Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version bc6a62e)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2000.

11
## Article 3
12

                        
13
La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat ; elle est placée sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
15
## Article 4
16

                        
17
Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de "caisse d'épargne" à tout établissement qui n'est pas autorisé en conformité de l'article 2, comme aussi d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargnes et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées.
18

                        
19
Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements constitués en contravention du présent article seront punis d'une amende de 30000 F et d'un emprisonnement de 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*]. Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage du jugement et, s'il y a lieu, la suppression de la dénomination contraire au présent code, à peine de dommages-intérêts à fixer pour chaque jour de retard.
   

                    
25 15
### Article 5
26

                                                                                    
27
Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs livrets sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements.
28 16

                                                                                    
29 17
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 100000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 100000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
30 18

                                                                                    
31
Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
32

                                                                                    
33 19
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
   

                    
59
### Article 11
60

                        
61
Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
62

                        
63
Des délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
64

                        
65
En cas de force majeure, un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, le Conseil d'Etat entendu, peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum légal prévu par l'article précédent. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
66

                        
67
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre des finances sur avis de la commission supérieure des caisses d'épargne aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but le soulagement de la misère publique.
68

                        
69
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
   

                    
71 45
### Article 12
72 46

                                                                                    
73 47
Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre. 
Les formalités relatives à ce transfert sont réglées par les ministres intéressés.
   

                    
75
### Article 13
76

                        
77
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
   

                    
79
### Article 14
80

                        
81
Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leur mari ; elles peuvent retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part du mari. Dans ce cas, il est sursis au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne.
82

                        
83
Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit.
   

                    
103 67
### Article 18
104

                                                                                    
105
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
106 68

                                                                                    
107 69
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.
108

                                                                                    
109
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.
   

                    
135
### Article 22
136

                        
137
Le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a entrée avec voix délibérative à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté des questions intéressant les caisses d'épargne.
   

                    
147
### Article 26
148

                        
149
Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.
   

                    
155
### Article 27
156

                        
157
La Poste ouvre un compte à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un de ses établissements.
   

                    
159
### Article 28
160

                        
161
Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.
   

                    
181
### Article 34
182

                        
183
La Caisse nationale d'épargne possède un fonds de réserve et de garantie constitué et géré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
223
### Article 39
224

                        
225
La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles édictées par l'article 1er de la loi du 4 février 1901.
   

                    
227
### Article 40
228

                        
229
Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret.
   

                    
293 225
### Article 52
294 226

                                                                                    
295 227
Il est institué par la caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie. 
Sont affectés à cette réserve :
296 228

                                                                                    
297 229
1° Le fonds de réserve actuel ;
298 230

                                                                                    
299 231
2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;
300 232

                                                                                    
301 233
3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du premier livret ;
302 234

                                                                                    
303 235
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du présent code.
   

                    
323
### Article 54
324

                        
325
Le fonds de réserve et de garantie est géré par la caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus à l'article 53.
326

                        
327
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat par la commission de surveillance conformément à l'article 114 de la loi du 28 avril 1816.
   

                    
331
### Article 57
332

                        
333
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
   

                    
353
### Article 71
354

                        
355
Est admise à circuler en franchise et sous enveloppe fermée la correspondance de service échangée entre les caisses d'épargne ordinaires, d'une part, les préfets et les sous-préfets, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, d'autre part.