Code des assurances


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Version consolidée au 27 novembre 2020 (version 051f7ac)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2020.

19685 19685
###### Article R442-8-10
19686 19686

                                                                                    
19687 19687
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée au titre de la couverture en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes suivantes :
 
19688

                                                                                    
19687 19689
1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est à tout moment au plus égal 
au
à deux fois le
 montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;
19688 19690

                                                                                    
19689 19691
2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.