Code des assurances


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Version consolidée au 21 novembre 2015 (version 3061e0a)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2015.

3425 3425
###### Article L322-1-3
3426 3426

                                                                                    
3427 3427
Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.
3428 3428

                                                                                    
3429 3429
Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.
3430 3430

                                                                                    
3431 3431
La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées
, dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle,
 et d'exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée "
 
société de groupe d'assurance mutuelle
 
".
3432 3432

                                                                                    
3433 3433
Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne peuvent être que :
3434 3434

                                                                                    
3435 3435
- des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
3436 3436
- des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
3437 3437
- des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3438 3438
- des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.
3439 3439

                                                                                    
3440
Une société de groupe d'assurance mutuelle doit compter parmi ses affiliées, soit une société d'assurance mutuelle, soit une société de groupe d'assurance mutuelle.
3441

                                                                                    
3440 3442
Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.