente section relatives à l'avancement de grade s'appliquent à l'avancement de classe lorsque l'accès à une classe est subordonné à un choix.
10549 18274
 
10550
-Dans les huit jours qui suivent l'enregistrement à la sous-préfecture, le sous-préfet transmet ces délibérations au préfet, accompagnées de son avis motivé [*formalités*].
18275
+##### SECTION 5 : Discipline.
10551 18276
 
10552
-####### Article R323-77
18277
+###### Article R*444-65
10553 18278
 
10554
-Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
18279
+Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
10555 18280
 
10556
-Cette enquête est ouverte dans les huit jours [*délai*] qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.
18281
+###### Article R*444-66
10557 18282
 
10558
-Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.
18283
+Les sanctions disciplinaires sont :
10559 18284
 
10560
-Lorsque, par application de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.
18285
+1° L'avertissement ;
10561 18286
 
10562
-####### Article R323-78
18287
+2° Le blâme ;
10563 18288
 
10564
-Par application du 6° de l'article L. 121-38 [*relatif aux délibérations du conseil municipal soumises à approbation*] lorsque le règlement intérieur adopté par le conseil municipal est conforme à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat et lorsque le service à exploiter en régie est susceptible d'être concédé, la délibération du conseil municipal est exécutoire dans les conditions [*de forme*] prévues à l'article L. 121-31.
18289
+3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;
10565 18290
 
10566
-####### Article R323-79
18291
+4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
10567 18292
 
10568
-Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, la délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation du préfet, si aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].
18293
+5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;
10569 18294
 
10570
-####### Article R323-80
18295
+6° La radiation du tableau d'avancement ;
10571 18296
 
10572
-Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 la délibération du conseil municipal est soumise à approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, le préfet, dans le mois qui suit le retour à la préfecture des pièces [*documents*] de l'enquête, transmet le dossier de l'affaire accompagné de son avis au ministre de l'intérieur.
18297
+7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
10573 18298
 
10574
-Lorsque aucune décision n'est intervenue dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].
18299
+8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;
10575 18300
 
10576
-###### Organisation administrative
18301
+9° La rétrogradation ;
10577 18302
 
10578
-####### Dispositions générales .
18303
+10° La mise à la retraite d'office ;
10579 18304
 
10580
-######## Article R323-82
18305
+11° La révocation sans suspension des droits à pension ;
10581 18306
 
10582
-Le conseil municipal [**]attributions[**], après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
18307
+12° La révocation avec suspension des droits à pension .
10583 18308
 
10584
-- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
10585
-- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
10586
-- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
10587
-- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
10588
-- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
10589
-- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
18309
+Le fonctionnaire de la commune de Paris frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.
10590 18310
 
10591
-Les délibérations prises en exécution du présent article sont exécutoires sous réserve des approbations prévues par la loi.
18311
+Les sanctions 1, 2, 4 à 9 inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.
10592 18312
 
10593
-######## Article R323-83
18313
+###### Article R*444-67
10594 18314
 
10595
-Le maire [*attributions*], après avis du conseil d'exploitation [*conditions de forme*] :
18315
+Le maire de Paris exerce le pouvoir disciplinaire, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.
10596 18316
 
10597
-- souscrit les marchés et traités, passe les baux ;
10598
-- intente ou soutient les actions judiciaires et accepte les transactions ;
10599
-- présente au conseil municipal le budget et les comptes et lui adresse les propositions relatives aux questions mentionnées par l'article précédent [*conditions de recrutement, licenciement, rémunération du personnel, tarifs et modalités d'établissement des prix, plans et devis afférents aux constructions, mesures à prendre en fin ou en cours d'exercice, actions judiciaires et transactions*].
18317
+Il peut déléguer ce pouvoir à un chef de service pour les quatre premières peines.
10600 18318
 
10601
-####### Conseil d'exploitation .
18319
+###### Article R*444-68
10602 18320
 
10603
-######## Article R323-84
18321
+Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseils de discipline.
10604 18322
 
10605
-Les membres du conseil d'exploitation sont nommés à concurrence d'un quart [*proportion*] par le préfet.
18323
+Leur composition est fixée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition à l'égard d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.
10606 18324
 
10607
-Les autres membres sont nommés par le maire avec l'agrément du préfet.
18325
+###### Article R*444-69
10608 18326
 
10609
-Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans les mêmes [*conditions de*] formes.
18327
+Les quatre premières peines sont prononcées directement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou les fonctionnaires délégués à cet effet sans consultation du conseil de discipline, mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
10610 18328
 
10611
-Le directeur de la régie assiste au conseil avec voix délibérative.
18329
+Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
10612 18330
 
10613
-######## Article R323-85
18331
+###### Article R*444-70
10614 18332
 
10615
-Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal [*proportion*] ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
18333
+La procédure devant le conseil de discipline ainsi que devant le conseil administratif supérieur est contradictoire : elle est organisée suivant les dispositions des articles ci-après.
10616 18334
 
10617
-######## Article R323-86
18335
+###### Article R*444-71
10618 18336
 
10619
-Les membres du conseil d'exploitation[*, le directeur du conseil d'exploitation*], et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].
18337
+Le maire de Paris saisit le conseil de discipline par un rapport qui indique clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
10620 18338
 
10621
-En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé [**]sanctions[**].
18339
+###### Article R*444-72
10622 18340
 
10623
-######## Article R323-87
18341
+Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
10624 18342
 
10625
-Le règlement intérieur fixe : [*contenu*] - le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à quatre, ni supérieur à douze, le directeur non compris ;
18343
+Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
10626 18344
 
10627
-- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
10628
-- la durée de leurs fonctions ;
10629
-- leur mode de renouvellement.
18345
+Le droit de citer des témoins appartient également à la commune de Paris.
10630 18346
 
10631
-######## Article R323-90
18347
+###### Article R*444-73
10632 18348
 
10633
-Le conseil d'exploitation **attributions** délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le pouvoir de décision n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
18349
+Le conseil de discipline peut ordonner une enquête lorsqu'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.
10634 18350
 
10635
-Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83 *questions relatives au personnel, questions financières, *questions relatives aux marchés, traités, baux, actions judiciaires, transactions, budget*.
18351
+###### Article R*444-74
18352
+
18353
+Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des observations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
18354
+
18355
+###### Article R*444-75
10636 18356
 
10637
-Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
18357
+L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
10638 18358
 
10639
-Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
18359
+Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
10640 18360
 
10641
-Il présente au maire toutes propositions utiles.
18361
+En cas de poursuites devant une juridiction répressive, la situation du fonctionnaire n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
10642 18362
 
10643
-Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
18363
+###### Article R*444-76
10644 18364
 
10645
-####### Directeur .
18365
+Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification.
10646 18366
 
10647
-######## Article R323-91
18367
+###### Article R*444-77
10648 18368
 
10649
-Le directeur de la régie est nommé par le maire, avec l'agrément du préfet.
18369
+Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
10650 18370
 
10651
-Il ne peut être révoqué que par le préfet, après avis du maire et du conseil d'exploitation [**]conditions de forme[**].
18371
+###### Article R*444-78
10652 18372
 
10653
-######## Article R323-92
18373
+Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76, devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
10654 18374
 
10655
-Les fonctions de directeur de la régie sont incompatibles avec l'exercice de l'un quelconque des mandats énumérés à l'article R. 323-85 [*sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal*]. L'incompatibilité [*durée*] se prolonge deux années après l'expiration de ces mandats.
18375
+Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.
10656 18376
 
10657
-######## Article R323-94
18377
+###### Article R*444-79
10658 18378
 
10659
-La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation et avec l'agrément du préfet [**]conditions de forme[**].
18379
+Le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête lorsqu'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.
10660 18380
 
10661
-######## Article R323-95
18381
+###### Article R*444-80
10662 18382
 
10663
-Le directeur [**]attributions[**] nomme et révoque les agents et employés de la régie sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
18383
+Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.
10664 18384
 
10665
-Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
18385
+###### Article R*444-81
10666 18386
 
10667
-Il prend les décisions qui, en vertu de l'article R. 323-90, entrent dans les attributions du conseil d'exploitation et pour lesquelles ce conseil lui a donné délégation.
18387
+L'avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi.
10668 18388
 
10669
-Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
18389
+Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
10670 18390
 
10671
-Il peut recevoir délégation du maire [*pour le visa des quittances ou des tickets de perception et pour le mandatement des dépenses*], comme il est dit à l'article R. 323-110.
18391
+###### Article R*444-82
10672 18392
 
10673
-Il est remplacé, en cas d'absence, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire, sur la proposition du conseil d'exploitation.
18393
+L'avis ou la recommandation émis par le conseil administratif supérieur est transmis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
10674 18394
 
10675
-####### Agent comptable et régisseur .
18395
+Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, la décision a effet rétroactif.
10676 18396
 
10677
-######## Article R323-96
18397
+###### Article R*444-83
10678 18398
 
10679
-Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal.
18399
+Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis du conseil administratif supérieur déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
10680 18400
 
10681
-Toutefois, lorsque les recettes prévues excèdent 500.000 F [*francs*], ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial, par délibération du conseil municipal et sur demande du conseil d'exploitation. Dans le même cas, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la nomination d'un comptable spécial de la régie, si les fonctions de receveur municipal sont exercées par le percepteur.
18401
+###### Article R*444-84
10682 18402
 
10683
-L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire ; il est soumis à la surveillance du receveur municipal et du receveur particulier des finances ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
18403
+En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire de Paris peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute.
10684 18404
 
10685
-Les comptes du comptable spécial de la régie sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du receveur municipal. Le comptable spécial est astreint à fournir, comme celui-ci, un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination [*obligations*].
18405
+La décision qui prononce la suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
10686 18406
 
10687
-######## Article R323-97
18407
+En tout état de cause, il continue à percevoir les prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales pendant sa suspension.
10688 18408
 
10689
-Le maire peut, sur proposition du conseil d'exploitation, désigner un agent de la régie pour exercer les fonctions de régisseur comptable, chargé, pour le compte de l'agent comptable, d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions prévues par les articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
18409
+###### Article R*444-85
10690 18410
 
10691
-###### Régime financier .
18411
+Le maire de Paris saisit sans délai de l'affaire le conseil de discipline.
10692 18412
 
10693
-####### Article R323-99
18413
+Il règle la situation du fonctionnaire suspendu en application de l'article précédent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-75, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a pris effet. A défaut, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
10694 18414
 
10695
-La délibération du conseil municipal portant création de la régie détermine les sommes que la commune met à la disposition de cette régie ou lui affecte à titre de dotation initiale. Un crédit correspondant est ouvert au budget communal.
18415
+Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des six premières peines prévues ou si, à l'expiration du délai prévu à l'article précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
10696 18416
 
10697
-A toute époque, le montant de la dotation initiale peut être accru ou diminué suivant les besoins du service par une délibération du conseil municipal après avis du conseil d'exploitation.
18417
+###### Article R*444-86
10698 18418
 
10699
-Les augmentations donnent lieu dans le budget communal à des ouvertures de crédits et les diminutions à des inscriptions en recettes correspondant aux reversements faits par la régie.
18419
+La décision qui est motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics.
10700 18420
 
10701
-####### Article R323-100
18421
+###### Article R*444-87
10702 18422
 
10703
-La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
18423
+Lorsqu'un fonctionnaire qui a encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'a pas, durant les trois années qui suivent, fait de nouveau l'objet d'une sanction disciplinaire, il n'est pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en est pas conservé trace à son dossier.
10704 18424
 
10705
-Si ces sommes ont été obtenues en totalité ou en partie au moyen d'emprunts, l'annuité correspondante mise à la charge de la régie est égale, chaque année, au total des charges d'intérêts, de remboursement et de service de ces emprunts.
18425
+Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années, introduire auprès du maire de Paris, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline.
10706 18426
 
10707
-L'annuité est inscrite, chaque année [**]fréquence[**], en dépenses au budget de la régie et en recettes à un article spécial du budget de la commune.
18427
+Pour répondre aux prescriptions de l'article R. 444-20 relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.
10708 18428
 
10709
-####### Article R323-101
18429
+##### SECTION 6 : Positions.
10710 18430
 
10711
-En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie [*par la commune*] en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances supplémentaires qu'à la commune.
18431
+###### Article R*444-88
10712 18432
 
10713
-Le conseil municipal [*attributions*] fixe la date de remboursement des avances à court terme.
18433
+Tout fonctionnaire de la commune de Paris est placé dans une des positions suivantes :
10714 18434
 
10715
-####### Article R323-103
18435
+1° En activité ;
10716 18436
 
10717
-Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal [*conditions de forme*].
18437
+2° En service détaché ;
10718 18438
 
10719
-Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
18439
+3° Hors cadre ;
10720 18440
 
10721
-Il peut être modifié dans les mêmes formes.
18441
+4° En disponibilité ;
10722 18442
 
10723
-Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
18443
+5° Sous les drapeaux ;
10724 18444
 
10725
-####### Article R323-104
18445
+6° En congé post-natal.
10726 18446
 
10727
-Le budget de la régie comprend deux sections [*nombre*] :
18447
+###### SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
10728 18448
 
10729
-- une section de fonctionnement ;
10730
-- une section d'investissement.
18449
+####### Article R*444-89
10731 18450
 
10732
-####### Article R323-105
18451
+L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire du grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
10733 18452
 
10734
-La section de fonctionnement comprend en recettes :
18453
+####### PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
10735 18454
 
10736
-1° Les produits de l'exploitation ;
18455
+######## Article R*444-102
10737 18456
 
10738
-2° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 323-107 ;
18457
+Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.
10739 18458
 
10740
-3° Les produits divers et exceptionnels, y compris les subventions d'exploitation et les reprises sur subventions d'équipement reçues ;
18459
+L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.
10741 18460
 
10742
-4° S'il y a lieu, les ressources au moyen desquelles il est fait face à l'excédent des dépenses sur les recettes ci-dessus énumérées.
18461
+Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.
10743 18462
 
10744
-Elle comprend en dépenses :
18463
+######## Article R*444-103
10745 18464
 
10746
-1° Les frais d'exploitation et d'entretien ;
18465
+Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
10747 18466
 
10748
-2° Les traitements, salaires et indemnités du personnel ;
18467
+######## Article R*444-104
10749 18468
 
10750
-3° Le loyer des immeubles affectés à la régie ;
18469
+Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.
10751 18470
 
10752
-4° Les impôts et contributions de toute nature ;
18471
+######## Article R*444-105
10753 18472
 
10754
-5° Les dépenses diverses ;
18473
+Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.
10755 18474
 
10756
-6° Les charges d'intérêts, d'amortissement et de service des emprunts contractés par la commune en vue de fournir des avances à la régie ;
18475
+######## Article R*444-106
10757 18476
 
10758
-7° Les sommes affectées à l'intérêt et au remboursement des avances diverses consenties par la commune sur les ressources du budget communal, autres que les emprunts ;
18477
+Les fonctionnaires originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
10759 18478
 
10760
-8° S'il y a lieu, les emplois prévus pour l'excédent des recettes sur les dépenses, conformément à l'article R. 323-107.
18479
+Ils peuvent bénéficier, en matière de congés, des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve que la charge financière nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres de la commune de Paris ou de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1.
10761 18480
 
10762
-Les dépenses énumérées ci-dessus ont le caractère de dépenses obligatoires au sens de l'article L. 221-1.
18481
+######## Article R*444-107
10763 18482
 
10764
-####### Article R323-106
18483
+Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.
10765 18484
 
10766
-La section d'investissement [*définition*] comprend :
18485
+######## Article R*444-108
10767 18486
 
10768
-- en dépenses : les sommes consacrées au développement des installations ;
10769
-- en recettes : les ressources prévues pour y faire face.
18487
+Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fait la demande.
10770 18488
 
10771
-####### Article R323-107
18489
+Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
10772 18490
 
10773
-Un fonds de réserve est constitué pour subvenir, s'il y a lieu, au déficit des recettes prévues pour couvrir les dépenses d'exploitation et au renouvellement du matériel. Le règlement intérieur fixe la proportion de l'excédent des recettes qui est versée à ce fonds de réserve, sans que cette proportion puisse être inférieure au dixième, ainsi que le montant maximum du fonds de réserve.
18491
+Le conseil de Paris détermine par une délibération les conditions d'application du présent article.
10774 18492
 
10775
-Un prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve qu'en vertu d'une décision du maire, prise sur avis conforme du conseil d'exploitation et dont il est rendu compte au conseil municipal à sa prochaine réunion [*conditions de forme*].
18493
+####### PARAGRAPHE 3 : Autorisations spéciales d'absence.
10776 18494
 
10777
-Le surplus de l'excédent des recettes de la régie, sous déduction des sommes nécessaires pour accroître le fonds de roulement, est versé au budget de la commune où il est inscrit en recette.
18495
+######## Article R*444-109
10778 18496
 
10779
-####### Article R323-108
18497
+Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées :
10780 18498
 
10781
-Le fonds de réserve est déposé à la recette municipale.
18499
+1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle le 5° de l'article R. 444-127 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;
10782 18500
 
10783
-Les retraits sont effectués sur demande du directeur de la régie, visée par le maire [*conditions de forme*].
18501
+2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
10784 18502
 
10785
-####### Article R323-109
18503
+3° A l'occasion de certains événements de famille ;
10786 18504
 
10787
-La période d'exécution du budget de la régie est la même que celle du budget de la commune.
18505
+4° Aux fonctionnaires participant aux congrès nationaux ou internationaux de leur spécialité ;
10788 18506
 
10789
-En fin d'exercice, les restes à recouvrer et les restes à payer sont ajoutés aux prévisions et autorisations du budget en cours.
18507
+5° Aux fonctionnaires fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés.
10790 18508
 
10791
-Les crédits non utilisés afférents aux travaux d'installation et d'entretien sont reportés de plein droit au budget de l'exercice suivant.
18509
+En outre, des avantages spéciaux peuvent être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie.
10792 18510
 
10793
-####### Article R323-110
18511
+Le conseil de Paris fixe par des délibérations les modalités d'application du présent article.
10794 18512
 
10795
-Le maire [**]attributions[**] émet les titres de recettes et mandate les dépenses sur proposition du directeur.
18513
+####### PARAGRAPHE 4 : Congés de maladie.
10796 18514
 
10797
-Il peut, toutefois, donner délégation au directeur :
18515
+######## Article R*444-120
10798 18516
 
10799
-1° Pour le visa des quittances délivrées aux usagers du service ou le visa des tickets de perception ; ce visa peut, en vertu d'une proposition spéciale du règlement intérieur, être apposé au moyen d'une griffe ;
18517
+Le fonctionnaire atteint, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible.
10800 18518
 
10801
-2° Pour le mandatement des dépenses, au moyen de crédits subdélégués dans une limite fixée par le règlement intérieur.
18519
+Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son grade et de son échelon.
10802 18520
 
10803
-####### Article R323-111
18521
+####### PARAGRAPHE 5 : Congés de maternité.
10804 18522
 
10805
-Lorsque le règlement intérieur de la régie n'a pas prévu d'autre mode de recouvrement, les recettes font l'objet d'un état exécutoire dans les formes prévues par l'article R. 241-4.
18523
+######## Article R*444-122
10806 18524
 
10807
-####### Article R323-112
18525
+La femme fonctionnaire bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
10808 18526
 
10809
-Les fonds libres de la régie sont placés en compte courant à la recette municipale.
18527
+La durée de ce congé est égale à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
10810 18528
 
10811
-Les retraits de fonds sont faits par l'agent comptable après autorisation du maire [*conditions de forme*].
18529
+####### PARAGRAPHE 6 : Dispositions diverses.
10812 18530
 
10813
-Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit jamais dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
18531
+######## Article R*444-123
10814 18532
 
10815
-####### Article R323-113
18533
+La commune de Paris est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.
10816 18534
 
10817
-Le compte administratif de la régie est préparé par le directeur [*attributions*] et soumis au conseil d'exploitation dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*].
18535
+######## Article R*444-124
10818 18536
 
10819
-Il y est joint un bilan établi par actif et passif.
18537
+Sont maintenus les avantages accordés en matière de soins à certaines catégories de personnels de la commune de Paris.
10820 18538
 
10821
-####### Article R323-114
18539
+###### SOUS-SECTION 8 : Mutations.
10822 18540
 
10823
-Une comptabilité matière constate les entrées et les sorties. Elle est résumée chaque année [**]fréquence[**] par un inventaire dressé suivant les usages du commerce. Ses résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
18541
+####### Article R*444-169
10824 18542
 
10825
-Les formes de cette comptabilité sont fixées par le règlement intérieur. Elle est tenue par un agent nommé par le maire sur proposition du conseil d'exploitation. Cet agent fournit un cautionnement dont le montant est fixé par le règlement intérieur ou, à défaut, par l'acte de nomination.
18543
+Le maire de Paris décide des mutations et affectations des fonctionnaires de la commune.
10826 18544
 
10827
-####### Article R323-115
18545
+####### Article R*444-170
10828 18546
 
10829
-Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*fréquence*] par le conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal ; copie en est adressée au préfet.
18547
+Seules les mutations comportant changement de résidence sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
10830 18548
 
10831
-Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement [*délai*] invité par le maire ou par le préfet à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
18549
+Toutefois, elles peuvent être prononcées sous réserve d'examen ultérieur par ces commissions dans le cas où il s'agit de remplir des vacances d'emploi qui compromettent le fonctionnement des services et auxquelles il n'est pas possible de pourvoir par d'autres moyens, même provisoirement.
10832 18550
 
10833
-####### Article R323-116
18551
+####### Article R*444-171
10834 18552
 
10835
-Lorsqu'une commune exploite plusieurs régies, les dépenses et les recettes afférentes à l'ensemble des exploitations sont réparties entre les budgets des diverses régies suivant une proportion fixée par délibération du conseil municipal d'après l'importance de la participation de chacune de ces régies.
18553
+Les affectations tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.
10836 18554
 
10837
-###### Fin de la régie .
18555
+##### SECTION 7 : Cessation de fonctions.
10838 18556
 
10839
-####### Article R323-117
18557
+###### Article R*444-172
10840 18558
 
10841
-L'exploitation de la régie prend fin :
18559
+La cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la commune de Paris résulte :
10842 18560
 
10843
-- soit en vertu d'une délibération du conseil municipal [*attributions*] ;
10844
-- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter accordée, le cas échéant, à la commune, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1.
18561
+1° De la démission régulièrement acceptée ;
10845 18562
 
10846
-####### Article R323-118
18563
+2° Du licenciement ;
10847 18564
 
10848
-Le règlement intérieur fixe les règles dont l'inobservation [*sanctions*] entraîne le retrait de l'autorisation [*d'exploiter accordée à la commune*] mentionnée à l'article précédent. Il précise que le retrait est encouru pour toutes infractions aux dispositions des sous-sections II et III [*organisation administrative et régime financier*] de la présente section.
18565
+3° De la radiation des cadres ;
10849 18566
 
10850
-####### Article R323-119
18567
+4° De la révocation ;
10851 18568
 
10852
-Conformément à l'article L. 323-6, dans les cas prévus par le règlement intérieur ou pour chaque nature de service par les règlements d'administration publique pris en exécution de l'article L. 323-7, et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique ou l'hygiène, l'autorisation peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée, dans les [*conditions*] formes prescrites par l'article R. 323-1.
18569
+5° De l'admission à la retraite.
10853 18570
 
10854
-Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil municipal pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil municipal ne prend pas les mesures reconnues satisfaisantes ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision de retrait est prise à l'expiration du délai.
18571
+La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.
10855 18572
 
10856
-####### Article R323-120
18573
+###### Article R*444-173
10857 18574
 
10858
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*relatives au retrait de l'autorisation d'exploiter la régie*], lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique le préfet use immédiatement des pouvoirs [*de police municipale*] qui lui sont conférés par l'article L. 131-13 et, notamment, prononce la suspension provisoire des opérations de la régie.
18575
+La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris.
10859 18576
 
10860
-####### Article R323-121
18577
+Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci.
10861 18578
 
10862
-La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation par voie de régie ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
18579
+La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.
10863 18580
 
10864
-Le compte administratif du directeur, prévu à l'article R. 323-113, est arrêté à cette date.
18581
+###### Article R*444-174
10865 18582
 
10866
-Le maire [*attributions*] est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; il désigne, avec l'agrément du préfet, un liquidateur qui prend les mesures nécessaires sous son autorité.
18583
+L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
10867 18584
 
10868
-Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget communal. Si la commune a contracté des emprunts pour la régie, le solde actif de la liquidation est employé par priorité au remboursement de ces emprunts.
18585
+Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
10869 18586
 
10870
-###### Régies intercommunales .
18587
+###### Article R*444-175
10871 18588
 
10872
-####### Article R323-122
18589
+Lorsque le maire de Paris refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.
10873 18590
 
10874
-L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
18591
+Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
10875 18592
 
10876
-####### Article R323-124
18593
+###### Article R*444-176
10877 18594
 
10878
-Les délibérations par lesquelles deux ou plusieurs conseils municipaux décident d'exploiter en régie et par voie de concession attribuée à une seule commune un service d'utilité intercommunale, le règlement intérieur de la régie, le contrat de concession et le cahier des charges sont soumis à l'approbation [*conditions de forme*] dans les conditions prévues par l'article R. 323-1 et par les articles R. 323-79 et R. 323-80.
18595
+Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour l'acceptation de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
10879 18596
 
10880
-Si l'exploitation du service que doit assumer la commune concessionnaire s'étend à des communes qui appartiennent à des départements différents, le droit d'approbation conféré au préfet par l'article R. 323-1 est exercé par le préfet du département où se trouve la commune concessionnaire [*compétence*] La procédure [*de création*] organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative aux régies dotées de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.
18597
+Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
10881 18598
 
10882
-####### Article R323-126
18599
+###### Article R*444-177
10883 18600
 
10884
-Sont soumises à approbation [*conditions de forme*], dans les conditions prévues à l'article R. 323-1, R. 323-79 et R. 323-80, les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de plusieurs communes décident d'exploiter en régie un ou plusieurs services d'utilité intercommunale et font connaître leur volonté précise et concordante de faire assurer l'exploitation de ces services, soit par un syndicat [*intercommunal*] déjà existant qui doit recevoir de nouvelles attributions, soit par un syndicat constitué exclusivement en vue des services envisagés.
18601
+Le dégagement des cadres des fonctionnaires de la commune de Paris ne peut être prononcé par le maire de Paris qu'à la suite de suppression d'emplois décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services.
10885 18602
 
10886
-Aux délibérations tendant à la création de la régie, sont jointes soit celles qui décident la constitution du syndicat et déterminent les conditions de son administration, soit celles qui décident l'extension de ses attributions ; ces délibérations allouent les ressources nécessaires et arrêtent le règlement intérieur de chaque service.
18603
+Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la commune de Paris ou de ses établissements publics, dont les personnels sont soumis au présent statut.
10887 18604
 
10888
-L'autorisation d'exploiter en régie éventuellement accordée aux conseils municipaux qui doivent constituer le syndicat est transférée de plein droit au syndicat dès qu'il est régulièrement constitué.
18605
+Les fonctionnaires, dont les emplois ont été supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents, reçoivent une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.
10889 18606
 
10890
-La procédure organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative à la création d'une régie dotée de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.
18607
+###### Article R*444-179
10891 18608
 
10892
-####### Article R323-127
18609
+Le maire de Paris prononce par arrêté les licenciements prévus aux deux articles précédents.
10893 18610
 
10894
-Dès que l'approbation éventuellement nécessaire pour exploiter le service en régie est obtenue, le syndicat est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 et L. 163-2 [*relatifs à la création d'un syndicat de communes*] ou, s'il existe déjà, ses attributions sont étendues conformément à l'article L. 163-17.
18611
+Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article R. 444-178 ne peut intervenir qu'après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
10895 18612
 
10896
-####### Article R323-128
18613
+###### Article R*444-180
10897 18614
 
10898
-Lorsque, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, des conseils municipaux ont déjà été autorisés à exploiter un service en régie, les délibérations par lesquelles ces conseils confient l'exploitation de ce service à un syndicat déjà existant qui assure la gestion du même service sur le territoire d'autres communes du même département sont soumises à l'approbation du préfet [*conditions de forme*].
18615
+Le conseil de Paris fixe par délibération les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, en raison de leur nature. Il fixe la durée de cette interdiction.
10899 18616
 
10900
-A la délibération du conseil municipal, sont joints le règlement intérieur du service et l'acte d'accord entre la commune et le syndicat.
18617
+###### Article R*444-181
10901 18618
 
10902
-Lorsque le syndicat comprend des communes appartenant à des départements différents, l'approbation est donnée par le préfet du département où se trouve situé le siège du syndicat [*compétence*] .
18619
+Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension, en cas de violation de l'interdiction prévue à l'article précédent.
10903 18620
 
10904
-L'admission d'une nouvelle commune dans le syndicat est autorisée dans les conditions définies à l'article L. 163-2.
18621
+###### Article R*444-182
10905 18622
 
10906
-####### Article R323-130
18623
+L'interdiction prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.
10907 18624
 
10908
-Lorsque le syndicat est formé conformément au premier alinéa de l'article R. 323-126, exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
18625
+###### Article R*444-183
10909 18626
 
10910
-Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II [*organisation administrative*] de la présente section [*régies dotées de la seule autonomie financière*]. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
18627
+Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire dont relevait l'intéressé qui peut user de la procédure prévue aux articles R. 444-76 à R. 444-82.
10911 18628
 
10912
-L'acte institutif du syndicat peut attribuer au bureau le règlement de certaines catégories d'affaires. Toutefois, le comité a seul qualité pour régler l'organisation générale du service et voter le budget.
18629
+###### Article R*444-184
10913 18630
 
10914
-####### Article R323-131
18631
+Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune de Paris.
10915 18632
 
10916
-Lorsqu'un syndicat chargé de l'exploitation d'un service en régie est dissous soit de plein droit soit par délibération des conseils municipaux intéressés, le comité du syndicat [*attributions*], au cours de sa dernière réunion, détermine les conditions dans lesquelles est liquidée la régie.
18633
+###### Article R*444-185
10917 18634
 
10918
-####### Article R323-132
18635
+Les veuves et orphelins mineurs des fonctionnaires qui, soumis au présent statut, sont décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat.
10919 18636
 
10920
-Sous les réserves prévues aux deux articles précédents, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
18637
+Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
10921 18638
 
10922
-Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
18639
+## Personnel communal
10923 18640
 
10924
-### Bibliothèques et musées
18641
+### Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
10925 18642
 
10926
-#### Bibliothèques
18643
+#### Dispositions générales et organiques
10927 18644
 
10928
-##### Organisation .
18645
+##### Commission nationale paritaire du personnel communal .
10929 18646
 
10930
-###### Article R341-2
18647
+###### Article R*411-4
10931 18648
 
10932
-Les communes envoient au ministre chargé des bibliothèques un rapport annuel [**]fréquence[**] sur la situation et le fonctionnement de leur bibliothèque.
18649
+La commission nationale paritaire du personnel communal comprend : [*composition*] Le président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, président ;
10933 18650
 
10934
-###### Article R341-3
18651
+Six maires [*nombre*] élus à la majorité relative par l'ensemble des maires des communes dont le personnel est soumis au présent titre :
10935 18652
 
10936
-Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des communes est interdite.
18653
+Deux maires désignés par l'association des maires de France ;
10937 18654
 
10938
-La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé des bibliothèques en cas d'incendie, de sinistre, de soustraction et de détournement dans une bibliothèque.
18655
+Deux maires désignés par l'association des présidents de syndicats de communes pour le personnel communal ;
10939 18656
 
10940
-Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des bibliothèques [*conditions de forme*].
18657
+Six représentants du personnel élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec attribution des sièges suivant le système dit du plus fort reste ;
10941 18658
 
10942
-###### Article R341-4
18659
+Quatre représentants du personnel désignés par les organisations représentatives du personnel à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges suivant le système dit de la plus forte moyenne, le résultat du scrutin pour l'élection des six représentants du personnel étant pris comme base de répartition ;
10943 18660
 
10944
-Les collections de l'Etat, c'est-à-dire [**]définition[**] notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'arrêtés du ministre chargé des bibliothèques [*conditions de forme*].
18661
+Deux maires et deux agents communaux nommés par le ministre de l'intérieur et choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leur expérience en matière de fonction publique communale.
10945 18662
 
10946
-###### Article R341-5
18663
+###### Article R*411-5
10947 18664
 
10948
-Les communications au dehors des manuscrits et des imprimés sont autorisées par le maire [**]attributions[**], sous la responsabilité des communes.
18665
+Trois délégués [*nombre*] de l'administration désignés par le ministre de l'intérieur sont en outre adjoints à la commission nationale paritaire du personnel communal, à titre consultatif.
10949 18666
 
10950
-Le ministre chargé des bibliothèques peut ordonner ces communications en ce qui concerne les collections de l'Etat.
18667
+La commission [*composition*] peut s'adjoindre d'autres membres, mais à titre consultatif seulement.
10951 18668
 
10952
-###### Article R341-6
18669
+###### Article R411-6
10953 18670
 
10954
-Les décisions des autorités locales sur le service public, l'établissement du service de nuit et les crédits affectés aux dépenses du personnel, du matériel et des acquisitions sont adressées au ministère chargé des bibliothèques et y restent déposées.
18671
+L'arrêté ministériel prévu à l'article L. 411-25 est pris par le ministre de l'intérieur.
10955 18672
 
10956
-###### Article R341-7
18673
+###### Article R*411-7
10957 18674
 
10958
-Un comité consultatif est institué auprès de chaque bibliothèque municipale qui figure sur la liste établie par arrêté du ministre chargé des bibliothèques sur le rapport de l'inspection générale des bibliothèques.
18675
+La durée du mandat des membres de la commission nationale paritaire du personnel communal est de six années.
10959 18676
 
10960
-###### Article R341-8
18677
+Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement général des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme*].
10961 18678
 
10962
-Le comité consultatif est placé sous la présidence du maire [*attributions*].
18679
+###### Article R*411-8
10963 18680
 
10964
-Il comprend [*composition*] :
18681
+La commission nationale paritaire se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers [**]proportion[**] de ses membres [**]conditions de forme[**].
10965 18682
 
10966
-1° Des membres de droit, au nombre de cinq au maximum :
18683
+###### Article R*411-9
10967 18684
 
10968
-- un ou plusieurs représentants du conseil municipal, élus pour la durée de leur mandat ;
10969
-- le conservateur ou bibliothécaire ;
10970
-- le conservateur ou bibliothécaire de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque centrale de prêt lorsque ces établissements existent dans la ville ;
18685
+Les membres de la commission peuvent, en cas d'absence, déléguer, par écrit, leur droit de vote.
10971 18686
 
10972
-2° Des membres nommés par le préfet sur proposition du maire, au nombre de quinze au maximum :
18687
+###### Article R*411-10
10973 18688
 
10974
-- un représentant au moins de chacun des degrés d'enseignement ;
10975
-- un ou plusieurs représentants des associations de parents d'élèves ;
10976
-- un ou plusieurs représentants des associations d'étudiants ;
10977
-- un ou plusieurs représentants des groupements professionnels ;
10978
-- un ou plusieurs représentants des sociétés savantes et associations culturelles.
18689
+Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement de la commission.
10979 18690
 
10980
-###### Article R341-9
18691
+##### SYNDICAT DE  COMMUNES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL
10981 18692
 
10982
-Le mandat des membres [*du comité consultatif*] nommés est d'une durée de cinq ans ; il est renouvelable.
18693
+###### CONSTITUTION .
10983 18694
 
10984
-###### Article R341-10
18695
+####### Article R411-13
10985 18696
 
10986
-Le comité [*consultatif*] se réunit au moins une fois par trimestre [*fréquence*].
18697
+Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1 et R. 421-6 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.
10987 18698
 
10988
-Il donne son avis sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque et, en particulier, sur la préparation du budget et l'établissement du programme d'acquisition [*attributions*].
18699
+Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
10989 18700
 
10990
-Le rapport du conservateur ou bibliothécaire lui est communiqué.
18701
+##### Commission paritaire communale .
10991 18702
 
10992
-###### Article R341-11
18703
+###### Article R411-39
10993 18704
 
10994
-Un procès-verbal des séances [*du comité consultatif*] est établi par le conservateur ou le bibliothécaire qui est chargé du secrétariat.
18705
+La commission paritaire communale connaît, en matière de recrutement, des propositions de titularisation prévues à l'article L. 412-10.
10995 18706
 
10996
-##### Catégories de bibliothèques .
18707
+##### Commission paritaire intercommunale .
10997 18708
 
10998
-###### Article R341-12
18709
+###### Article R411-40
10999 18710
 
11000
-Le contrôle des bibliothèques municipales qu'elles soient de première, deuxième ou troisième catégorie est assuré par l'inspection générale des bibliothèques.
18711
+La commission paritaire intercommunale connaît, en matière de recrutement, des propositions de titularisation prévues à l'article L. 412-10.
11001 18712
 
11002
-###### Article R341-13
18713
+##### La médaille d'honneur départementale et communal .
11003 18714
 
11004
-Des missions d'inspection permanentes ou temporaires [*contrôle*] peuvent être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des bibliothèques.
18715
+###### Article R411-41
11005 18716
 
11006
-###### Article R341-14
18717
+La médaille d'ancienneté, dite médaille d'honneur départementale et communale, est destinée à récompenser les services des agents de toute nature des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux qui remplissent les conditions prévues aux articles ci-après.
11007 18718
 
11008
-Des missions d'inspections permanentes ou temporaires [*contrôle*] peuvent également être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques et des archives à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des archives, sur la proposition du directeur du livre et après avis favorable du directeur général des archives de France [*conditions de formes*].
18719
+###### Article R411-42
11009 18720
 
11010
-### Protection contre l'incendie
18721
+La médaille d'honneur départementale et communale peut également être attribuée aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes, dans les mêmes conditions que pour les agents des services désignés à l'article précédent [*agents des communes, des départements et de leurs établissements publics*].
11011 18722
 
11012
-#### Sapeurs-pompiers communaux
18723
+###### Article R411-43
11013 18724
 
11014
-##### Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers .
18725
+Les services rendus par les sapeurs-pompiers, en faveur desquels existe la médaille d'ancienneté spéciale, dite médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur départementale et communale.
11015 18726
 
11016
-###### Article R352-2
18727
+###### Article R411-45
11017 18728
 
11018
-Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.
18729
+La médaille d'honneur départementale et communale peut être décernée, à titre posthume, aux personnes qui sont décédées par suite de l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leur attitude patriotique et qui totalisent au moment de leur décès:
11019 18730
 
11020
-Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
18731
+- Dix ans de services pour la médaille d'argent ;
18732
+- Vingt-cinq ans de services pour la médaille de vermeil ;
18733
+- Trente-cinq ans de services pour la médaille d'or [*conditions d'attribution, ancienneté*].
11021 18734
 
11022
-Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
18735
+###### Article R411-46
11023 18736
 
11024
-###### Article R352-10
18737
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 411-44, les médailles d'argent et de vermeil peuvent être décernées, après respectivement vingt ans et trente ans de services [*conditions d'attribution, ancienneté*], aux agents des réseaux souterrains des égouts, bénéficiaires des avantages prévus par le décret n° 50-1128 du 14 septembre 1950 tendant à accorder des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension aux personnels du service actif des égouts.
11025 18738
 
11026
-Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
18739
+###### Article R411-47
11027 18740
 
11028
-###### Article R352-11
18741
+Les années de services sont prises en compte à partir de l'âge de seize ans pour l'obtention de la médaille d'honneur départementale et communale [*calcul de l'ancienneté*].
11029 18742
 
11030
-Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
18743
+###### Article R411-48
11031 18744
 
11032
-Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
18745
+Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre est compté dans la durée des services [*pour l'obtention de la médaille - calcul de l'ancienneté*].
11033 18746
 
11034
-##### Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers .
18747
+Le service militaire du temps de paix n'y est compté que pour la durée légale du service obligatoire.
11035 18748
 
11036
-###### Article R352-13
18749
+###### Article R411-49
11037 18750
 
11038
-Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
18751
+Après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle un agent a été mis à la retraite ou, lorsqu'il n'est pas titulaire, a cessé ses fonctions, aucune proposition ne peut être formulée en vue de provoquer en sa faveur l'octroi de la médaille d'honneur départementale et communale.
11039 18752
 
11040
-Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions [*applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels*] prévues au chapitre III du présent titre.
18753
+###### Article R411-50
11041 18754
 
11042
-##### Règlement de service - Commandement .
18755
+Les candidats à la médaille d'honneur départementale, et communale doivent avoir mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave [*conditions d'attribution*].
11043 18756
 
11044
-###### Article R352-20
18757
+Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.
11045 18758
 
11046
-Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
18759
+###### Article R411-51
11047 18760
 
11048
-Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1 [*secours et protection contre les incendies, périls ou accidents menaçant la sécurité publique, et, exceptionnellement pour fournir des escortes dans les cérémonies officielles*].
18761
+La médaille d'honneur départementale et communale est accordée par arrêté préfectoral.
11049 18762
 
11050
-Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
18763
+###### Article R411-52
11051 18764
 
11052
-Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée.
18765
+Elle se perd de plein droit [**]sanction[**] :
11053 18766
 
11054
-###### Article R352-22
18767
+1° Par la déchéance de la nationalité française ;
11055 18768
 
11056
-Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal [*compétence*] pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
18769
+2° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
11057 18770
 
11058
-###### Article R352-25
18771
+3° Par une condamnation à l'emprisonnement ;
11059 18772
 
11060
-La direction des secours appartient à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet [*compétence*].
18773
+4° Par la révocation.
11061 18774
 
11062
-##### Discipline des sapeurs-pompiers communaux .
18775
+###### Article R411-53
11063 18776
 
11064
-###### Article R352-42
18777
+Elle peut être retirée en cas de sanction intervenue à la suite d'une faute disciplinaire ; dans ce dernier cas, la médaille d'honneur départementale et communale ne peut être retirée à l'agent qu'après avis du conseil de discipline de l'administration auquel il appartient. Cette décision est prise par arrêté préfectoral [**]conditions de forme[**].
11065 18778
 
11066
-Le préfet [*pouvoirs*] peut également, sur proposition de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse [*procédure*].
18779
+En cas d'indignité dûment constatée du titulaire, elle peut être retirée par arrêté du préfet.
11067 18780
 
11068
-##### Service de santé et de secours médical .
18781
+###### Article R411-54
11069 18782
 
11070
-###### Article R352-64
18783
+Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
11071 18784
 
11072
-Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours par un médecin au moins [*nombre*].
18785
+##### MEDAILLE  D'HONNEUR DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE .
11073 18786
 
11074
-Il peut être assuré dans chaque corps de première intervention par un médecin.
18787
+###### Article R411-44
11075 18788
 
11076
-Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration [*du corps*].
18789
+La médaille d'honneur départementale et communale comporte trois échelons :
11077 18790
 
11078
-#### Dispositions applicables à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux
18791
+La médaille d'argent est décernée après vingt-cinq ans [*ancienneté*] de services aux agents qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions ; [*conditions d'attribution*] La médaille de vermeil peut être décernée après trente-cinq ans de services aux agents qui ont fait preuve de mérites particuliers au cours de leur carrière. A l'intérieur de chaque promotion, elle ne peut être accordée que dans la limite de 25 p. 100 des médailles d'argent décernées [*pourcentage*].
11079 18792
 
11080
-##### Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
18793
+La médaille d'or peut être décernée après quarante-cinq ans de services [**]ancienneté[**] aux agents qui ont fait preuve au cours de leur carrière de mérites exceptionnels. A l'intérieur de chaque promotion, elle ne peut être accordée que dans la limite de 2 p. 100 [*pourcentage*] des médailles d'argent décernées.
11081 18794
 
11082
-###### Article R352-2
18795
+#### RECRUTEMENT
11083 18796
 
11084
-Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.
18797
+##### MODALITES DE RECRUTEMENT APPLICABLES A  CERTAINS EMPLOIS .
11085 18798
 
11086
-Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
18799
+###### Article R412-31
11087 18800
 
11088
-Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels *composition.
18801
+Les membres de la commission *départementale ou interdépartementale qui arrête la liste d'aptitude sont élus pour six ans *durée du mandat* et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.
11089 18802
 
11090
-#### Dispositions *applicables* à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*
18803
+###### Article R412-32
11091 18804
 
11092
-##### Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
18805
+En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.
11093 18806
 
11094
-###### Article R352-8
18807
+Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.
11095 18808
 
11096
-Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au cinquième de l'effectif total [*proportion*].
18809
+#### CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX
11097 18810
 
11098
-##### Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
18811
+##### LE  CONSEIL D'ADMINISTRATION .
11099 18812
 
11100
-###### Article R352-14
18813
+###### Article R412-64
11101 18814
 
11102
-La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
18815
+Chacun des vingt membres [*nombre*] élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les même conditions.
11103 18816
 
11104
-- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers :
18817
+#### Recrutement, formation et promotion sociale
11105 18818
 
11106
-un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
18819
+##### Formation professionnelle continue .
11107 18820
 
11108
-- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
18821
+###### Article R*412-99
11109 18822
 
11110
-l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
18823
+La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] sont assurées, dans les limites fixées par l'article L. 412-33, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
11111 18824
 
11112
-- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
18825
+Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ;
11113 18826
 
11114
-l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
18827
+Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement public en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ;
11115 18828
 
11116
-Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
18829
+Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.
11117 18830
 
11118
-##### Discipline.
18831
+Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies à la présente section.
11119 18832
 
11120
-###### Article R352-27
18833
+###### Actions de formation .
11121 18834
 
11122
-Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
18835
+####### Article R*412-100
11123 18836
 
11124
-Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant.
18837
+Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
11125 18838
 
11126
-###### Article R352-32
18839
+De donner aux agents recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;
11127 18840
 
11128
-Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours. Il comprend :
18841
+De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
11129 18842
 
11130
-- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
11131
-- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
18843
+D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évocation des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
11132 18844
 
11133
-Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
18845
+####### Article R*412-101
11134 18846
 
11135
-Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
18847
+Les agents titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité.
11136 18848
 
11137
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
18849
+Ils peuvent également être placés en position de détachement.
11138 18850
 
11139
-###### Article R352-36
18851
+####### Article R*412-102
11140 18852
 
11141
-Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est, soit un chef de corps, soit un chef de bataillon ou un lieutenant-colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend [*composition*] :
18853
+Les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal [**]consultations - conditions de forme[**].
11142 18854
 
11143
-- trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
11144
-- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
18855
+Ils ne bénéficient pas des dispositions du précédent alinéa lorsqu'il existe des dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou lorsque le centre de formation des personnels communaux les prend en charge.
11145 18856
 
11146
-###### Article R352-47
18857
+####### Article R*412-103
11147 18858
 
11148
-Les frais de déplacement des membres des conseils d'enquête sont supportés par les collectivités dont relèvent les membres de ces conseils.
18859
+Les dépenses de la formation professionnelle continue qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux soit à titre obligatoire, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, restent à la charge de cette collectivité ou de cet établissement.
11149 18860
 
11150
-##### Honneurs et récompenses.
18861
+####### Article R*412-104
11151 18862
 
11152
-###### Article R*352-50
18863
+Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement public dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés.
11153 18864
 
11154
-La médaille d'ancienneté comporte trois échelons [*nombre*] :
18865
+Le temps de formation est considéré comme service effectif .
11155 18866
 
11156
-1° La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
18867
+###### Cycles de formation, stages ou autres actions pour la préparation de l'accès aux emplois .
11157 18868
 
11158
-2° La médaille de vermeil, décernée après trente ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
18869
+####### Article R*412-105
11159 18870
 
11160
-3° La médaille d'or, décernée après quarante ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, la médaille d'or peut être décernée aux sapeurs-pompiers professionnels totalisant trente-cinq ans de services au moment de leur mise à la retraite.
18871
+Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par la collectivité pour la préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens en vue de l'accès aux emplois, ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emploi par la voie des examens professionnels ou concours prévus à l'article L. 412-11 et réservés aux agents ayant accompli un temps de service déterminé [*conditions d'ancienneté*].
11161 18872
 
11162
-###### Article R*352-52
18873
+####### Article R*412-106
11163 18874
 
11164
-La médaille avec rosette [*pour services exceptionnels*] peut être décernée aux officiers et sous-officiers qui se sont particulièrement distingués dans l'exercice de leurs fonctions [*conditions d'attributions - octroi*].
18875
+Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme :
11165 18876
 
11166
-Elle comporte deux échelons : [*nombre*] 1° La médaille d'argent ;
18877
+De cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail lorsque la nature de la préparation le justifie ;
11167 18878
 
11168
-2° La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux officiers et sous-officiers qui ont reçu la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins [*délai*].
18879
+De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
11169 18880
 
11170
-##### Honorariat.
18881
+De cours par correspondance.
11171 18882
 
11172
-###### Article R352-58
18883
+####### Article R*412-107
11173 18884
 
11174
-Les anciens officiers de sapeurs-pompiers et les inspecteurs des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt-cinq ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral [*compétence du préfet*], officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accomplis au moins huit ans de service dans leur dernier grade [*ancienneté*].
18885
+Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.
11175 18886
 
11176
-##### Service de santé et de secours médical.
18887
+L'autorisation est donnée par le maire ou le président de l'établissement public compétent dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes.
11177 18888
 
11178
-###### Article R352-67
18889
+####### Article R*412-108
11179 18890
 
11180
-Dans chaque département, il peut être créé un emploi de médecin-chef du service d'incendie et de secours. Les titulaires de ces emplois ont au moins le grade de chef de bataillon.
18891
+Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absences pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou à un examen se voit opposer deux fois de suite un refus, le maire ou le président de l'établissement public statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente [*procédure*].
11181 18892
 
11182
-Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours [*attributions*] veille à l'organisation du service de santé et de secours médical dans les corps de sapeurs-pompiers, assure l'instruction médicale et vérifie l'état du matériel de secours.
18893
+####### Article R*412-109
11183 18894
 
11184
-#### Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*
18895
+L'agent titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal [**]conditions de forme[**].
11185 18896
 
11186
-##### Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
18897
+####### Article R*412-110
11187 18898
 
11188
-###### Article R352-15
18899
+L'agent titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours sur titres ou sur épreuves ou à un examen organisé en vue de l'accès aux emplois, ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
11189 18900
 
11190
-Les élections [*pour la représentation des sapeurs-pompiers au conseil d'administration*] prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés [*conditions de vote*].
18901
+###### Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle .
11191 18902
 
11192
-Au deuxième tour, qui a lieu le même jour, la majorité relative suffit [*conditions de majorité*].
18903
+####### Article R*412-111
11193 18904
 
11194
-Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants [*nombre*] par titulaire.
18905
+Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité :
11195 18906
 
11196
-#### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
18907
+1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application du 2° de l'article L. 415-54 ;
11197 18908
 
11198
-##### Durée du service .
18909
+2° Pour convenances personnelles en application du 3° de l'article L. 415-54 afin de leur permettre de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.
11199 18910
 
11200
-###### Article R353-13
18911
+####### Article R*412-112
11201 18912
 
11202
-Le maire [*attributions*] fixe la durée du service par arrêté municipal, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
18913
+Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article précédent pour lui permettre de parfaire sa formation professionnelle, l'agent peut bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans les conditions définies par le titre VI du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et les textes pris pour son application.
11203 18914
 
11204
-##### Notation et avancement.
18915
+Lorsque l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et que la disponibilité a été accordée en application du 1° de l'article précédent, un contrat d'études peut lui être alloué.
11205 18916
 
11206
-###### Article R353-39
18917
+####### Article R*412-113
11207 18918
 
11208
-Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
18919
+Les dispositions [*relatives à la formation professionnelle continue*] de la présente section ne s'appliquent pas aux congés prévus à l'article L. 415-8 destinés à favoriser l'éducation ouvrière.
11209 18920
 
11210
-Les caporaux parvenus au 7è échelon sont nommés caporaux-chefs après trois ans de fonctions dans le grade.
18921
+###### Coordination des actions de formation en faveur des personnels communaux .
11211 18922
 
11212
-###### Article R353-49
18923
+####### Article R*412-114
11213 18924
 
11214
-Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
18925
+Le conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux définit les orientations de la politique de formation professionnelle des agents des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre.
11215 18926
 
11216
-Les officiers jusqu'au grade de chef de bataillon sont nommés par arrêté préfectoral, sur proposition du maire.
18927
+Il se prononce sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politique.
11217 18928
 
11218
-Les lieutenants-colonels et les colonels sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme - compétence*].
18929
+####### Article R*412-115
11219 18930
 
11220
-#### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX PROFESSIONNELS .
18931
+Le ministre de l'intérieur présente chaque année [**]fréquence[**] au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents [*titulaires des communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux*] mentionnés à l'article R. 412-99.
11221 18932
 
11222
-##### Article R353-2
18933
+Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1 du titre Ier du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
11223 18934
 
11224
-Les commissions paritaires communales ou intercommunales instituées par//les articles 492 à 499 du code de l'administration communale//modifié par le décret n° 77-373 du 28 mars 1977 :
18935
+##### Dispositions applicables à certains personnels
11225 18936
 
11226
-les articles L. 411-24 à L. 411-46// sont compétentes pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels au même titre que pour les autres fonctionnaires communaux.
18937
+###### Dispositions applicables aux personnels divers.
11227 18938
 
11228
-##### RECRUTEMENT .
18939
+####### Article R*412-127
11229 18940
 
11230
-###### Article R353-19
18941
+La femme de service, attachée à toute école maternelle et à toute classe enfantine, est nommée par le maire sur la proposition de la directrice [*recrutement*].
11231 18942
 
11232
-Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers.
18943
+Le traitement de la femme de service est exclusivement à la charge de la commune.
11233 18944
 
11234
-Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel :
18945
+#### AVANCEMENT .
11235 18946
 
11236
-1° S'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile ;
18947
+##### Article R*414-8
11237 18948
 
11238
-2° S'il n'a accompli dans l'emploi qu'il sollicite un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention : Spécialiste en ranimation.
18949
+Les dispositions des articles R. 414-5 à R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
11239 18950
 
11240
-Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
18951
+##### Article R*414-9
11241 18952
 
11242
-Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
18953
+Lorsque l'application de l'article R. 414-5 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur [*durée*] jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.
11243 18954
 
11244
-##### AVANCEMENT
18955
+#### Notation, avancement et discipline
11245 18956
 
11246
-###### Article R353-40
18957
+##### Discipline
11247 18958
 
11248
-Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et qui ont au moins trois ans d'ancienneté dans le grade, à la suite d'un cours d'instruction suivi d'un examen de fin de cours dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
18959
+###### Le conseil de discipline .
11249 18960
 
11250
-Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
18961
+####### Article R*414-17
11251 18962
 
11252
-Le jury d'examen est désigné par le conseil d'administration du corps.
18963
+Lorsque le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline communal ou par le conseil de discipline intercommunal, l'agent intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la sanction [*recours*].
11253 18964
 
11254
-Les sergents parvenus au 7è échelon sont nommés sergents-chefs après trois ans de fonctions dans le grade.
18965
+####### Article R*414-18
11255 18966
 
11256
-###### Article R353-43
18967
+Le conseil de discipline départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance comprenant dans son ressort le chef-lieu du département.
11257 18968
 
11258
-Les lieutenants candidats aux emplois de lieutenant chef de section sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes :
18969
+Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président parmi les membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales et trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales et intercommunales.
11259 18970
 
11260
-1° Par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles après six ans [*ancienneté*] de services effectifs en qualité d'officier professionnel ;
18971
+L'article L. 414-13 et le deuxième alinéa de l'article R. 414-16 sont applicables au conseil de discipline départemental.
11261 18972
 
11262
-2° Au titre de la promotion sociale, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées en application du 1° ci-dessus après avoir atteint le 9è échelon du grade de lieutenant professionnel.
18973
+####### Article R*414-19
11263 18974
 
11264
-###### Article R353-44
18975
+Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres.
11265 18976
 
11266
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant chef de section principal les lieutenants chefs de section qui justifient d'au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
18977
+Le vote a lieu à bulletins secrets.
11267 18978
 
11268
-###### Article R353-46
18979
+Dans ces cas, le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis émis par le conseil de discipline départemental.
11269 18980
 
11270
-Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
18981
+####### Article R*414-20
11271 18982
 
11272
-Sont inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
18983
+Le secrétariat [*du conseil de discipline départemental*] est assuré par les services de la préfecture du département.
11273 18984
 
11274
-- Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ;
11275
-- Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
18985
+Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés [*charge*] par le syndicat intercommunal départemental.
11276 18986
 
11277
-Dans les corps mixtes, les effectifs mentionnés ci-dessus comprennent au moins deux tiers [*proportion*] de sapeurs-pompiers professionnels.
18987
+#### DISCIPLINE .
11278 18988
 
11279
-(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980 [*date*], les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
18989
+##### Article R*414-29
11280 18990
 
11281
-###### Article R353-48
18991
+La femme de service attachée à toute école maternelle et à toute classe enfantine est révoquée par le maire [*compétence*] sur la proposition de la directrice.
11282 18992
 
11283
-Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
11284
-- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
11285
-- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
18993
+#### POSITIONS
11286 18994
 
11287
-Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
18995
+##### Le détachement .
11288 18996
 
11289
-- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
11290
-- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1.300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
18997
+###### Article R*415-8
11291 18998
 
11292
-Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
18999
+Dans le cas prévu au 4° de l'article précédent, il peut être mis fin au détachement sur la demande du ministre chargé de la recherche scientifique.
11293 19000
 
11294
-###### Article R353-54
19001
+###### Article R*415-9
11295 19002
 
11296
-Par dérogation aux dispositions des trois articles précédents, le sapeur-pompier promu ou recruté, dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.
19003
+Dans le cas prévu au 4° de l'article R. 415-7, un détachement de longue durée prononcé sur la demande de l'agent ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une période de cinq années.
11297 19004
 
11298
-##### DISCIPLINE
19005
+###### Article R*415-10
11299 19006
 
11300
-###### Article R353-60
19007
+L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
11301 19008
 
11302
-Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire*] peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
19009
+En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
11303 19010
 
11304
-1° La réprimande [**]sanctions[**] ;
19011
+La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
11305 19012
 
11306
-2° La mise à l'ordre ;
19013
+###### Article R*415-11
11307 19014
 
11308
-3° Le service hors tour.
19015
+Dans le cas de l'article L. 415-40, l'agent placé en position de détachement près du médiateur est réintégré, à l'expiration de son détachement, dans un emploi de sa collectivité d'origine dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 73-254 du 9 mars 1973 relatif à certains collaborateurs du médiateur.
11309 19016
 
11310
-##### POSITIONS
19017
+##### DETACHEMENT .
11311 19018
 
11312
-###### ACTIVITE - CONGE .
19019
+###### Article R*415-7
11313 19020
 
11314
-####### Article R353-72
19021
+L'agent soumis au présent titre peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
11315 19022
 
11316
-Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
19023
+1° Auprès d'une administration publique ou d'une collectivité décentralisée de la République ;
11317 19024
 
11318
-#### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS RECRUTEMENT.
19025
+2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;
11319 19026
 
11320
-##### Article R354-2
19027
+3° Auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour être mis à la disposition d'un Etat membre de la Communauté, d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
11321 19028
 
11322
-La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.
19029
+4° Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme des recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;
11323 19030
 
11324
-Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
19031
+5° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical ;
11325 19032
 
11326
-Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
19033
+6° Pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article L. 412-12.
11327 19034
 
11328
-La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
19035
+Dans ces deux derniers cas, le détachement est accordé de plein droit.
11329 19036
 
11330
-#### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES*
19037
+L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.
11331 19038
 
11332
-##### RECRUTEMENT .
19039
+##### Position hors cadre .
11333 19040
 
11334
-###### Article R354-6
19041
+###### Article R*415-12
11335 19042
 
11336
-Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
19043
+L'agent placé en position hors cadre n'est pas soumis aux retenues de 6 p. 100 et de 12 p. 100 pour la retraite, prévues au décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) (1).
11337 19044
 
11338
-Constaté par écrit [*conditions de forme*], l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
19045
+(1) Le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 a été modifié par les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949, n° 53-108 du 18 février 1953, n° 55-87 du 18 janvier 1955, n° 60-169 du 19 février 1960, n° 61-1496 du 30 décembre 1961, n° 70-767 du 27 août 1970, n° 73-303 du 13 mars 1973, n° 74-163 du 26 février 1974, n° 77-247 du 16 mars 1977.
11339 19046
 
11340
-Il comporte soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
19047
+###### Article R*415-13
11341 19048
 
11342
-###### Article R354-10
19049
+Dans le cas de l'article L. 415-46, la pension à laquelle l'agent peut prétendre, est celle prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (1).
11343 19050
 
11344
-Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et, en outre, dans les communes de plus de 1.000 habitants [*nombre*], avec les fonctions d'adjoint au maire.
19051
+###### Article R*415-14
11345 19052
 
11346
-###### Article R354-11
19053
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 415-48, la retenue versée par l'agent est la retenue de 6 p. 100 [*pourcentage, taux*].
11347 19054
 
11348
-Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
19055
+La retenue qui est versée par l'organisme qui a employé l'agent pendant sa mise hors cadre est la retenue de 12 p. 100 prévue par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
11349 19056
 
11350
-- le chef de corps, président ;
11351
-- deux [*nombre*] membres du conseil municipal désignés par le maire ;
11352
-- l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
11353
-- trois délégués désignés par le préfet ;
11354
-- un médecin.
19057
+##### La disponibilité .
11355 19058
 
11356
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
19059
+###### Article R*415-15
11357 19060
 
11358
-###### Article R354-12
19061
+L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
11359 19062
 
11360
-Dans les corps déjà constitués, l'admission par acceptation de l'engagement ou du rengagement [*procédure*] est prononcée par décision du maire [*compétence*] sur proposition du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
19063
+La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique de l'agent à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
11361 19064
 
11362
-###### Article R354-13
19065
+Le comité médical peut être saisi, soit par le maire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.
11363 19066
 
11364
-L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
19067
+L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux articles L. 415-51 à L. 415-53, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.
11365 19068
 
11366
-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
19069
+##### SERVICE A MI-TEMPS .
11367 19070
 
11368
-###### Article R354-14
19071
+###### Article R415-16
11369 19072
 
11370
-L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier a atteint l'âge de soixante ans accomplis.
19073
+Les agents titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés, compte tenu des nécessités du fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
11371 19074
 
11372
-Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 354-2.
19075
+###### Article R415-17
11373 19076
 
11374
-##### NOTATION ET AVANCEMENT .
19077
+La date et les modalités d'application des dispositions de l'article précédent aux agents mentionnés à cet article, en fonctions hors du territoire métropolitain, sont fixées par arrêté interministériel.
11375 19078
 
11376
-###### Article R354-16
19079
+#### PRESTATIONS FAMILIALES .
11377 19080
 
11378
-Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet [*compétence*].
19081
+##### Article R417-2
11379 19082
 
11380
-###### Article R354-17
19083
+La commission supérieure [*chargée de donner un avis sur les questions relatives au fonds national de compensation*] prévue à l'article L. 417-6 comprend [*composition*] :
11381 19084
 
11382
-Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif du corps, peuvent être promus lieutenants, à la condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant deux ans [*ancienneté*] et d'avoir suivi le stage d'information générale organisé par le centre national d'instruction de la protection contre l'incendie dans un établissement désigné par le ministre de l'intérieur.
19085
+un conseiller d'Etat, président ;
11383 19086
 
11384
-###### Article R354-18
19087
+un conseiller-maître à la Cour des comptes ;
11385 19088
 
11386
-L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
19089
+un représentant du ministre de l'intérieur ;
11387 19090
 
11388
-Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
19091
+un représentant du ministre chargé des prestations familiales ;
11389 19092
 
11390
-###### Article R354-19
19093
+un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
11391 19094
 
11392
-Les caporaux sont nommés :
19095
+le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
11393 19096
 
11394
-- soit après concours lorsque les candidats ont deux ans de service au moins dans le grade de sapeur de 1re ou 2e classe ;
11395
-- soit sans concours lorsqu'ils comptent une ancienneté de trois ans en qualité de sapeur-pompier volontaire.
19097
+deux conseillers généraux ;
11396 19098
 
11397
-Dans ce dernier cas, ils doivent être titulaires, en sus, du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation".
19099
+quatre représentants de l'association des maires de France ;
11398 19100
 
11399
-- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
11400
-- soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers, définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
19101
+cinq représentants du personnel des services publics départementaux et communaux ;
11401 19102
 
11402
-##### ALLOCATIONS, RENTES ET AUTRES PRESTATIONS
19103
+un représentant du personnel hospitalier.
11403 19104
 
11404
-###### INDEMNISATION EN CAS D'INCAPACITE PERMANENTE
19105
+##### Article R417-3
11405 19106
 
11406
-####### ALLOCATIONS,  RENTES, PENSIONS ET INDEMNITES .
19107
+Les membres de la commission supérieure [*chargée de donner un avis sur les questions relatives au fonds national de compensation, prévue à l'article L417-6*] autres que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont nommés [*durée*] pour trois ans par le ministre de l'intérieur.
11407 19108
 
11408
-######## Article R*354-44
19109
+##### Article R417-4
11409 19110
 
11410
-La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire.
19111
+Un rapport est fait annuellement [*fréquence*] aux ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, ainsi qu'au ministre chargé des prestations familiales, sur le fonctionnement du fonds [*national de compensation*], par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
11411 19112
 
11412
-Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
19113
+Ce rapport est publié au Journal officiel.
11413 19114
 
11414
-####### AFFILIATION AUX  ASSURANCES SOCIALES .
19115
+#### ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE .
11415 19116
 
11416
-######## Article R*354-51
19117
+##### Article R417-8
11417 19118
 
11418
-L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 354-12 intervient soit à la requête des intéressés, soit à la diligence de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur.
19119
+La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
11419 19120
 
11420
-######## Article R*354-52
19121
+Toutefois, lorsque, avant la reprise des fonctions, l'agent atteint la limite d'âge de son emploi et est rayé d'office des cadres, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée [**]délai[**] dans l'année qui suit la date de consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
11421 19122
 
11422
-La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
19123
+##### Article R417-12
11423 19124
 
11424
-Cette demande est adressée à la direction de la sécurité civile qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile des intéressés.
19125
+L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 417-8 [*relatif au délai à respecter pour une demande d'allocation temporaire d'invalidité*] à la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
11425 19126
 
11426
-######## Article R*354-53
19127
+Le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité est effectué trimestriellement [**]fréquence[**] et à terme échu.
11427 19128
 
11428
-La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19129
+##### Article R417-13
11429 19130
 
11430
-Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension de l'intéressé. Ce comptable accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
19131
+Au vu de la décision [*relative à la réalité de l'infirmité, son imputabilité au service, ses conséquences et le taux d'invalidité qu'elle entraîne*] prise dans les conditions fixées à l'article R. 417-11, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations procède [**]attributions[**] à la liquidation, à la concession et au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité qui fait l'objet éventuellement des suspensions prévues aux articles 56 et 57 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
11431 19132
 
11432
-######## Article R*354-57
19133
+Les dispositions de l'article 64-1 de ce décret sont applicables, sous réserve des modalités de révision prévues ci-après.
11433 19134
 
11434
-La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code et des accessoires de cette rente ou pension, à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévus à l'article 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
19135
+##### Article R417-14
11435 19136
 
11436
-Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux trois articles précédents qui continuent à relever, pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale.
19137
+En cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité de l'agent lors d'examens quinquennaux [*fréquence*], l'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 417-11.
11437 19138
 
11438
-######## Article R*354-58
19139
+L'allocation ne peut faire l'objet d'une revision qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de la concession initiale ou de la précédente révision.
11439 19140
 
11440
-La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
19141
+La révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation prennent effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée et ces opérations sont effectuées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
11441 19142
 
11442
-Le ministre de l'intérieur verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressées et la contribution de l'Etat.
19143
+##### Article R417-15
11443 19144
 
11444
-Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
19145
+Lorsque, au cours de la période quinquennale [*durant laquelle l'allocation d'invalidité ne peut faire l'objet d'une révision*] prévue à l'article précédent, une demande d'allocation est présentée au titre d'une invalidité résultant d'un nouvel accident, le nouveau taux d'invalidité constaté dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 [*appréciation de la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] est apprécié en fonction de l'ensemble des infirmités.
11445 19146
 
11446
-######## Article R*354-61
19147
+La nouvelle allocation est accordée à compter de la reprise des fonctions consécutive au nouvel accident.
11447 19148
 
11448
-Les personnes mentionnées à l'article L. 354-12 qui acquièrent, ultérieurement, la qualité de salarié ou assimilé ou de pensionné leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie signalent leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cet article.
19149
+L'allocation antérieure est supprimée à compter de la même date.
11449 19150
 
11450
-Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
19151
+##### Article R417-16
11451 19152
 
11452
-La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé ainsi que le comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension.
19153
+Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant [*en vertu duquel l'allocation d'invalidité est remplacée par une rente d'invalidité lorsque la radiation des cadres est prononcée pour aggravation de l'invalidité*], l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux articles précédents [*relatives aux conditions de révision du taux*] au moment de la cessation définitive de fonctions.
11453 19154
 
11454
-###### INDEMNITES ALLOUEES EN CAS D'INCAPACITE TEMPORAIRE .
19155
+Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 [*appréciation par la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] ; il ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.
11455 19156
 
11456
-####### Article R*354-62
19157
+##### Article R417-18
11457 19158
 
11458
-L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire, à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé, est allouée par délibération du conseil municipal, sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence d'un accident en service commandé et au vu [*formalités*] d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné par le préfet après avis de la commission départementale de réforme [*des agents permanents des collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.
19159
+Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article R. 417-16 [*sur la base du taux d'invalidité constatée au moment de la cessation définitive des fonctions*].
11459 19160
 
11460
-Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
19161
+Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.
11461 19162
 
11462
-#### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
19163
+##### Article R417-19
11463 19164
 
11464
-##### Allocations, rentes et autres prestations
19165
+Les agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, régulièrement placés en position de détachement en vertu du statut particulier qui leur est applicable ou de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, bénéficient par priorité dans l'emploi de détachement du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur.
11465 19166
 
11466
-###### Indemnisation en cas d'incapacité permanente
19167
+Toutefois, ceux d'entre ces agents qui sont détachés, soit dans un emploi d'agent titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement, soit pour exercer les fonctions du membre du Gouvernement ou un mandat électif ou syndical, soit enfin dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 tel qu'il a été modifié par le décret n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et le décret n° 68-604 du 9 août 1966, bénéficient d'une allocation différentielle, lorsque le total des prestations servies par le régime d'assurance mentionné au premier alinéa est inférieur au montant de l'allocation qu'ils auraient obtenue s'ils se trouvaient en position d'activité au sein de la collectivité locale ou de l'établissement public dont ils sont détachés.
11467 19168
 
11468
-####### Allocations, rentes, pensions et indemnités .
19169
+Un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du travail fixe les modalités de calcul de l'allocation différentielle qui leur est servie, notamment lorsque le régime d'assurance de l'organisme employeur comporte des prestations qui n'ont pas un caractère viager.
11469 19170
 
11470
-######## Article R*354-37
19171
+##### Article R417-20
11471 19172
 
11472
-Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
19173
+Lorsqu'un fonctionnaire des collectivités locales est nommé dans un emploi d'Etat ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie à l'agent au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.
11473 19174
 
11474
-Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
19175
+Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.
11475 19176
 
11476
-L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
19177
+##### Article R417-21
11477 19178
 
11478
-Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
19179
+Les communes et leurs établissements publics versent à la caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle dont le montant est basé, selon un taux fixé par un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement et de la santé et du travail, sur les sommes payées aux agents mentionnés à l'article R. 417-5 à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.
11479 19180
 
11480
-- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
11481
-- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.
19181
+La cotisation due par les communes et leurs établissements publics est versée dans les dix premiers jours de chaque mois.
11482 19182
 
11483
-Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission [*compétence*], parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
19183
+### Personnels divers
11484 19184
 
11485
-(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).
19185
+#### Agents non titulaires
11486 19186
 
11487
-######## Article R*354-43
19187
+##### Dispositions générales .
11488 19188
 
11489
-Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit [*définition*] :
19189
+###### Article R*422-2
11490 19190
 
11491
-1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires [*ancienneté*] le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
19191
+Les décisions prévues à l'article L. 422-3 sont prises par arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.
11492 19192
 
11493
-2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
19193
+##### Cessation de fonctions .
11494 19194
 
11495
-Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
19195
+###### Article R*422-37
11496 19196
 
11497
-###### Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire .
19197
+Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
11498 19198
 
11499
-####### Article R*354-64
19199
+###### Article R*422-38
11500 19200
 
11501
-L'indemnité journalière [*en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit [*nombre*] vacations par semaine.
19201
+Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à l'allocation [*servie par la collectivité intéressée*] mentionnée à l'article L. 422-4 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi", dans les conditions fixées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968.
11502 19202
 
11503
-####### Article R*354-65
19203
+###### Article R*422-39
11504 19204
 
11505
-L'indemnité journalière [*allouée en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] n'est pas cumulable avec d'autres indemnités accordées pour le même motif.
19205
+Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés à l'article précédent, peuvent prétendre [*en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente*] à l'allocation supplémentaire d'attente dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 75-246 du 14 avril 1975.
11506 19206
 
11507
-###### Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques .
19207
+###### Article R*422-40
11508 19208
 
11509
-####### Article R*354-69
19209
+Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à l'allocation [*servie par la collectivité intéressée*] mentionnée à l'article L. 422-5 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi" dans les conditions fixées par le décret n° 75-256 du 16 avril 1975.
11510 19210
 
11511
-Les secours pour soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques [*dépenses*] auxquels a droit le sapeur-pompier, sont alloués par le conseil municipal, sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur présentation d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné conformément à l'article R. 354-62.
19211
+### Dispositions particulières
11512 19212
 
11513
-Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
19213
+#### Dispositions applicables à la ville de Paris
11514 19214
 
11515
-#### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels *volontaires*
19215
+##### Dispositions générales et organiques
11516 19216
 
11517
-##### Allocations, rentes et autres prestations
19217
+###### Le conseil administratif supérieur .
11518 19218
 
11519
-###### Indemnisation en cas d'incapacité permanente
19219
+####### Article R*444-21
11520 19220
 
11521
-####### Affiliation aux assurances sociales.
19221
+Le conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris, présidé par un conseiller d'Etat nommé par décret, comprend une section communale et une section départementale [*composition*].
11522 19222
 
11523
-######## Article R*354-56
19223
+Ce conseil a compétence pour toutes les questions d'ordre général intéressant le personnel. Il soumet le résultat de ses travaux ou formule des suggestions à l'autorité intéressée.
11524 19224
 
11525
-En application de l'article L. 354-12 du présent code [*affiliation aux assurances sociales des sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux, du conjoint non remarié et des orphelins non assurés sociaux*], lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 354-53 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 577 à L. 581 du code de la sécurité sociale.
19225
+Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
11526 19226
 
11527
-### Pompes funèbres et cimetières
19227
+####### Article R*444-22
11528 19228
 
11529
-#### Sépultures
19229
+La section communale [*du conseil administratif supérieur*] est composée de deux sous-sections.
11530 19230
 
11531
-##### Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations
19231
+Chacune de ces sous-sections est composée, outre le président du conseil administratif supérieur, de vingt-deux membres dont la liste est arrêtée respectivement par le maire et le préfet de police, à savoir :
11532 19232
 
11533
-###### Cimetières .
19233
+Onze membres du conseil de Paris ; [*nombre*] Onze représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales de fonctionnaires.
11534 19234
 
11535
-####### Article R*361-3
19235
+####### Article R*444-23
11536 19236
 
11537
-Dans les deux cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les décrets sont pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
19237
+Le conseil de Paris fixe par délibération les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil administratif supérieur.
11538 19238
 
11539
-Le décret prévu au 1° de cet alinéa est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
19239
+###### Les commissions et comités paritaires .
11540 19240
 
11541
-###### Inhumations .
19241
+####### Article R*444-26
11542 19242
 
11543
-####### Article R361-12
19243
+Les comités techniques paritaires sont compétents pour connaître des questions relatives :
11544 19244
 
11545
-L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée [*compétence*] par le préfet du département où est située cette propriété [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*] sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants [*relatifs à la déclaration du décès et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*] du code civil ont été accomplies.
19245
+1° A l'organisation des établissements et services de la commune de Paris ;
11546 19246
 
11547
-###### Exhumations .
19247
+2° Au fonctionnement des établissements et services ;
11548 19248
 
11549
-####### Article R361-17
19249
+3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leurs incidences sur la situation des personnels ;
11550 19250
 
11551
-Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains [*mesures d'hygiène*].
19251
+4° A l'élaboration et à la modification des règles statutaires [*particulières, fixées par le conseil de Paris, pour les personnels soumis au présent statut*] ;
11552 19252
 
11553
-Tous les cercueils, avant d'être manipulés et extraits de la fosse, sont arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d'hypochlorite de chaux ou d'eau de Javel à raison de cinq grammes de chlore libre par litre [*proportion*].
19253
+5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches incombant aux services et établissements de la commune ;
11554 19254
 
11555
-Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès [*délai*].
19255
+6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité.
11556 19256
 
11557
-Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
19257
+La consultation des comités techniques paritaires est obligatoire dans les cas prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.
11558 19258
 
11559
-##### Concessions funéraires .
19259
+Les comités techniques paritaires comprennent : [*composition*] D'une part, le maire de Paris [*attributions*] ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;
11560 19260
 
11561
-###### Article R361-30
19261
+D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
11562 19262
 
11563
-Un arrêté du maire [*attributions*] affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
19263
+##### Recrutement .
11564 19264
 
11565
-Les noms de ces personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de cet ossuaire.
19265
+###### Article R*444-29
11566 19266
 
11567
-Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés après autorisation par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*] dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
19267
+Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 : [*conditions normales de recrutement*] 1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
11568 19268
 
11569
-Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
19269
+2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
11570 19270
 
11571
-###### Article R361-32
19271
+3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
11572 19272
 
11573
-Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : [*composition*] -un délégué du préfet, président ;
19273
+4° S'il ne remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
11574 19274
 
11575
-- l'inspecteur d'académie ;
11576
-- l'architecte des bâtiments de France ;
11577
-- le directeur des services d'archives du département ;
11578
-- un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.
19275
+###### Article R*444-31
11579 19276
 
11580
-L'inventaire est révisé tous les dix ans [*fréquence*].
19277
+Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D, les fonctionnaires de la commune de Paris sont recrutés par voie de concours [*conditions normales de recrutement*].
11581 19278
 
11582
-Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées [*publicité*].
19279
+Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites suivant cet ordre.
11583 19280
 
11584
-La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa [*conditions de forme*].
19281
+Le maire de Paris peut désigner comme délégués, au sein des jurys, les chefs de service de la commune.
11585 19282
 
11586
-###### Article R361-33
19283
+###### Article R*444-32
11587 19284
 
11588
-Les articles R. 361-21 à R. 361-32 [*procès-verbal constatant l'état d'abandon d'une concession et reprise de concession*] ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
19285
+Les candidats aux fonctions des catégories A, B et C sont recrutés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : [*conditions normales de recrutement*] 1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de la commune de Paris ou aux agents en fonctions de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ;
11589 19286
 
11590
-Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
19287
+2° Concours réservés aux fonctionnaires de la commune de Paris et de ses établissements [*publics*] mentionnés à l'article R. 444-1, qui ont accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
11591 19288
 
11592
-##### Chambres funéraires .
19289
+Des dispositions réglementaires doivent assurer des facilités de formation et d'accès aux catégories supérieures à tous les fonctionnaires de la commune de Paris qui ont les aptitudes nécessaires.
11593 19290
 
11594
-###### Article R361-35
19291
+Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps de la commune de Paris le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement.
11595 19292
 
11596
-Il peut être établi des chambres funéraires [*définition*], destinées à recevoir, avant la sépulture, le corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
19293
+##### REMUNERATION .
11597 19294
 
11598
-Les chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet qui statue après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission départementale d'hygiène [*conditions de forme*].
19295
+###### Article R*444-40
11599 19296
 
11600
-Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfet [**]attributions[**] peut en ordonner la suppression après avis du conseil municipal.
19297
+Le conseil de Paris fixe par délibération les indemnités des personnels soumis au présent statut dans la limite du plafond déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur pour les emplois homologues des communes.
11601 19298
 
11602
-###### Article R361-37
19299
+Toutefois pour les indemnités des titulaires d'emplois non homologues aux emplois communaux, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.
11603 19300
 
11604
-L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
19301
+##### AVANCEMENT .
11605 19302
 
11606
-Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
19303
+###### Article R*444-50
11607 19304
 
11608
-- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
11609
-- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
11610
-- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
19305
+Le grade est [**]définition[**] le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
11611 19306
 
11612
-La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
19307
+L'avancement de grade a lieu :
11613 19308
 
11614
-###### Article R361-38
19309
+1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire [**]conditions de forme[**] par appréciation de la valeur professionnelle des agents ou après une sélection professionnelle réalisée sur épreuves par voie d'examen ou de concours ;
11615 19310
 
11616
-Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
19311
+2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'épreuves professionnelles sous forme d'examen ou de concours.
11617 19312
 
11618
-Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans ce cas, le certificat médical [*constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté*] prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.
19313
+Les statuts particuliers de chaque corps fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.
11619 19314
 
11620
-Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
19315
+##### Positions
11621 19316
 
11622
-###### Article R361-40
19317
+###### Activité, congés
11623 19318
 
11624
-Dans le cas d'admission dans une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, les frais résultant du transport sont à la charge de l'établissement lorsque ce transport a été effectué à la demande du directeur de cet établissement.
19319
+####### Service à temps partiel .
11625 19320
 
11626
-Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].
19321
+######## Article R*444-90
11627 19322
 
11628
-##### Crémations .
19323
+Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, peut, sur sa demande et dans les cas et conditions déterminés au présent paragraphe [*relatif au service à mi-temps*], être autorisé, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
11629 19324
 
11630
-###### Article R361-42
19325
+######## Article R*444-91
11631 19326
 
11632
-La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune.
19327
+Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouveau grade ou un nouveau corps, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée.
11633 19328
 
11634
-Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
19329
+Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans une école de formation.
11635 19330
 
11636
-1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
19331
+######## Article R*444-92
11637 19332
 
11638
-2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
19333
+Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions [*définition*].
11639 19334
 
11640
-Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
19335
+####### Service à mi-temps.
11641 19336
 
11642
-Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée [*compétence*]. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
19337
+######## Article R*444-95
11643 19338
 
11644
-###### Article R361-43
19339
+Le maire de Paris peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies.
11645 19340
 
11646
-La crémation [*incinération*] a lieu :
19341
+Au cas où ces conditions ne sont plus réunies, le fonctionnaire intéressé est tenu de reprendre des fonctions à plein temps sous réserve [*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
11647 19342
 
11648
-- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
11649
-- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
19343
+######## Article R*444-96
11650 19344
 
11651
-Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
19345
+Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.
11652 19346
 
11653
-Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu de la crémation [*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
19347
+######## Article R*444-97
11654 19348
 
11655
-##### Dispositions diverses .
19349
+Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps perçoit 50 p. 100 [*pourcentage*] du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à son emploi, grade, classe et échelon.
11656 19350
 
11657
-###### Article R361-46
19351
+Le conseil de Paris [**]compétence[**] détermine, par délibération, les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps, dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
11658 19352
 
11659
-Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention [*infraction*] aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues à l'article 199 du code pénal [*amendes*].
19353
+######## Article R*444-98
11660 19354
 
11661
-#### Pompes funèbres
19355
+Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps a droit aux congés dans les mêmes conditions que le fonctionnaire en activité ou en service détaché.
11662 19356
 
11663
-##### Service des pompes funèbres
19357
+Il perçoit pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 [*pourcentage*] de ceux prévus pour le fonctionnaire travaillant à temps plein.
11664 19358
 
11665
-###### Article R*362-1
19359
+######## Article R*444-99
11666 19360
 
11667
-Les conditions de l'approbation, prévue à l'article L. 362-1, des traités qui portent concession du service des pompes funèbres sont fixées par l'article R. 324-1.
19361
+Pendant la période de mi-temps, le fonctionnaire qui bénéficie du congé pour couches et allaitement ou du congé de maladie de longue durée perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein [*proportion*].
11668 19362
 
11669
-###### Article R*362-2
19363
+######## Article R*444-100
11670 19364
 
11671
-La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes ou syndicats de communes dont la population est comprise entre 4.000 et 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952.
19365
+A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation de fonctionnaire à mi-temps, l'intéressé recouvre les droits du fonctionnaire qui exerce à temps plein.
11672 19366
 
11673
-###### Article R*362-3
19367
+######## Article R*444-101
11674 19368
 
11675
-La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes de plus de 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges types annexé au décret n° 47-1555 du 13 août 1947 lorsque le matériel neuf appartient au concessionnaire et à celles du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952 lorsque la commune est propriétaire du matériel.
19369
+Les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la base des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.
11676 19370
 
11677
-##### Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres
19371
+Un emploi budgétaire peut être occupé par deux fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps.
11678 19372
 
11679
-###### Article R*362-4
19373
+Sous réserve qu'un emploi soit vacant et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.
11680 19374
 
11681
-Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10 est punie [*sanction*] d'une amende de 2500 à 5000 F [*taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985*]
19375
+####### Congés de maladie .
11682 19376
 
11683
-#### Soins de conservation et transport de corps
19377
+######## Article R*444-110
11684 19378
 
11685
-##### Soins de conservation .
19379
+En cas de maladie, dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé, après avis du médecin de l'administration communale assermenté ou éventuellement à la suite d'une expertise effectuée par un comité médical [**]conditions de forme[**].
11686 19380
 
11687
-###### Article R363-1
19381
+######## Article R*444-111
11688 19382
 
11689
-Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.
19383
+Le préfet de Paris [**]attributions[**] institue, pour le personnel de la commune de Paris, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un comité médical compétent pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du maire, et un autre pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
11690 19384
 
11691
-Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
19385
+######## Article R*444-112
11692 19386
 
11693
-1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
19387
+Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article R. 444-110 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement [*montant*] est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
11694 19388
 
11695
-2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
19389
+######## Article R*444-113
11696 19390
 
11697
-3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
19391
+Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une affection dûment constatée qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, il a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans.
11698 19392
 
11699
-##### Transport de corps avant mise en bière
19393
+Il conserve l'intégralité de son traitement [*montant*] pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
11700 19394
 
11701
-###### Transport du corps à résidence après décès dans un établissement d'hospitalisation .
19395
+L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
11702 19396
 
11703
-####### Article R363-4
19397
+######## Article R*444-114
11704 19398
 
11705
-Le transport, sans mise en bière, du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation, public ou privé, de cet établissement à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, est autorisé par le maire de la commune où est situé l'établissement [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
19399
+Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
11706 19400
 
11707
-####### Article R363-5
19401
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article suivant [*cas où la maladie provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite*] sont applicables au congé de longue maladie.
11708 19402
 
11709
-L'autorisation est subordonnée :
19403
+Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont définies à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié.
11710 19404
 
11711
-1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
19405
+######## Article R*444-115
11712 19406
 
11713
-2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
19407
+Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité [*d'office, pour raison de santé*] dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
11714 19408
 
11715
-3° A l'accord écrit du directeur de l'établissement d'hospitalisation ;
19409
+Toutefois, lorsque la maladie ou l'accident provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite [*blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes*], le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement [*durée*] jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
11716 19410
 
11717
-4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ;
19411
+######## Article R*444-116
11718 19412
 
11719
-5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès [*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
19413
+Le fonctionnaire atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié [*quotité*].
11720 19414
 
11721
-####### Article R363-6
19415
+Toutefois, lorsque la maladie qui donne droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé [**]conditions de forme[**].
11722 19416
 
11723
-Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé [*conditions de forme*].
19417
+Le bénéfice de cette prolongation est étendu dans les mêmes conditions aux agents déportés et internés de la Résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée au cours de leur déportation ou de leur internement.
11724 19418
 
11725
-Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : [*définition*] 1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
19419
+Pendant ces congés [*de longue durée*], le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille. Il a également droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.
11726 19420
 
11727
-2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
19421
+######## Article R*444-117
11728 19422
 
11729
-3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
19423
+Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent statut, qui remplissent les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre, peuvent demander qu'il leur soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne les cas d'indisponibilité résultant de leurs infirmités de guerre.
11730 19424
 
11731
-Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit le directeur de l'établissement et la famille.
19425
+Le bénéfice de ces dispositions [*de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, congés à plein traitement*] est étendu :
11732 19426
 
11733
-####### Article R363-7
19427
+1° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
11734 19428
 
11735
-Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
19429
+2° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension, au titre :
11736 19430
 
11737
-####### Article R363-8
19431
+Du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
11738 19432
 
11739
-Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, le transport est effectué et terminé dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès et la distance à parcourir ne doit pas être supérieure à 200 km.
19433
+De la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. 1er) ;
11740 19434
 
11741
-Lorsque le corps a subi de tels soins, le transport est effectué et terminé dans un délai de trente-six heures à compter du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
19435
+De la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie.
11742 19436
 
11743
-####### Article R363-9
19437
+3° Aux agents déportés ou internés de la Résistance, atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
11744 19438
 
11745
-Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée [*refus*], le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
19439
+######## Article R*444-118
11746 19440
 
11747
-###### Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche .
19441
+Le fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
11748 19442
 
11749
-####### Article R363-10
19443
+######## Article R*444-119
11750 19444
 
11751
-Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*].
19445
+Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration communale.
11752 19446
 
11753
-Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
19447
+Celui qui, au cours de ce congé, se livrerait à une activité lucrative quelconque ne recevrait aucune rémunération et serait passible de sanctions disciplinaires.
11754 19448
 
11755
-Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
19449
+Sous peine des mêmes sanctions [*disciplinaires*], le bénéficiaire d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie doit se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte son état. En cas de contestation, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel sa rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
11756 19450
 
11757
-L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
19451
+######## Article R*444-121
11758 19452
 
11759
-####### Article R363-11
19453
+Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
11760 19454
 
11761
-Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
19455
+###### ACTIVITES, CONGES .
11762 19456
 
11763
-L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal*].
19457
+####### Article R*444-93
11764 19458
 
11765
-Le transport est effectué dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
19459
+Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
11766 19460
 
11767
-###### Conditions du transport .
19461
+1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans ;
11768 19462
 
11769
-####### Article R363-12
19463
+2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
11770 19464
 
11771
-Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
19465
+3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
11772 19466
 
11773
-1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
19467
+4° Sur avis conforme du comité médical [**]conditions de forme[**], pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 [*pourcentage*] ;
11774 19468
 
11775
-2° Les entreprises agréées par le préfet du département, siège de l'entreprise [*compétence*].
19469
+5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps :
11776 19470
 
11777
-####### Article R363-13
19471
+6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
11778 19472
 
11779
-Les transports sont effectués au moyen de voitures spécialement aménagées, exclusivement réservées à cet usage et qui ont fait l'objet d'un certificat d'agrément et d'un certificat de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
19473
+7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
11780 19474
 
11781
-Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
19475
+####### Article R*444-94
11782 19476
 
11783
-Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
19477
+L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.
11784 19478
 
11785
-##### Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
19479
+Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent [*accident ou maladie grave*] ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an [**]fréquence[**] après avis du comité médical [**]conditions de forme[**] et dans les limites indiquées ci-après.
11786 19480
 
11787
-###### Mise en bière et fermeture du cercueil .
19481
+L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de douze ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière, hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent [*personnes handicapées*] pour lequel la limitation doit correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
11788 19482
 
11789
-####### Article R363-16
19483
+Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.
11790 19484
 
11791
-Avant son inhumation ou sa crémation [*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
19485
+Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.
11792 19486
 
11793
-Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin fait procéder à la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
19487
+Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve [*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
11794 19488
 
11795
-La housse imperméable en matière plastique souple, éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière, comporte des parties autodestructibles, sauf en cas de crémation ; elle est d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
19489
+###### Détachement .
11796 19490
 
11797
-###### Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres
19491
+####### Article R*444-125
11798 19492
 
11799
-####### Article R363-23
19493
+Le détachement est la position du fonctionnaire de la commune de Paris qui est placé hors de son corps d'origine et continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
11800 19494
 
11801
-Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée :[*compétence*] - par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu lieu la fermeture du cercueil et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé ;
19495
+####### Article R*444-126
11802 19496
 
11803
-- par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
19497
+Tout détachement est prononcé, par arrêté du maire de Paris, à la demande du fonctionnaire et en accord avec l'administration auprès de laquelle le détachement est sollicité.
11804 19498
 
11805
-###### Conditions de transport .
19499
+Il est essentiellement révocable.
11806 19500
 
11807
-####### Article R363-26
19501
+Dans le cas prévu au 6E et 8E de l'article R. 444-127, le détachement est accordé de plein droit.
11808 19502
 
11809
-Sauf dans les cas [*qui exigent un cercueil hermétique d'un modèle agréé*] prévus à l'article suivant, le corps est placé soit dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué à l'aide d'un matériau autorisé à cet effet par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
19503
+####### Article R*444-127
11810 19504
 
11811
-Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm avec garniture étanche est autorisé si l'inhumation a lieu dans une commune située dans un rayon [*distance*] maximum de 200 km du lieu de fermeture du cercueil.
19505
+Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
11812 19506
 
11813
-Les restes provenant d'un corps inhumé depuis plus de cinq ans [*délai*] et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.
19507
+1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la même collectivité, soit auprès des départements, communes ou de leurs établissements publics ;
11814 19508
 
11815
-####### Article R363-27
19509
+2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des offices ou établissements publics autres que départementaux ou communaux et des territoires d'outre-mer ;
11816 19510
 
11817
-A moins qu'il n'ait subi des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-29 dans les cas suivants :
19511
+3° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat ;
11818 19512
 
11819
-1° En cas de transport du corps hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil et à une distance ne dépassant pas 600 km si le délai compris entre le moment de la fermeture du cercueil et celui de l'exhumation ou de la réinhumation doit dépasser quarante-huit heures ;
19513
+4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
11820 19514
 
11821
-2° En cas de transport du corps en dehors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil si le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 600 km ;
19515
+5° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction, ou le mandat, comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;
11822 19516
 
11823
-3° En cas de dépôt du corps pendant une durée excédant quarante-huit heures soit à la résidence du défunt ou à celle d'un membre de sa famille, soit dans un dépositoire ou un caveau provisoire.
19517
+6° Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique. Dans ce cas, il est mis fin au détachement lorsque le ministre chargé de la recherche
11824 19518
 
11825
-En cas de transport à résidence sans mise en bière du corps d'une personne décédée hors de sa résidence, le délai de quarante-huit heures est compté à l'arrivée du corps à sa destination ;
19519
+####### Article R*444-128
11826 19520
 
11827
-4° Dans tous les cas exceptionnels où, par décision préfectorale, l'emploi d'un cercueil d'un tel modèle est reconnu nécessaire.
19521
+Il existe deux sortes de détachement :
11828 19522
 
11829
-####### Article R363-28
19523
+1° Le détachement de courte durée ou délégation ; 2° Le détachement de longue durée.
11830 19524
 
11831
-Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique répondant aux conditions prévues à l'article suivant :
19525
+####### Article R*444-129
11832 19526
 
11833
-1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
19527
+Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
11834 19528
 
11835
-2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
19529
+A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.
11836 19530
 
11837
-####### Article R363-29
19531
+Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
11838 19532
 
11839
-Les cercueils hermétiques qui sont destinés au transport des corps dans les cas prévus aux deux articles précédents sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France .
19533
+####### Article R*444-130
11840 19534
 
11841
-Ces cercueils répondent aux conditions suivantes :
19535
+Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
11842 19536
 
11843
-- ne céder aucun liquide au milieu extérieur ;
11844
-- contenir une matière absorbante ;
11845
-- être munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la santé et, pour les transports par voie aérienne, également par le secrétaire général à l'aviation civile.
19537
+Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13 [*détachement présentant pour le fonctionnaire des intérêts de nature à compromettre son indépendance*], il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq années [**]fréquence[**]. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [**]délai[**] remplacé dans son emploi.
11846 19538
 
11847
-Lorsque le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
19539
+####### Article R*444-131
11848 19540
 
11849
-Pour les transports de corps à destination de l'un des pays qui adhèrent à un arrangement international, les cercueils sont conformes aux dispositions de cet arrangement.
19541
+A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est réintégré, à la première vacance, dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps.
11850 19542
 
11851
-####### Article R363-30
19543
+Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
11852 19544
 
11853
-En cas de transport en vue de la crémation, le corps est placé dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur.
19545
+####### Article R*444-132
11854 19546
 
11855
-Les parois intérieures de ce cercueil sont garnies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, à moins que le corps ne soit enfermé dans une housse en matière plastique agréée spécialement pour la crémation [*incinération*] par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
19547
+Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour servir dans un territoire d'outre-mer ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine, lorsqu'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
11856 19548
 
11857
-Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur du cercueil sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables.
19549
+Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
11858 19550
 
11859
-Toutefois, si le crématoire est situé dans un rayon [*distance*] de 200 km du lieu de fermeture du cercueil, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm, dont les parois intérieures, les garnitures, les accessoires ou la housse répondent aux caractéristiques définies ci-dessus, est autorisé.
19551
+Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
11860 19552
 
11861
-####### Article R363-31
19553
+####### Article R*444-133
11862 19554
 
11863
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent [*transport en vue de la crémation*], le corps est placé, à moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus à la section I, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article R. 363-29 :
19555
+Un détachement de longue durée, prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 6° de l'article R. 444-127 [*détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique*] ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
11864 19556
 
11865
-1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation [*incinération*] est supérieur à quarante-huit heures ;
19557
+####### Article R*444-134
11866 19558
 
11867
-2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km [*distance*].
19559
+Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
11868 19560
 
11869
-####### Article R363-32
19561
+####### Article R*444-135
11870 19562
 
11871
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 363-30 [*transport du corps en vue de la crémation*] et lorsque la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6, le corps est placé dans un cercueil hermétique.
19563
+Le fonctionnaire bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues par la section IV [*notation et avancement*] du présent statut, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
11872 19564
 
11873
-Toutefois, lorsque le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps est placé au préalable dans un cercueil en bois léger conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 363-30 et déposé dans un cercueil hermétique.
19565
+En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par la voie hiérarchique au chef de l'administration d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
11874 19566
 
11875
-Dès l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation [*mesures d'hygiène*].
19567
+####### Article R*444-136
11876 19568
 
11877
-####### Article R363-33
19569
+La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article qui précède, au fonctionnaire détaché [*pour une longue durée*] est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires de même grade dans son administration, d'une part, et dans l'administration ou service où il est détaché, d'autre part.
11878 19570
 
11879
-Dans les cercueils destinés à la crémation, [*incinération*] il ne peut être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
19571
+####### Article R*444-137
11880 19572
 
11881
-#### Police des funérailles et des sépultures
19573
+Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 [*pourcentage*] pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article suivant.
11882 19574
 
11883
-##### Moulages et autopsies.
19575
+A cette retenue, s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.
11884 19576
 
11885
-###### Article R364-16
19577
+Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.
11886 19578
 
11887
-Toutefois, dans les établissements hospitaliers qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, lorsque le médecin chef de service juge qu'un intérêt scientifique ou de thérapeutique le commande, l'autopsie et les prélèvements peuvent, même en l'absence d'autorisation de la famille, être pratiqués sans délai.
19579
+####### Article R*444-138
11888 19580
 
11889
-Dans ce dernier cas, le décès est constaté par deux médecins de l'établissement, qui emploient tous procédés reconnus valables par le ministre chargé de la santé, pour s'assurer de la réalité de la mort.
19581
+Dans le cas où un fonctionnaire de la commune de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut, et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée, si l'intéressé en fait la demande, sur le traitement afférent au nouvel emploi.
11890 19582
 
11891
-Ils signent le procès-verbal de constat de décès qui mentionne l'heure et la date de celui-ci [*formalités*].
19583
+Dans cette dernière éventualité, la limite d'âge [**]définition[**] applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
11892 19584
 
11893
-Le médecin chef dresse un procès-verbal qui constate les motifs et les circonstances de l'opération.
19585
+####### Article R*444-139
11894 19586
 
11895
-### Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
19587
+Les fonctionnaires titulaires qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police peuvent, après avis de la commission administrative compétente, être nommés et titularisés directement dans un corps soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent et dont la gestion relève du maire de Paris [*transfert*]. Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
11896 19588
 
11897
-#### Eau
19589
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires titulaires de la commune de Paris qui appartiennent à des corps gérés par le maire et à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
11898 19590
 
11899
-##### Fonds national pour le développement des adductions d'eau .
19591
+Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut [*champ d'application*].
11900 19592
 
11901
-###### Article R*371-8
19593
+####### Article R*444-140
11902 19594
 
11903
-Le fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture [*compétence*], assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
19595
+Les fonctionnaires titulaires du département de Paris peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente [**]conditions de forme[**], être nommés et titularisés directement dans un corps de la commune de Paris soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent [*transfert*].
11904 19596
 
11905
-Un conseiller d'Etat, président ;
19597
+Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
11906 19598
 
11907
-Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale, chargée des finances ;
19599
+####### Article R*444-141
11908 19600
 
11909
-Un représentant de la commission du Sénat, chargée des finances ;
19601
+A l'expiration de la deuxième année de leur détachement [**]délai[**], les fonctionnaires de la commune de Paris qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires relatives à l'accès aux corps de fonctionnaires gérés par le maire de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés [*transfert*].
11910 19602
 
11911
-Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale, chargée de l'agriculture ;
19603
+Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le maire de Paris à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
11912 19604
 
11913
-Un représentant de la commission du Sénat, chargée de l'agriculture ;
19605
+Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut [*champ d'application*].
11914 19606
 
11915
-Un membre du Conseil économique et social ;
19607
+####### Article R*444-142
11916 19608
 
11917
-Deux représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
19609
+A l'expiration de la deuxième année de leur détachement [**]délai[**], les fonctionnaires du département de Paris qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps de fonctionnaires de la commune de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés [*transfert*].
11918 19610
 
11919
-Deux représentants de l'association des maires de France ;
19611
+A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui n'ont pas le caractère industriel et commercial, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires de la commune de Paris, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
11920 19612
 
11921
-Deux représentants du ministre de l'agriculture : le directeur de l'aménagement rural et des structures et le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ;
19613
+###### POSITION HORS CADRE .
11922 19614
 
11923
-Deux [*nombre*] représentants du ministre de l'économie et des finances ;
19615
+####### Article R*444-143
11924 19616
 
11925
-Deux représentants du ministre de l'intérieur.
19617
+Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années de services accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux [*condition d'ancienneté*] dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :
11926 19618
 
11927
-#### ORDURES MENAGERES  ET AUTRES DECHETS .
19619
+Soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
11928 19620
 
11929
-##### Article R*373-2
19621
+Soit auprès d'organismes internationaux, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme.
11930 19622
 
11931
-L'entreprise de la collecte et de l'évacuation des ordures ménagères dans les villes de plus de dix mille habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 59-1081 du 31 août 1959.
19623
+####### Article R*444-144
11932 19624
 
11933
-### PARTICIPATION A DES  ENTREPRISES PRIVEES .
19625
+La mise hors cadre est prononcée par le maire de Paris [**]compétence[**].
11934 19626
 
11935
-#### Article R381-2
19627
+Elle ne comporte aucune limitation de durée.
11936 19628
 
11937
-Par dérogation à l'article précédent et sous réserve que les statuts de la société soient conformes aux statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat, sont approuvées par le préfet les délibérations portant participation financière :
19629
+####### Article R*444-145
11938 19630
 
11939
-1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
19631
+Le fonctionnaire, dans la position hors cadre, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
11940 19632
 
11941
-2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.
19633
+####### Article R*444-146
11942 19634
 
11943
-## ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
19635
+Le fonctionnaire en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son corps d'origine.
11944 19636
 
11945
-### TRAVAUX COMMUNAUX
19637
+Celle-ci est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 444-131 et R. 444-132 [*relatifs à la réintégration après détachement*].
11946 19638
 
11947
-#### TRAVAUX DE  DEFENSE CONTRE LES EAUX; TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL .
19639
+####### Article R*444-147
11948 19640
 
11949
-##### Article R*315-7
19641
+Le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
11950 19642
 
11951
-L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
19643
+Les retenues et contributions pour la retraite prévues [*en cas de détachement*] à l'article R. 444-137 ne sont pas exigibles.
11952 19644
 
11953
-Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
19645
+####### Article R*444-148
11954 19646
 
11955
-Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la déclaration des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
19647
+Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 [*relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales*].
11956 19648
 
11957
-## SERVICES COMMUNAUX
19649
+La jouissance de cette pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre que d'être réintégré dans son administration d'origine.
11958 19650
 
11959
-### REGIES MUNICIPALES
19651
+Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 par la commission de réforme compétente [**]conditions de forme[**].
11960 19652
 
11961
-#### REGIES DOTEES DE LA  PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE
19653
+####### Article R*444-149
11962 19654
 
11963
-##### CREATION .
19655
+En cas de réintégration, les droits à pension de l'intéressé au regard du régime des retraites recommencent à courir à compter de la réintégration.
11964 19656
 
11965
-###### Article R323-8
19657
+Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il peut, dans les trois mois [**]délai[**] suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte de la période considérée dans le régime de retraite auquel il se trouve à nouveau soumis, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100 [**]pourcentage[**] correspondant à cette période, calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
11966 19658
 
11967
-La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
19659
+L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse sur ces mêmes bases les contributions réglementaires incombant à l'administration d'origine pour la constitution de la pension.
11968 19660
 
11969
-Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues au décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
19661
+###### Disponibilité.
11970 19662
 
11971
-Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
19663
+####### Article R*444-150
11972 19664
 
11973
-La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.
19665
+La disponibilité est prononcée par le maire de Paris.
11974 19666
 
11975
-#### REGIES DOTEES DE LA  SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
19667
+Elle est décidée soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.
11976 19668
 
11977
-##### CREATION .
19669
+####### Article R*444-151
11978 19670
 
11979
-###### Article R323-77
19671
+La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles R. 444-115 [*fonctionnaire qui a obtenu pendant douze mois consécutifs des congés de maladie et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service*] et R. 444-118 [*fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie, reprendre son service*] pour raison de santé.
11980 19672
 
11981
-Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier, et à l'arrêté de cessibilité.
19673
+####### Article R*444-152
11982 19674
 
11983
-Cette enquête est ouverte dans les huit jours [*délai*] qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.
19675
+La durée de la disponibilité prononcée d'office pour raison de santé ne peut excéder une année.
11984 19676
 
11985
-Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.
19677
+Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
11986 19678
 
11987
-Lorsque, par application de l'article 9 du décret du 6 juin 1959, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.
19679
+####### Article R*444-153
11988 19680
 
11989
-## LIVRE 16 : Administration et services communaux
19681
+A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est soit réintégré dans les cadres de l'administration, soit mis à la retraite.
11990 19682
 
11991
-### TITRE 2 : Protection contre l'incendie
19683
+Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
11992 19684
 
11993
-#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
19685
+####### Article R*444-154
11994 19686
 
11995
-##### Article R351-1
19687
+La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
11996 19688
 
11997
-Le conseil supérieur de la protection civile [*attributions*] participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services de protection contre l'incendie, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la rémunération des sapeurs-pompiers communaux.
19689
+1° Pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
11998 19690
 
11999
-##### Article R*351-2
19691
+La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
12000 19692
 
12001
-Le conseil supérieur de la protection civile est formé par la réunion de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix et de la commission supérieure de la défense passive créée par arrêté interministériel du 6 août 1952, pris en application de la loi du 11 juillet 1938.
19693
+2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :
12002 19694
 
12003
-Les deux commissions sont réunies en séance commune par le ministre de l'intérieur pour étudier, sous sa présidence ou celle de son délégué, des questions qui entrent dans leur compétence commune.
19695
+La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale.
12004 19696
 
12005
-##### Article R*351-3
19697
+3° Pour convenances personnelles :
12006 19698
 
12007
-La composition et le fonctionnement de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*].
19699
+La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an.
12008 19700
 
12009
-##### Article R*351-4
19701
+4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :
12010 19702
 
12011
-La commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix [*attributions*] étudie les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur.
19703
+La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
12012 19704
 
12013
-#### CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux
19705
+5° Pour élever un enfant de moins de huit ans [*âge*] ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :
12014 19706
 
12015
-##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
19707
+Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir.
12016 19708
 
12017
-###### Article R352-1
19709
+6° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :
12018 19710
 
12019
-Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours et de la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique [*attributions*].
19711
+Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.
12020 19712
 
12021
-Ils peuvent être appelés exceptionnellement à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.
19713
+####### Article R*444-155
12022 19714
 
12023
-###### Article R352-3
19715
+La mise en disponibilité prévue à l'article précédent peut être également accordée pour exercer, dans une entreprise publique ou privée, une activité relevant de la compétence de l'intéressé.
12024 19716
 
12025
-Les corps de sapeurs-pompiers sont organisés par arrêté du préfet [*compétence*] à la demande des communes ou de leurs groupements qui justifient posséder un matériel de secours suffisant ou être en mesure de l'acquérir.
19717
+Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes :
12026 19718
 
12027
-En outre, la commune ou le groupement souscrit l'engagement de subvenir pendant trente années [*durée*] aux dépenses énumérées à l'article R. 352-68.
19719
+1° Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ;
12028 19720
 
12029
-###### Article R352-4
19721
+2° Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services dans la commune de Paris ou ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 *condition d'ancienneté* ;
12030 19722
 
12031
-Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement [*de subvenir pendant trente ans aux dépenses énumérées à l'article R352-58*].
19723
+3° Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
12032 19724
 
12033
-Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé [*accord tacite*] avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.
19725
+4° Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
12034 19726
 
12035
-###### Article R352-5
19727
+La durée de disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
12036 19728
 
12037
-L'arrêté qui crée le corps de sapeurs-pompiers fixe son effectif et son encadrement en fonction du nombre d'engins nécessaires pour faire face aux risques particuliers de la commune et du rôle éventuel du corps dans une organisation d'ensemble du service d'incendie.
19729
+####### Article R*444-156
12038 19730
 
12039
-Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, précise les modalités d'application du présent article (1).
19731
+Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucun traitement.
12040 19732
 
12041
-(1) Arrêté ministériel du 24 février 1969 fixant les effectifs, l'armement et l'encadrement des corps de sapeurs-pompiers communaux, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 1973 (J.O. du 25 mars 1969 et 13 mai 1973).
19733
+Toutefois, le fonctionnaire placé en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 [*pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus*] perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
12042 19734
 
12043
-###### Article R352-6
19735
+####### Article R*444-157
12044 19736
 
12045
-Les corps de sapeurs-pompiers peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins.
19737
+Dans la position de disponibilité, le fonctionnaire placé hors de son administration cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
12046 19738
 
12047
-Ces personnels sont recrutés et remplissent leurs fonctions dans les conditions prévues par les chapitre II, III et IV du présent titre.
19739
+####### Article R*444-158
12048 19740
 
12049
-###### Article R352-9
19741
+Le maire de Paris peut à tout moment et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
12050 19742
 
12051
-Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent le modèle de l'uniforme et de la tenue de feu des sapeurs-pompiers (1).
19743
+####### Article R*444-159
12052 19744
 
12053
-Les insignes des grades des officiers et sous-officiers sont en argent.
19745
+Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours [*délai*].
12054 19746
 
12055
-(1) Arrêté ministériel du 18 juillet 1953, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1958, réglementant les tenues d'uniforme des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers communaux (J.O. des 4 août 1953 et 10 avril 1958) ; arrêté ministériel du 28 mars 1958 réglementant les tenues d'uniforme des médecins des corps de sapeurs-pompiers (J.O. des 10 avril et 26 avril 1958). Tenue d'uniforme des pharmaciens des corps de sapeurs-pompiers, V. Arr. min. 6 juillet 1981 (J.O. 17 juillet).
19747
+Cette réintégration est alors de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
12056 19748
 
12057
-#### CHAPITRE 4 : Sapeurs-pompiers communaux
19749
+####### Article R*444-160
12058 19750
 
12059
-##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
19751
+Lorsque, à l'expiration d'une disponibilité sur demande, le fonctionnaire n'est pas reconnu physiquement apte à reprendre ses fonctions par le médecin de l'administration, il est maintenu dans la position de disponibilité sans traitement pour une durée ne pouvant excéder celle prévue à l'article R. 444-153 [*relatif à la durée de la disponibilité prononcée d'office pour raison de santé*].
12060 19752
 
12061
-###### Article R352-12
19753
+####### Article R*444-161
12062 19754
 
12063
-Lorsqu'un corps de sapeurs-pompiers est dissous, non à titre définitif, mais en vue de sa réorganisation, l'arrêté ministériel ou préfectoral édicte les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu'à la réorganisation du corps, laquelle intervient dans les trois mois [*délai*].
19755
+Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être radié des cadres après avis de la commission administrative paritaire compétente.
12064 19756
 
12065
-#### CHAPITRE 8 : Sapeurs-pompiers communaux
19757
+###### Dispositions *applicables* au détachement et à la disponibilité.
12066 19758
 
12067
-##### SECTION 1 : Règlement de service - Commandement.
19759
+####### Article R*444-162
12068 19760
 
12069
-###### Article R352-24
19761
+Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité.
12070 19762
 
12071
-En cas de sinistre, la direction et l'organisation des secours relèvent, sous l'autorité du maire [*attributions*] :
19763
+Les détachements prévus au 5° de l'article R. 444-127 et les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre des 5° et 6° de l'article R. 444-154 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
12072 19764
 
12073
-- du chef de corps local de sapeurs-pompiers jusqu'à l'intervention du centre de secours ;
12074
-- du chef de centre le plus élevé en grade.
19765
+###### Dispositions communes au détachement et à la disponibilité .
12075 19766
 
12076
-Le commandement du corps ou du centre appartient, en l'absence du chef, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
19767
+####### Article R*444-163
12077 19768
 
12078
-#### CHAPITRE 10 : Sapeurs-pompiers communaux
19769
+Le maire de Paris ne peut refuser de donner suite à la demande de détachement ou de mise en disponibilité qu'après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente [*conditions de forme*].
12079 19770
 
12080
-##### SECTION 1 : Règlement de service - Commandement.
19771
+###### Position "sous les drapeaux" .
12081 19772
 
12082
-###### Article R352-26
19773
+####### Article R*444-164
12083 19774
 
12084
-Le maire conserve ses droits pour le maintien de l'ordre pendant le sinistre, sous réserve des pouvoirs de substitution [*pour prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques*] conférés au préfet par l'article L. 131-13.
19775
+Le fonctionnaire de la commune de Paris qui accomplit ses obligations de service national est placé dans une position spéciale dite " sous les drapeaux " .
12085 19776
 
12086
-#### CHAPITRE 16 : Sapeurs-pompiers communaux
19777
+Il perd alors son traitement d'activité.
12087 19778
 
12088
-##### SECTION 2 : Service de santé et de secours médical.
19779
+En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, il bénéficie des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne sa situation administrative et son traitement.
12089 19780
 
12090
-###### Article R352-65
19781
+####### Article R*444-165
12091 19782
 
12092
-Des pharmaciens peuvent être appelés à faire partie du service de santé et de secours médical ; la nomination d'un pharmacien peut intervenir dans chaque centre de secours.
19783
+Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
12093 19784
 
12094
-Le pharmacien [*attributions*] supplée le médecin du centre de secours dans l'exercice des fonctions qui n'ont pas un caractère strictement médical ; il fait partie du personnel volontaire d'instruction et d'intervention en cas de sinistre important.
19785
+####### Article R*444-166
12095 19786
 
12096
-##### SECTION 3 : Dépenses relatives aux corps de sapeurs-pompiers.
19787
+Le congé mentionné à l'article précédent est considéré comme service accompli .
12097 19788
 
12098
-###### Article R352-68
19789
+###### CONGE POSTNATAL .
12099 19790
 
12100
-Indépendamment des dépenses de lutte contre l'incendie et de secours mises à la charge des communes par la loi, les dépenses que les communes, en vertu de l'article R. 352-3, s'engagent à assumer pour le fonctionnement d'un corps de sapeurs-pompiers sont : 1° Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels fixées à l'article R. 353-27 et les vacations horaires payées aux sapeurs-pompiers non professionnels dans la limite prévue par les textes en vigueur ;
19791
+####### Article R*444-167
12101 19792
 
12102
-2° Les frais de la tenue de feu et, pour les pompiers professionnels, de la tenue d'exercice ;
19793
+Le congé postnatal [**]définition[**] est la position de la femme fonctionnaire de la commune de Paris qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placée hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
12103 19794
 
12104
-3° Les frais d'achat de matériel de lutte contre l'incendie ;
19795
+####### Article R*444-168
12105 19796
 
12106
-4° Les frais d'entretien de ce matériel et de ses accessoires ;
19797
+Dans la position de congé postnatal, accordée de droit sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
12107 19798
 
12108
-5° Le loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage d'un local réservé au matériel d'incendie ;
19799
+A l'expiration de son congé, elle est réintégrée de plein droit au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
12109 19800
 
12110
-6° Le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier du local servant aux réunions du conseil d'administration et des locaux affectés aux sapeurs-pompiers professionnels ;
19801
+##### Cessation de fonctions .
12111 19802
 
12112
-7° Les frais de registres, livrets, papier, contrôle et les menus frais de bureau ;
19803
+###### Article R*444-178
12113 19804
 
12114
-8° La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.
19805
+Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.
12115 19806
 
12116
-###### Article R352-69
19807
+Dans ce dernier cas, il peut recevoir une indemnité, suivant des modalités qui seront déterminées par délibérations du conseil de Paris.
12117 19808
 
12118
-Les dépenses du service communal d'incendie sont réglées par le maire sur présentation de mémoires visés par le chef de corps [*modalités de paiement*].
19809
+###### Article R*444-186
12119 19810
 
12120
-Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables aux dépenses communales.
19811
+Le maire de Paris peut conférer au fonctionnaire admis à la retraite l'honorariat dans son grade ou son emploi, compte tenu notamment de la nature, de la qualité et de la durée des services rendus, et, éventuellement, de la nature des activités exercées après la radiation des cadres.
12121 19812
 
12122
-###### Article R352-70
19813
+Toutefois, l'honorariat ne peut être conféré que lorsque cet emploi a été tenu effectivement pendant une durée de deux ans au moins.
12123 19814
 
12124
-Il peut être créé dans chaque corps de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires une caisse amicale, régie par la loi du 1er juillet 1901.
19815
+La même autorité peut retirer l'honorariat [**]sanctions[**] lorsque le bénéficiaire exerce des activités incompatibles avec le titre de fonctionnaire honoraire ou enfreint la réserve qu'il impose.