Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1993 (version 971f936)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 1992.

213
### Article 35-3
214

                        
215
Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 p. 100 du montant des fonds versés par La Poste à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
   

                    
317
### Article 53-2
318

                        
319
Lorsque le montant total des deux fonds de réserve et de garantie mentionnés à l'article 53-1 ci-dessus excède 8 p. 100 du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.