Code des assurances


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Version consolidée au 27 mars 2014 (version 057c851)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2014.

2741
#### Article L215-1
2742

                        
2743
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance énoncée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d'un locataire dans les conditions définies au même g qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1.
2744

                        
2745
Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
2746

                        
2747
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.
   

                    
2749
#### Article L215-2
2750

                        
2751
Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
2752

                        
2753
Dans ce cas, le dernier alinéa du même article L. 215-1 est applicable.
   

                    
2755
#### Article L215-3
2756

                        
2757
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
   

                    
2759
#### Article L215-4
2760

                        
2761
Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13447 13471
##### Article R426-1
13448 13472

                                                                                    
13449 13473
Les opérations relatives, d'une part, aux compensations versées aux entreprises d'assurance en application du premier alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux garanties de loyer et de charges au profit des bailleurs, mentionnées au deuxième alinéa du même IV, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés sont retracées dans deux sections comptables au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au I du même article L. 313-20.
13450 13474

                                                                                    
13451 13475
Chacune de ces sections retrace de façon distincte les comptes de l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement, de l'Etat et de chaque collectivité territoriale, de chaque entreprise d'assurance ou de chaque bailleur participant au dispositif. Les comptes annuels de chacune des sections prennent la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe.
13452 13476

                                                                                    
13453 13477
Les comptes de chacune de ces sections sont certifiés par le commissaire aux comptes de l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée auprès de l'union. Les mouvements entre le compte de l'Etat au sein d'une section et le compte de l'Etat au sein de l'autre section sont effectués par l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement sur demande écrite conjointe des commissaires du Gouvernement auprès de l'union.
   

                    
13459 13483
##### Article R426-3
13460 13484

                                                                                    
13461 13485
I.-Les provisions techniques mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° de l'article R. 331-6 sont constituées au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs. Ces provisions doivent être suffisantes pour assurer le règlement intégral des engagements mentionnés à l'article R. 426-2.
13462 13486

                                                                                    
13463 13487
II.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux compensations, les provisions tiennent notamment compte :
13464 13488

                                                                                    
13465 13489
1° Du nombre de logements et du montant des loyers concernés par les contrats d'assurance faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement à l'égard des entreprises d'assurance au titre des locataires éligibles ;
13466 13490

                                                                                    
13467 13491
2° De la définition des compensations de dommages, telle qu'elle résulte des dispositions du cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et des conventions particulières conclues entre l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement et les entreprises d'assurance.
13468 13492

                                                                                    
13469 13493
III.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux garanties de loyer et de charges, les provisions tiennent notamment compte :
13470 13494

                                                                                    
13471 13495
1° Du nombre de logements et du montant des loyers faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement à l'égard des bailleurs au titre des locataires éligibles ;
13472 13496

                                                                                    
13473 13497
2° De la définition de la garantie de loyer et charges, telle qu'elle résulte des conventions particulières conclues entre l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement et les bailleurs.
   

                    
13475 13499
##### Article R426-4
13476 13500

                                                                                    
13477 13501
L'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement doit être à tout moment en mesure de justifier l'évaluation des provisions mentionnées à l'article R. 426-3.
13478 13502

                                                                                    
13479 13503
Ces provisions sont évaluées chaque année pour le compte de l'union par un actuaire, membre d'une association d'actuaires reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie que les provisions sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte notamment de la probabilité des sinistres, du coût moyen des sinistres, du taux de recouvrement estimé sur les sinistres indemnisés ainsi que des éléments énumérés au II et au III de l'article R. 426-3.
   

                    
13481 13505
##### Article R426-5
13482 13506

                                                                                    
13483 13507
Les provisions mentionnées à l'article R. 426-3 doivent, à tout moment, être représentées par des actifs équivalents situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13484 13508

                                                                                    
13485 13509
Les actifs admis en représentation des engagements du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont les suivants :
13486 13510

                                                                                    
13487 13511
1° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13488 13512

                                                                                    
13489 13513
2° Les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
13490 13514

                                                                                    
13491 13515
3° Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,
 
2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif sur :
13492 13516

                                                                                    
13493 13517
a) Les titres mentionnés aux 1° et 2° ;
13494 13518

                                                                                    
13495 13519
b) Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;
13496 13520

                                                                                    
13497 13521
c) Les dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;
13498 13522

                                                                                    
13499 13523
4° Les versements à venir de l'Etat, mentionnés à la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, qui correspondent à la prise en charge de la part des sinistres de loyers impayés qui lui incombe en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
13500 13524

                                                                                    
13501 13525
5° Les dépôts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13502 13526

                                                                                    
13503 13527
6° Les engagements irrévocables de versements à première demande souscrits par les associés collecteurs de l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement, ces engagements étant garantis par un nantissement de créances à hauteur de 150 % de leur montant total.
   

                    
13505 13529
##### Article R426-6
13506 13530

                                                                                    
13507 13531
Lorsqu'elle constate que la valeur des actifs mentionnés à l'article R. 426-5 du fonds de garantie universelle des risques locatifs est inférieure aux provisions, l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement procède, dans un délai maximal de trois mois, à des versements exceptionnels à ce fonds.
   

                    
13515 13539
##### Article R426-8
13516 13540

                                                                                    
13517 13541
En cas de liquidation de la première section du fonds de garantie relative aux compensations, et après déduction des engagements résiduels de l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de 
l'Union d'économie sociale du
l' Union des entreprises et des salariés pour le
 logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurances participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à 
l'Union d'économie sociale du
l' Union des entreprises et des salariés pour le
 logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales.
13518 13542

                                                                                    
13519 13543
En cas de liquidation de la deuxième section du fonds de garantie relative aux opérations de garanties de loyers et de charges, et après déduction des engagements résiduels de 
l'Union d'économie sociale du
l' Union des entreprises et des salariés pour le
 logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de 
l'Union d'économie sociale du
l' Union des entreprises et des salariés pour le
 logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurance participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales.
13520 13544

                                                                                    
13521 13545
Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par des conventions conclues par l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement, respectivement avec l'Etat, représenté par le ministre chargé du logement, chaque collectivité territoriale et chaque entreprise d'assurance ou chaque bailleur participant au dispositif.
   

                    
13523 13547
##### Article R426-9
13524 13548

                                                                                    
13525 13549
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs.
 
L'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement lui communique, à sa demande, tous éléments financiers, comptables ou statistiques relatifs aux opérations mentionnées à l'article R. 426-1. L'autorité de contrôle transmet ses rapports à l'union ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement.
13526 13550

                                                                                    
13527 13551
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement une recommandation portant sur la gestion et le fonctionnement du fonds. Elle transmet également cette recommandation au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement. L'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement inscrit, dans les meilleurs délais, l'examen de cette recommandation à l'ordre du jour de son conseil de surveillance. Elle adresse la délibération correspondante, dans les quinze jours suivant son adoption, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux ministres précités.
   

                    
13529 13553
##### Article R426-10
13530 13554

                                                                                    
13531 13555
Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision. L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement en mesure de faire valoir ses observations.
13532 13556

                                                                                    
13533 13557
L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.
   

                    
13535 13559
##### Article R426-11
13536 13560

                                                                                    
13537 13561
Le comité d'audit institué auprès du conseil de surveillance de l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement vérifie le respect des dispositions comptables applicables au fonds de garantie universelle des risques locatifs, en particulier celles relatives au calcul des provisions, ainsi que la sincérité des informations fournies au conseil de surveillance. Il veille également à la qualité du contrôle interne exercé sur les opérations du fonds. Il formule, le cas échéant, toute proposition d'amélioration du fonctionnement du fonds.
13538 13562

                                                                                    
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Le conseil de surveillance de l'Union 
d'économie sociale du
des entreprises et des salariés pour le
 logement arrête et approuve les comptes de chacune des sections du fonds dans les mêmes conditions que ceux de l'union et examine le rapport du comité d'audit. La délibération du conseil de surveillance y afférente et le rapport du comité d'audit sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.