Code des assurances


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Version consolidée au 9 mai 2012 (version 0bd2422)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2012.

10524 10524
####### Article R334-5
10525 10525

                                                                                    
10526 10526
Pour les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Cette exigence minimale de marge est égale au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
10527 10527

                                                                                    
10528 10528
a) Première méthode (calcul par rapport aux primes).
10529 10529

                                                                                    
10530 10530
La base des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations nettes d'annulation et de taxes pour les branches 11, 12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1 sont majorées de 50 %. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires directes au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
10531 10531

                                                                                    
10532 10532
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.
10533 10533

                                                                                    
10534 10534
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 
57 500
61 300
 000 euros
 (1)
. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
10535 10535

                                                                                    
10536 10536
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
10537 10537

                                                                                    
10538 10538
Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations.
10539 10539

                                                                                    
10540 10540
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres).
10541 10541

                                                                                    
10542 10542
Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Pour les branches 11, 12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %.
10543 10543

                                                                                    
10544 10544
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
10545 10545

                                                                                    
10546 10546
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 
40 300
42 900
 000 euros. A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
10547 10547

                                                                                    
10548 10548
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
10549 10549

                                                                                    
10550 10550
Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour l'entreprise des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.
10551 10551

                                                                                    
10552 10552
Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.
10553 10553

                                                                                    
10554 10554
Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence minimale de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
10555 10555

                                                                                    
10556 10556
En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
10557 10557

                                                                                    
10558 10558
Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b.
10559 10559

                                                                                    
10560 10560
L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
   

                    
10570 10570
####### Article R334-7
10571 10571

                                                                                    
10572 10572
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5.
10573 10573

                                                                                    
10574 10574
Ce fonds ne peut être inférieur à 2 
300
500
 000 euros
 (1)
. Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 
500
700
 000 euros
 (1)
 pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches classées à l'article R. 321-1 sous les numéros 10 à 15. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 
800
900
 000 et 2 
600
800
 000 euros
 (1)
. Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
   

                    
10580 10580
####### Article R334-9
10581 10581

                                                                                    
10582 10582
Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
10583 10583

                                                                                    
10584 10584
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;
10585 10585

                                                                                    
10586 10586
b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;
10587 10587

                                                                                    
10588 10588
c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 
5 800
6 200
 000 euros
 (1)
 ;
10589 10589

                                                                                    
10590 10590
d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.
10591 10591

                                                                                    
10592 10592
Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.
   

                    
10714 10714
####### Article R334-15
10715 10715

                                                                                    
10716 10716
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 
500
700
 000 euros
 (1)
 pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 
600 000 (1)
800 000
 euros pour les entreprises constituées sous la forme d'assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinière.
10717 10717

                                                                                    
10718 10718
A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11.
   

                    
10720 10720
####### Article R334-16
10721 10721

                                                                                    
10722 10722
Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 1 
800
900
 000 euros
 (1)
.
10723 10723

                                                                                    
10724 10724
A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article R. 334-11.
10725 10725

                                                                                    
10726 10726
Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
   

                    
10893 10893
####### Article R334-28
10894 10894

                                                                                    
10895 10895
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-27. Il ne peut être inférieur à 3 
200
400
 000 euros
 (1)
. Toutefois, cette limite est fixée à 1 
100
200
 000 euros
 (1)
 s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent.
10896 10896

                                                                                    
10897 10897
Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. Les éléments mentionnés au 5 du I de l'article R. 334-26 ne sont admis qu'avec l'accord de l'Autorité de contrôle.