Code des assurances


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Version consolidée au 22 avril 2022 (version 1851245)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2022.

19002 19002
###### Article R424-12
19003 19003

                                                                                    
19004 19004
I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de garantie, au regard des conditions mentionnées à l'article L. 425-1.
19005 19005

                                                                                    
19006 19006
Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées à l'article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l'environnement.
19007 19007

                                                                                    
19008 19008
II.-Outre son président, cette commission comprend :
19009 19009

                                                                                    
19010 19010
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
19011 19011

                                                                                    
19012 19012
2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
19013 19013

                                                                                    
19014 19014
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
19015 19015

                                                                                    
19016 19016
4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
19017 19017

                                                                                    
19018 19018
5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ;
19019 19019

                                                                                    
19020 19020
6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
19021 19021

                                                                                    
19022 19022
7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;
19023 19023

                                                                                    
19024 19024
8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
19025 19025

                                                                                    
19026 19026
9° Deux personnalités désignées sur proposition de 
l'Assemblée permanente des chambres
Chambres
 d'agriculture
 France
 ;
19027 19027

                                                                                    
19028 19028
10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la propriété rurale ou son représentant ;
19029 19029

                                                                                    
19030 19030
11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national de la propriété forestière ou son représentant ;
19031 19031

                                                                                    
19032 19032
12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives, techniques ou scientifiques.
19033 19033

                                                                                    
19034 19034
III.-Les membres de la Commission nationale d'expertise mentionnés aux 4° à 11° du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque titulaire.
19035 19035

                                                                                    
19036 19036
Le ministre chargé de l'environnement nomme les personnalités mentionnées au 12° en tenant compte des compétences requises par l'expertise des dossiers de demande d'indemnisation.
19037 19037

                                                                                    
19038 19038
Les membres de la commission non issus de l'administration sont remboursés par le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en outre prétendre à des indemnités d'expertise dont les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
19039 19039

                                                                                    
19040 19040
Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de l'environnement.