Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4422 | 4422 |
###### Article L321-1 |
4423 | 4423 | |
4424 | 4424 |
Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé. |
4425 | 4425 | |
4426 | 4426 |
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. |
4427 | 4427 | |
4428 | 4428 |
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article. |
4429 | 4429 | |
4430 | 4430 |
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article. |
4431 | 4431 | |
4432 | 4432 |
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières. |
4433 | 4433 | |
4434 | 4434 |
Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est : |
4435 | 4435 | |
4436 | 4436 |
a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
4437 | 4437 | |
4438 | 4438 |
b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
4439 | 4439 | |
4440 | 4440 |
c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, |
4441 | 4441 | |
4442 | 4442 |
les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. |
4443 | ||
4444 |
Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné. |
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4445 | ||
4446 |
L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil. |
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4444 | 4448 |
###### Article L321-1-1 |
4445 | 4449 | |
4446 | 4450 |
I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
4447 | 4451 | |
4448 | 4452 |
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées. |
4449 | 4453 | |
4450 | 4454 |
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations. |
4451 | 4455 | |
4452 | 4456 |
II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est : |
4453 | 4457 | |
4454 | 4458 |
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
4455 | 4459 | |
4456 | 4460 |
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
4457 | 4461 | |
4458 | 4462 |
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, |
4459 | 4463 | |
4460 | 4464 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. |
4465 | ||
4466 |
Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné. |
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4467 | ||
4468 |
L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil. |
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4574 |
###### Article L321-11-2 |
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4575 | ||
4576 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières d'exercice ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet transfrontalier. |
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4577 | ||
4578 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine concerné lorsqu'elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs et relatives à l'exercice en France d'activités d'assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet Etat membre. |
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4579 | ||
4580 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation. |
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4581 | ||
4582 |
Les informations mentionnées au présent article sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil ou l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine. |
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4584 |
###### Article L321-11-3 |
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4585 | ||
4586 |
Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 321-1, à l'article L. 321-1-1 ou à l'article L. 321-11-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l'échange d'informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle. |
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4587 | ||
4588 |
Dans les mêmes situations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement. |
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4589 | ||
4590 |
La mise en place d'une plateforme de collaboration mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où les entreprises d'assurance ou de réassurance ont leur siège social, qui sont seules chargées notamment de l'examen de leur situation financière, de leurs conditions d'exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. |
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4591 | ||
4592 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une plateforme de collaboration lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission. |
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5592 | 5620 |
###### Article L352-1 |
5593 | 5621 | |
5594 | 5622 |
I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l'aide de la formule standard, soit à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
5595 | 5623 | |
5596 | 5624 |
II.-Le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise donne son accord à la demande d'approbation du modèle interne mentionnée au I ainsi qu'à la demande d'approbation de toute modification majeure apportée ultérieurement à ce modèle, préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
5597 | 5625 | |
5598 | 5626 |
Le directeur général ou le directoire met en place des systèmes garantissant, de manière continue, le bon fonctionnement du modèle interne. |
5599 | 5627 | |
5600 | 5628 |
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur toute demande d'approbation d'un modèle interne intégral ou partiel dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète. Elle ne donne cette approbation que si elle a l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux règles définies au présent chapitre. Cette approbation peut être assortie de conditions, lorsque l'Autorité l'estime nécessaire. |
5601 | 5629 | |
5602 | 5630 |
Le rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne fait l'objet d'une décision motivée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
5603 | 5631 | |
5604 | 5632 |
Après avoir approuvé leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance, par décision motivée, qu'elles lui communiquent une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard. |
5633 | ||
5634 |
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d'approbation ou de modification majeure d'un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande. |
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6567 | 6597 |
#### Article L390-1 |
6568 | 6598 | |
6569 | 6599 |
Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 322-3-2 et des titres V, VI et VII. |
6570 | 6600 | |
6571 | 6601 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises d'assurance établies dans les îles Wallis et Futuna, y compris à celles qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-3-1, sont susceptibles de relever du régime dit " Solvabilité II ". |
6572 | 6602 | |
6573 | 6603 |
Les articles L. 310-1-1-1 et L. 322-26-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020. |
6574 | 6604 | |
6575 | 6605 |
L'article L. 310-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente. |
6576 | 6606 | |
6577 | 6607 |
Les articles L. 310-2-3 et L. 310-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions. |
6578 | 6608 | |
6609 |
Les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 et L. 321-11-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
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6610 | ||
6579 | 6611 |
L'article L. 322-26-2-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017. |
6580 | 6612 | |
6581 | 6613 |
L'article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. |