Code des assurances


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Version consolidée au 1er avril 2012 (version 5a2b64d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

13691 13691
###### Article R512-1
13692 13692

                                                                                    
13693 13693
Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre 
des intermédiaires en assurance.
mentionné à l'article L. 512-1.
   

                    
13695
###### Article R512-2
13696

                        
13697
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier.
   

                    
13699 13695
###### Article R512-3
13700 13696

                                                                                    
13701 13697
I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13702 13698

                                                                                    
13703 13699
II.-
L'association est chargée
L'organisme est chargé
 de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre 
des intermédiaires en assurance.
mentionné à l'article L. 512-1. 
A ce titre, 
elle
il
 reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.
13704 13700

                                                                                    
13705 13701
III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de 
l'association
l'organisme
. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de 
l'association
l'organisme
. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.
13706 13702

                                                                                    
13707 13703
IV.-
L'association
L'organisme
 établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe.
L'association
 L'organisme
 nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.
13708 13704

                                                                                    
13709 13705
V.-Les statuts de 
l'association
l'organisme
 instituent une commission chargée des immatriculations au registre 
des intermédiaires en assurance
mentionné à l'article L. 512-1
. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
13710 13706

                                                                                    
13711 13707
VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
13712 13708

                                                                                    
13713 13709
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par 
l'association
l'organisme
, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande,
 du nom du mandant ou
 du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.
13714 13710

                                                                                    
13715 13711
VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur 
papier ou sur tout autre
tout
 support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.
13716 13712

                                                                                    
13717 13713
VIII.-En cas de dissolution de 
l'association
l'organisme
, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.
   

                    
13719 13715
###### Article R512-4
13720 13716

                                                                                    
13721 13717
Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il 
adresse
constitue
 à cet effet un dossier 
relatif aux
justifiant de la réunion des
 conditions 
d'exercice de son activité dont le contenu
d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier
 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13722 13718

                                                                                    
13723 13719
Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.
13724 13720

                                                                                    
13725 13721
Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.
   

                    
13727 13723
###### Article R512-5
13728 13724

                                                                                    
13729 13725
I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par 
l'association
l'organisme
 d'un dossier complet.
L'association
 L'organisme
 notifie 
à l'intermédiaire
au demandeur
 une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
13730 13726

                                                                                    
13731 13727
II.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription 
n'est pas conforme aux prescriptions applicables, l'association
ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme
 prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article.
13732 13728

                                                                                    
13733 13729
III.-L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13734 13730

                                                                                    
13735 13731
IV.-Les intermédiaires informent 
l'association
l'organisme
 de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède 
la modification
l'évenement, ou
 quand 
elle peut
il ne peut pas
 être 
anticipée, ou sinon au plus tard
anticipé,
 dans le mois qui suit
 l'événement
.
13736 13732

                                                                                    
13737 13733
V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à 
l'association
l'organisme
 la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.
13738 13734

                                                                                    
13739 13735
VI
.-Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association.
 (Abrogé)
13740 13736

                                                                                    
13741 13737
VII.-
L'association
L'organisme
 procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier
 
. Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, 
l'association
l'organisme
 procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.
13742 13738

                                                                                    
13743 13739
La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par 
l'association
l'organisme à l'intermédiaire concerné
, par lettre recommandée avec avis de réception, 
à l'intermédiaire qui en fait l'objet
dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause
.
13744 13740

                                                                                    
13745 13741
La radiation est rendue publique concomitamment par 
l'association
l'organisme
, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
13746 13742

                                                                                    
13747 13743
VIII.-
L'association
L'organisme
 adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre.
   

                    
13749 13745
###### Article R512-6
13750 13746

                                                                                    
13751 13747
Le registre 
des intermédiaires en assurance
mentionné à l'article L. 512-1
 comporte un ensemble d'informations définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
13823 13819
####### Article R512-14
13824 13820

                                                                                    
13825 13821
I.
 - 
-
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie.
13826 13822

                                                                                    
13827 13823
II.
 - 
-
Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
13828 13824

                                                                                    
13829 13825
III.
 - 
-
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
13830 13826

                                                                                    
13831 13827
IV.
 - 
-
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de 
l'association mentionnée
l'organisme mentionné
 à l'article R. 512-3.
   

                    
13883 13879
###### Article R514-1
13884 13880

                                                                                    
13885 13881
I.
 - Les
-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2, l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13882

                                                                                    
13885 13883
La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique aux
 intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2
 justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2.
13886

                                                                                    
13887 13883
Au
. Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au
 sein des intermédiaires personnes morales 
mentionnés aux l
mentionnées aux 1
° à 4° du I de l'article R. 511-2, 
les associés ou tiers qui dirigent et gèrent
l'activité d'intermédiation
, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire 
à
de
 leur activité principale, 
à 
la ou 
les
aux
 personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de 
l'activité d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2.
13888

                                                                                    
13889
La déclaration est remise à l'association mentionnée à l'article R. 512-3.
13890

                                                                                    
13891
II. - 
13883
cette activité.
13884

                                                                                    
13891 13885
II.-
Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés.
   

                    
13893
###### Article R514-2
13894

                        
13895
I. - L'association mentionnée à l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée.
13896

                        
13897
II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité.
   

                    
68297 68285
###### Article A512-1
68298 68286

                                                                                    
68299 68287
Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :
68300 68288

                                                                                    
68301 68289
Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et
Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut
 l'adresse du 
local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le 
demandeur 
n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport 
;
68302 68290

                                                                                    
68303 68291
1° bis
 Lorsque le demandeur est une personne morale :
68304 68292

                                                                                    
68305 68293
a) L'identité des 
associés ou tiers qui
personnes qui la
 dirigent et 
la 
gèrent
,
 ainsi que
, le cas échéant,
 lorsque l'activité 
d'intermédiation en assurance
faisant l'objet de l'inscription
 est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou 
les
des
 personnes
,
 au sein de la direction
,
 à laquelle ou
 auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité 
d'intermédiation
concernée
 ;
68306 68294

                                                                                    
68307 68295
b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires
 ;
68296

                                                                                    
68297
c) L'adresse du siège social ;
68298

                                                                                    
68299
d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;
68300

                                                                                    
68307 68301
2° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois
 ;
68308 68302

                                                                                    
68309 68303
3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :
68310 68304

                                                                                    
68311 68305
a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;
68312 68306

                                                                                    
68313 68307
b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;
68314 68308

                                                                                    
68315 68309
c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;
68316 68310

                                                                                    
68317 68311
4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;
68318 68312

                                                                                    
68319 68313
5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;
68320 68314

                                                                                    
68321 68315
6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;
68322 68316

                                                                                    
68323 68317
7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;
68324 68318

                                                                                    
68325 68319
La ou les déclarations sur l'honneur mentionnées au I
L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions
 de l'article R. 514-1
, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance
 ;
68326 68320

                                                                                    
68327 68321
9° Le règlement des frais d'inscription.
   

                    
68329 68323
###### Article A512-2
68330 68324

                                                                                    
68331 68325
Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :
68332 68326

                                                                                    
68333 68327
Les noms, prénoms, ou
L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 1° bis de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique,
 la dénomination sociale
 et l'adresse du demandeur
, le sigle, l'enseigne, le nom commercial, le n° d'immatriculation et la ou les catégories concernées
 ;
68334 68328

                                                                                    
68335 68329
2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ;
68336 68330

                                                                                    
68337 68331
3° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ;
68338 68332

                                                                                    
68339 68333
4° Le règlement des frais d'inscription.
   

                    
68341 68335
###### Article A512-3
68342 68336

                                                                                    
68343 68337
Le registre des intermédiaires
 en assurance
 mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes :
68344 68338

                                                                                    
68345 68339
1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;
68346 68340

                                                                                    
68347 68341
Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et
Dans le cas d'une personne physique, son identité,
 l'adresse de 
l'intermédiaire ainsi que, dans
l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; ;
68342

                                                                                    
68347 68343
2° bis Dans
 le cas d'une personne morale, 
les nom et prénom
l'identité
 de la personne 
parmi celle (s) 
mentionnée 
au b du 2°
(s) au 1° bis
 de l'article A. 512-1
 et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN
 ;
68348 68344

                                                                                    
68349 68345
3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;
68350 68346

                                                                                    
68351 68347
4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ;
68352 68348

                                                                                    
68353 68349
5° Le cas échéant, les Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ;
68354 68350

                                                                                    
68355 68351
6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;
68356 68352

                                                                                    
68357 68353
7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement
 ;
68354

                                                                                    
68357 68355
8° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R
.
 512-12 ;
68356

                                                                                    
68357
9° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation.