Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version e6f5f44)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2012.

4392 4392
###### Article L421-1
4393 4393

                                                                                    
4394 4394
I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
4395 4395

                                                                                    
4396 4396
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
4397 4397

                                                                                    
4398 4398
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
4399 4399

                                                                                    
4400 4400
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;
4401 4401

                                                                                    
4402 4402
c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
4403 4403

                                                                                    
4404 4404
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
4405 4405

                                                                                    
4406 4406
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
4407 4407

                                                                                    
4408 4408
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;
4409 4409

                                                                                    
4410 4410
c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
4411 4411

                                                                                    
4412 4412
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.
4413 4413

                                                                                    
4414 4414
Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées.
4415 4415

                                                                                    
4416 4416
II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
4417 4417

                                                                                    
4418 4418
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
4419 4419

                                                                                    
4420 4420
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
4421 4421

                                                                                    
4422 4422
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
4423 4423

                                                                                    
4424 4424
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :
4425 4425

                                                                                    
4426 4426
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;
4427 4427

                                                                                    
4428 4428
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
4429 4429

                                                                                    
4430 4430
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré.
4431 4431

                                                                                    
4432 4432
III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
4433 4433

                                                                                    
4434 4434
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
4435 4435

                                                                                    
4436 4436
IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, 
à compter de l'exercice 2003
pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013
, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers. 
La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4437

                                                                                    
4436 4438
V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.
4437 4439

                                                                                    
4438 4440
VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7.
   

                    
4464
###### Article L421-6-1
4465

                        
4466
Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l'article L. 421-1, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s'applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013.
   

                    
5027 5033
###### Article L432-4
5028 5034

                                                                                    
5029 5035
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application 
de l'article
des articles
 L. 432-2 
du présent code
et L. 432-5
, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
5030 5036

                                                                                    
5031 5037
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code.
   

                    
5039
###### Article L432-5
5040

                        
5041
La garantie de l'Etat peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
   

                    
12660 12670
###### Article R*421-74
12661 12671

                                                                                    
12662 12672
Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes :
12663 12673

                                                                                    
12664 12674
1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée 
d'un extrait du fichier immobilier délivré
de la réponse donnée
 par le 
conservateur des hypothèques
service de la publicité foncière à une demande de renseignements
 ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ;
12665 12675

                                                                                    
12666 12676
2. Une description détaillée de l'immeuble avant les dommages et des dommages subis du fait de l'activité minière ;
12667 12677

                                                                                    
12668 12678
3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble à la date d'apparition des dommages ;
12669 12679

                                                                                    
12670 12680
4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages.
   

                    
13731 13741
####### Article R442-3
13732 13742

                                                                                    
13733 13743
La société est soumise au contrôle 
économique et financier
budgétaire
 de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 
55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.