Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version b086426)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

15 15
### Article 5
16 16

                                                                                    
17 17
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 
100000 F
15300 euros
 ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 
100000 F
15300 euros
 ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
18 18

                                                                                    
19 19
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
   

                    
21 21
### Article 6
22 22

                                                                                    
23 23
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
24 24

                                                                                    
25 25
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 
100000 F
15300 euros
.
26 26

                                                                                    
27 27
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
   

                    
29 29
### Article 8
30 30

                                                                                    
31 31
Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 
10 F
1,5 euro
. Toutefois, les versements faits, pour le compte d'enfants d'âge scolaire possédant un livret, par le personnel enseignant ou assimilé, sont acceptés à partir de 1 
F
euro
.
   

                    
37 37
### Article 10
38 38

                                                                                    
39 39
Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 
500000 F
76500 euros
 pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé des postes.
40 40

                                                                                    
41 41
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 
500000 F
76500 euros
 par capitalisation des intérêts.
42 42

                                                                                    
43 43
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.