Code des assurances


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Version consolidée au 20 décembre 2018 (version 70a3710)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2018.

19131
###### Article R442-8-7
19132

                        
19133
Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.
19134

                        
19135
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 à :
19136

                        
19137
1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
19138

                        
19139
2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient.
   

                    
19043
###### Article R442-3
19044

                        
19045
Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations réalisées par des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.
19046

                        
19047
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 à :
19048

                        
19049
1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
19050

                        
19051
2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles il intervient.
   

                    
19087 19097
###### Article R442-8-1
19088 19098

                                                                                    
19089 19099
La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-
12
13
 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des bénéficiaires prévus au a bis du 1° de l'article L. 432-2.
   

                    
19091 19101
###### Article R442-8-2
19092 19102

                                                                                    
19093 19103
I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les 
trois
deux
 catégories d'opérations ci-après :
19094 19104

                                                                                    
19095 19105
1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
19096 19106

                                                                                    
19097 19107
2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
19098 19108

                                                                                    
19099
3° Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ou contrats de prêts y afférents. Un intérêt est regardé comme stratégique pour l'économie française lorsqu'il est relatif à l'approvisionnement de la France en ressources énergétiques et en matières premières, si celles-ci ne sont pas présentes en quantité suffisante sur le territoire national pour faire face aux besoins des entreprises, des ménages et des entités publiques localisées en France.
19100

                                                                                    
19101 19109
II. - Le risque politique est réalisé :
19102 19110

                                                                                    
19103 19111
1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue ;
19104 19112

                                                                                    
19105 19113
2° Pour les opérations prévues au 2
° et au 3
° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :
19106 19114

                                                                                    
19107 19115
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;
19108 19116

                                                                                    
19109 19117
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
19110 19118

                                                                                    
19111 19119
c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
19112 19120

                                                                                    
19113 19121
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
19114 19122

                                                                                    
19115 19123
3° Nonobstant les dispositions des 1° et 2° ci-dessus, le risque politique ne sera pas couvert par la garantie de l'Etat dès lors que le non-paiement ou l'interruption du contrat sont dus à l'inexécution par le bénéficiaire de la garantie des clauses et conditions du contrat d'exportation ou du contrat de prêt, à l'exception des cas où l'inexécution par le bénéficiaire provient des cas mentionnés au 2° ci-dessus.
   

                    
19171
###### Article R442-8-13
19172

                        
19173
Est regardé comme nécessaire au sens du premier alinéa de l'article L. 432-1 le recours à une entité de droit local lorsqu'il est imposé par la législation du pays de destination ou constitue un facteur déterminant pour la sélection de l'offre.
   

                    
19281
###### Article R442-11-1
19282

                        
19283
La garantie prévue au a du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 réalisant une opération présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger dans les conditions prévues aux articles R. 442-11-2 à R. 442-11-4 ci-après.
   

                    
19285
###### Article R442-11-2
19286

                        
19287
Les risques politiques, catastrophiques et monétaires couverts au titre de la garantie mentionnée à l'article R. 442-11-1 sont réalisés dans les conditions suivantes.
19288

                        
19289
Le risque politique est réalisé lorsque l'exécution du contrat a été interrompue ou que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :
19290

                        
19291
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;
19292

                        
19293
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
19294

                        
19295
c) Acte ou décision d'un gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
19296

                        
19297
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat.
19298

                        
19299
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
19300

                        
19301
Le risque monétaire, s'entend du risque de transfert. Il est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
   

                    
19303
###### Article R442-11-3
19304

                        
19305
I. - L'octroi de la garantie est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes :
19306

                        
19307
1° L'entreprise intervient directement ou dans les conditions prévues à l'article R.442-8-13 dans l'opération pour laquelle elle demande une garantie en tant que fournisseur, investisseur, exploitant, prestataire, sous-traitant, financeur, client ou concessionnaire ;
19308

                        
19309
2° L'entreprise a son siège social établi en France.
19310

                        
19311
II. - L'opération concernée par la garantie est réalisée hors du territoire national et représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.
19312

                        
19313
III. - La garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent la réalisation de cette opération.
19314

                        
19315
IV. - La garantie est octroyée dans les conditions suivantes :
19316

                        
19317
1° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ;
19318

                        
19319
2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise bénéficiaire de la garantie dans le cadre de l'opération ;
19320

                        
19321
3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie.
   

                    
19323
###### Article R442-11-4
19324

                        
19325
Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à l'article R. 442-11-1, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, sur le fondement d'au moins un des critères suivants :
19326

                        
19327
1° L'opération est réalisée dans une filière d'activités relatives à des matériels, des produits ou des prestations de services, contribuant au bon fonctionnement des installations ou des équipements essentiels à la sécurité nationale ou à la sécurité des approvisionnements de la France en matière de ressources énergétiques et de matières premières ;
19328

                        
19329
2° L'absence de réalisation de l'opération représenterait un risque significatif pour l'économie nationale, un secteur d'activité ou une filière économique ;
19330

                        
19331
3° L'opération permet le développement d'une technologie, d'un procédé, d'un produit ou d'un service générant un avantage compétitif pour l'économie nationale ;
19332

                        
19333
4° L'opération est de nature à développer substantiellement l'activité d'entreprises implantées sur le territoire national ;
19334

                        
19335
5° L'opération permet à l'entreprise de s'implanter de manière significative sur un marché géographique ou sectoriel à fort potentiel de croissance.