Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 8 décembre 2013 (version 6d8c90d)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2013.

... ...
@@ -1096,7 +1096,7 @@ Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant
1096 1096
 
1097 1097
 ###### Article L132-14
1098 1098
 
1099
-Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
1099
+Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
1100 1100
 
1101 1101
 ###### Article L132-15
1102 1102
 
... ...
@@ -1594,6 +1594,12 @@ En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également co
1594 1594
 
1595 1595
 Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur.
1596 1596
 
1597
+##### Section V bis : Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale.
1598
+
1599
+###### Article L160-9
1600
+
1601
+La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.
1602
+
1597 1603
 ##### Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.
1598 1604
 
1599 1605
 ###### Article L160-10