Code des communes


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Version consolidée au 18 mars 1977 (version 815c738)

# Statuts types d'une caisse communale de secours et de retraite de sapeurs-pompiers ## Objet de la caisse. ### Article 1 Il est institué dans la commune de une Caisse de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers volontaires de tous grades ayant appartenu au corps communal dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après. ### Article 2 L'institution de cette caisse a pour but : 1° D'accorder des secours aux sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers et à leurs familles ; 2° D'allouer des pensions d'ancienneté [*retraite*] aux sapeurs-pompiers réunissant les conditions définies ci-après. ## Fonctionnement. ### Article 3 Les ressources de la caisse se composent : 1° Des allocations et subventions votées par le conseil municipal en conformité de l'article 4 ci-après ; 2° Des subventions de l'Etat et des collectivités publiques ; 3° De la retenue de ... F par homme et par année prélevée sur les vacations de tout sapeur-pompier sans distinction ; 4° Des cotisations de membres honoraires avec un minimum de ... F par membre ; 5° De la part du produit des services rétribués fixé par le règlement du service du corps de sapeurs-pompiers ; 6° Des fonds provenant de dons et legs ; 7° Des produits des placements effectués avec les fonds disponibles ; 8° Du produit des concerts, tombolas et autres fêtes donnés au profit de la caisse de secours et de retraites. ### Article 4 Une somme de sera inscrite chaque année au budget communal jusqu'à ce que la Caisse possède un revenu fixe d'au moins ... F permettant d'assurer le service des pensions d'ancienneté [*retraite*] sur les bases indiquées à l'article 13. ### Article 5 La caisse ne pourra commencer à servir des pensions que lorsqu'elle possédera, en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat en subventions annuelles permanentes, un revenu fixe de ... F (1). Le service des pensions [*retraite*], pendant la période transitoire, sera assuré au nom de la caisse par la commune au moyen de l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif de chaque exercice. (1) Ce chiffre doit être celui indiqué à l'article 4. ### Article 6 La pension [*retraite*] est payable par trimestre civil échu ; elle part du premier jour du trimestre suivant immédiatement la date de cessation des services de l'intéressé. ### Article 7 Les fonds de la caisse seront versés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 110 de la loi du 28 avril 1816 et de l'ordonnance du 3 juillet 1816. ### Article 8 Les fonds restant sans emploi seront à la fin de chaque année versés à la caisse des dépôts et consignations pour servir à l'achat de valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ; toutefois, il pourra être réservé, par délibération du conseil municipal, une portion de cet excédent pour accroître les ressources de l'exercice suivant. ## Conditions d'octroi des pensions. ### Article 9 Les sapeurs-pompiers de tous grades peuvent obtenir une pension de retraite après vingt-cinq ans de services effectifs dans le corps de ... pourvu qu'ils aient cinquante-cinq ans d'âge. Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée pour des sapeurs-pompiers empêchés de continuer leur service pour des infirmités, maladies contractées ou blessures reçues dans le service. ### Article 10 Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement ou qui est exclu du corps perd ses droits à la pension de retraite. Les sommes versées par l'intéressé ou retenues pour son compte par la caisse seront acquises à celle-ci au cas d'exclusion. ### Article 11 Tout pensionné qui serait condamné à une peine afflictive ou infâmante ou à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux moeurs perd ses droits à pension. ### Article 12 (Facultatif) La veuve a droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension de retraite obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Sauf s'il existe un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans [*âge maximum*], le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la cessation de l'activité du mari ou de la date à laquelle il aurait pu prétendre à une pension de retraite. ### Article 13 Le montant de la pension de retraite allouée aux sous-officiers, caporaux et sapeurs est fixé à ... F (1) par an. Pour les officiers, la pension est décomptée sur les bases suivantes : a) Services antérieurs à la nomination comme officier : ... F (2) par année de service, soit 1/25 de la pension allouée aux sapeurs-pompiers non officiers ; b) Services comme sous-lieutenant ... F par année de grade ; Services comme lieutenant ... F par année de grade ; Services comme capitaine ... F par année de grade ; Services comme chef de bataillon ... F par année de grade. La pension d'officier ne pourra, en aucun cas, être inférieure à ... F (3) ni supérieure à ... F. (1) (2) Le chiffre indiqué en (2) doit être le 1/25 de celui ... fixé en (1). Par exemple si la pension des non-officiers est fixée à 12.500 F par an, l'annuité pour les services rendus comme sous-officier par un retraité qui a exercé en fin de carrière les fonctions d'officier doit être fixée à 500 F, soit : 12.500 : 25 = 500 F. (3) Le minimum de la pension d'officier doit être le montant de la pension de non-officier. ### Article 14 Les pensions de retraites sont accordées par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du conseil d'administration du corps. ### Article 15 La caisse de retraites des sapeurs-pompiers est gérée, à titre de propriété communale, par l'administration municipale. Elle est soumise aux règles de la comptabilité communale. ### Article 16 En cas de dissolution du corps non suivie de réorganisation, les pensions acquises ou liquidées continueront à être servies par la caisse, mais il n'en sera plus accordé de nouvelles. Sur la proposition du conseil municipal, un arrêté préfectoral prononcera la dissolution de la caisse, fixera les modalités de la liquidation, et notamment l'emploi des fonds disponibles. ### Article 17 Les statuts de la caisse pourront être modifiés par une délibération du conseil municipal sur la proposition du conseil d'administration du corps. Cette délibération sera soumise au préfet pour qu'il soit statué dans les conditions fixées par le décret du 26 septembre 1953.