Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2023 (version 0e5be63)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2023.

20215
##### Article D443-1
20216

                        
20217
Les membres du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 sont tenus de céder au groupement une part identique du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
20218

                        
20219
Cette part peut représenter au minimum 65 % et au maximum 90 % du risque mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
20221
##### Article D443-2
20222

                        
20223
L'agrément mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est accordé par une décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément de la convention constitutive, dès lors que le dossier de la demande tel que précisé au D. 443-3 est complet.
   

                    
20225
##### Article D443-3
20226

                        
20227
La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :
20228

                        
20229
1° La convention constitutive signée par les représentants légaux de l'ensemble des entreprises d'assurance qui commercialisent, au moment du dépôt de la demande, des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;
20230

                        
20231
2° Une analyse économique de l'impact du groupement sur le marché de la couverture des risques climatiques au regard de l'intensité concurrentielle du secteur assurantiel concerné et des gains économiques attendus pour les exploitants agricoles ;
20232

                        
20233
3° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 ;
20234

                        
20235
4° Un compte-rendu exhaustif ainsi que l'ensemble des contributions écrites de la consultation publique mentionnée à l'article L. 442-1-2.
   

                    
20237
##### Article D443-4
20238

                        
20239
Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie accordent l'agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies :
20240

                        
20241
1° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est favorable ;
20242

                        
20243
2° La convention constitutive prévoit une procédure de résolution des différends respectueuse des droits de la défense.
20244

                        
20245
Toutefois, en l'absence d'avis favorable de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie peuvent accorder l'agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l'Autorité de la concurrence. Les ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à l'article L. 420-4 du code de commerce.
   

                    
20247
##### Article D443-5
20248

                        
20249
La décision des ministres chargés et de l'économie et de l'agriculture est publiée au Journal officiel de la République française.