Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 1983 (version c11cfa1)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 1983.

335 335
### Article 53
336 336

                                                                                    
337 337
Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :
338 338

                                                                                    
339 339
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ;
340 340

                                                                                    
341 341
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ;
342 342

                                                                                    
343 343
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ;
344 344

                                                                                    
345 345
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne
 ;
346

                                                                                    
345 347
5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-558 du 1er Juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
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