Code des assurances


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Version consolidée au 1er décembre 2020 (version e626f40)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2020.

391 391
##### Article L113-12
392 392

                                                                                    
393 393
La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
394 394

                                                                                    
395 395
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une 
lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique
notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14
 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.
396 396

                                                                                    
397 397
Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
398 398

                                                                                    
399 399
Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.
400 400

                                                                                    
401 401
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
402 402

                                                                                    
403 403
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de 
l'envoi recommandé électronique
la notification
.
404 404

                                                                                    
405 405
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
   

                    
419 419
##### Article L113-14
420 420

                                                                                    
421 421
Dans tous les cas où
Lorsque
 l'assuré a 
la faculté de demander
le droit de résilier le contrat, la notification de
 la résiliation
, il peut le faire à son choix, soit par une
 peut être effectuée, au choix de l'assuré :
422

                                                                                    
423
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
424

                                                                                    
421 425
2° Soit par
 déclaration faite
 contre récépissé
 au siège social ou chez le représentant de l'assureur 
dans la localité, soit
;
426

                                                                                    
421 427
3° Soit
 par acte extrajudiciaire
, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit
 ;
428

                                                                                    
429
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
430

                                                                                    
421 431
5° Soit
 par tout autre moyen 
indiqué dans la police.
prévu par le contrat.
432

                                                                                    
433
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
   

                    
429 441
##### Article L113-15-1
430 442

                                                                                    
431 443
Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.
432 444

                                                                                    
433 445
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une 
notification par 
lettre
 recommandée ou un envoi recommandé électronique
, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14
 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date 
d'expédition de l'envoi recommandé électronique
de notification
.
434 446

                                                                                    
435 447
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
436 448

                                                                                    
437 449
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.
   

                    
439 451
##### Article L113-15-2
440 452

                                                                                    
441 453
Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches 
ou des catégories de contrats 
définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, 
à l'expiration
après expiration
 d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré
, par lettre ou tout autre support durable
.
442 454

                                                                                    
443 455
Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.
444 456

                                                                                    
457
Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n'est pas ouvert à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
458

                                                                                    
445 459
Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est 
tenu qu'au paiement
redevable que
 de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal
.
460

                                                                                    
445 461
Pour les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur
.
446 462

                                                                                    
447 463
Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.
448 464

                                                                                    
465
Dans le cas où l'assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure.
466

                                                                                    
449 467
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.
   

                    
562 580
##### Article L121-10
563 581

                                                                                    
564 582
En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
565 583

                                                                                    
566 584
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
567 585

                                                                                    
568 586
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre
 recommandée ou par envoi recommandé électronique
, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14
.
569 587

                                                                                    
570 588
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
571 589

                                                                                    
572 590
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
573 591

                                                                                    
574 592
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
   

                    
576 594
##### Article L121-11
577 595

                                                                                    
578 596
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
579 597

                                                                                    
580 598
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
581 599

                                                                                    
582 600
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre
 recommandée ou par envoi recommandé électronique
, message sur support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14
, de la date d'aliénation.
583 601

                                                                                    
584 602
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.
585 603

                                                                                    
586 604
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
   

                    
1917 1935
##### Article L145-8
1918 1936

                                                                                    
1919 1937
Le
Sans préjudice de l'article L. 113-15-2, le
 souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par notification à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Cette notification doit être faite par lettre recommandée ou, dans le cas où la résiliation est demandée par 
l'assuré
le souscripteur
, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique.
   

                    
2811 2829
##### Article L194-1
2812 2830

                                                                                    
2813 2831
Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 112-10, L. 113-15-2, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
2814 2832

                                                                                    
2815 2833
Les articles L. 112-10
, L. 113-14, L. 113-15
 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
, à l'exception 
de l'avant-dernier
du sixième
 alinéa de l'article L. 113-15-2.
2816 2834

                                                                                    
2817 2835
Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
2818 2836

                                                                                    
2819 2837
a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ;
2820 2838

                                                                                    
2821 2839
b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots :
2822 2840

                                                                                    
2823 2841
" Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ;
2824 2842

                                                                                    
2825 2843
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
2826 2844

                                                                                    
2827 2845
Les articles L. 114-3, L. 132-21-1 et L. 132-29 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2828 2846

                                                                                    
2829 2847
L'article L. 127-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
2830 2848

                                                                                    
2831 2849
Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
8288 8306
##### Article R113-6
8289 8307

                                                                                    
8290 8308
La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 
résulte de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception
s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L. 113-14
, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur.
8291 8309

                                                                                    
8292 8310
Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
8293 8311

                                                                                    
8294 8312
Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
   

                    
8304 8322
##### Article R113-11
8305 8323

                                                                                    
8306 8324
I. - 
Relèvent
 du premier alinéa
 de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles :
8307 8325

                                                                                    
8308 8326
1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 ;
8309 8327

                                                                                    
8310 8328
2° Les contrats relevant des branches mentionnées au 8, au 9 ou au 13 de l'article R. 321-1, incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble ;
8311 8329

                                                                                    
8312 8330
3° Les contrats relevant des branches mentionnées au 9, au 13, au 16 c ou au 16 j de l'article R. 321-1, constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur
 ;
8331

                                                                                    
8312 8332
4° Les contrats comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation
.
8333

                                                                                    
8334
II. - Relèvent du cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.
   

                    
8314 8336
##### Article R113-12
8315 8337

                                                                                    
8316 8338
I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, lorsque sont remplies les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2, l'assureur applique les dispositions de cet article :
8317 8339

                                                                                    
8318 8340
1° Lorsque l'assuré dénonce la reconduction tacite du contrat en application de l'article L. 113-15-1, postérieurement à la date limite d'exercice du droit de dénonciation du contrat ;
8319 8341

                                                                                    
8320 8342
2° Lorsque l'assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l'assureur constate qu'il n'est pas applicable ;
8321 8343

                                                                                    
8322 8344
3° Ou lorsque l'assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation.
8323 8345

                                                                                    
8324 8346
II.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l'assuré ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur selon les modalités définies au III, l'assureur communique par tout support durable à l'assuré un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation, en application du premier alinéa de l'article L. 113-15-2. Cet avis rappelle à l'assuré son droit à être remboursé du solde mentionné au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article L. 113-15-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date.
8325 8347

                                                                                    
8326 8348
III.-L'assuré qui souhaite procéder à la résiliation de contrats visés 
au quatrième alinéa
aux sixième et septième alinéas
 de l'article L. 113-15-2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable. Dans sa demande, l'assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'assuré, avant de procéder aux formalités prévues à 
ce quatrième alinéa
ces sixième et septième alinéas
.
8327 8349

                                                                                    
8328 8350
Le nouvel assureur notifie alors au précédent assureur la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. La notification mentionne 
le numéro
la référence
 du contrat, le nom
 et l'adresse
 du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré. Elle rappelle que le nouvel assureur s'assure de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 
2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat
R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques
.
8329 8351

                                                                                    
8330 8352
Le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la résiliation de l'ancien contrat.
8331 8353

                                                                                    
8332 8354
Pour les contrats d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 113-11, lorsque l'assuré le lui demande, l'ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d'information prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1.
8333 8355

                                                                                    
8334 8356
IV.-Lorsque, pour les contrats visés au 
quatrième
sixième
 alinéa de l'article L. 113-15-2, la demande de résiliation est adressée directement par l'assuré à l'ancien assureur, ce dernier l'informe, par tout support durable, dès réception de cette demande, de son droit à résiliation dans les conditions prévues à ce même 
quatrième
sixième
 alinéa.
8357

                                                                                    
8358
V. - Pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 souscrits par un employeur au profit de ses salariés, l'obligation mentionnée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de ce même article est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.