Code des assurances


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Version consolidée au 12 mai 2013 (version be9e7ca)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2013.

11378 11378
###### Article R334-52
11379 11379

                                                                                    
11380 11380
I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
11381 11381

                                                                                    
11382 11382
II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
11383 11383

                                                                                    
11384 11384
1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
11385 11385

                                                                                    
11386 11386
2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
11387 11387

                                                                                    
11388 11388
3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes
 ;
11389

                                                                                    
11388 11390
4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an
.
11389 11391

                                                                                    
11390 11392
III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
11391 11393

                                                                                    
11392 11394
1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
11393 11395

                                                                                    
11394 11396
2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
11395 11397

                                                                                    
11396 11398
IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.