Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 1987 (version 9b5ac15)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1986.

23 23
### Article 5
24 24

                                                                                    
25 25
Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs livrets sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements.
26 26

                                                                                    
27 27
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 
72000
80000
 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 
72000
80000
 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
28 28

                                                                                    
29 29
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
   

                    
31 31
### Article 6
32 32

                                                                                    
33 33
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
34 34

                                                                                    
35 35
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut
,
 le cas échéant
,
 porter le montant du premier livret au-delà du montant de 
72000
80000
 F.
36 36

                                                                                    
37 37
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
   

                    
47 47
### Article 10
48 48

                                                                                    
49 49
Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 
360000
400000
 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre de l'économie, des finances et 
du budget
de la privatisation
 ou le ministre délégué chargé des P.T.T..
50 50

                                                                                    
51 51
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 
360000
400000
 F par capitalisation des intérêts.
52 52

                                                                                    
53 53
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.