Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4392 | 4392 |
###### Article L421-1 |
4393 | 4393 | |
4394 | 4394 |
I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. |
4395 | 4395 | |
4396 | 4396 |
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : |
4397 | 4397 | |
4398 | 4398 |
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; |
4399 | 4399 | |
4400 | 4400 |
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; |
4401 | 4401 | |
4402 | 4402 |
c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre. |
4403 | 4403 | |
4404 | 4404 |
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : |
4405 | 4405 | |
4406 | 4406 |
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; |
4407 | 4407 | |
4408 | 4408 |
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; |
4409 | 4409 | |
4410 | 4410 |
c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre. |
4411 | 4411 | |
4412 | 4412 |
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident. |
4413 | 4413 | |
4414 | 4414 |
Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées. |
4415 | 4415 | |
4416 | 4416 |
II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. |
4417 | 4417 | |
4418 | 4418 |
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : |
4419 | 4419 | |
4420 | 4420 |
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ; |
4421 | 4421 | |
4422 | 4422 |
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré. |
4423 | 4423 | |
4424 | 4424 |
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat : |
4425 | 4425 | |
4426 | 4426 |
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ; |
4427 | 4427 | |
4428 | 4428 |
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; |
4429 | 4429 | |
4430 | 4430 |
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré. |
4431 | 4431 | |
4432 | 4432 |
III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. |
4433 | 4433 | |
4434 | 4434 |
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. |
4435 | 4435 | |
4436 | 4436 |
IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003 pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 , les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers. La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
4437 | ||
4436 | 4438 |
V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile. |
4437 | 4439 | |
4438 | 4440 |
VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. |
4464 |
###### Article L421-6-1 |
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4465 | ||
4466 |
Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l'article L. 421-1, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s'applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. |
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5027 | 5033 |
###### Article L432-4 |
5028 | 5034 | |
5029 | 5035 |
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application de l'article des articles L. 432-2 du présent code et L. 432-5 , un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes. |
5030 | 5036 | |
5031 | 5037 |
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code. |
5039 |
###### Article L432-5 |
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5040 | ||
5041 |
La garantie de l'Etat peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. |
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12660 | 12670 |
###### Article R*421-74 |
12661 | 12671 | |
12662 | 12672 |
Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes : |
12663 | 12673 | |
12664 | 12674 |
1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée d'un extrait du fichier immobilier délivré de la réponse donnée par le conservateur des hypothèques service de la publicité foncière à une demande de renseignements ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ; |
12665 | 12675 | |
12666 | 12676 |
2. Une description détaillée de l'immeuble avant les dommages et des dommages subis du fait de l'activité minière ; |
12667 | 12677 | |
12668 | 12678 |
3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble à la date d'apparition des dommages ; |
12669 | 12679 | |
12670 | 12680 |
4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages. |
13731 | 13741 |
####### Article R442-3 |
13732 | 13742 | |
13733 | 13743 |
La société est soumise au contrôle économique et financier budgétaire de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |