Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 décembre 2022 (version a2ee0d2)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2022.

... ...
@@ -10140,7 +10140,7 @@ Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antar
10140 10140
 
10141 10141
 En application de l'article L. 211-1-1, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture par l'assuré à son assureur, au plus tard dans un délai de quinze jours après que l'assureur a reçu notification par l'assuré de son intention de résilier le contrat, d'une des pièces justificatives suivantes :
10142 10142
 
10143
-1° En cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application du II de l'article R. 322-9 du code de la route ;
10143
+1° En cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application du II de l'article R. 322-9 du code de la route ;
10144 10144
 
10145 10145
 2° En cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d'usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application des II et IV de l'article R. 322-9 du code de la route ;
10146 10146