Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2005 (version 241ade0)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2004.

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## Article 1
4

                        
5
Il existe une Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires.
   

                    
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## Article 2
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9
La création des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit sur proposition du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
   

                    
55 45
### Article 17
56

                                                                                    
57
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne.
58

                                                                                    
59
L'ouverture auprès d'une caisse d'épargne d'un premier livret par toute personne déjà titulaire d'un compte spécial sur livret d'une caisse de crédit mutuel régie par l'ordonnance du 16 octobre 1958 susvisée est interdite.
60 46

                                                                                    
61 47
Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les contrevenants sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence des premiers livrets ou d'un premier livret de caisse d'épargne et d'un compte spécial sur livret du crédit mutuel sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
62 48

                                                                                    
63 49
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
64 50

                                                                                    
65 51
Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus sont affectées au fonds de réserve et de garantie.
   

                    
67
### Article 18
68

                        
69
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.
   

                    
99
### Article 24
100

                        
101
Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 26 mars 1927 et les textes subséquents.
   

                    
185 163
### Article 44
186 164

                                                                                    
187 165
Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
188

                                                                                    
189
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article 44, premier alinéa du code des caisses d'épargne les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 50 F.
   

                    
193
### Article 45
194

                        
195
Les caisses d'épargne ordinaires peuvent, sur l'avis favorable du comité départemental compétent, décider, dans les conditions définies ci-après, l'attribution de prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, chambres de commerce et d'industrie et aux établissements et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités et établissements publics.
196

                        
197
Pour chaque caisse d'épargne, le montant des placements ainsi effectués est limité à un pourcentage de l'excédent des dépôts reçus par cette caisse d'épargne au cours de l'année précédente pour l'ensemble des premiers livrets ouverts aux déposants.
198

                        
199
Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 50 %, est fixé, pour l'ensemble des caisses d'épargne, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure des caisses d'épargne.
200

                        
201
A la somme ainsi déterminée s'ajoutent, pour chaque caisse d'épargne, les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative ou dans le cadre des dispositions visées ci-dessus.
202

                        
203
Les modalités financières et techniques de ces prêts ainsi que les règles générales qui président à leur attribution seront fixées dans une convention passée entre chaque caisse d'épargne et la caisse des dépôts et consignations. Cette convention devra être conforme à une convention type arrêtée d'un commun accord par la caisse des dépôts et consignations et par l'union nationale des caisses d'épargne de France.
   

                    
257
### Article 66
258

                        
259
Le mode de contrôle interne de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne est déterminé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
261
### Article 67
262

                        
263
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :
264

                        
265
1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne ;
266

                        
267
2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor ;
268

                        
269
3° Des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
270

                        
271
Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
272

                        
273
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
   

                    
275
### Article 72
276

                        
277
Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du code de procédure civile et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, sont applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne ordinaires.