Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 2020 (version 905fe69)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2020.

18475 18475
##### Article R422-7
18476 18476

                                                                                    
18477 18477
En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
18478 18478

                                                                                    
18479
Dans les trente jours de cet examen, le médecin envoie un pré-rapport au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, à leurs avocats et au médecin qui a assisté la victime. Ils disposent d'un délai de trente jours à compter de sa réception, pour formuler leurs observations écrites.
18480

                                                                                    
18479 18481
Le rapport 
définitif 
du médecin
 doit faire mention des suites données aux observations des parties. Il
 doit être adressé dans 
les
un délai de
 vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, 
à leurs avocats et 
au médecin qui 
l'a assistée.
a assisté la victime. Ce délai court à compter de la réception des dernières observations.
18482

                                                                                    
18483
Si le dommage de la victime n'est pas consolidé, le médecin se prononce dans son rapport sur son état santé actuel et sur ses perspectives d'évolution. Il propose à la victime une nouvelle date d'examen, à laquelle la consolidation est susceptible d'être intervenue.