Code des assurances


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Version consolidée au 1er octobre 2022 (version 6ca7561)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

8417 8417
##### Article R111-1
8418 8418

                                                                                    
8419 8419
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
8420 8420

                                                                                    
8421 8421
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,
2
6
 millions d'euros ;
8422 8422

                                                                                    
8423 8423
2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 
12,8
13,6
 millions d'euros ;
8424 8424

                                                                                    
8425 8425
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
8426 8426

                                                                                    
8427 8427
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
   

                    
16050 16050
###### Article R352-29
16051 16051

                                                                                    
16052 16052
I.-Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants :
16053 16053

                                                                                    
16054 16054
a) Il est calculé d'une manière claire et simple, et de telle sorte que ce calcul puisse faire l'objet d'une vérification ;
16055 16055

                                                                                    
16056 16056
b) Il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duquel les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats et les entreprises réassurées seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l'entreprise d'assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité ;
16057 16057

                                                                                    
16058 16058
c) La fonction linéaire, mentionnée au II, utilisée pour le calculer est calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an ;
16059 16059

                                                                                    
16060 16060
d) Il a un seuil plancher absolu 
dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; ce seuil diffère selon les types d'entreprises énumérés ci-dessous 
:
16061 16061

                                                                                    
16062 16062
i) 
De 2 500 000 euros
Un seuil
 pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés dans l'une des branches 
mentionnées
énumérées
 aux 10 à 15 de l'article R. 321-1
 ou au 15 de l'article R. 211-2 du code de la mutualité
 sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur 
à 3 700 000 euros
au seuil mentionné au point ii
 ;
16063 16063

                                                                                    
16064 16064
ii) 
De 3 700 000 euros
Un seuil
 pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance ;
16065 16065

                                                                                    
16066 16066
iii) 
De 3 600 000 euros
Un seuil
 pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, 
auquel cas ce
pour lesquelles un
 seuil 
plancher ne peut être inférieur à 1 200 000 euros
spécifique est déterminé
 ;
16067 16067

                                                                                    
16068 16068
iv) 
Correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii
Un seuil
 pour les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1
, correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii
.
16069 16069

                                                                                    
16070 16070
II.-Sous réserve des dispositions du III, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des variables suivantes : provisions techniques prudentielles de l'entreprise mentionnées à l'article L. 351-2, primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses administratives. Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance.
16071 16071

                                                                                    
16072 16072
III.-Sans préjudice du d du I, le minimum de capital requis est compris entre 25 % et 45 % du capital de solvabilité requis de l'entreprise, ce capital étant calculé conformément à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et incluant tout capital supplémentaire imposé conformément à l'article L. 352-3.
16073 16073

                                                                                    
16074 16074
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger, jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance applique les pourcentages prévus au premier alinéa exclusivement pour le capital de solvabilité requis de l'entreprise calculé conformément à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
16075 16075

                                                                                    
16076 16076
IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur minimum de capital requis au moins une fois par trimestre et transmettent le résultat de ce calcul à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les modalités prévues à l'article L. 355-1.
16077 16077

                                                                                    
16078 16078
V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées aux articles 248 à 253 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.