Code des assurances


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Version consolidée au 3 avril 2015 (version dd17f2a)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2015.

3414 3414
###### Article L322-1-3
3415 3415

                                                                                    
3416 3416
Lorsque la société de groupe d'assurance a
,
 avec une entreprise 
affiliée au sens du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants
des relations financières fortes
 et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 
2
10
° de l'article L. 
334-2
310-3
, ces 
liens
relations
 sont 
définis
définies
 par une convention d'affiliation.
3417 3417

                                                                                    
3418 3418
Une société d'assurance mutuelle
Un organisme
 ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance
 définie à l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale
 que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité
 et qu'il n'est pas déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale
.
3419 3419

                                                                                    
3420 3420
La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à 
la double 
condition de compter au moins deux entreprises affiliées
 et
,
 dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle
. En outre, les
, et d'exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe d'assurance mutuelle".
3421

                                                                                    
3420 3422
Les
 entreprises affiliées 
à une société de groupe d'assurance mutuelle 
ne peuvent être que
 :
3423

                                                                                    
3420 3424
-
 des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité
,
 ;
3420 3425
-
 des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 
III
3
 du livre 
IX
9
 du code de la sécurité sociale
,
 ;
3420 3426
-
 des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances
, des unions définies à l'article L. 322-26-3 du présent code
 ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée " société
 ;
3420 3427
- des sociétés
 de groupe d'assurance mutuelle 
". 
définies au présent article, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.
3428

                                                                                    
3420 3429
Les conditions de fonctionnement 
de cette société
des sociétés
 de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3437
###### Article L322-1-5
3438

                        
3439
Les sociétés d'assurance mutuelle peuvent constituer un groupement d'assurance mutuelle, doté de la personnalité morale. Les statuts de ce groupement peuvent en prévoir l'ouverture à des organismes relevant des catégories suivantes :
3440

                        
3441
1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3442

                        
3443
2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
3444

                        
3445
3° Sociétés d'assurances mutuelles et unions de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement à l'article L. 322-1-3 et à l'article L. 322-1-5 du code des assurances ;
3446

                        
3447
4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3448

                        
3449
Pour l'application du 4°, est considérée comme entreprise d'assurance ou de réassurance à gestion paritaire toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
3450

                        
3451
Le groupement d'assurance mutuelle a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les groupements de sociétés d'assurance mutuelle ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
3452

                        
3453
Les personnes mentionnées du 1° au 4° ne peuvent adhérer à un groupement d'assurance mutuelle que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.
3454

                        
3455
Un groupement d'assurance mutuelle peut être transformé en société de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
3456

                        
3457
Les conditions de fonctionnement du groupement d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.