Code des assurances


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Version consolidée au 18 juillet 2018 (version 9f92dab)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

12113 12113
###### Article R325-2
12114 12114

                                                                                    
12115 12115
Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté la caducité des agréments en application de l'article L. 321-10-2, elle informe sans délai les autorités compétentes concernées des autres Etats membres.
12116 12116

                                                                                    
12117 12117
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d'un Etat membre de la caducité ou du de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elle prend les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire français.
12118

                                                                                    
12119
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section VI du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code, ou d'un retrait d'agrément prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application des dispositions de l'article L. 311-19 ou L. 325-1 du présent code ou de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ou par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe dans les meilleurs délais et avec les précisions appropriées le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du présent code ou le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 du présent code.
   

                    
12145 12147
###### Article R325-13
12146 12148

                                                                                    
12147 12149
I.-
La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
12148 12150

                                                                                    
12149 12151
Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, elle précise si l'entreprise est soumise à une procédure de résolution et, le cas échéant le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également, le cas échéant, la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
12152

                                                                                    
12153
II.-Dès qu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise mentionnée au 2° du I de l'article L. 310-2 par l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe, avec les précisions appropriées, les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise, par un avis publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet.
12154

                                                                                    
12155
Cet avis précise notamment la date de la décision de retrait de l'agrément. Le cas échéant, il indique le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour la liquidation et du ou des liquidateurs désignés, ainsi que la législation qui est applicable à cette liquidation.
   

                    
16511 16517
##### Article R383-1
16512 16518

                                                                                    
16513 16519
Les 
premier et deuxième alinéas de l'article R. 325-2, les 
articles R. 325-
2 et
10 à
 R. 325-
10 à
12 et le I de l'article
 R. 325-13 sont applicables pour le retrait d'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
16514 16520

                                                                                    
16515 16521
Pour l'application de ces dispositions :
16516 16522

                                                                                    
16517 16523
1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnées : “ entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ”, “ entreprises ” ou “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;
16518 16524

                                                                                    
16519 16525
2° La référence à l'article L. 321-1 est remplacée par la référence à l'article L. 382-1, la référence à l'article L. 321-10-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-3 et la référence à l'article L. 325-1 est remplacée par la référence à l'article L. 383-1.
   

                    
16929 16935
####### Article R421-4
16930 16936

                                                                                    
16931 16937
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé
, sauf insolvabilité de l'assureur,
 à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
16932 16938

                                                                                    
16933 16939
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.
   

                    
17000 17006
####### Article R421-13
17001 17007

                                                                                    
17002 17008
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
17003 17009

                                                                                    
17004 17010
1° Soit qu'ils sont français ;
17005 17011

                                                                                    
17006 17012
- Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
17007 17013
- Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
17008 17014
- Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
17009 17015

                                                                                    
17010 17016
2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
17011 17017

                                                                                    
17012 17018
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré 
ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable 
après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
17013

                                                                                    
17014
L'insolvabilité de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.
   

                    
17042 17046
####### Article R421-16
17043 17047

                                                                                    
17044 17048
Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
17045 17049

                                                                                    
17046 17050
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 
2
4
° de l'article R. 421-27.
17047 17051

                                                                                    
17048 17052
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
17049 17053

                                                                                    
17050 17054
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
17140
####### Article R421-24-1
17141

                        
17142
Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances de dommages, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Lorsque le bénéficiaire de la garantie est l'assuré et sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur défaillant.
17143

                        
17144
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.
17145

                        
17146
Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2 saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a connaissance de celles-ci.
17147

                        
17148
Il effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
17149

                        
17150
Le fonds a la possibilité de prendre en charge les indemnisations dues au titre de la garantie décennale jusqu'à l'expiration de la garantie.
   

                    
17152
####### Article R421-24-2
17153

                        
17154
Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille au titre de l'article L. 421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de garantie une demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l'actif transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. L'entreprise cessionnaire présente cette demande dans un délai de quatre mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à l'autorité de contrôle. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-24-1. Ce montant est versé à l'entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre exceptionnel, l'autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.
17155

                        
17156
Il est ouvert entre l'entreprise cessionnaire et le fonds de garantie un compte de liquidation des engagements transférés dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
17157

                        
17158
Lorsque la clôture du compte de liquidation fait apparaître un résultat positif, le fonds de garantie reçoit une fraction de ce solde égale à la proportion des engagements qu'il a couverts par le versement prévu au premier alinéa.
   

                    
17160
####### Article R421-24-3
17161

                        
17162
Sont couverts par le fonds de garantie dans les limites fixées à l'article L. 421-9 les engagements de caution octroyés par une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 au titre :
17163

                        
17164
1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3°) du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
17165

                        
17166
2° De l'article L. 124-8 et de l'article L. 763-9 du code du travail ;
17167

                        
17168
3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;
17169

                        
17170
4° Des articles L. 231-2 (k) et L. 231-1 (g) du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 222-3 (h), R. 222-9 et R. 222-11 du même code ;
17171

                        
17172
5° Des articles L. 261-11 (d) et R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
17173

                        
17174
6° De l'article R. 141-2 du code rural ;
17175

                        
17176
7° De l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
17177

                        
17178
8° De l'article 27 (alinéa 2) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
17179

                        
17180
9° De l'article 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
17181

                        
17182
10° De l'article L. 519-4 du code monétaire et financier ;
17183

                        
17184
11° Des articles 4 (c), 9 (b), 11 et 12 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
17185

                        
17186
12° De l'article L. 522-11 du code de commerce ;
17187

                        
17188
13° De l'article 6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif au transport routier de marchandises ;
17189

                        
17190
14° Des articles 7-2,8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre ;
17191

                        
17192
15° De l'article 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
17193

                        
17194
16° De l'article 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
17195

                        
17196
17° De l'arrêté du 9 mars 1994 relatif aux fonds communs de créances ;
17197

                        
17198
18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
17199

                        
17200
L'indemnisation par le fonds de garantie est limitée à 90 % du coût qui aurait été effectivement supporté par l'assureur défaillant au titre de l'exécution de ses engagements, sans que la fraction non indemnisée puisse être inférieure à 3 000 euros.
   

                    
17204
####### Article R421-24-4
17205

                        
17206
Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire ou nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
17207

                        
17208
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
   

                    
17210
####### Article R421-24-5
17211

                        
17212
Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
   

                    
17214
####### Article R421-24-6
17215

                        
17216
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle, le fonds de garantie met à la disposition de ce dernier sur le compte de la liquidation des opérations d'assurances les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.
   

                    
17220
####### Article R421-24-7
17221

                        
17222
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.
   

                    
17226
####### Article R421-24-8
17227

                        
17228
Les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 421-9 sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ". A cette section du bilan du fonds est affectée l'intégralité de la provision pour défaillance d'entreprises d'assurance et des actifs représentant cette provision inscrits au bilan du fonds.
   

                    
17274 17184
####### Article R421-27
17275 17185

                                                                                    
17276 17186
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
17277 17187

                                                                                    
17278 17188
La contribution des entreprises d'assurances au titre de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages " prévue à l'article R. 421-24-8 est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
(abrogé)
17279 17189

                                                                                    
17280 17190
Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages " devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section Défaillance des entreprises d'assurance de dommage est appelée. Son montant doit permettre de faire revenir durablement le montant total des provisions de la section considérée au-dessus de ce seuil. Cette contribution extraordinaire est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe l'Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
(abrogé)
17281 17191

                                                                                    
17282 17192
3° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
17283 17193

                                                                                    
17284 17194
4° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 3° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
17285 17195

                                                                                    
17286 17196
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
17287 17197

                                                                                    
17288 17198
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des finances publiques par le fonds de garantie.
17289 17199

                                                                                    
17290 17200
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.
17291 17201

                                                                                    
17292 17202
5° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 3° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.
   

                    
17294 17204
####### Article R421-28
17295 17205

                                                                                    
17296 17206
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :
17297

                                                                                    
17298
- contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages " prévue au 1° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de cette section.
17299 17207
- Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section.
17300 17208
- contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
17301 17209
- contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.
   

                    
17311
####### Article R421-37-1
17312

                        
17313
L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004.
   

                    
17349 17253
####### Article R421-44
17350 17254

                                                                                    
17351 17255
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :
17352 17256

                                                                                    
17353 17257
En recettes :
17354 17258

                                                                                    
17355 17259
a) Le produit des contributions prévues par les articles 
R
L
. 421-
27 et R
4-1, L
. 421-
38
6-1, L. 421-8, L. 421-10 et L. 421-10-1
 ;
17356 17260

                                                                                    
17357 17261
b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;
17358 17262

                                                                                    
17359 17263
c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
17360 17264

                                                                                    
17361 17265
d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
17362 17266

                                                                                    
17363 17267
e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.
17364 17268

                                                                                    
17365 17269
En dépenses :
17366 17270

                                                                                    
17367 17271
a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;
17368 17272

                                                                                    
17369 17273
b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;
17370 17274

                                                                                    
17371 17275
c) Les frais engagés au titre des recours ;
17372 17276

                                                                                    
17373 17277
d) Le coût des placements de fonds.
   

                    
17317
####### Article R421-50
17318

                        
17319
Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.
17320

                        
17321
Sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré.
17322

                        
17323
Le fonds de garantie est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.
17324

                        
17325
En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds de garantie exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou du fonds de garantie chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.
   

                    
17327
####### Article R421-51
17328

                        
17329
Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille en application de l'article L. 421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de garantie une demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l'actif transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. L'entreprise cessionnaire présente cette demande dans un délai de quatre mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-50. Ce montant est versé à l'entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur demande du fonds de garantie, accorder à ce dernier un délai supplémentaire qui ne saurait être supérieur à trois mois.
   

                    
17331
####### Article R421-52
17332

                        
17333
Le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions de l'article L. 421-9, à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004, ne peut excéder 700 millions d'euros.
   

                    
17337
####### Article R421-53
17338

                        
17339
Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations prévues au contrat d'assurance dès qu'il a connaissance de celles-ci.
17340

                        
17341
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds de garantie, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
   

                    
17411 17343
#
###### Article R421-54
17412 17344

                                                                                    
17413 17345
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le
Le
 liquidateur 
en avise le
mentionné à l'article R. 421-53 gère, avec l'accord du
 fonds de garantie, 
qui met
les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance, dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, et qui sont assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
17346

                                                                                    
17413 17347
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont
 à la 
disposition du
charge de la liquidation.
17348

                                                                                    
17413 17349
Le
 liquidateur 
le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 421-16.
ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
   

                    
17351
####### Article R421-55
17352

                        
17353
La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés :
17354

                        
17355
1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 ;
17356

                        
17357
2° A l'article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet article.
   

                    
17361
####### Article R421-56
17362

                        
17363
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.
   

                    
17495 17445
###### Article R421-67
17496 17446

                                                                                    
17497 17447
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français doit également justifier 
de l'insolvabilité totale ou partielle
du retrait d'agrément
 de l'assureur du responsable
 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R
.
 421-13.
   

                    
18115 18065
###### Article R427-1
18116 18066

                                                                                    
18117 18067
Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :
18118 18068

                                                                                    
18119 18069
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au 
II
V
 de l'article L. 426-1 ;
18120 18070

                                                                                    
18121 18071
2° Les produits nets des placements ;
18122 18072

                                                                                    
18123 18073
3° Toute autre ressource éventuelle.
   

                    
18125 18075
###### Article R427-2
18126 18076

                                                                                    
18127 18077
Ces
Les
 ressources
 mentionnées à l'article R. 427-1
 sont destinées à couvrir :
18128 18078

                                                                                    
18129 18079
Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :
18080

                                                                                    
18129 18081
a) 
Les charges d'indemnisation 
mentionnées au I de l'article L. 426-1 
;
18130 18082

                                                                                    
18131 18083
b)
 Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance 
pour la gestion du
;
18084

                                                                                    
18131 18085
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le
 fonds
 est partie ;
18086

                                                                                    
18087
2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :
18088

                                                                                    
18089
a) Les charges d'indemnisation ;
18090

                                                                                    
18091
b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
18092

                                                                                    
18131 18093
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie
 ;
18132 18094

                                                                                    
18133 18095
3° Les frais bancaires et financiers ;
18134 18096

                                                                                    
18135 18097
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7
 ;
18136

                                                                                    
18137 18097
5° Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie
.
   

                    
18139 18099
###### Article R427-3
18140 18100

                                                                                    
18141 18101
La contribution forfaitaire annuelle instituée au 
II
V
 de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code.
18142 18102

                                                                                    
18143 18103
Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.
18144 18104

                                                                                    
18145 18105
Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.
   

                    
18201 18161
###### Article R427-11
18202 18162

                                                                                    
18203 18163
Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application 
du I
des I et II
 de l'article L. 426-1, des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part 
les
des
 entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
   

                    
18167
###### Article R427-12
18168

                        
18169
Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L. 426-1 du présent code, l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et qui sont assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral par l'article L. 251-1 du présent code, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Elle est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré.
18170

                        
18171
En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2 du présent code, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou de l'organisme chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.
18172

                        
18173
En cas de dépassement du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du présent code ou des plafonds de garantie mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, le fonds peut intervenir au titre du I de l'article L. 426-1 du présent code.
   

                    
18175
###### Article R427-13
18176

                        
18177
Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, saisit le fonds des demandes de prise en charge des bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dès qu'il a connaissance de celles-ci.
18178

                        
18179
Le cas échéant, le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
   

                    
18181
###### Article R427-14
18182

                        
18183
Le liquidateur mentionné à l'article R. 427-13 du présent code gère, avec l'accord du fonds, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
18184

                        
18185
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
18186

                        
18187
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds.
   

                    
18189
###### Article R427-15
18190

                        
18191
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.