Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2013 (version 103a40a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

4344 4344
###### Article L411-1
4345 4345

                                                                                    
4346 4346
Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :
4347 4347

                                                                                    
4348 4348
" Art.L. 614-1.-
 
Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit
, les établissements de monnaie électronique
, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
4349 4349

                                                                                    
4350 4350
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
4351 4351

                                                                                    
4352 4352
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de 
monnaie électronique, des établissements de 
paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
4353 4353

                                                                                    
4354 4354
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
4355 4355

                                                                                    
4356 4356
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit
, des établissements de monnaie électronique,
 et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ".