Code des assurances


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Version consolidée au 11 mars 2023 (version 04cab42)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

31 31
##### Article L111-6
32 32

                                                                                    
33 33
Sont regardés comme grands risques :
34 34

                                                                                    
35 35
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
36 36

                                                                                    
37 37
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
38 38

                                                                                    
39 39
b) Les marchandises transportées ;
40 40

                                                                                    
41 41
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
42 42

                                                                                    
43 43
d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;
44 44

                                                                                    
45 45
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils
 définis
, dans des conditions définies
 par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1393 1393
###### Article L132-22
1394 1394

                                                                                    
1395 1395
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
1396 1396
- le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ;
1397 1397
- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
1398 1398
- le montant des capitaux garantis ;
1399 1399
- la prime du contrat.
1400 1400

                                                                                    
1401 1401
Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :
1402 1402

                                                                                    
1403 1403
- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;
1404 1404
- le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l'adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l'adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l'ensemble des contrats de même nature ;
1405 1405
- à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-1-2 ;
1406 1406
- le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
1407 1407
- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte.
1408 1408

                                                                                    
1409 1409
Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et onzième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1.
1410 1410

                                                                                    
1411 1411
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
1412 1412

                                                                                    
1413 1413
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication annuelle ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat.
1414 1414

                                                                                    
1415 1415
Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique les modalités et conditions de rachat.
1416 1416

                                                                                    
1417 1417
Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication annuelle, une estimation du montant probable de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation contractuelle contraire.
1420 1420

                                                                                    
1421 1421
Le relevé spécifique mentionné au seizième alinéa est adressé à nouveau par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s'est pas manifesté depuis le terme.
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
1424 1424

                                                                                    
1425 1425
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la date d'échéance du contrat.
1426 1426

                                                                                    
1427 1427
L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.
1428 1428

                                                                                    
1429 1429
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier
 ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L
.
 225-1 du même code.
   

                    
1435 1435
###### Article L132-23
1436 1436

                                                                                    
1437 1437
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
1438 1438

                                                                                    
1439 1439
Les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée " complémentaire retraite des hospitaliers " peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
1440 1440

                                                                                    
1441 1441
- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
1442 1442
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
1443 1443
- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
1444 1444
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
1445 1445
- situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
1446 1446

                                                                                    
1447 1447
Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.
1448 1448

                                                                                    
1449 1449
Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
1450 1450

                                                                                    
1451
Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.
1452

                                                                                    
1451 1453
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas.
1452 1454

                                                                                    
1453 1455
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
   

                    
1663 1665
##### Article L142-1
1664 1666

                                                                                    
1665 1667
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier 
et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 225-1 du même code 
qui donnent lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
   

                    
1667 1669
##### Article L142-2
1668 1670

                                                                                    
1669 1671
Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite
 et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
 sont établis d'après des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé.
   

                    
1671 1673
##### Article L142-3
1672 1674

                                                                                    
1673 1675
I.-
Le plan d'épargne retraite 
peut
et le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent
 prévoir des garanties complémentaires :
1674 1676

                                                                                    
1675 1677
1° En cas de décès de l'assuré avant ou après l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère, au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'une garantie prévoyant le versement d'une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs ;
1676 1678

                                                                                    
1677 1679
2° En cas d'invalidité de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif ;
1678 1680

                                                                                    
1679 1681
3° En cas de perte d'autonomie de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
1680 1682

                                                                                    
1681 1683
4° Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l'exclusion des garanties mentionnées aux 1° à 3° du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ;
1682 1684

                                                                                    
1683 1685
5° Une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi subie de l'assuré, payables sous la forme d'une rente ou d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée
. Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
 ;
1684 1686

                                                                                    
1685 1687
6° Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en cas de décès de l'assuré
. Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
.
1686 1688

                                                                                    
1687 1689
Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires mentionnées aux 1°, 2° et 5° ne peut avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre de la garantie complémentaire mentionnée au 3° ne peuvent avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie.
1688 1690

                                                                                    
1689 1691
Les éventuels rachats effectués par l'assuré au titre des articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier n'entrainent pas la mise en réduction des garanties complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 5°.
1690 1692

                                                                                    
1691 1693
Les garanties complémentaires mentionnées aux 4° et au 5° peuvent être souscrites uniquement par des assurés :
1692 1694

                                                                                    
1693 1695
- exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse ;
1694 1696
- exerçant une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
1739 1741
##### Article L142-8
1740 1742

                                                                                    
1741 1743
La valeur de transfert des plans d'épargne retraite
 et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
 donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente est déterminée selon une méthode de calcul tenant compte du montant des droits acquis par le titulaire et du niveau de couverture des engagements de l'organisme d'assurance. Cette méthode de calcul est précisée par décret.
   

                    
3599 3601
###### Article L310-3-1
3600 3602

                                                                                    
3601 3603
Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
3602 3604

                                                                                    
3603 3605
1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3, qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes :
3604 3606

                                                                                    
3605 3607
a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse 
5 millions d'euros
un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie
 ;
3606 3608

                                                                                    
3607 3609
b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse 
25 millions d'euros
un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie
 ;
3608 3610

                                                                                    
3609 3611
c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ;
3610 3612

                                                                                    
3611 3613
d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui :
3612 3614

                                                                                    
3613 3615
- dépassent 
500 000 euros
un seuil
 d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou 
2,5 millions d'euros
un montant
 de provisions techniques, au sens 
défini au
du
 titre IV du 
livre III du 
présent 
code
livre
, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation
, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie
 ;
3614 3616
- ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
3615 3617

                                                                                    
3616 3618
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1 pour des opérations de responsabilité civile, crédit ou caution ;
3617 3619

                                                                                    
3618 3620
3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 321-10-3 ;
3619 3621

                                                                                    
3620 3622
4° Les succursales des entreprises agréées conformément à l'article L. 329-1 ;
3621 3623

                                                                                    
3622 3624
5° Les entreprises sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 321-1 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des primes ou cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;
3623 3625

                                                                                    
3624 3626
6° Les entreprises qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 ;
3625 3627

                                                                                    
3626 3628
7° Les unions mentionnées à l'article L. 322-26-3.
   

                    
6755 6757
###### Article L421-2
6756 6758

                                                                                    
6757 6759
Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1.
6760

                                                                                    
6761
Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation.