Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1983 (version 7f922a4)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1983.

335 335
### Article 53
336 336

                                                                                    
337 337
Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :
338 338

                                                                                    
339 339
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ;
340 340

                                                                                    
341 341
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ;
342 342

                                                                                    
343 343
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ;
344 344

                                                                                    
345 345
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ;
346 346

                                                                                    
347 347
5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-
558
557
 du 1er Juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
, ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article
.
 Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
441 441
### Article 67
442 442

                                                                                    
443 443
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :
444 444

                                                                                    
445 445
1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne
.
 ;
446 446

                                                                                    
447 447
2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor
.
448

                                                                                    
449
Un règlement d'administration publique
447
 ;
448

                                                                                    
449
3° Les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
450

                                                                                    
449 451
Un décret
, pris sur le rapport du ministre
 de l'économie et
 des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
450 452

                                                                                    
451 453
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.