Code des assurances


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Version consolidée au 29 octobre 2022 (version 27fb3eb)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2022.

18420
####### Article R421-45
18421

                        
18422
Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances).
18423

                        
18424
Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.
18425

                        
18426
Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations.
18427

                        
18428
Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds.
18429

                        
18430
Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution.
18431

                        
18432
La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués.
   

                    
18434
####### Article R421-46
18435

                        
18436
Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :
18437

                        
18438
En recettes :
18439

                        
18440
1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des finances publiques ;
18441

                        
18442
2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
18443

                        
18444
En dépenses :
18445

                        
18446
1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
18447

                        
18448
2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.
   

                    
18450 18420
####### Article R421-47
18451 18421

                                                                                    
18452 18422
L'excédent des ressources du
Le
 fonds de garantie
 peut utiliser l'excédent de ses ressources
 sur ses dépenses courantes 
est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à
pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.
18423

                                                                                    
18452 18424
Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de
 l'article R. 
332-2.
353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18425

                                                                                    
18426
Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.
18427

                                                                                    
18428
Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.
   

                    
18723 18699
##### Article R422-5
18724 18700

                                                                                    
18725 18701
I.-
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
18726 18702

                                                                                    
18727 18703
Les avoirs disponibles du
II.-Le
 fonds de garantie 
font l'objet des placements
peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers
 mentionnés à l'article 
R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.
18704

                                                                                    
18705
Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18706

                                                                                    
18707
Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.
18708

                                                                                    
18709
Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.
   

                    
24532
###### Article A352-29
24533

                        
24534
Les seuils mentionnés au d du I de l'article R. 352-29 du code des assurances sont les suivants :
24535
- au i : 2 700 000 euros ;
24536
- au ii : 4 000 000 euros ;
24537
- au iii : 3 900 000 euros s'agissant du montant relatif aux entreprises de réassurance et 1 300 000 euros s'agissant du montant relatif aux entreprises captives de réassurance.