Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2018 (version cd8f268)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2018.

20040 20040
###### Article A132-5-3
20041 20041

                                                                                    
20042 20042
I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est 
remise
fournie
 contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.
20043 20043

                                                                                    
20044 20044
II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
20045 20045

                                                                                    
20046 20046
III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.
20047 20047

                                                                                    
20048 20048
IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :
20049 20049

                                                                                    
20050 20050
1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
20051 20051

                                                                                    
20052 20052
2° La performance des actifs sur l'année ;
20053 20053

                                                                                    
20054 20054
3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.